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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Isle of Man

Adopté par la commission d'experts 2020

C017 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 9 et 10 de la convention. Participation au coût des médicaments et des appareils de prothèse. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement comme suite à son précédent commentaire sur les exceptions à la participation au coût des médicaments et des appareils de prothèse, en particulier du grand nombre d’exceptions au paiement des frais de prescription pour les personnes les plus en difficulté et celles qui ont le moins de moyens pour les payer, et de la participation financière demandée aux autres personnes pour ouvrir le droit à la remise gratuite de médicaments sur ordonnance et d’appareils de prothèse.
La commission a été informée du fait que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes ((MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 17 était en vigueur devraient être invités à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou à accepter la Partie VI de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (voir document GB.328/LILS/2/1), qui reflètent l’approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (novembre 2016), dans laquelle celui ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier la convention no 121 ou à accepter la Partie VI de la convention no 102, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Inspection du travail: convention no 81

Articles 10, 14, 16, 20 et 21 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les activités menées par l’Inspection de la santé et de la sécurité au travail (HSWI) entre juin 2016 et mai 2019, notamment en ce qui concerne le nombre d’inspecteurs du travail (trois inspecteurs en 2019) et de visites d’inspection (1 054 visites de 2016 à 2019), de locaux couverts par la HSWI (plus de 3 000 en 2019) ainsi que le nombre d’accidents, de cas de maladies et de situations dangereuses sur les lieux de travail. La commission prend note aussi des registres des mises en demeure formulées, qui sont disponibles sur le site Internet du gouvernement et comprennent des informations sur les notifications d’amélioration (quatre en 2016, trois en 2017, deux en 2018 et quatre en 2019) et les notifications d’interdiction (sept en 2016, huit en 2017, cinq en 2018 et deux en 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la HSWI. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de la santé environnementale effectuent des inspections dans les locaux à plus faibles risques, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant les pouvoirs et les activités de ces agents en matière d’inspection. Elle le prie aussi d’indiquer si des rapports annuels sur les travaux des services d’inspection sont publiés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la convention et, dans l’affirmative, s’ils traitent des sujets spécifiés à l’article 21 de la convention.

Administration du travail: convention no 150

Article 4 de la convention. Organisation du système d’administration du travail et coordination de ses tâches et responsabilités. Se référant ses commentaires précédents sur l’organisation du système d’administration du travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que de nouvelles restructurations ont eu lieu en ce qui concerne l’administration du travail à la suite de l’adoption de l’ordonnance de 2017 sur le transfert des fonctions (développement économique et éducation). Elle note qu’en vertu de cette ordonnance, le Département du développement économique a été renommé Département des entreprises et que certaines fonctions ont été transférées de l’ancien Département du développement économique à d’autres départements gouvernementaux. Les fonctions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et aux services d’orientation professionnelle ont été transférées au ministère de l’Education, des Sports et de la Culture; celles relatives au centre pour l’emploi et aux dispositifs visant à aider les personnes handicapées à trouver et à conserver un emploi ont été transférées à la division de la sécurité sociale du Trésor. La commission prend également note des organigrammes, que le gouvernement a transmis, des entités qui composent le système d’administration du travail, avant et après l’adoption de l’ordonnance de 2017 sur le transfert des fonctions (développement économique et éducation). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation, les fonctions et les responsabilités du système d’administration du travail. Elle le prie aussi de communiquer un complément d’information sur la manière dont il veille à ce que ces fonctions et responsabilités, qui sont confiées à différents organes s’occupant de l’administration du travail, sont correctement coordonnées.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou leurs représentants. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le Conseil national de développement économique de l’île de Man a été renommé Forum national de développement de l’île de Man (MNDF). Le MNDF reste un organe tripartite, a le même objectif que son prédécesseur et se réunit tous les trimestres. La commission prend note du mandat du MNDF, tel qu’actualisé en 2018, et des procès-verbaux des réunions tenues en 2017 et 2018, que le gouvernement a transmis. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle son Code de pratiques sur les consultations a été révisé et est disponible sur son site Internet. Le gouvernement indique que les membres du MNDF sont répertoriés en tant que personnes directement consultées et que tout membre du MNDF peut proposer d’inscrire pour examen une consultation spécifique à l’ordre du jour.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des informations complémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Partie III (Indemnités de maladie), article 16, Partie IV (Prestations de chômage), article 22, Partie X (Prestations de survivants), article 62, lus conjointement avec la Partie XI (Calcul des paiements périodiques), articles 66 ou 67 et le tableau de la convention. Taux de remplacement de l’indemnité de maladie, de la prestation de chômage et de la prestation de survivants. D’après les informations que le gouvernement a fournies dans son rapport et les informations complémentaires qu’il a transmises, la commission note que les taux de remplacement des prestations contributives que sont l’indemnité de maladie (43,1 pour cent), la prestation de chômage (17,75 pour cent) et la prestation de survivants (35,04 pour cent), dont le montant est calculé en application de l’article 66 de la convention, sont inférieurs aux niveaux requis. Elle rappelle que le tableau de la convention impose que le taux de remplacement soit d’au moins 45 pour cent pour l’indemnité de maladie et la prestation de chômage et d’au moins 40 pour cent pour la prestation de survivants. Toutefois, dans les indications données par le gouvernement, elle relève qu’un complément de revenu soumis à condition de ressources et l’indemnité pour demandeur d’emploi basée sur le revenu peuvent également être versés au titre d’une indemnité de maladie, d’une prestation de survivants ou d’une prestation de chômage. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut fournir des données statistiques sur les taux de remplacement du complément de revenu et de l’indemnité pour demandeur d’emploi basée sur le revenu dans la partie du formulaire de rapport relative aux titres I à V (art. 67). Rappelant que, conformément à la convention, les taux de remplacement doivent être d’au moins 45 pour cent pour l’indemnité de maladie ou la prestation de chômage et d’au moins 40 pour cent s’il s’agit d’une prestation de survivants, la commission prie le gouvernement de fournir les informations susmentionnées afin qu’elle puisse évaluer si les dispositions de l’article 67 sont respectées.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26. Âge de la retraite. Le gouvernement indique qu’une nouvelle pension de l’État a été créée pour les personnes qui atteignaient l’âge de la retraite après le 6 avril 2019. D’après les informations disponibles sur le site Web du gouvernement de l’Île de Man (Division de la sécurité sociale), la commission constate que l’âge de la retraite augmentera progressivement de 65 à 66 ans en octobre 2020, puis à 67 ans en avril 2028 et à 68 ans en avril 2046. La commission rappelle que, comme prescrit par l’article 26 de la convention, les autorités compétentes peuvent fixer un âge de départ à la retraite supérieur à 65 ans, eu égard à la capacité de travail des personnes âgées dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur la capacité de travail des personnes âgées, par exemple en fournissant des chiffres sur l’espérance de vie en bonne santé, l’espérance de vie sans incapacité et le taux de chômage des plus de 65 ans dans l’Île de Man.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 66. Salaire de référence du bénéficiaire type. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la méthode employée pour déterminer le salaire de référence.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la population active. Par ailleurs, elle prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle, en raison de changements dans la publication des données et dans l’accès à des informations supplémentaires, les données nécessaires pour donner effet à l’article 7 sont maintenant disponibles et régulièrement publiées et que, par conséquent, il sera envisagé d’accepter formellement cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à ce sujet.
Article 8. Structure et répartition de la population active. La commission note que le dernier recensement démographique réalisé par les autorités de l’Île de Man date de 2016. Elle se félicite des informations relatives aux données démographiques et à la méthodologie du recensement de 2016 sur les ménages et les logements, qui ont été transmises au Département de la statistique du BIT pour leur publication dans la base de données ILOSTAT. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des données actualisées et des informations sur la méthodologie, et de la tenir informée des plans relatifs à la conduite du prochain recensement de la population. Elle le prie également de fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec l’application de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail.  Le gouvernement indique à nouveau que les données sur les taux de salaire au temps et sur la durée du travail ne sont pas actuellement compilées, mais que leur compilation reste à l’étude. Le gouvernement répète qu’il serait possible d’exiger des employeurs une déclaration obligatoire sans modifier la loi sur les statistiques.  En conséquence, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’application de l’article 9, paragraphe 2, de la convention, sur la compilation de statistiques sur les taux de salaire au temps et sur la durée normale du travail.
Article 13. Statistiques sur les dépenses des ménages. La commission note que le gouvernement indique que les statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages sont extraites de l’Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de l’Île de Man réalisée tous les cinq ans. Il se réfère encore à l’enquête la plus récente comme étant celle réalisée en 2013. Or, la commission note que la dernière enquête en date semble être l’Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de 2018/2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les données et la méthodologie de la compilation des statistiques sur les revenus et les dépenses des ménages conformément à l’article 13 de la convention, à partir de la dernière enquête en date réalisée.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que des statistiques résumées sur les conflits du travail (grèves et lock-outs) étaient disponibles auparavant auprès des archives administratives du Service des relations professionnelles et qu’elles étaient compilées et diffusées chaque année. La commission note que le rapport du gouvernement cite «Isle of Man in Numbers» comme étant la source de ces données, dont le dernier rapport en date disponible est celui de 2017. Or, la commission constate que ce rapport de 2017 ne renferme aucune information sur les conflits du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer les données les plus récentes publiées sur les conflits du travail (grèves et lock-outs) et de communiquer des informations sur la méthodologie utilisée.
Article 16. Acceptation des obligations. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la possibilité d’accepter les obligations visées à l’article 11 de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2019

C097 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C099 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et en 2016 sont entrés en vigueur pour l’île de Man, respectivement le 18 janvier 2017 et le 8 janvier 2019. À l’issue de son deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Questions d’ordre général sur la mise en application. Mesures d’application. La commission avait noté, dans son commentaire précédent, que le gouvernement indiquait que la convention est mise en œuvre par le règlement de 2013 sur la marine marchande (convention du travail maritime) (SD 234/2013) (ci-après «règlement sur la marine marchande») et par plusieurs règlements et notices du travail maritime complémentaires (ci-après, MLN). L’objectif des MLN est de fournir des orientations sur le respect des règlements de l’île de Man et, dans la plupart des cas, les MLN ne sont donc pas juridiquement contraignantes. Les MLN ne sont juridiquement contraignantes que si les règlements de base précisent qu’une action doit être réalisée conformément à telle ou telle MLN. La commission note que le rapport sur les MLN de 2018, publié par le registre maritime de l’île de Man, indique que le registre maritime de l’île de Man examinera au cas par cas des méthodes de conformité autres que celles prévues par les MLN. Rappelant que l’application souple de la MLC, 2006, n’est autorisée que dans les cas et selon les conditions prévues par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les autres méthodes de conformité qui ont été examinées et autorisées par l’autorité compétente.
Article II, paragraphes 1 i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que la règle 1(3) du règlement sur la marine marchande prévoit que ces règles ne s’appliquent pas aux bateaux de plaisance et aux navires qui naviguent exclusivement à moins de 60 milles nautiques de la côte de l’île. La commission rappelle que l’article II, paragraphe 1 i), prévoit que le terme «navire» désigne tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire. La commission rappelle également que l’article II, paragraphe 4, prévoit que la convention s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la convention s’applique à tous les navires naviguant au-delà des eaux intérieures ou des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les prescriptions de la convention s’appliquent aux bateaux de plaisance qui sont normalement affectés à des activités commerciales.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Notant que les paragraphes 2 et 3 de la norme A1.1 sont mis en œuvre par les dispositions non contraignantes de la MLN 1.1 Jeunes gens de mer, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de cette prescription de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 35 du règlement sur la marine marchande donne effet à ces prescriptions de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. Travaux dangereux. La commission avait noté que si l’article 7.2 de la MLN 1.1 Jeunes gens de mer contient une liste des types de travaux considérés comme dangereux et interdit aux jeunes marins d’exercer ce type de travail, cet article n’est pas contraignant et prévoit des dérogations à cette interdiction. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la détermination des travaux dangereux par le registre maritime aux termes de la MLN 1.1 avait été effectuée après les consultations prescrites par la norme A1.1, paragraphe 4, et de préciser comment sa législation nationale appliquait l’interdiction absolue prévue dans la convention. La commission prend note de l’explication du gouvernement sur les consultations qui ont été menées conformément à la convention. En outre, la commission note avec intérêt que, pour donner pleinement effet aux prescriptions de la convention, la règle 115 du règlement sur la marine marchande et la MLN 1.1 ont été modifiées pour supprimer toute dérogation aux travaux interdits pour les jeunes marins. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 7. Recrutement et placement. Enquête sur les plaintes. La commission note que le gouvernement indique que la norme 1.4, paragraphe 7, de la convention est mise en œuvre par la règle 11(2)(g) du règlement sur la marine marchande, qui prévoit qu’un service privé de recrutement et de placement des gens de mer doit examiner toute plainte concernant ses activités et y répondre et aviser l’autorité compétente des plaintes pour lesquelles aucune solution n’a été trouvée. Notant toutefois que cette règle donne effet à la norme 1.4, paragraphe 5 c) v), la commission rappelle que la norme 1.4, paragraphe 7, prévoit que «l’autorité compétente» s’assure que des mécanismes et procédures appropriés existent en vue d’enquêter, si nécessaire, au sujet des plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme 1.4, paragraphe 7.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note que la MLN 2.3 sur la durée du travail ou du repos indique que le registre maritime de l’île de Man peut autoriser des dérogations au nombre minimal d’heures de repos prescrit par les règlements, qui i) ont été adoptées dans le cadre d’une convention collective; ou ii) demandées par l’armateur avec la preuve que la dérogation demandée a été autorisée par les gens de mer et/ou leurs représentants. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 13 de la norme A2.3, les dérogations aux limites fixées en matière d’heures de repos ne sont autorisées que par une convention collective autorisée ou enregistrée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction de toute avance en vue de couvrir les frais de rapatriement des gens de mer. La commission note que la règle 53 du règlement sur la marine marchande dispose qu’il est interdit à l’armateur ... b) de recouvrer les frais de rapatriement sur le salaire du marin ou ses autres droits, sauf: i) si une convention collective applicable l’autorise; et ii) si le marin a été reconnu, conformément aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure à suivre et la règle de preuve à appliquer pour qu’un marin visé par la convention puisse être reconnu coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi» (norme A2.5.1, paragraphe 3).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. À cet égard, la commission note avec intérêt que le règlement sur la marine marchande a été modifié pour donner effet à la norme A2.5.2. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs.
Règle 3.1, paragraphe 2. Logements et loisirs. Champ d’application. La commission note que, conformément à la règle 61(3) à (5) du règlement sur la marine marchande, les prescriptions concernant le logement de l’équipage sur les yachts commerciaux de grande taille sont celles qui figurent dans trois codes publiés par l’Agence maritime et des garde-côtes du Royaume-Uni, et non les règles 61 à 79 du règlement sur la marine marchande, qui ont été adoptés pour mettre en œuvre la règle 3.1 et la norme A3.1 de la convention. La commission note en outre que le MSN 054, adopté en janvier 2019, indique que le Red Ensign Group Yacht Code, lancé le 13 novembre 2017, est également applicable à tous les «yachts commerciaux d’une longueur (mesurée sur la ligne de charge) de 24 mètres ou plus, construits après le 1er janvier 2019» qui sont autorisés à transporter 12 passagers au maximum. Afin d’évaluer correctement la manière dont la norme A3.1 est appliquée aux yachts commerciaux de grande taille, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question en indiquant toute éventuelle disposition équivalente adoptée pour cette catégorie de navires.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que la MNL 4.1 indique que des consultations médicales par radio sont disponibles pour tous les navires en mer en contactant les gardes-côtes britanniques. La commission prie le gouvernement de préciser si ces services sont fournis gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon, comme l’exige la convention.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines exigences minimales. À cet égard, la commission prend note avec intérêt du fait que le règlement sur la marine marchande a été modifié pour donner effet à la norme A4.5.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2. La commission prie le gouvernement de fournir un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes. Notant que, en vertu de la règle 110(7) du règlement sur la marine marchande, l’obligation pour les armateurs de fournir un équipement de protection ne s’applique pas aux marins indépendants ou à toute autre personne travaillant, à quelque titre que ce soit, à bord du navire qui n’est pas employée par l’armateur ou un représentant de l’armateur, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il veille à ce que tous les marins reçoivent l’équipement de protection requis, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 1 c). La commission note que le gouvernement indique que les gens de mer indépendants sont normalement employés à bord d’un navire pour une courte période pour effectuer une tâche spécialisée qu’ils connaissent bien et pour laquelle ils ont été formés. Étant donné qu’il s’agit d’une tâche de nature spécialisée, les marins indépendants sont normalement en possession de leur propre équipement de protection individuelle (EPI) et l’apportent avec eux sur le navire, et savent mieux que l’armateur choisir et acheter l’EPI le plus approprié pour la tâche qu’ils effectuent. Le gouvernement indique en outre que, les marins indépendants étant normalement sous contrat à bord du navire, si un nouvel EPI ou un EPI supplémentaire est nécessaire, il peut être pris en compte dans le contrat qui est conclu entre le marin indépendant et l’armateur. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer qui résident habituellement sur son territoire. La commission avait prié le gouvernement de fournir des éclaircissements concernant les prestations de sécurité sociale des marins qui résident habituellement sur l’île de Man (environ 240 selon les informations disponibles). La commission prend note des explications détaillées fournies par le gouvernement à cet égard, y compris les dispositions spécifiques prévues pour ces marins dans la législation sur la sécurité sociale, compte tenu du fait que leur lieu de travail est un navire. Le gouvernement indique que même s’ils peuvent être physiquement hors de l’île (c’est-à-dire théoriquement à l’étranger) lorsqu’ils sont à bord d’un navire, cela n’affecte pas leur statut de résident domicilié sur l’île de Man (voir la règle 117(1)(b) du règlement de 2001 sur la sécurité sociale (cotisations) (SI 2001/1004)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission avait rappelé que, même si l’obligation principale en matière de sécurité sociale incombe au Membre sur le territoire duquel le marin réside habituellement, les Membres doivent également examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches applicables de la sécurité sociale (norme A4.5, paragraphe 6), des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. Notant que 9 684 marins travaillent à bord de navires battant pavillon de l’île de Man, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il prend en considération cette question. Notant que le gouvernement n’a pris aucune mesure à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation.
Règle 4.5 et norme 4.5, paragraphe 9. Sécurité sociale. Procédures équitables et efficaces pour le règlement des différends. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les cotisations des armateurs et des gens de mer aux systèmes ou régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale ne font pas l’objet d’un contrôle pour vérifier si elles ont été versées, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer comment il veillait au paiement des cotisations requises aux régimes pertinents de protection sociale et de sécurité sociale. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mécanismes d’application contenus dans sa législation et sur les inspections qui sont effectuées. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Règle 5.1.2 et code correspondant. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. La commission avait demandé de plus amples informations concernant les organismes reconnus. La commission note que le gouvernement a fourni un document intitulé «Generic Class Agreement» (Accord sur les catégories génériques), qui contient des informations pertinentes concernant les procédures d’enquête et la délivrance de certificats par les organismes reconnus. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note que, en vertu de la règle 10(1) du règlement 2001 sur la marine marchande (Rapports et enquêtes sur les accidents), lorsqu’un dommage corporel, un accident, ou un incident survient, l’autorité compétente décide s’il y a lieu ou non de diligenter une enquête. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2, prévoit que chaque Membre diligente une enquête officielle sur «tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon». La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]
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