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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Bermuda

Adopté par la commission d'experts 2021

C108 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Délivrance des pièces d’identité des gens de mer. Droit accordé aux gens de mer de conserver leur pièce d’identité des gens de mer. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrée sur un territoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 89(1)(a) de la loi sur la marine marchande, 2002, qui prévoit que le Ministre peut édicter des règlements relatifs à la délivrance aux gens de mer des Bermudes de cartes (appelées «cartes de marins des Bermudes») prévoyant la forme de la carte, les détails qu’elle doit comporter au sujet de son détenteur, et toutes autres informations (éventuelles), ainsi que l’obligation pour les gens de mer des Bermudes de demander une telle carte. En outre, le gouvernement indique que la carte d’identité des gens de mer peut être délivrée à tout marin des Bermudes ou à tout marin étranger travaillant à bord d’un navire immatriculé aux Bermudes. La commission prend note à ce propos de la procédure de délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer des Bermudes (PSEA 282), établie le 22 novembre 2018 et disponible sur le site internet de l’Administration maritime, laquelle donne effet à l’article 2 de la convention. En l’absence d’autres informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux articles 3,5 et 6 de la convention.
Article 4. Contenu des pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note d’une copie de la pièce d’identité des gens de mer transmise par le gouvernement. La commission constate cependant que le document fourni contient une faute typographique de l’année d’adoption de la convention, qui est 1958 et non pas 1985. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier la pièce d’identité des gens de mer pour assurer pleinement la conformité avec l’article 4, paragraphe 2, et de transmettre un exemplaire (et non une photocopie) de la pièce d’identité révisée des gens de mer.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour les Bermudes respectivement les 18 janvier 2017, 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues les 1er et 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention auraient enfreint certaines dispositions de la convention pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f), 2, 3 et 7 de la Convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que toute décision du ministre en cas de doute sur la question de savoir si une personne occupée ou engagée à bord d’un navire doit être considérée comme un marin, soit adoptée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et pour qu’elle concerne des «catégories de personnes» et non des individus. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que des consultations sont menées avec les organisations de gens de mer par le Red Ensign Group of British Registries (REG) et qu’aucune décision n’a été prise à ce jour. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau à cet égard.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont les mesures nationales qui mettent en œuvre la MLC, 2006, sont appliquées aux bateaux de plaisance à usage commercial. La commission prend note des données ventilées fournies par le gouvernement sur les différents types de navires. En outre, la commission note, selon le gouvernement, que les bateaux de plaisance à usage commercial sont couverts par le Code des Bermudes relatif aux petits bateaux («Code de bonnes pratiques» BSCV), actuellement en cours d’élaboration, prévu dans la Partie 8 de la loi de 2021 sur les services maritimes et portuaires. Notant que le texte du projet de code n’a pas été fourni, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code de bonnes pratiques BSCV, une fois qu’il sera adopté. Par ailleurs, la commission note que plusieurs règlements excluent de leur champ d’application les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux. La commission avait rappelé que la convention ne prévoit pas d’exclusion générale ou globale des navires d’une jauge brute inférieure à un certain tonnage, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations à ce propos. Notant l’absence d’informations sur cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection fournie par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord des navires au sens de la convention.
Article III de la convention. Droits et principes fondamentaux. Tout en notant que la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, n’ont pas été déclarées applicables aux Bermudes, la commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il s’assure que sa législation nationale, dans le contexte de la MLC, 2006, respecte ces droits fondamentaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce propos.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. Dans sa demande précédente, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation pour veiller à ce qu’aucune dérogation à l’interdiction absolue d’emploi des enfants et des adolescents à des travaux dangereux ne soit autorisée. La commission note que le règlement no 2, du 7 juillet 2021, sur la marine marchande (emploi des gens de mer), (modification), fournit des précisions sur le principe général selon lequel aucun enfant ou adolescent ne doit être occupé à bord de tout navire battant pavillon des Bermudes à un travail susceptible de compromettre sa santé ou sa sécurité, et ce, sans aucune exception. La commission note, cependant, que l’article 7(2) et (3) du règlement de 2013 sur la marine marchande (âge minimum en mer et emploi des enfants et des adolescents à bord de navires) comporte une liste non exhaustive des types de travaux susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité des jeunes, et que l’article 7(4) autorise que des jeunes soient occupés à ces types de travail, sous réserve d’être soumis à une surveillance et que ces travaux fassent partie intégrante d’un programme de formation. La commission rappelle que la convention, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, exige l’interdiction absolue d’affecter les jeunes marins à des catégories de travail considérées comme dangereuses. La commission prie en conséquence le gouvernement, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, qui établit une distinction claire entre les types de travail qui doivent être interdits, sans aucune exception, et ceux qui ne peuvent être accomplis que sous surveillance et dans le cadre d’une formation.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit à un réexamen. La commission note que l’article 7 du règlement de 2013 sur la marine marchande (certificat médical des gens de mer) prévoit qu’un marin dont le certificat médical a été suspendu pour une durée supérieure à trois mois ou annulé par un médecin, peut demander au ministre le réexamen de sa situation par un arbitre médical. La commission rappelle que la norme A1.2, paragraphe 5, de la convention autorise – sans restriction aucune – les marins, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à leur aptitude au travail à se faire examiner à nouveau par un autre médecin ou par un arbitre médical indépendant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer pleinement la conformité avec la norme A1.2, paragraphe 5.
Règle 1.4, paragraphe 3 et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans des pays où la convention ne s’applique pas. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que l’article 18 du règlement sur la marine marchande (emploi des gens de mer), tel que modifié en 2021, prévoit que les armateurs ne doivent pas recourir aux services de recrutement et de placement des gens de mer opérant dans un pays qui n’est pas Partie à la convention, à moins que l’armateur ne soit convaincu que ces services fonctionnent en conformité avec la convention. L’évaluation pertinente à ce sujet doit être faite par l’armateur par l’intermédiaire d’un contrôle indépendant du service concerné, réalisé par un organisme externe reconnu par le ministre ou par l’administration d’une autre Partie à la convention. Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe pas actuellement de service de recrutement public ou privé autorisé à fonctionner aux Bermudes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 13 du règlement de 2013 sur la marine marchande (emploi des gens de mer) afin d’ajouter le lieu de naissance aux éléments qui doivent figurer dans le contrat d’engagement maritime. La commission note avec intérêt et se félicite que l’article 13 du règlement de 2013 sur la marine marchande (emploi des gens de mer) a été modifié en juillet 2021 aux fins de la pleine conformité avec la norme A2.1, paragraphe 4. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vol à main armée contre les navires. La commission note avec intérêt que le règlement du 7 juillet 2021 sur la marine marchande (emploi des gens de mer), (modification), et l’avis 2020-11 du 6 octobre 2020 sur les orientations générales concernant la marine marchande des Bermudes ont incorporé dans la législation nationale les dispositions donnant effet aux amendements de 2018 au code de la MLC, 2006. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail et du repos. Norme de durée du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la norme de durée du travail des gens de mer corresponde non seulement à une journée de huit heures mais également à un jour de repos par semaine et au repos correspondant aux jours fériés. La commission note que l’article 4(3) du règlement de 2013 sur la marine marchande (salaires des gens de mer) régit la norme de durée du travail «des gens de mer dont le contrat d’engagement inclut une indemnité distincte pour les heures supplémentaires», sauf disposition différente dans une convention collective. Par ailleurs, la commission note que chaque marin bénéficie de 1,5 jour de congés payés supplémentaires par mois de service en compensation des jours fériés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la norme A2.3, paragraphe 3, est appliquée à tous les gens de mer, et pas uniquement à ceux qui sont mentionnés à l’article 4(3) ci-dessus. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes les conventions collectives établissant la durée normale de travail des gens de mer ou autorisant des dérogations aux limites établies (norme A2.3, paragraphe 3).
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’avis maritime des Bermudes 2011-002, sur les prescriptions en matière d’heures de repos, prévoyant que «deux pauses au moins doivent être prévues, l’une d’au moins six heures et l’autre d’une durée suffisante pour porter le total à dix heures». La commission note avec intérêt que l’avis maritime des Bermudes 2011-002, a été remplacé par l’avis de la marine marchande 2021-002, qui prévoit que “les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes”, comme requis par la norme A2.3, paragraphe 6. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission avait précédemment noté que l’article 5 du règlement de 2013 sur la marine marchande (rapatriement) ne prévoit pas qu’un marin a le droit d’être rapatrié lorsque le contrat d’engagement est dénoncé par l’armateur, comme l’exige la norme A2.5.1, paragraphe 1 b). Notant que la réponse du gouvernement ne traite pas de cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier la législation nationale, de manière à ce que les gens de mer embarqués sur des navires battant pavillon des Bermudes aient le droit d’être rapatriés lorsque leur contrat d’engagement maritime est dénoncé par l’armateur, comme prévu dans la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations concernant ces prescriptions de la convention. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement que l’article 7 du règlement de 2013 sur la marine marchande (rapatriement) a été modifié en février 2019. La commission note, cependant que, malgré l’interdiction prévue à l’article 7(1), selon laquelle un armateur ne pourra pas exiger d’un marin de participer aux frais de rapatriement à tout moment avant, au cours ou après son emploi à bord du navire, l’article 7(2) prévoit que les participations aux frais de rapatriement qui sont convenues et pleinement expliquées dans une convention collective en vigueur seront autorisées. La commission rappelle que la règle 2.5 de la convention prévoit que les gens de mer ont le droit d’être rapatriés sans frais pour eux-mêmes dans les cas et dans les conditions spécifiées dans le code, sauf lorsqu’ils sont reconnus coupables d’un manquement grave aux obligations de leur emploi. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier l’article 7 du règlement de 2013 sur la marine marchande (rapatriement) de manière à ce qu’il soit pleinement conforme à la règle 2.5 et la norme A2.5.1, paragraphe 3.
La commission avait aussi noté que l’article 7(4)du règlement de 2013 sur la marine marchande (rapatriement) permet à l’armateur de déduire des salaires dus au marin les coûts du rapatriement lorsque le licenciement est justifié par des motifs de faute grave, comme défini à l’article 12 du règlement de 2013 sur la marine marchande (emploi des gens de mer), lequel comporte une liste des motifs qui justifient la dénonciation du contrat d’emploi du marin sans préavis pour faute grave ou incompétence, mais prévoit, dans son paragraphe 2, que l’armateur peut insérer dans le contrat d’engagement du marin d’autres éléments assimilables à une faute grave. La commission rappelle que la définition de la faute grave ne doit pas être laissée à la discrétion de l’armateur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les actes assimilés à “un manquement grave aux obligations de l’emploi» soient expressément déterminés par la législation pertinente ou les conventions collectives en vigueur, comme requis par la norme A2.5.1, paragraphe 3.
La commission note, en réponse à sa demande précédente, que le gouvernement se réfère aux articles 73 et 75 de la loi sur la navigation marchande, ainsi qu’aux règles de 2021 sur la navigation marchande (article 75 Enquêtes), lesquelles cependant concernent la procédure de retrait des certificats des gens de mer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la procédure à suivre et le niveau de la preuve qui doit être appliqué pour que le marin soit considéré comme coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui appliquent les amendements de 2014 au code de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement de 2013 sur la marine marchande (Rapatriement) a été modifié en février 2019 pour donner effet aux dispositions de la convention et que le système de la garantie financière destinée à aider les gens de mer en cas d’abandon, a été décidé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, dans le cadre des activités du Groupe de travail tripartite du Royaume-Uni. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de transmettre un exemplaire du type de preuve documentaire qui doit être acceptée ou délivrée en matière de garantie financière devant être fournie par l’armateur et contenir les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.7 et le code. Effectifs Notant que, conformément aux articles 59 et 60 de la loi de 2002 sur la marine marchande, telle que modifiée, le ministre peut exempter tout navire ou catégorie de navire de l’application de toutes prescriptions des règlements exigeant que les navires doivent disposer à leur bord d’un nombre déterminé d’officiers qualifiés de toutes catégories, de médecins qualifiés et de cuisiniers qualifiés, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation accordée en vertu des articles 59 et 60 de la loi de 2002 sur la marine marchande. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’aucune dérogation n’a été accordée conformément à ces dispositions, en particulier à l’égard des médecins et cuisiniers qualifiés. La commission note, cependant, qu’aux termes de l’article 5 du règlement de 2011 sur la navigation marchande (effectifs des navires), un document concernant les effectifs suffisants pour assurer la sécurité doit être délivré aux navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux. La commission rappelle que les prescriptions relatives au nombre de marins propre à assurer la sécurité du navire, prévues dans la norme A2.7, s’appliquent à tous les navires couverts par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que tous les navires battant son pavillon, y compris les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux, disposent à bord d’effectifs suffisants pour assurer la sécurité et l’efficience de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sûreté, comme requis par la règle 2.7 et le code. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer s’il existe des mécanismes efficaces pour instruire et régler les plaintes ou différends relatifs aux effectifs propres à assurer la sécurité d’un navire (principe directeur B2.7.1).
Règle 3.1, paragraphe 2. Logement et loisirs. Champ d’application. Tout en notant que le règlement de 2013 sur la marine marchande (logement des gens de mer) exclut de son champ d’application les navires qui sont certifiés conformes au Code de pratiques pour la sécurité des grands bateaux de commerce à voile et à moteur (LY2), la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que la règle 3.1 et la norme A3.1 s’appliquent à tous les navires couverts par la convention. Le gouvernement indique que le règlement sur la marine marchande (logement des gens de mer) a été modifié en 2021 et que les navires relevant du Code de pratiques susvisé ne sont plus exclus du champ d’application du règlement sur la marine marchande (logement des gens de mer). La commission prend note de ces informations.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation accordée par le ministre conformément aux articles 18, 20, 24, 25 and 28 du règlement de 2013 sur la marine marchande (logement des gens de mer). Le gouvernement indique dans sa réponse qu’aucune dérogation n’a été accordée en application de ce règlement. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Notant que l’article 56 de la loi de 2002 sur la navigation marchande, telle que modifiée, prévoit que le règlement adopté au sujet du logement des équipages peut exclure les navires de toutes catégories de l’application de ses prescriptions, et que le ministre peut accorder d’autres dérogations à l’égard de tout navire, la commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute dérogation accordée, et d’indiquer comment il s’assure qu’une telle dérogation est conforme à la norme A3.1, paragraphe 21. Notant l’absence de réponse du gouvernement à ce propos, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations détaillées sur toute dérogation accordée et d’indiquer comment il s’assure qu’une telle dérogation est conforme aux dispositions de la convention.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 6 c), d) et e). Logement et loisirs. Prescriptions générales. Emplacement des cabines. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les catégories de navires spéciaux couverts, si ces navires sont construits conformément aux règles énoncées dans le Recueil de règles de sécurité applicables aux navires spéciaux de l’Organisation maritime internationale (OMI) et dans quelle mesure des dispositions ont été prises pour l’éclairage et la ventilation. Le gouvernement indique dans sa réponse que, conformément à l’article 2 du règlement de 2013 sur la marine marchande (logement des gens de mer), «un navire spécial» désigne un navire qui se conforme aux prescriptions relatives aux navires spéciaux établies dans le Recueil susvisé, adopté par l’OMI dans sa résolution A.534(13). Le gouvernement fournit également des informations concernant les prescriptions en matière d’éclairage et de ventilation. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Médecin qualifié à bord. Notant que le ministre peut accorder des dérogations par rapport à tout ou partie des dispositions du règlement de 2004 sur la marine marchande (médecins à bord des navires), tel que modifié, qui prévoit que les navires battant pavillon des Bermudes et comptant 100 personnes ou plus à bord, qui effectuent des voyages internationaux de plus de trois jours, doivent disposer d’un médecin qualifié à bord, la commission avait précédemment prié le gouvernement de veiller à ce qu’aucune dérogation ne soit accordée à ce sujet.
Le gouvernement indique que les Bermudes ne délivrent pas de dérogations aux navires transportant plus de 100 passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les seules dérogations concernant le transport des médecins employés à bord des navires concernent les unités mobiles de forage au large (MODU) qui restent stationnaires dans des zones où des installations médicales sont disponibles (ceci n’est valable que lorsque le navire est à l’arrêt ou qu’il opère non loin des secteurs du Royaume-Uni et de la Norvège de la mer du Nord et à la portée d’hélicoptères équipés de matériel médical d’urgence. La commission rappelle qu’aux termes de la convention, la législation nationale doit exiger au minimum que tout navire ayant à son bord 100 personnes ou plus et effectuant normalement des voyages internationaux de plus de trois jours doit disposer d’un médecin qualifié chargé des soins médicaux, et qu’aucune dérogation à cette obligation n’est permise. Notant que l’article 4 du règlement de 2004 sur la marine marchande (médecins à bord des navires), tel que modifié, prévoit qu’il est possible de déroger à la prescription exigeant la présence d’un médecin qualifié à bord des navires qui transportent 100 personnes ou plus et qui effectuent habituellement des voyages internationaux de plus de trois jours, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la conformité de la législation nationale avec la norme A4.1, paragraphe 4 b).
Article 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Conseil médical par radio ou par satellite. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la question de savoir si les navires sont tenus d’avoir à leur bord du matériel approprié et de tenir à jour les coordonnées des personnes-ressources pour les communications par radio ou par satellite afin d’obtenir des consultations médicales depuis la terre pendant un voyage. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que la Déclaration de conformité du travail maritime – Partie I, prévoit que chaque navire doit posséder à bord un exemplaire du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (IAMSAR), ainsi qu’un exemplaire du Code international des signaux afin de faciliter l’échange d’informations médicales par radio ou par satellite. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation d’application de la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritime, 1979, est en cours d’élaboration. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 4 d), prévoit que la législation nationale doit garantir, par un système préétabli que les consultations médicales, par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement 24 heures par jour à tous les navires, quel que soit leur pavillon, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les avancées concernant l’adoption de la législation susmentionnée.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 a). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Maladies et accidents. La commission note que l’article 15(1) du règlement de 2013 sur la marine marchande (emploi des gens de mer) prévoit que le coût des soins médicaux dispensés à tout marin en cas de maladie ou d’accident pendant la période allant de la date à laquelle il commence à travailler à bord d’un navire à la date à laquelle il est rapatrié sont payés par l’armateur. Rappelant que la norme A4.2.1, paragraphe 1 a), prescrit que les armateurs doivent prendre à leur charge le coût pour les gens de mer travaillant à bord de leurs navires de toute maladie et tout accident survenant entre la date stipulée pour le commencement du service et la date à laquelle ils sont censés avoir été dûment rapatriés ou résultant de leur emploi entre ces deux dates, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1 paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Frais médicaux et nourriture et logement hors du domicile. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les armateurs prennent en charge les frais de nourriture des gens de mer malades ou blessés qui se trouvent loin de chez eux. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 58 de la loi sur la marine marchande. La commission note que, bien que l’article 58(3) prévoie le droit à une aide matérielle et à un soutien de la part de l’armateur en ce qui concerne les conséquences financières d’une maladie, d’une blessure ou d’un décès survenant alors que le marin est employé au titre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de son emploi en vertu d’un tel contrat, il ne précise pas si ni comment le coût de la nourriture des gens de mer malades ou blessés loin de chez eux doit être payé et ce, pendant combien de temps. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation pour faire en sorte que les armateurs soient tenus de prendre en charge «la nourriture et le logement hors du domicile» des gens de mer malades ou blessés, comme le prescrit la norme A4.2.1, paragraphe 1 c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Incapacité. Notant que l’article 15(7) du règlement de 2013 sur la marine marchande (emploi des gens de mer) ne s’applique que lorsqu’il n’y a pas de convention collective en vigueur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que toute convention collective pertinente inclue, au minimum, les prescriptions de la norme A4.2, paragraphe 3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives signées avec l’ITF comprennent, au minimum, ces prescriptions. La commission note également que la convention collective internationale ITF-IMEC IBF 2019-2022 dispose qu’en cas d’incapacité due à un accident, le salaire de base est versé jusqu’à ce que le marin blessé soit guéri ou jusqu’à ce qu’une décision médicale soit prise concernant une incapacité permanente. La commission note en outre que l’article 58(3) de la loi sur la marine marchande prévoit le droit à une aide matérielle et à un soutien de la part de l’armateur en ce qui concerne les conséquences financières d’une maladie, d’une blessure ou d’un décès survenant alors que le marin est employé au titre d’un contrat d’engagement maritime ou résultant de son emploi en vertu d’un tel contrat, mais il ne précise pas si son salaire doit être payé ni pendant combien de temps. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la législation donne pleinement effet à la norme A4.2.1, paragraphe 3.
Règle 4.2 et norme A4.1, paragraphe 5. Responsabilité des armateurs. Exemption possible. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les cas où la responsabilité de l’armateur peut être exclue restent dans les limites fixées par la norme A4.2.1, paragraphe 5. La commission note que le règlement no 2, du 7 juillet 2021, sur la marine marchande (emploi des gens de mer), (modification) modifie l’article 15(5) du règlement principal conformément à la norme A4.2.1, paragraphe 5 b) de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales mettant en œuvre les amendements de 2014 au code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 2013 sur la marine marchande (emploi des gens de mer) a été modifié en février 2019 pour inclure les articles 13A à 13C, qui donnent effet à certaines de ces dispositions de la convention. La commission note que, conformément à l’article 13C(2), le système de garantie financière peut prendre la forme d’un régime de sécurité sociale, d’une assurance ou d’un fonds ou d’autres arrangements similaires; sa forme est déterminée par l’autorité compétente après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de préciser sous quelle forme se présente le système de garantie financière, en indiquant si celui-ci a été établi au terme de consultations avec les organisations d’armateurs et de gens de mer, et de transmettre un exemplaire du type de document accepté ou délivré en ce qui concerne la garantie financière que doivent fournir les armateurs, contenant les informations prescrites à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
La commission note également que l’article 13A(5) prévoit que la demande d’indemnisation contractuelle peut être présentée directement par le marin concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la législation nationale prévoie que toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle peut également être présentée par les plus proches parents du marin, ou par un représentant du marin ou le bénéficiaire désigné, comme le prescrit la norme A4.2.1, paragraphe 8 e), de la convention.
La commission note en outre que, conformément à l’article 13B(4), la garantie financière ne cessera pas avant la fin de sa période de validité, sauf si le fournisseur de la garantie financière donne un préavis d’au moins 30 jours au greffe de l’autorité compétente. Rappelant qu’en vertu de la norme A4.2.1, paragraphe 9, de la convention, les gens de mer doivent recevoir un préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour se conformer à cette prescription de la convention.
La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité à la norme A4.2.1, paragraphe 10.
Enfin, la commission note que l’article 13C(3) prévoit que tout conflit relatif aux réclamations contractuelles en vue d’une indemnité visées à la norme A4.2.1, paragraphe 8, de la convention peut être soumis par les parties à un arbitre nommé en vertu de la loi sur l’arbitrage de 1986, pour décision. La commission prie le gouvernement de fournir un résumé des dispositions en place pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, au moyen de procédures rapides et équitables, comme le prescrit la norme 4.2.2, paragraphe 3, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 and 6. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Rapports, statistiques et enquête. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles des gens de mer couverts par la convention sont conservées, analysées et publiées et sur la manière dont elles sont analysées par l’armateur lorsqu’il procède à une évaluation des risques en matière de santé et de sécurité au travail à bord du navire.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3. Accès à des installations de bien-être à terre. Conseils du bien-être. La commission note que le Bermuda Sailors Home est un centre de repos et de loisirs réservé aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la norme A4.4, paragraphes 2 et 3.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1, 2 et 3. Sécurité sociale. Branches. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Dans son commentaire précédent, notant qu’à l’exception de la prestation pour soins médicaux et de la protection contre les conséquences financières d’une maladie, d’un accident ou d’un décès survenant dans le cadre de l’emploi du marin, l’article 14B du règlement de 2013 sur la marine marchande (emploi des gens de mer) laisse à l’armateur le choix concernant les autres branches de la sécurité sociale à protéger, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’étendue de la protection fournie et sur la manière dont il est donné pleinement effet, en droit et dans la pratique, à la règle 4.5 et à la norme A4.5. La commission note que le gouvernement ne communique pas de nouvelles informations sur la législation applicable et sur les détails des prestations fournies au titre de chacune des neuf branches de la protection de la sécurité sociale spécifiées au moment de la ratification (soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de chômage, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants), qui complètent la protection prévue par la règle 4.1, concernant les soins médicaux, et la règle 4.2, concernant la responsabilité des armateurs. Tout en prenant note que, selon le gouvernement, aucun marin ne réside ni n’est domicilié sur le territoire, la commission prie le gouvernement de fournir des explications détaillées sur les régimes de sécurité sociale et les prestations prévues pour les gens de mer par la législation nationale en ce qui concerne les branches susmentionnées.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 38 236 gens de mer travaillent sur des navires battant le pavillon des Bermudes. Notant que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard, la commission le prie d’indiquer comment il fournit, en vertu de la législation et de la pratique nationales, des prestations comparables aux gens de mer non résidents travaillant sur des navires battant son pavillon en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches pertinentes de la sécurité sociale (norme A4.5, paragraphe 6).
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si une procédure équitable et efficace avait été établie pour le règlement des différends en matière de sécurité sociale. Notant l’absence d’informations nouvelles à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les objectifs et les normes définis pour le système d’inspection et de certification, ainsi que sur les méthodes en place pour son évaluation (règle 5.1.1, paragraphes 1 et 5, et norme A5.1.1, paragraphe 1), en précisant comment il s’acquitte de ses obligations au titre de la convention pour les navires d’une jauge brute inférieure à 500.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime . Contenu. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la DCTM, partie I, actualisée, reflétant les dernières modifications apportées à la législation et à la réglementation nationales.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 14 et 15. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Fin de validité. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A5.3.3, paragraphe 14 b). Le gouvernement indique que l’article 7(7) du règlement de 2020 sur la marine marchande (inspections de navires et délivrance de certificats de travail maritime) prévoit qu’un certificat de travail maritime cesse d’être valide si aucune visite intermédiaire n’a été effectuée dans le délai prévu et si le certificat n’a pas été visé conformément à l’avis 1848(M) de la marine marchande du Royaume-Uni. La commission note toutefois que, conformément à l’article 7(8), lorsqu’un certificat cesse d’être valide pour une raison spécifiée au paragraphe 7 (a) ou (b), le ministre peut délivrer un nouveau certificat s’il est convaincu que la non-conformité a été traitée et corrigée de manière appropriée, nonobstant le fait que le navire n’a pas été soumis à une visite d’inspection au titre de cet article depuis l’annulation du certificat précédent. Rappelant que la validité du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation d’une inspection intermédiaire et que le certificat est visé si cette inspection intermédiaire est favorable, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec la norme A5.1.3, paragraphe 14 b), de la convention.
La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’un certificat de travail maritime n’est plus valide, notamment lorsque l’armateur cesse d’assumer la responsabilité de l’exploitation du navire. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 7(9) du règlement susmentionné. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet au règlement 5.1.4 et à la norme A5.1.4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement de 2013 sur la marine marchande (inspections de navires et délivrance de certificats de travail maritime) a été remplacé par le règlement de 2020 sur la marine marchande (inspections de navires et délivrance de certificats de travail maritime), qui donnent effet à cette prescription de la convention. La commission note également que les navires qui ne relèvent pas du champ d’application de ce règlement sont soumis à la visite d’une autorité de certification, comme le prévoit l’avis 1848(M) de la marine marchande du Royaume-Uni. En vertu dudit avis, les navires d’une jauge brute inférieure à 500 sont soit soumis à une visite volontaire, à la demande de l’armateur, en vue de la délivrance d’un certificat qui, une fois délivré, relève du régime susmentionné, soit soumis à une inspection obligatoire devant être effectuée au moins deux fois tous les cinq ans. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6 et 11. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. Statut et indépendance des inspecteurs. Efficacité et impartialité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes et de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour garantir que les inspecteurs ont un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, ainsi que d’indiquer la manière dont ces mesures sont appliquées.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 16. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Indemnisation en cas d’utilisation illicite de leurs pouvoirs par les inspecteurs. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement renvoie aux articles 225 et 226 de la loi de 2002 sur la marine marchande, aux termes desquels il est possible de recourir à l’arbitrage et d’obtenir ensuite une indemnisation si l’arbitre considère qu’un motif ou un élément quelconque n’étayait pas valablement l’avis de l’inspecteur et qu’il estime que l’inspecteur n’avait pas de motifs raisonnables de former cet avis. Le gouvernement indique en outre que le règlement de 2020 sur la marine marchande (inspections de navires et délivrance de certificats de travail maritime) a été modifié par l’insertion d’un nouvel article 12A, qui prévoit que si un plaignant n’est pas satisfait, pour quelque raison que ce soit, du résultat d’une visite effectuée sur un navire des Bermudes, il peut demander un arbitrage de ce différend. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à la règle 5.1.6. de la convention. La commission note que les Règles de 1984 sur la marine marchande (investigations et enquêtes officielles) et le règlement sur la marine marchande (déclaration et enquêtes sur les accidents), tels que révisés en 2021, s’appliquent aux enquêtes sur les accidents de mer et donnent effet à la prescription de la convention. La commission note également que l’avis 2020-031 de la marine marchande des Bermudes fournit des orientations en matière de signalement des accidents ou incidents maritimes survenus à des navires immatriculés aux Bermudes partout dans le monde. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission avait noté précédemment que le règlement de 2013 sur la marine marchande (inspections de navires et délivrance de certificats de travail maritime) fournissait un cadre à l’inspection des navires étrangers opérant dans les eaux des Bermudes sans donner pleinement effet aux prescriptions de la convention en la matière, et avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise à cet égard. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui renvoie au règlement de 2020 sur la marine marchande (inspections de navires et délivrance de certificats de travail maritime) et au règlement de 2020 sur la marine marchande (contrôle par l’État du port). La commission note cependant que les dispositions de la législation communiquée par le gouvernement ne mettent pas pleinement en œuvre les prescriptions de la règle 5.2.1 et de la norme A5.2.1 concernant l’inspection par l’État du port en vue de vérifier la conformité avec la MLC, 2006. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires et de fournir des informations détaillées sur les procédures établies pour donner pleinement effet à la règle 5.2.1, paragraphe 2, et à la norme A5.2.1, paragraphes 1 à 6.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si une procédure documentée de traitement des plaintes des gens de mer avait été établie et, dans l’affirmative, de fournir des informations détaillées à ce sujet. La commission note que l’article 15 du règlement de 2020 sur la marine marchande (inspections de navires et délivrance de certificats de travail maritime), combiné à l’article 4.2 du document «PQAM 460 Procedure for Handling Customer Feedback» (procédure de traitement des commentaires des clients), communiqué par le gouvernement, satisfait aux dispositions de la règle 5.2.2. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Adopté par la commission d'experts 2020

C115 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information figurant au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 1, article 3, paragraphe 1, et articles 6 et 10 de la convention. Notification des travaux entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes. Toutes les mesures appropriées pour assurer une protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été adopté en 2009, en exécution de l’article 9(1)(j) de la loi sur la SST, après consultation du Conseil consultatif sur la SST des Bermudes. Il précise que la partie 13 dudit règlement traite spécifiquement des rayonnements électromagnétiques et de l’obligation des employeurs de s’assurer que les dispositifs qui émettent des radiations sont installés, inspectés, testés, entretenus et utilisés d’une façon sûre et sans risque pour la sécurité ou la santé des salariés. En outre, son article 156 dispose que, lorsqu’un dispositif capable de produire et d’émettre de l’énergie sous la forme de radiations ionisantes ou non ionisantes est utilisé sur un lien de travail, l’employeur doit: a) dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, veiller à ce que le dispositif soit installé, inspecté, testé, entretenu et utilisé d’une façon sûre et sans risque pour la sécurité ou la santé des salariés; b) appliquer les codes de sécurité prévus à l’article 157; et c) pour certains dispositifs répertoriés, soumettre un rapport au Bureau de sécurité et de santé décrivant le dispositif et son emplacement sur le lieu de travail. L’article 157 reprend les codes de sécurité de Santé Canada ci-après en tant que codes applicables aux fins de l’article 156 b): 6, 20A, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 et 33. La commission note que ces codes établissent des limites annuelles de dose recommandées pour les travailleurs. Faisant référence aux paragraphes 30 et 33 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour revoir les doses maximales autorisées pour les travailleurs à la lumière des connaissances nouvelles. À cet égard, elle le prie de prévoir d’autres limites de dose pour le cristallin de l’œil et pour les travailleuses enceintes ou allaitantes.
Articles 12 et 13 a). Examens médicaux. La commission note que l’article 144(1)(e) du Règlement sur la SST exige des employeurs qu’ils identifient tout besoin d’examen médical, de surveillance ou toute autre mesure de protection de la santé des travailleurs qui risquent d’être exposés à des substances dangereuses. Conformément à l’article 9(1) dudit règlement, le ministre peut prendre des règlements exigeant que des dispositions soient prises pour promouvoir la santé des personnes au travail, y compris des mesures relatives à des examens médicaux et à des enquêtes de santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris sur tout règlement distinct adopté, pour veiller à ce que tous les travailleurs directement affectés à des travaux sous radiations subissent un examen médical approprié avant ou peu de temps après l’affectation à de tels travaux et subissent ultérieurement des examens médicaux à intervalles appropriés, comme l’exige l’article 12 de la convention.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs ne sont pas employés ou affectés à un travail susceptible de les exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé.
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