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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Montserrat

Adopté par la commission d'experts 2020

C017 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C042 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C085 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires qu’il a fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du Département du travail fait partie d’une équipe plus large qui inspecte et contrôle les lieux de travail ainsi que les lieux publics, pour assurer le respect des règles en matière de sécurité, santé et de protection et des directives en lien avec la pandémie COVID 19.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 85 comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) en vue de son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé à l’OIT et à ses mandants tripartites de prendre les mesures appropriées pour donner suite aux mesures d’abrogation et de retrait des normes obsolètes, tout en tenant dûment compte de la possibilité de solliciter l’assistance technique disponible pour encourager la ratification des instruments à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision du Conseil d’administration du BIT à sa 334e session (octobre-novembre 2018) qui approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de prendre les mesures nécessaires pour étendre à Montserrat l’application de la convention no 81, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur toutes mesures prises ou envisagées à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 4, paragraphe 2 a), de la convention. Autorisation accordée aux inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait précédemment noté que le Code du travail exige que les inspecteurs du travail obtiennent soit le consentement de l’employeur pour pénétrer sur un lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection (art. 8(1)(g)), soit un mandat de perquisition émis par un juge de la magistrature (art. 8(2)(a)), afin d’obtenir l’autorisation de pénétrer sur un lieu de travail, et que le Code du travail limite aux heures de travail les visites d’inspection du travail sur les lieux de travail (article 8, paragraphe 1, point g)). La commission avait en outre noté que l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention autorise les inspecteurs du travail à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ou, pendant la journée, dans tous les locaux dans lesquels ils estiment qu’il existe un motif raisonnable de penser qu’ils devraient être assujettis au contrôle de l’inspection.
La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que la modification du Code du travail de 2012 est à l’ordre du jour législatif et que toutes les mesures seront prises pour assurer le plein effet, en droit et dans la pratique, aux principes de la convention, y compris pour permettre aux inspecteurs d’entrer librement et de disposer des pleins pouvoirs de contrôle et d’inspection, conformément à l’article 4. Se félicitant de ces indications, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, notamment au moyen de la modification du Code du travail, pour assurer que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de fournir une copie des dispositions du Code du travail, telles que modifiées, une fois disponibles.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Adopté par la commission d'experts 2019

C014 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaire minimum) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 à 3 de la convention no 26. Méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’adoption du Code du travail, loi no 20 de 2012, qui abroge la loi sur l’emploi. Elle note que le nouveau code ne contient pas de disposition relative aux méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que: i) une équipe spéciale sur les salaires minima (MWTF) a été créée en 2017 afin de fournir des informations concernant la conception, l’élaboration et la mise en application des salaires minima; ii) la sélection des membres de la MWTF s’est faite de sorte qu’ils représentent les différentes parties prenantes, y compris les travailleurs, les employeurs, et leurs représentants; iii) la MWTF a présenté une recommandation, actuellement à l’étude auprès du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision prise concernant la fixation des taux minima de salaires.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Application aux fonctionnaires. La commission note que le Code du travail a abrogé la loi sur la protection des salaires. Elle note en outre que les dispositions du Code du travail concernant la protection des salaires ne s’applique pas au service public ni au service de police (art. 4 (2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la convention en ce qui concerne les travailleurs du service public et ceux du service de police.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 42 du Code du travail autorise le paiement partiel du salaire en nature. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le paiement du salaire sous forme de prestations en nature est courant, voire souhaitable, dans le cas de certains travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
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