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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Malaysia - Sabah

Adopté par la commission d'experts 2020

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention tant en droit que dans la pratique. Le gouvernement signale que, bien que l’article 121 de l’ordonnance sur le travail de l’État de Sabah ne soit plus en vigueur, tous les contrats publics passés par le gouvernement de cet État comportent toutefois une clause portant spécifiquement sur le travail. Le gouvernement précise en outre que le contrat type qui doit être signé par l’autorité publique et l’entrepreneur sélectionné est fondé sur l’article 23 de la loi relative à l’emploi des travailleurs, qui prévoit des dispositions sur les journées et les horaires de travail, la tenue des livres des salaires et des relevés des heures de travail, le défaut de paiement des salaires, le licenciement des travailleurs et l’obligation de respecter la législation du travail malaisienne pertinente. La commission note que les contrats types (disponibles en ligne) auxquels le gouvernement fait référence, notamment les formulaires PWD 203, PWD 203A ou PWD 203N (révisé en 2007), sont des contrats prérédigés qui contiennent des clauses de travail et offrent au secteur des travaux publics un cadre général définissant les droits, les obligations et les devoirs des parties contractantes. La commission note également que les clauses de travail ont été insérées dans les contrats types sans qu’une loi nationale ou une réglementation instaurant l’obligation de faire figurer de clauses de ce type dans tous les contrats publics ait été adoptée. À ce propos, la commission rappelle que l’article de la convention prévoit l’insertion dans tous les contrats publics visés à l’article 1 de clauses de travail – élaborées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs – garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de rémunération et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de législation nationale, de convention collective ou de sentence arbitrale pour un travail de même nature dans le même secteur. La commission prie le gouvernement à envisager de prendre des mesures concrètes (en adoptant une loi spéciale ou des instructions ou des circulaires administratives) afin d’élargir la portée de l’obligation d’insérer les clauses de travail actuellement utilisées dans le secteur de la construction à tous les contrats publics auxquels la convention s’applique (que ce soit dans le domaine de la construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services). La commission prie également le gouvernement à indiquer comment il est assuré que des clauses de travail telles que prévues à l’article 2 de la convention garantissent aux travailleurs occupés par des sous-traitants un salaire et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l’industrie intéressée de la même région, que ce soit par voie de convention collective ou de sentence arbitrale ou de législation nationale.
Application de la convention dans la pratique. Inspection du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant notamment sur des statistiques du nombre des inspections menées ainsi que du nombre et de la nature des infractions constatées et des sanctions appliquées.

C097 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Traitement non moins favorable. Taxe sur les travailleurs étrangers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans plusieurs secteurs, une taxe annuelle devait être versée par les travailleurs étrangers au Département de l’immigration et qu’il y avait une ambiguïté quant à la possibilité de prélever cette taxe sur le salaire des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: 1) au 1er janvier 2018, une politique a été adoptée pour concrétiser l’intention du gouvernement, à savoir que toute taxe imposée à l’embauche de travailleurs étrangers sera à la charge des employeurs; et 2) un Comité directeur des prélèvements différenciés a été créé pour examiner l’incidence du système de prélèvement fiscal. Rappelant que la taxe prélevée sur les salaires des travailleurs étrangers peut constituer un traitement défavorable à l’égard de ces travailleurs par rapport aux nationaux, en violation de l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser: i) la situation juridique actuelle à la lumière de la nouvelle politique de 2018 et les résultats attendus de ces changements; ii) le rôle exact du Comité directeur des prélèvements différenciés nouvellement créé et comment il s’inscrit dans ce cadre; et iii) l’impact de l’examen réalisé par le Comité directeur sur le prélèvement des taxes.
Article 6, paragraphe 1 b). Traitement non moins favorable. Prestations de sécurité sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait instamment prié le gouvernement d’adopter des mesures pour mettre fin aux inégalités de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers sur le plan des prestations de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les indemnisations en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note des conclusions adoptées en 2018 par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail sur l’application de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, par la péninsule de Malaisie et le Sarawak. La commission prend note avec satisfaction des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs étrangers sont désormais couverts par la loi sur la sécurité sociale des employés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Informations sur les flux migratoires. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport sur les flux migratoires de main-d’œuvre. Elle note en particulier qu’en 2018 la grande majorité des travailleurs étrangers étaient des ressortissants de l’Indonésie et des Philippines (137 452 sur les 139 025 travailleurs ayant demandé un nouveau permis ou le renouvellement de leur permis) et que la plupart d’entre eux travaillent dans le secteur agricole (95 832 travailleurs).
Article 1 c). Accords spéciaux. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus avec d’autres Membres en matière de migration de main-d’œuvre. Dans son rapport, le gouvernement indique que les accords bilatéraux en vigueur comportent des clauses de confidentialité, qui limitent la possibilité de divulguer leur contenu. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 c) de la convention prévoit que les Membres s’engagent à mettre ces accords à la disposition du Bureau international du travail et de tout autre Membre, à leur demande. La commission se réfère également aux Principes généraux et directives opérationnelles de l’OIT concernant le recrutement équitable et à la définition des commissions de recrutement et des frais connexes, invitant les Membres à rendre publics les accords internationaux sur les migrations de main-d’œuvre. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau des exemples d’accords bilatéraux en vigueur sur les migrations internationales de main-d’œuvre et l’invite à envisager de rendre ces accords publics.
Articles 2 et 4. Information et assistance aux travailleurs migrants. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les mesures spécifiques adoptées pour informer les travailleurs migrants à Sabah sur leurs droits en matière d’emploi. Selon le gouvernement, le Département du travail a pris un certain nombre de mesures visant à sensibiliser et à diffuser des informations à tous les travailleurs, par le biais du dialogue et d’échanges avec les parties prenantes, notamment des entretiens dans le cadre des inspections du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Département du travail qui visent spécifiquement à sensibiliser et à fournir des informations sur les droits des travailleurs dans les secteurs qui emploient un grand nombre de travailleurs migrants, comme le secteur agricole.
Article 3. Propagande trompeuse.  La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants qui viennent à Sabah ne soient pas victimes d’information erronée de la part d’intermédiaires. À cet égard, le gouvernement indique que les effets néfastes de la migration illégale et l’importance des filières de migration légale appropriées sont des questions examinées dans le cadre de la Conférence du travail de Sabah (KONPENS), qui se tient deux fois par an et réunit des organismes gouvernementaux et des représentants des travailleurs et des employeurs, ainsi que dans le cadre de programmes de moindre ampleur tels que des sessions de dialogue et des échanges avec les acteurs concernés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle des agences d’emploi privées (y compris sur les procédures d’autorisation ou d’accréditation et sur les inspections dont elles peuvent faire l’objet), ainsi que sur les sanctions imposées lorsque ces agences, d’autres intermédiaires ou des employeurs propagent des informations trompeuses à l’intention des travailleurs migrants.
Article 6. Traitement non moins favorable. Mécanismes de plainte. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de plainte mis à la disposition des travailleurs migrants qui font l’objet de traitements moins favorables, mentionnant en particulier à l’article 118B de l’ordonnance sur le travail de Sabah, qui interdit la discrimination à l’égard des non-résidents. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) les travailleurs étrangers, comme les nationaux, peuvent déposer plainte en vertu du chapitre II A de l’ordonnance sur le travail de Sabah, lesquelles plaintes sont examinées dans les 24 heures par une équipe de contrôle spéciale; 2) les travailleurs étrangers parties à un litige peuvent également demander un permis spécial au Département de l’immigration de Malaisie afin de pouvoir demeurer dans le pays en attendant la conclusion de leur affaire; 3) le Département du travail de Sabah leur prête assistance en leur fournissant des lettres attestant que leur affaire est en instance devant la justice; et 4) aucun cas de discrimination n’a été porté à l’attention du Département du travail. À cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes déposées pour discrimination auprès du Département du travail pourrait être le signe que les travailleurs concernés craignent des représailles ou des répercussions négatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) les activités menées pour faire connaître les mécanismes de plainte existants; ii) le nombre de permis spéciaux délivrés aux travailleurs migrants ayant déposé plainte, en attendant la conclusion de leur affaire en cours; iii) le nombre de cas relevés ou signalés au Département du travail ou à toute autre autorité concernant le traitement moins favorable réservé aux travailleurs migrants par rapport aux nationaux, en ce qui concerne les questions couvertes par l’article 6 de la convention; et iv) des informations sur l’issue de ces cas.
Travailleurs domestiques étrangers. La commission rappelle que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2012 sur les salaires minima et que, dans son dernier commentaire, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour faire en sorte que les travailleurs domestiques étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux sur le plan de leurs conditions de travail. Le gouvernement indique qu’en raison du degré élevé d’informalité dans ce secteur, la collecte de données pertinentes est particulièrement difficile et qu’aucune donnée de comparaison des salaires entre les travailleurs domestiques nationaux et étrangers n’est disponible; et que des réunions périodiques sont organisées avec les ambassades des pays d’origine pour informer les autorités des changements de politique et de législation concernant les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour veiller à ce que les travailleurs domestiques étrangers ne soient pas traités moins favorablement que les nationaux en ce qui concerne les questions énumérées à l’article 6 de la convention (telles que la rémunération, le logement, la négociation collective, la sécurité sociale, les procédures judiciaires, etc.). En outre, notant que les travailleurs domestiques sont cette fois encore exclus du champ d’application de la nouvelle ordonnance sur les salaires minima, adoptée en 2020, la commission renvoie le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé sur l’application, par la Malaisie, de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
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