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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Jersey

Adopté par la commission d'experts 2021

C022 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer garantie par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session ( GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents la commission a noté que, en attendant la mise au point de la législation visant à garantir le respect des dispositions de la convention, les armateurs ont été informés qu’ils devaient se conformer à l’objectif de la convention et au règlement du Royaume Uni sur la marine marchande (contrats d’engagement, rôle de l’équipage et débarquement des gens de mer) ainsi qu’aux notes d’orientation relatives au secteur maritime, et a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention et de communiquer copies de tout texte législatif ou réglementaire pertinent dès qu’il aura été adopté. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que depuis le dernier examen, aucune autre législation n’a été élaborée pour donner effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), a classé toutes les conventions révisées par la MLC, 2006 et la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer dans la catégorie des instruments «dépassés». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22, 56 et 69, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir à titre prioritaire la ratification de la MLC, 2006, auprès des pays encore liés par des conventions dépassées, ainsi qu’à promouvoir la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue d’étendre l’application de la MLC, 2006 et de la convention no 185 à Jersey.

Adopté par la commission d'experts 2020

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1, 5, 7 et 9 de la convention. Nécessité de modifier la législation en vigueur. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier plusieurs dispositions de la législation nationale en vue de donner effet aux articles 1 et 5 (nécessité de supprimer les conditions de cotisation minimale pour avoir droit aux prestations en cas de lésions professionnelles) et 9 (fourniture d’une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique sans frais pour l’intéressé) de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un examen approfondi de tous les aspects de l’aide en cas d’incapacité est prévu pour 2019-2021 dans le cadre de la révision en cours de la sécurité sociale. Le gouvernement indique que les remarques de la commission seront alors prises en compte. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion de la révision de la sécurité sociale pour modifier sa législation conformément à la convention, et lui rappelle la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la révision de la sécurité sociale et, en particulier, sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux articles 1, 5 et 9 de la convention.
Article 7. Supplément d’indemnisation aux victimes nécessitant une assistance constante. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’allocation pour soins à domicile, prévue à l’article 18A, paragraphe 1, de la loi (Jersey) de 1974 sur la sécurité sociale, en vertu de laquelle une personne qui s’occupe régulièrement et substantiellement d’une autre personne a droit à une allocation si elle remplit certaines conditions. La commission observe que ce régime peut permettre à certains travailleurs blessés de recevoir des soins à domicile, en fonction de la disponibilité des personnes qui s’occupent d’eux, et à condition qu’ils aient résidé à Jersey au cours des douze derniers mois, comme le prévoit l’article 5 de l’ordonnance de 2012 sur la sécurité sociale (allocation pour les personnes qui s’occupent de personnes à leur domicile) (Jersey). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure, en espèces ou en nature, garantissant que toutes les victimes d’accidents du travail auront accès à une aide ou à des soins constants lorsque leur état l’exige, et de préciser si les travailleurs victimes d’accidents doivent remplir certaines conditions pour bénéficier de ces soins ou d’un supplément d’indemnisation financière qui leur serait accordée pour couvrir les frais connexes.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, est en vigueur devraient être encouragés à ratifier les conventions les plus à jour dans ce domaine, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter les obligations énoncées dans sa Partie VI (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent une approche plus moderne en matière de prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la possibilité de ratifier les conventions nos 102 (Partie VI) ou 121, qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission recommande au gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la sécurité sociale en cours pour ce faire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à ce sujet.

C024 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C025 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C081 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

C115 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3, paragraphe 1, et articles 6, 7 et 8 de la convention. Mesures appropriées prises pour assurer une protection efficace des travailleurs en fonction des connaissances disponibles à ce jour. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes pour les travailleurs qui sont directement affectés à des travaux sous radiations. Cristallin de l’œil. La commission note que les paragraphes 2 a) et 4 a) de l’annexe 3 au Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes de 2002 fixent des limites annuelles de dose équivalente pour le cristallin de 150 mSv au cours d’une année civile pour les travailleurs âgés de 18 ans ou plus, et de 50 mSv au cours d’une année civile pour les stagiaires âgés de moins de 18 ans. Se référant aux paragraphes 31, 32 et 34 de son Observation générale de 2015 sur l’application de la convention no 115, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour revoir les doses maximales admissibles établies pour le cristallin de l’œil, en fonction des connaissances actuelles, et donc de veiller à ce que ces limites de dose soient fixées à 20 mSv par an, dont la moyenne est calculée sur une période de cinq ans, sous réserve que l’exposition n’excède jamais 50 mSv par an.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes comme suite à un avis médical. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les paragraphes 71 à 73 du Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes, qui précisent que: i) l’employeur doit qualifier de «personnes classées» les travailleurs susceptibles de recevoir une dose effective de radiations ionisantes dans certaines limites (paragr. 71); ii) pour que l’employeur qualifie de «personnes classées» des travailleurs, ces derniers doivent être âgés de 18 ans ou plus et un conseiller médical doit avoir certifié dans le dossier médical que, selon son avis professionnel, ils sont aptes au travail sous radiations ionisantes qu’ils doivent effectuer (paragr. 72); et iii) un conseiller médical peut exiger que l’employeur cesse de qualifier de «personnes classées» des travailleurs s’il le juge nécessaire (paragr. 73). En outre, la commission note que le paragraphe 7 de l’annexe 6 au Code de pratique approuvé du travail sous radiations ionisantes établit ce qui suit: le dossier médical doit contenir, entre autres, une déclaration signée par le conseiller médical et établie à la suite de l’examen médical ou de l’examen de l’état de santé; dans cette déclaration, le conseiller médical classe les travailleurs comme aptes, aptes sous conditions (lesquelles devraient être spécifiées) ou inaptes. La commission note également que, selon le gouvernement, si un employeur ne tient pas compte de l’avis médical sur l’aptitude d’une personne au travail sous radiations ionisantes, cela peut constituer une violation de ses obligations générales en vertu de la loi de Jersey de 1989 sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique que cette situation peut faire l’objet d’une enquête et aboutir, d’une part, à la publication de l’avis juridique d’un inspecteur de la santé et de la sécurité interdisant formellement à la personne concernée de continuer à travailler sous radiations ionisantes, et d’autre part au renvoi de l’affaire devant le procureur général de l’île pour que celui-ci détermine s’il convient d’engager des poursuites contre l’employeur.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision du Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a par conséquent examiné l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires fournies ainsi que des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les statistiques et le recensement (Jersey), qui est entrée en vigueur le 23 février 2018. Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement note que l’enquête sociale annuelle de Jersey (JASS) est réalisée chaque été depuis 2005, sauf en 2011, le recensement de Jersey ayant eu lieu la même année. La commission note que le Service de statistiques des États de Jersey continue de compiler et de publier des informations sur la population active, l’emploi et le chômage, provenant de diverses sources, dont la JASS, qui est utilisée pour fournir des estimations périodiques du chômage au BIT. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recensement effectué le 27 mars 2011 est toujours le plus récent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations actualisées sur les méthodologies suivies pour l’application des articles 7 et 8 de la convention, ainsi que sur les plans nécessaires au prochain cycle de recensement de la population. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau en relation avec la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), ainsi que sur tout développement en relation avec la Résolution concernant les statistiques sur les relations de travail (Résolution I), adoptée par la 20e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2018).
Articles 9, 10, 11 et 12. Statistiques courantes des gains moyens et de la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les statistiques sur les gains moyens, les heures travaillées (à partir du recensement de Jersey de 2011), les coûts de la main-d’œuvre (à partir de l’enquête annuelle des institutions financières) et l’indice des prix de détail. S’agissant de l’article 9, paragraphe 1, le gouvernement indique que l’indice des gains moyens (AEI) continue d’être compilé annuellement. Les informations de l’AEI, accessibles en ligne, comprennent des informations sur le niveau des gains hebdomadaires moyens et sur l’évolution globale des gains moyens, ventilés par secteur d’activité. Le gouvernement indique que la couverture de l’enquête sur les gains moyens s’étend à environ la moitié de tous les travailleurs de Jersey. La commission note que le rapport le plus récent de l’AEI a été publié en 2017. S’agissant de l’application de l’article 9, paragraphe 2, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les statistiques sur les heures de travail ont été compilées à partir du recensement de 2011 et les résultats ont été mis en ligne. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il n’est pas compilé de statistiques sur les taux de salaire au temps, mais qu’un organe consultatif indépendant, le Forum de l’emploi, créé par une loi de 2003, est chargé de passer en revue les taux de rémunération minima pratiqués dans l’île, notamment dans les industries à faible rémunération. S’agissant de l’article 11, le gouvernement indique que le secteur financier représente plus des deux cinquièmes de la valeur ajoutée brute totale de Jersey, et qu’une enquête annuelle des institutions financières continue d’être réalisée chaque printemps par Statistics Jersey. Cette enquête comprend des informations sur le coût de la main-d’œuvre dans le secteur de l’industrie financière, ainsi que dans des sous-secteurs tels que la banque, l’administration des sociétés et des trusts, la gestion de fonds, la comptabilité et les services juridiques. S’agissant de l’article 12, l’indice des prix de détail continue d’être publié trimestriellement par le Service de statistiques des États de Jersey et peut être consulté en ligne. La commission prie le gouvernement de communiquer ses statistiques au BIT dès qu’elles seront disponibles et, après la promulgation de la récente loi sur les statistiques et le recensement (Jersey), de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour améliorer et renforcer la collecte, la compilation et la publication des statistiques qu’exigent ces articles de la convention.
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