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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : St Helena

Adopté par la commission d'experts 2020

C017 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C063 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie I de la convention. Statistiques relatives aux salaires et à la durée du travail.

Parties I à IV de la convention. Statistiques des salaires et des heures de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun changement n’est intervenu depuis son précédent rapport affectant l’application des parties I à IV de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’Annuaire statistique 2013-2014, communiqué par le gouvernement, ne contenait pas de statistiques sur les heures de travail ni les salaires dans l’économie de manière globale ou ventilées pour l’agriculture et l’industrie minière ou manufacturière, et que les statistiques sur le temps de travail et les gains des employés n’étaient pas régulièrement communiquées au Département de statistique du BIT par le biais de son questionnaire annuel. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations statistiques et méthodologiques sur les salaires et les heures de travail. Dans sa réponse, le gouvernement fournit son fichier de données le plus récent contenant son analyse annuelle des salaires des employés à plein temps et le bulletin correspondant exposant la méthodologie utilisée pour compiler ces informations. La commission se félicite de ces informations; néanmoins, elle note que si le fichier de données fournit des informations sur le salaire minimum annuel estimé (dérivé des taux horaires), il ne fournit pas de statistiques sur les heures de travail ou les salaires dans l’économie, de manière globale, ni de statistiques ventilées pour l’agriculture et l’industrie minière ou manufacturière, comme l’exige la convention. Les données communiquées par le gouvernement concernent principalement des informations sur les revenus de l’emploi. En outre, la commission note que les statistiques sur le temps de travail et les gains ne sont pas régulièrement communiquées au Département de statistique du BIT par le biais de son questionnaire annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de fournir toutes les statistiques demandées en raison des ressources très limitées dont il dispose pour le travail statistique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la convention et de fournir les statistiques requises sur les questions couvertes par les parties II à IV de la convention dans la mesure du possible. En outre, elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour la collecte des données pertinentes.
Dans ce contexte, la commission rappelle les recommandations de la quatrième réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes en septembre 2018, confirmant le statut de la convention n° 63 en tant qu’instrument dépassé. Elle encourage donc le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 160) sur les statistiques du travail, 1980, en tant qu’instrument le plus récent en matière de statistiques du travail, ce qui entraînerait la dénonciation automatique de la convention no 63. À cet égard, la commission prend note de la décision du Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), d’inscrire à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 l’abrogation de la convention no 63, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne l’application de la convention.

C085 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 85 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).

Inspection du travail: convention no 85

La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), et sur recommandation du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 en tant qu’instrument dépassé, et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi appelé le BIT et ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées pour assurer une action de suivi, notamment l’abrogation et le retrait des normes dépassées, en veillant à ce que soit fournie l’assistance technique nécessaire, afin d’encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à assurer le suivi de la décision du Conseil d’administration prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN et à examiner la possibilité de prendre les mesures nécessaires, en vue d’étendre l’application à Sainte-Hélène de la convention no 81, en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à ce propos.
Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission prend note des indications réitérées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles aucun progrès n’a été réalisé au sujet de l’élaboration d’un système d’inspection du travail à Sainte-Hélène. Le gouvernement indique, cependant, que les fonctions des inspecteurs du travail sont assurées par différents pouvoirs publics, et notamment par l’Autorité de réglementation du travail (LRA) et la Commission des droits en matière d’emploi. Le magistrat en chef, qui préside la LRA agit de manière indépendante pour entendre les réclamations présentées par les salariés. Le gouvernement indique également dans son rapport et ses informations supplémentaires qu’un Groupe de travail de la sécurité et de la santé a été créé avec l’objectif de veiller à ce que des arrangements institutionnels adéquats avec des systèmes de supports, et des procédures soient en place pour protéger et promouvoir la santé et la sécurité de la population de Sainte-Hélène, y compris la santé et la sécurité des employés. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, que la LRA est préoccupée par le faible nombre d’affaires reçues (quatre affaires au cours d’une période de douze mois), et par le fait que les salariés du secteur privé semblent peu disposés à soumettre des réclamations à la LRA. Le gouvernement indique aussi son intention de nommer des inspecteurs. Cependant, il déclare qu’il s’agit là d’une tâche difficile vu la faible population (4 700 habitants, population active de 2 800 et 194 entreprises enregistrées) et l’éloignement de Sainte-Hélène. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’organiser des services d’inspection du travail sur le territoire de Sainte-Hélène et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes chargées de contrôler les conditions d’emploi, et sur leurs activités, en indiquant notamment les pouvoirs exercés en vertu de l’article 4, ainsi que toute action prise au sujet des plaintes soumises par les travailleurs et les enquêtes menées au sujet des accidents ou des décès impliquant des travailleurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Groupe de travail sur la sécurité et santé dans le domaine de la sécurité et santé au travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Autorité de réglementation du travail, et notamment sur le nombre d’affaires reçues et résolues et le nombre d’inspections menées (le cas échéant), en indiquant leurs résultats.
Article 2. Formation des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’en attendant la décision finale concernant l’entité qui sera chargée de l’inspection du travail, une formation adéquate sera organisée à l’intention du personnel chargé des fonctions d’inspection du travail. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement d’inspecteurs du travail, mais que celui-ci a l’intention de nommer à l’avenir des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce qu’une formation appropriée soit assurée aux personnes chargées de l’inspection du travail, notamment à tous nouveaux inspecteurs nommés, en indiquant le résultat de telles mesures (notamment le nombre de personnes qui ont été formées, les dates de la formation, les sujets couverts et la durée de la formation).

Administration du travail: convention no 150

Article 6 de la convention. Restructuration des services de l’administration du travail. Activités des organismes chargés des fonctions de l’administration du travail. La commission avait précédemment pris note de la restructuration en cours des services de l’administration du travail. La commission prend note de l’organigramme relatif à la structure de l’administration publique, soumis avec le rapport du gouvernement, en réponse à la demande antérieure de la commission. La commission note aussi, d’après les indications du gouvernement dans son rapport et dans ses informations supplémentaires concernant les activités des organismes chargés de l’administration du travail que: i) la Direction de l’enseignement et de l’emploi s’est fixée comme priorité stratégique d’agir dans le cadre du Collège communautaire, afin de fournir des possibilités de formation et de développement et de répondre aux besoins des personnes et de l’économie, et établit des cibles à ce propos; ii) le Département des ressources humaines en entreprise élabore un plan quinquennal relatif à la main-d’œuvre pour assurer l’identification des qualifications, des rôles et des compétences demandés; iii) la Commission de l’éducation et de l’emploi (auparavant, la Commission de l’éducation) est responsable pour le développement de politiques et de lois liées aux droits en matière d’emploi (suite aux modifications, en 2020, de l’arrêté de 2010 des Comités du conseil (règles de procédure)); et iv) la LRA continue à recevoir des réclamations de la part des salariés. Le gouvernement indique également dans ses informations supplémentaires que, suite aux modifications en 2020 de l’Ordonnance de 2010 sur les droits en matière d’emploi, le nombre d’effectifs de la LRA a augmenté d’un à trois. Le gouvernement indique en outre que la Stratégie du marché du travail pour 2020-2035 a été adoptée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de tous les organismes chargés de l’administration du travail et la coordination entre eux, et de fournir, le cas échéant, des rapports sur leurs activités. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la mise en œuvre et la révision de la Stratégie du marché du travail pour 2020-2035.
Article 10. Statut et conditions de travail du personnel du système de l’administration du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, que tout le personnel employé par le gouvernement de Sainte-Hélène est soumis au Code de gestion. Elle prend note aussi de la Déclaration sur les spécificités de l’emploi, annexée au rapport, laquelle représente les conditions d’emploi du personnel de l’État. Le gouvernement indique que des membres du personnel de coopération technique et des services de consultants peuvent être engagés s’il n’est pas possible de répondre aux besoins à partir des ressources humaines locales disponibles, sous réserve de la législation pertinente, du Code de gestion et d’autres modalités et conditions agréées de l’État. La commission prend note des modalités et conditions d’emploi du personnel de la coopération technique, annexées au rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le personnel du système d’administration du travail soit convenablement qualifié pour exercer les fonctions qui lui sont assignées, qu’il ait accès à la formation nécessaire, et qu’il bénéficie du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions, conformément à l’article 10 de la convention, et d’indiquer le nombre de membres du personnel de coopération technique engagés dans un travail de l’administration du travail et les besoins auxquels ils s’engagent de répondre.
[Le gouvernement est prié de répondre pleinement aux présents commentaires en 2022.]
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