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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : South Sudan

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission note que l’article 282 du Code pénal de 2008 incrimine la traite et qu’il dispose que «quiconque fournit, incite ou séduit tout individu, même avec son consentement, aux fins de vente ou d’actes immoraux à l’étranger, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans maximum et/ou d’une amende». La commission observe que les éléments constitutifs de la définition de la traite énoncée à l’article 282 du Code pénal semblent n’interdire que la traite internationale aux fins d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale interdisant la traite aux fins d’exploitation au travail, y compris à l’intérieur de ses frontières. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et supprimer toutes les formes de traite ainsi que des données sur les caractéristiques et l’étendue du phénomène de la traite au Soudan du Sud. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute décision de justice rendue en application de l’article 282 du Code pénal en indiquant les sanctions imposées aux auteurs des actes visés.
2. Liberté des employés de la fonction publique de quitter leur emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions régissant le droit des employés de la fonction publique de quitter leur emploi à leur demande et de fournir des informations sur la procédure réglementant leur démission. Elle prie également le gouvernement de transmettre copie de la législation en vigueur sur ce point.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission note que l’article 30(c) de la loi de 2009 sur l’Armée populaire de libération du Soudan dispose que les membres des forces armées «cessent et achèvent leur service dès que leur démission est acceptée» et que la période minimale du service obligatoire dans l’armée est de six à dix ans. Elle note également que, en vertu de l’article 26(3), tout membre de l’armée qui ne respecte pas son contrat de travail commet une infraction et encourt une peine d’emprisonnement de deux ans maximum. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète de l’article 30(c) de la loi de 2009 sur l’Armée populaire de libération du Soudan en indiquant le nombre de démissions refusées et le motif de ces refus.
4. Sanctions des personnes oisives et du vagabondage. La commission note que l’article 378(2) du Code pénal dispose que quiconque se comporte comme une personne oisive commet une infraction et encourt une peine d’emprisonnement d’un mois maximum et/ou une amende. En vertu de l’article 378(1), une personne oisive est «a) une personne qui, alors qu’elle peut subvenir pleinement ou en partie à ses besoins ou à ceux de sa famille, faillit intentionnellement à cette tâche ou s’y refuse sciemment»; ou «c) toute personne qui n’a pas de domicile fixe ni de moyens apparents de subsistance et qui ne peut justifier de ses activités de manière satisfaisante». En outre, la commission note que l’article 379(1)(a) dispose qu’un vagabond est «toute personne qui, après avoir été condamnée pour oisiveté, commet une infraction passible de condamnation pour oisiveté». L’article 379(2) dispose que «quiconque se comporte comme une personne oisive commet une infraction et encourt une peine de prison d’un mois maximum et/ou une amende». La commission relève que ces dispositions sont libellées en des termes généraux et qu’elles risquent d’entraîner l’imposition de sanctions pour des personnes qui seraient simplement considérées comme oisives ou vagabondant. La commission estime que la possibilité d’imposer des sanctions en cas de simple refus d’exécuter un travail est contraire à la convention sauf si ces sanctions sont imposées en cas d’activités illicites ou de trouble à l’ordre public ou d’activités mettant en danger la santé publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour modifier la législation en vue de la mettre en conformité avec la convention. Dans cette attente, prière de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions précitées.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 10(3)(a) du projet de loi sur le travail, le travail exigé dans le cadre du service militaire obligatoire est exclu de la définition du travail forcé. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la législation réglementant le service militaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques normales. La commission note que l’article 10(3)(b) du projet de loi sur le travail dispose que le travail forcé n’inclut aucun travail ni service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des obligations civiques pouvant être imposées en transmettant copie des textes législatifs pertinents.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que, d’après l’article 69(1) de la loi de 2011 sur le service pénitentiaire, un condamné à une peine d’emprisonnement doit être affecté à un travail dans le cadre des programmes de réadaptation ou à un emploi productif, le cas échéant. L’article 69(2) dispose que des réglementations doivent régir les questions relatives à ces programmes. L’article 87 dispose que les prisonniers en détention provisoire ne doivent pas travailler. La commission note également que l’article 80(2) dispose que les condamnés peuvent travailler à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les travaux effectués par les condamnés en indiquant s’ils peuvent travailler pour des entités privées et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ils travaillent. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie des réglementations relatives au travail pénitentiaire et au travail effectué à l’extérieur des établissements pénitentiaires mentionnées aux articles 69(2) et 80(2) de la loi de 2011 sur le service pénitentiaire.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note que, en vertu de l’article 10(3)(d) du projet de loi sur le travail, tout travail ou service exigé en cas de force majeure ou de toute autre circonstance risquant de mettre en danger l’existence de la population ne constitue pas un travail forcé. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un texte spécifique concernant les cas de force majeure a été adopté et de fournir des informations sur les conditions dans lesquelles un travail peut être exigé dans ces situations.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note que, en vertu de l’article 10(3)(e) du projet de loi sur le travail, les menus travaux de village ne sont pas considérés comme du travail forcé pour autant qu’ils soient exécutés dans l’intérêt direct de la communauté et que les membres représentants de cette communauté soient consultés. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces travaux de village en indiquant les conditions dans lesquelles ils sont exécutés et de transmettre copie de toute législation y relative.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. La commission note que l’article 277 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou une amende pour quiconque oblige un individu à effectuer un travail contre son gré. Cette peine est élevée à sept ans en cas de kidnapping ou d’enlèvement en vue d’astreindre la personne concernée à un travail (art. 278). La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé est passible de sanctions pénales et que les sanctions imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Elle rappelle à cet égard qu’une peine d’amende ou une peine de prison de courte durée ne saurait être considérée comme une sanction efficace compte tenu de la gravité de la violation, d’une part, et du caractère dissuasif que ces sanctions doivent revêtir, d’autre part (voir étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragr. 137). En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des dispositions précitées en transmettant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption de la loi de 2013 sur les syndicats de travailleurs (WTUA) et de l’élaboration du projet de loi sur le travail de 2012 (LB). La commission priait le gouvernement de fournir plus de détails sur certains aspects de la loi WTUA ainsi que des informations sur l’état d’avancement du LB et de la participation des partenaires sociaux à son élaboration.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le LB a été promulgué le 12 décembre 2017 et que tous les partenaires sociaux ont collaboré à son élaboration. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur le travail, dont il fournit copie, contient des dispositions portant spécifiquement sur la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté précédemment ce qui suit: i) l’article 28(1) de la loi WTUA interdit le licenciement, la rétrogradation, la retraite obligatoire et toute action préjudiciable aux travailleurs pour des motifs liés à des activités dans un syndicat ou une fédération; ii) l’article 27(1) interdit de muter un travailleur qui est candidat à une fonction élective dans un comité syndical; et iii) l’article 27(2) interdit d’imposer des sanctions aux membres du comité d’un syndicat ou d’une fédération pour des motifs liés à leur appartenance à ce comité. La commission note que l’article 6 de la loi sur le travail interdit la discrimination directe ou indirecte à l’encontre d’un travailleur ou d’un candidat à un emploi au motif de son appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales, et que l’article 73(2) interdit expressément les licenciements antisyndicaux. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans les quelques cas de discrimination antisyndicale qui se sont produits, le gouvernement a agi en qualité de médiateur entre les travailleurs et les employeurs afin d’atténuer les différends. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées auprès des autorités compétentes dans ce domaine, les conclusions des enquêtes et des procédures juridiques, ainsi que leur durée moyenne, à la fois dans le secteur public et dans le privé.
Article 2. Protection contre tous actes d’ingérence. La commission avait précédemment observé que, si l’article 28(2)(b) de la loi WTUA limite l’intervention des employeurs dans les affaires syndicales, elle n’interdit pas l’intervention de syndicats dans des organisations d’employeurs. Elle notait également l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit de s’organiser librement, sans ingérence du gouvernement, en application de l’article 25(1) de la Constitution provisoire, et que cette protection sera énoncée dans la loi sur le travail et son règlement d’application. La commission observe toutefois que, si la Constitution provisoire (art. 25(1)) et la loi sur le travail (art. 9) prévoient le droit de créer des organisations syndicales ou d’employeurs et d’y adhérer, aucun de ces deux textes ne contient des dispositions offrant une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation interdit expressément l’intervention d’organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes enregistrées auprès des autorités compétentes dans ce domaine, les conclusions des enquêtes menées et des procédures judiciaires, ainsi que leur durée moyenne, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Article 3. Organismes pour assurer une protection effective. La commission avait précédemment noté que la loi WTUA ne prévoit de procédure de recours ni de sanctions contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que la loi sur le travail prévoit la mise en place d’une inspection du travail, d’un commissaire au travail, d’un conseil consultatif sur les questions du travail, d’une commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage et d’un tribunal du travail (art. 16-34). De plus, la loi sur le travail érige en infractions la discrimination antisyndicale et les licenciements antisyndicaux (art. 6(6) et 73(2)) et dispose que la réintégration et l’indemnisation d’un travailleur peuvent être ordonnées en cas de licenciement abusif (art. 85(1)). La commission note également que l’article 127 du Code du travail prévoit l’adoption d’une règlementation établissant des sanctions que le tribunal du travail peut imposer en cas d’infraction à la loi sur le travail (ce qui comprend, entre autres, des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et des amendes proportionnelles à l’infraction). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la réglementation susmentionnée a été adoptée et, si c’est le cas, d’en fournir copie. Rappelant que, conformément à la convention, les mesures nécessaires doivent être prises pour veiller à ce que la législation prévoie des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les sanctions et les réparations effectivement imposées pour des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que le LB prévoyait des dispositions sur la négociation collective. Elle note que la loi sur le travail contient des règles sur l’ouverture de la négociation collective, l’obligation de négocier de bonne foi, le contenu des conventions collectives, leur enregistrement et leur effet légal, ainsi que sur les différends à cet égard (art. 88-95). Elle note en outre que l’article 87 établit un système par lequel un syndicat représentant la majorité des travailleurs dans une unité de négociation peut être reconnu en tant qu’agent négociateur exclusif, qualité qui doit être déterminée par l’employeur ou, dans certains cas, par la Commission pour la conciliation, la médication et l’arbitrage. Afin de promouvoir efficacement l’exercice de la négociation collective, la commission souligne l’importance de s’assurer que: i) la détermination de la représentativité est effectuée conformément à une procédure garantissant complétement l’impartialité par un organe indépendant jouissant de la confiance des parties; et ii) le droit de négociation collective peut être exercé par les organisations de travailleurs, même en l’absence d’un syndicat majoritaire. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur: i) les critères et la procédure pour déterminer l’agent négociateur exclusif; et ii) le droit d’autres organisations de demander la tenue d’un nouveau scrutin une fois qu’un délai raisonnable s’est écoulé; iii) la possibilité de créer des groupes de syndicats à des fins de négociation; et iv) les droits de négociation collective des syndicats minoritaires dans les cas où aucun syndicat ne remplit les conditions requises pour devenir l’agent négociateur exclusif.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission avait noté précédemment que l’article 6 de la loi WTUA exclut de son champ d’application certaines catégories de travailleurs: les forces de l’ordre, dont l’armée, la police, le service pénitentiaire, les services d’incendie et les agents de protection de la faune; les forces nationales de sécurité; les personnes occupant des postes clés prévus dans la Constitution; les juges et les magistrats; le Procureur de la République et les conseillers juridiques et hauts fonctionnaires du service diplomatique. La commission note que l’article 4(2) de la loi sur le travail exclut de son champ d’application l’armée; les forces de l’ordre; les forces nationales de sécurité; les juges; les conseillers juridiques gouvernementaux; les hauts fonctionnaires du service diplomatiques et les personnes occupant des postes clés prévus dans la Constitution. La commission rappelle que, si les membres des forces armées et de la police ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la convention, toutes les autres catégories de travailleurs, y compris les agents des services pénitentiaires, des services de lutte contre l’incendie et de protection de la faune, ainsi que le personnel civil des forces armées, devraient bénéficier des droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les législations nationales garantissent les droits assurés dans la convention aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
Application de la convention dans la pratique. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2019, le pays a connu des troubles politiques qui ont conduit à des violences intercommunautaires. Elle note également la mise en place, le 22 février 2020, du gouvernement de transition d’unité nationale revitalisé. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission encourage le gouvernement à continuer d’intensifier ses efforts pour assurer l’application effective de la convention, et le prie de fournir des informations sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Définition du terme «rémunération». Législation. La commission prend note de l’adoption, le 24 octobre 2017, de la loi no 64 sur le travail. Elle note qu’en vertu du chapitre I, les salaires/traitements sont définis comme suit: «la rémunération ou les gains, quelle qu’en soit la désignation ou le mode de calcul, pouvant être exprimés en termes monétaires et fixés d’un commun accord ou par la législation ou la réglementation nationale, qui sont dus en vertu d’un ordre ou d’un contrat de service écrit pour un travail effectué ou à effectuer, ou pour des services rendus ou à rendre, mais à l’exclusion de toute contribution faite ou à faire par l’employeur au titre de l’assurance, des soins médicaux, de la protection sociale, de l’éducation, de la formation, de l’invalidité, de la pension de retraite, de la gratification après la cessation de service ou des indemnités de licenciement de son employé». La commission note que la définition ci-dessus ne couvre que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et ne comprend pas les «émoluments supplémentaires payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur», conformément à l’article 1 a) de la convention. La commission rappelle que la convention donne une définition très large de la «rémunération» afin de garantir que l’égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte d’aucune autre manière en fonction de distinctions sémantiques. Ainsi, la rémunération au sens de la convention comprend notamment les différences ou augmentations de salaire en fonction de l’ancienneté ou de l’état civil, les allocations liées au coût de la vie, les allocations de logement ou de résidence et les allocations familiales versées par l’employeur, ainsi que les avantages en nature tels que l’attribution et le blanchiment de vêtements de travail. En outre, la commission souhaite souligner que l’ajout des mots «directement ou indirectement» dans la définition de la rémunération dans la convention a été conçu pour inclure certains émoluments qui ne sont pas payables directement par l’employeur au travailleur concerné. Ainsi, la convention couvre tous les éléments de la rémunération – directe et indirecte – qui découlent de la relation de travail. Soulignant l’importance à accorder à l’expression «en raison de l’emploi [du travailleur]» pour délimiter le champ d’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la définition de la rémunération figurant à l’article 8 de la loi sur le travail de 2017 couvre tous les éléments de la rémunération, c’est-à-dire y compris toute allocation supplémentaire, versée directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note avec intérêt que l’article 8 de la loi de 2017 sur le travail prévoit le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et définit ce travail comme exigeant des travailleurs une quantité comparable de connaissances attestées par une qualification, ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et un effort physique ou intellectuel (article 8, paragraphe 3). Elle rappelle que l’article 16(2) de la Constitution de transition du Sud Soudan de 2011 (TCSS) donne aux femmes le droit à «un salaire et autres avantages connexes égaux à celui des hommes pour un travail égal», ce qui est plus restreint que le principe énoncé dans la convention. En l’absence de toute information sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour que l’article 16(2) tienne pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention.
Service public. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement: 1) de saisir l’occasion de toute révision législative pour modifier la section 19 b) de la loi sur la fonction publique, qui prévoit en des termes généraux l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière de rémunération, sans se référer spécifiquement au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et 2) d’indiquer le statut du Cadre de politique de 2007 (antérieur à l’indépendance du Soudan du Sud) pour la fonction publique du Soudan du Sud dont la disposition 4.2.1) fait référence au principe de «l’égalité de rémunération pour un travail égal», et est donc plus étroite que le principe de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la fonction publique n’a pas encore été révisée. En outre, le projet de règlement détaillant les autres droits et obligations des fonctionnaires, comme indiqué à l’article 20, paragraphe 2, de la loi sur la fonction publique, est toujours en cours d’examen par le ministère de la Justice. La commission note une absence d’information concernant le Cadre politique de 2007 pour la fonction publique du Soudan du Sud. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la révision de la loi sur la fonction publique, en particulier en ce qui concerne l’article 19.b), et l’adoption du projet de règlement. En l’absence d’informations concernant le statut du Cadre politique de 2007 pour la fonction publique du Soudan du Sud, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer si ce texte est toujours en vigueur.
Article 2, paragraphe 2. Taux de rémunération dans le secteur privé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail (LAC) chargé de fixer, revoir périodiquement et ajuster les taux minima de salaires, notamment au regard de l’application du principe de la convention. La commission note que, conformément à l’article 21.4) de la loi sur le travail, le LAC doit «conseiller le Bureau du Commissaire au travail sur la fixation, la révision périodique et l’ajustement des taux minima de salaires conformément à l’article 50». Elle note également qu’en vertu de l’article 50.3), «nonobstant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le Conseil peut recommander à l’autorité compétente de fixer des taux différents de salaires minima pour différentes professions ou pour des catégories particulières de travailleurs». La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les organes stipulés dans la loi sur le travail, y compris le LAC, doivent encore être créés. Une fois établis, ces organes seront guidés par des règlements visant à garantir qu’il n’y ait pas de discrimination dans la fixation des salaires. La commission note en outre qu’il est prévu que l’OIT fournisse une assistance technique au gouvernement pour la période 2020-2021 par le financement d’une proposition de compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) qui vise à élaborer une réglementation du travail tenant compte des sexospécificités au moyen d’un nouveau Conseil consultatif du travail créé pour améliorer l’harmonie au travail et renforcer la protection des droits des travailleurs. L’élaboration de règles et réglementations tenant compte des besoins spécifiques aux hommes et aux femmes, régissant le fonctionnement du CSBO, fait partie des résultats attendus. La commission souhaite rappeler que la fixation de salaires minima peut contribuer de manière importante à l’application du principe de la convention, étant donné que les femmes sont majoritaires dans les emplois à bas salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du Conseil consultatif du travail et sur la mise en œuvre du projet de CSBO. Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte lors de la fixation de différents salaires minima pour différentes professions et pour des catégories particulières de travailleurs, en particulier dans les secteurs où les femmes prédominent.
Fonction publique. La commission rappelle que l’article 45(3), lu conjointement avec l’article 21.1).2) du chapitre VII de la loi de 2011sur la fonction publique prévoit que «l’échelle des taux de salaires» est basée sur «la structure de classification des grades dans la fonction publique», qui se compose de six catégories de personnel: a) le personnel de direction; b) le personnel des grades supérieurs; c) le personnel administratif et professionnel; d) le personnel technique et paraprofessionnel; e) les ouvriers qualifiés; et f) les ouvriers non qualifiés. Des exemples d’intitulés des postes inclus dans chaque classification sont présentés à l’annexe 1 de la loi susvisée. L’article 45, paragraphe 1, prévoit qu’une règlementation sera édictée pour établir «l’échelle des taux de salaires pour la structure de la classification des grades et la rémunération de chaque grade». Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations: 1) sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique dans la fonction publique; 2) sur les critères utilisés pour déterminer les postes et les barèmes de traitement correspondants dans la structure de classification des grades de la fonction publique et pour veiller à ce que ces barèmes soient établis sans discrimination fondée sur le sexe; et 3) sur la répartition des hommes et des femmes dans chacun des grades et des barèmes de traitement dans la fonction publique. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination fondée sur le sexe dans la pratique puisque la structure des salaires de la fonction publique est conçue en fonction des grades, et que le titulaire, homme ou femme, reçoit le salaire d’un grade et d’un poste désignés. La commission rappelle toutefois que le fait qu’un système de rémunération soit basé sur une classification des emplois qui s’applique à tous les employés du secteur public, sans distinction de sexe, n’empêche pas la discrimination salariale indirecte. La discrimination peut être due à la manière dont la classification des emplois elle-même a été établie, les tâches effectuées principalement par les femmes étant souvent sous-évaluées par rapport aux tâches traditionnellement effectuées par les hommes, ou elle peut résulter d’inégalités dans le paiement de certains suppléments de salaire pour un travail de valeur égale (allocations, prestations, etc.) La commission note l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes du secteur public, et sur les niveaux de rémunération correspondants. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de procéder à une évaluation de l’écart global de rémunération entre les sexes dans le secteur public qui peut être dû à la ségrégation professionnelle des femmes dans les postes moins bien rémunérés. Rappelant l’obligation du gouvernement d’assurer la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale à ses propres employés, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment il est garanti que les critères utilisés pour déterminer la classification des emplois et les barèmes de rémunération dans le secteur public sont exempts de tout préjugé sexiste et que les postes occupés principalement par des femmes ne sont pas sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes; ii) de prendre les mesures nécessaires pour collecter et analyser des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et postes du secteur public et sur les niveaux de rémunération correspondants, afin de déterminer s’il existe des écarts de rémunération et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout écart de rémunération; et iii) de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes à des postes de rang supérieur et mieux rémunérés dans le secteur public, et sur les résultats obtenus.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public . Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que: 1) en vertu de l’article 25(2)(a), lu conjointement avec l’article 31(1)(c) de la loi de 2011sur la fonction publique, les critères de sélection dans la description des emplois se rapportent à des facteurs tels que «les connaissances, les compétences, l’expérience, les qualifications et les qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exécution adéquate des obligations et des responsabilités [pertinentes]»; 2) le gouvernement a indiqué que l’article 59 de la loi sur la fonction publique fait référence au «principe du mérite» aux fins d’assurer «l’avancement des agents publics, des fonctionnaires et des employés dans leurs grades respectifs ou d’un niveau à un autre»; et la commission a conclu que 3) il pourrait y avoir une certaine confusion entre l’évaluation du comportement professionnel (opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions) et l’évaluation objective des emplois (qui consiste à mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer). À cet égard, la commission tient à souligner que l’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 696). Constatant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si, lors de l’élaboration des descriptions de poste, il procède à une analyse formelle et objective du contenu des emplois, en particulier si des valeurs numériques sont attribuées aux «connaissances, compétences, expérience, qualifications et qualités personnelles nécessaires ou souhaitables pour l’exercice compétent des fonctions», en vue de déterminer le droit à une rémunération égale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les méthodes adoptées pour déterminer les taux de rémunération des catégories d’ouvriers qualifiés et non qualifiés qui ne sont pas couverts par l’article 25, paragraphe 5, de la loi de 2011 sur la fonction publique. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour procéder à une évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste, dans la fonction publique.
Secteur privé. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 3, de la loi de 2017 sur le travail définit le travail de valeur égale comme un travail exigeant des travailleurs une quantité comparable de connaissances attestées par une qualification ou une expérience professionnelle, des capacités découlant de l’expérience acquise, des responsabilités et des efforts physiques ou intellectuels. Elle tient à souligner que, par conséquent, la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Bien que la convention ne prévoie aucune méthode particulière pour un tel examen, l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. (voir l’étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). Notant une fois de plus l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour encourager et promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouent un rôle important dans l’application des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée pour promouvoir le principe de la convention, et d’indiquer si des activités de coopération ou des activités conjointes ont été entreprises avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour promouvoir le principe de la convention. En outre, étant donné que l’une des méthodes les plus efficaces et les plus pratiques pour garantir la réalisation des objectifs de la convention est l’élimination de la discrimination, en particulier de la discrimination salariale, dans les conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces conventions collectives.
Statistiques. La commission note qu’en réponse à sa demande de statistiques sur les revenus des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par secteur professionnel et catégorie d’emploi, et ventilées par sexe, le gouvernement indique que le ministère aura besoin d’un appui technique pour mettre en place un système de compilation de statistiques afin de permettre des comparaisons constructives des revenus des hommes et des femmes. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour être en mesure de présenter des statistiques sur les niveaux de salaire et les professions, ventilées par sexe, dans les secteurs public et privé, et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Application pratique. La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations actualisées sur les activités de contrôle, en particulier celles menées par les autorités compétentes relatives à l’application de la convention, y compris des détails sur leurs résultats, et sur toutes autres initiatives prises par ces autorités en vue de promouvoir l’application de la convention; et ii) de fournir des copies de toutes études ou enquêtes pertinentes entreprises pour évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris les obstacles rencontrés.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler suite à l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1.   La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail obligatoire, y compris sous forme de travail pénitentiaire, pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que, conformément à l’article 69(1) de la loi sur les services pénitentiaires de 2011, les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travailler. Elle note également que certaines des dispositions du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement dans des circonstances qui pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
– l’article 75 (publication ou diffusion de déclarations fausses préjudiciables au Soudan du Sud);
– l’article 76 (atteinte ou injure à l’autorité du Président);
– l’article 83 (comportement perturbateur ou séditieux dans les lieux publics);
– les articles 289 à 292 (diffamation).
La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des articles 75, 76, 83 et 289 à 292 du Code pénal dans la pratique, en communiquant notamment copie de toute décision des juridictions compétentes de nature à en définir ou en illustrer la portée, afin que la commission puisse déterminer s’ils sont appliqués d’une manière qui est compatible avec l’article 1 a) de la convention.
2. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les médias; les partis politiques et les associations; les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. 1.   Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. La commission note que l’article 103 du Code pénal dispose que: «Quiconque, étant fonctionnaire, abandonne indûment ses fonctions après s’être concerté avec deux ou plusieurs autres fonctionnaires, si l’intention ou l’effet de cet abandon est d’interférer avec le fonctionnement d’un service public dans une mesure de nature à causer un préjudice ou un dommage ou encore un grave inconvénient pour la société, commet une infraction et encourt, sur condamnation, une peine d’emprisonnement d’une durée maximale d’un an ou une peine d’amende, ou les deux peines.»
La commission rappelle que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, aucune sanction pénale comportant une obligation de travailler en prison ne devrait être imposée pour sanctionner des manquements à la discipline du travail. La commission a néanmoins estimé qu’il n’est pas incompatible avec la convention d’imposer des peines à des personnes reconnues coupables de manquements à la discipline du travail ayant compromis ou qui étaient susceptibles de compromettre le fonctionnement de services essentiels pour la sécurité des personnes ou dans des circonstances mettant en danger la vie ou la santé des personnes. À cet égard, elle observe que la formulation de l’article 103 du Code pénal, en se référant à des «inconvénients graves», pourrait donner lieu à l’imposition de peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler dans des circonstances ne se limitant pas à des situations où la vie ou la sécurité des personnes aurait été mise en danger. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 103 du Code pénal, en communiquant notamment copie de toute décision de justice pertinente indiquant les motifs des poursuites et des peines prononcées, de manière à pouvoir en apprécier le champ d’application.
2. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs régissant les conditions d’emploi des gens de mer, de manière à pouvoir examiner la nature des mesures disciplinaires, s’il en est, pouvant être imposées à cette catégorie de travailleurs.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2019, le pays a connu des troubles politiques qui ont conduit à des violences intercommunautaires. Elle note également la mise en place, le 22 février 2020, du gouvernement de transition d’unité nationale. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour assurer l’application effective de la convention, et elle le prie de fournir des informations sur les points suivants:
Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2017 sur le travail (no 64). Le gouvernement indique dans son rapport que la non-discrimination dans l’emploi et la profession est traitée à l’article 6 de la loi de 2017 sur le travail: le paragraphe 1 de l’article 6 interdit la discrimination directe et indirecte à l’encontre d’un travailleur ou d’un demandeur d’emploi dans tout lieu de travail ou toute pratique professionnelle; et le paragraphe 3 de l’article 6 définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet d’annuler ou d’entraver l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession, fondée sur un large éventail de motifs, y compris: la race; la tribu ou le lieu d’origine; l’ascendance nationale; la couleur; le genre; la grossesse ou l’accouchement; la situation matrimoniale; les responsabilités familiales; l’âge; la religion; l’opinion politique; le handicap ou le fait d’avoir des besoins particuliers; la santé et le VIH/sida; l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales. La commission note cependant que l’«origine sociale» a été omise des motifs de discrimination interdits. La discrimination et l’absence d’égalité de chances en raison de l’origine sociale renvoient à des situations dans lesquelles l’appartenance d’un individu à une classe, une catégorie socioprofessionnelle ou une caste détermine son avenir professionnel, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois ou activités, soit parce qu’il se voit refuser l’accès à certains emplois. Même dans des sociétés caractérisées par une forte mobilité sociale ou par une stratification moins marquée, un certain nombre d’obstacles continuent de priver diverses catégories sociales d’une véritable égalité des chances (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 802). À cet égard, la commission veut souligner qu’il reste pertinent de lutter contre la discrimination fondée sur la classe et la catégorie socioprofessionnelle. Elle note en outre que l’article 7 interdit et définit le harcèlement sexuel, y compris le harcèlement de contrepartie et le harcèlement par milieu de travail hostile. En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles en vigueur, la commission note que l’article 14 de la Constitution de transition du Sud-Soudan de 2011 (TCSS), telle que modifiée en 2013, prévoit une protection égale de la loi sans discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique, la couleur, le genre, la langue, la croyance religieuse, l’opinion politique. La naissance, la localité ou le statut social, mais omet le motif de «l’ascendance nationale». Rappelant que, lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles doivent inclure, au minimum, tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1(1)(a) de la convention, la commission prie le gouvernement d’envisager d’introduire le motif de «l’origine sociale» dans la loi sur le travail afin de la rendre pleinement conforme à la convention. Elle prie également le gouvernement d’envisager d’inclure le motif de «l’ascendance nationale» dans les dispositions constitutionnelles sur la non-discrimination, lors de toute révision prochaine de la TCSS. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Fonction publique. La commission note que la loi sur le travail prévoit à son article 4(4) que «dans la mesure où la loi de 2011 sur la fonction publique, ou toute autre loi sur l’administration publique, établit des conditions d’emploi plus favorables aux salariés couverts par cette loi que celles établies dans la présente [loi sur le travail], les dispositions pertinentes de cette loi s’appliquent au salarié ainsi couvert». La commission note une fois de plus que l’article 19(a) de la loi de 2011 sur la fonction publique interdit la discrimination à l’égard de tous les agents publics, fonctionnaires et employés publics par rapport à la rémunération, aux termes et conditions, aux prestations et aux avantages du travail sur la base «du genre, de la situation matrimoniale, de l’origine ethnique, de l’affiliation politique, de l’idéologie, de la situation économique, de la croyance religieuse ou philosophique, des origines culturelles ou des opinions sociales». La commission note cependant que l’article 19(a) omet les motifs de la race, de la couleur, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, et ne semble pas couvrir tous les aspects de l’emploi, et notamment le recrutement. Elle note également que l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique prévoit l’égalité de droits entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de promotion et de rémunération. En ce qui concerne l’opinion politique, il reste à déterminer si l’affiliation politique et l’idéologie, lues conjointement, pourraient couvrir «l’opinion politique» au sens de la convention. La commission note une absence d’information du gouvernement sur ce point. Afin d’éviter tout conflit entre l’article 19(b) de la loi sur la fonction publique et la loi sur le travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager de modifier l’article 19(b) afin d’y inclure, au minimum, les sept motifs énumérés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le genre, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de veiller à ce que tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement, soient couverts.
Article 1, paragraphe 3, et article 2. 2. Accès à la formation professionnelle. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi et de travail indépendamment de la race, de la couleur, du genre, de la religion, de l’opinion politique, de l’ascendance nationale ou de l’origine sociale.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Cadre et Plan 2012-16 de politique stratégique (le Plan stratégique), en particulier sur la question stratégique de «l’élimination de la discrimination sur le lieu de travail» (article 5 de la politique). Le gouvernement indique qu’en raison des défis actuels auxquels le pays est confronté, le Plan stratégique n’a pas été pleinement mis en œuvre. Il a été révisé et prolongé pour la période 2019-2023 et il est prévu que la plupart des activités envisagées seront mises en œuvre. La commission souhaite rappeler qu’en vertu de l’article 2 de la convention, les États qui la ratifient ont pour obligation première de formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. Afin de tendre vers cet objectif, et bien qu’elle offre une souplesse considérable et une grande marge d’adaptation aux conditions et pratiques nationales, la convention exige que, pour être efficaces, les mesures appropriées soient adoptées conformément aux principes sous-jacents énumérés à l’article 3 de la convention et au paragraphe 2 de la Recommandation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes et spécifiques prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination, en droit et dans la pratique, pour toutes les catégories de travailleurs, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et en ce qui concerne l’ensemble des différents motifs de discrimination expressément visés par la convention.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note qu’en vertu de l’article 16(4)(a) et (b) de la TCSS, tous les niveaux de l’administration publique sont tenus: 1) de promouvoir la participation des femmes dans la vie publique et leur représentation dans les organes législatifs et exécutifs, égale à au moins 25 pour cent, afin de réparer les déséquilibres créés par l’histoire, les coutumes et les traditions; et 2) d’élaborer des lois destinées à lutter contre les coutumes et les traditions néfastes qui portent atteinte à la dignité et au statut des femmes. En outre, la commission note que la TCSS comporte plusieurs autres dispositions qui visent à améliorer la représentation des femmes: au sein du Conseil des ministres (art. 109); dans le système judiciaire (art. 123(6)) et dans les institutions et commissions indépendantes établies conformément à la TCSS ou dans tous autres organismes créés par le gouvernement national (art. 142(3)), et dans chaque organe législatif ou exécutif de chaque État (art. 162(7)). Dans le «Rapport initial» du gouvernement présenté en février 2020 au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la commission note que «la reconnaissance du droit coutumier et son application à grande échelle (…) peuvent entraver l’accès à la justice, en particulier pour les femmes, et compromettre l’application du principe d’égalité, notamment pour les femmes et les filles dans le cadre familial et dans d’autres situations de la vie quotidienne». (CEDAW/C/SSD/1- paragraphe 7). En outre, en dépit d’une volonté politique avérée et de garanties constitutionnelles, les attitudes à l’égard de l’égalité des genres et la perception des droits des femmes restent largement assujetties à un système social patriarcal, dans lequel la discrimination à l’égard des femmes est solidement implantée et celles-ci sont exposées, de même que les groupes vulnérables de la population, à la marginalisation, à la violation de leurs droits et à la violence (paragraphe 188). Notant les efforts du gouvernement pour développer et mettre en œuvre une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, la commission le prie de fournir des informations sur: i) les mesures d’application adoptées et les résultats obtenus en ce qui concerne la ségrégation professionnelle entre les sexes sur le marché du travail, et en particulier l’accès des femmes à un large éventail de professions; ii) les mesures prises ou envisagées pour remédier au fait que, dans la pratique, les femmes occupent surtout des emplois vulnérables ou des travaux non rémunérés (comme par exemple les mesures de lutte contre les normes et les stéréotypes sexistes profondément ancrés concernant la répartition des soins et des tâches ménagères entre les femmes et les hommes et l’acquisition et le renforcement des compétences qu’exige le marché pour l’obtention de revenus plus élevés et d’emplois sûrs); et iii) les difficultés rencontrées dans l’application des lois et des politiques. Prière de fournir des données actualisées sur la participation des femmes au marché du travail et à l’économie informelle.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 3 a). Coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organismes. En réponse aux commentaires de la commission sur la fourniture d’une formation aux partenaires sociaux et aux organes chargés de l’application de la loi, le gouvernement indique qu’aucune formation ne sera fournie en raison du manque de financement des donateurs. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué sur les mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), pour promouvoir les principes de la convention. À cet égard, elle tient à souligner que le fait que l’État assume la responsabilité principale de l’élaboration et de l’application d’une politique nationale ne doit pas faire oublier le rôle essentiel des organisations d’employeurs et de travailleurs dans la promotion du principe de l’égalité sur le lieu de travail lui-même, et les responsabilités correspondantes. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la Commission nationale des droits de l’homme, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations sur toute formation en matière d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession qui est dispensée aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres fonctionnaires appelés à traiter de ces questions, ainsi qu’aux organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 3 d), et article 5, paragraphe 2. Service public. La commission rappelle que: 1) l’article 28, paragraphe 2, de la loi de 2011 sur la fonction publique dispose que le recrutement ou la promotion doit se faire exclusivement sur la base de l’aptitude du candidat au poste, sans tenir compte des motifs de la race, de la croyance, du sexe ou de la religion, etc., «à moins qu’il n’en soit prévu autrement par la Constitution, la politique pertinente du gouvernement sur l’égalité de genre ou toute autre loi»; et 2) que l’article 38 de la loi sur la fonction publique accorde une «attention particulière» aux anciens membres du Mouvement populaire de libération du Soudan (SPLM) et de l’Armée de libération populaire (SPLA) qui désirent accéder à un poste dans la fonction publique, mais qui manquent de qualifications et d’expérience professionnelle. L’article 38 prévoit en particulier que le ministère du Travail doit élaborer et mettre en œuvre de toute urgence une politique relative aux «circonstances particulières» de ces personnes, de manière à les faire bénéficier d’une égalité de chances en matière d’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application pratique de ces deux dispositions et elle souligne l’importance d’embaucher la meilleure personne pour le poste et de garantir la diversité de la main-d’œuvre. Elle souligne en outre qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de la convention, permet de définir des mesures spéciales de protection ou d’assistance pour répondre aux besoins particuliers de certaines personnes, après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure spéciale adoptée ou envisagée en faveur de la participation de certaines catégories de travailleurs dans le secteur public, en particulier les femmes ou les membres des minorités ethniques. Prière également de fournir des données qualitatives ou ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes et, si elles sont disponibles, sur la répartition des minorités ethniques dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 38 de la loi sur la fonction publique et d’indiquer dans quelle mesure les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées afin de déterminer si les anciens SPLM /SPLA sont une catégorie nécessitant des mesures spéciales conformément à l’article 5(2) de la convention.
Mesures spéciales. Secteur privé. La commission rappelle que l’article 5(b) de la loi de 2017 sur le travail permet d’adopter des mesures spéciales pour aider les personnes dont il est généralement reconnu qu’elles exigent une assistance spéciale. En outre, la commission a noté que la TCSS comporte plusieurs autres dispositions qui visent à améliorer la représentation des femmes au sein du Conseil des ministres (article 109), dans l’appareil judiciaire (article 123, paragraphe 6) et dans les institutions et commissions indépendantes établies conformément à la TCSS ou dans tous autres organismes créés par le gouvernement national (article 142, paragraphe 3), et dans chaque organe législatif ou exécutif de chaque État (article 162, paragraphe 7), et qui fixent un objectif de 25 pour cent dans chacun de ces domaines. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition, notamment sur tout résultat obtenu en ce qui concerne l’amélioration de la représentation des femmes et les objectifs fixés dans la TCSS.
Article 3 e). Formation et orientation professionnelles. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que, depuis la crise de 2013, les fonds destinés à la formation au sein de l’administration publique sont limités et qu’aucune activité de formation ne peut donc être entreprise. Soulignant l’importance de l’éducation pour atteindre l’égalité en matière d’emploi et de profession, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour offrir aux filles et aux femmes des possibilités d’éducation et de formation professionnelle afin de leur permettre d’accéder à un plus large éventail d’emplois, en particulier dans les secteurs traditionnellement à prédominance masculine, et à des emplois mieux rémunérés. Prière de fournir des informations actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents établissements d’enseignement et de formation professionnelle, en indiquant les types de cours qu’ils suivent.
Article 4. Mesures concernant les personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission rappelle que la protection des personnes soupçonnées ou engagées dans des activités préjudiciables à la sécurité de l’État est prévue à l’article 3 de la loi de 2009 relative à la Commission des droits de l’homme. Cependant, cette disposition expose uniquement l’objectif général de la Commission des droits de l’homme. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le droit de recours, prévu par la convention, des travailleurs soupçonnés de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État, ou dont il est établi qu’ils se livrent à ces activités.
Statistiques. Se référant à sa demande directe de 2020 sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail aura besoin d’un soutien technique pour mettre en place un système de compilation de statistiques. La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau pour être en mesure de fournir des statistiques ventilées par sexe et par appartenance ethnique sur la participation à l’emploi et à la formation dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. Notant l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, le nombre de plaintes, le nombre de cas identifiés et le suivi de ces cas. Prière également de fournir des informations sur toute décision de justice pertinente, en indiquant les motifs de discrimination invoqués et l’issue des procédures.

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les politiques mises en place ou prévues pour combattre le travail des enfants dans le pays. À cet égard, la commission note que, d’après le rapport de 2012 sur le marché du travail au Soudan du Sud, publié par le programme Comprendre le travail des enfants (UCW), regroupant l’OIT, la Banque mondiale et l’UNICEF, 3 enfants sur 5 travaillent dès l’âge de 10 ans, près des trois quarts des enfants qui travaillent occupent des emplois familiaux non rémunérés et 60 pour cent des enfants travaillent dans le secteur agricole. En outre, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2013 intitulé Travail des enfants et éducation dans les communautés pastorales au Soudan du Sud, les enfants âgés de 5 à 17 ans dans les communautés pastorales sont très souvent utilisés dans les activités quotidiennes auprès du bétail. La commission prie le gouvernement d’élaborer et d’adopter des mesures de politique nationale pour garantir l’abolition effective du travail des enfants, en particulier dans l’agriculture et l’élevage. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou prévues à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission note que, d’après l’article 25(3) de la loi de 2008 sur l’enfance, l’âge minimum d’admission d’un enfant à un emploi rémunéré est de 14 ans. Cette disposition ne couvre pas l’emploi non rémunéré des enfants de moins de 14 ans. La commission note cependant que l’article 12(2) du projet de loi de 2012 sur le travail (qui en est au dernier stade de la procédure d’adoption) prévoit que les dispositions relatives à l’âge minimum s’appliquent à tous les travaux exécutés par les enfants, qu’ils soient employés ou non. En vertu de l’article 4(4) du projet de loi sur le travail, un «employé» est tout individu qui travaille ou exécute des services pour un tiers, quelle que soit la forme du contrat conclu entre les parties. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le travail, qui régit notamment l’application des dispositions relatives à l’âge minimum d’admission aux travaux exécutés par des enfants, sera bientôt adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de transmettre copie du texte une fois qu’il aura été adopté.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Lorsqu’il a ratifié la convention, le Soudan du Sud a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire était de 14 ans. La commission note que l’article 25(3) de la loi sur l’enfance fixe à 14 ans l’âge minimum d’admission d’un enfant à un emploi rémunéré. En outre, d’après l’article 12(2) du projet de loi sur le travail, nul ne peut engager un enfant de moins de 14 ans ni permettre qu’un enfant de moins de 14 ans ne travaille.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission note que l’article 24(iii) de la loi de 2008 sur l’éducation garantit une éducation primaire gratuite et obligatoire pour tous les citoyens du Soudan du Sud. L’article 24(viii) énonce que le parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire qui néglige de l’envoyer à l’école ou qui refuse qu’il s’y rende sera tenu responsable. En vertu de l’article 8 de la loi sur l’éducation, l’enseignement primaire est le cycle d’enseignement fondamental de huit années suivi par les enfants âgés de 6 à 14 ans.
La commission note cependant que, d’après les estimations de l’UNICEF, plus d’un million d’enfants en âge de scolarité primaire, principalement dans les zones rurales, ne vont pas à l’école tandis que les quelques établissements qui existent ne sont pas propices à l’apprentissage. Près de 70 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont jamais entrés dans une salle de classe. Le taux d’achèvement du cycle primaire est inférieur à 10 pour cent, ce qui représente l’un des niveaux les plus bas du monde. Seuls 13 pour cent des écoles primaires proposent le cycle primaire complet, de la première à la huitième année. En outre, les statistiques de 2014 relatives au Soudan du Sud, compilées par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), indiquent que le taux de scolarisation net au primaire est de 44,4 pour cent (50,8 pour cent des garçons et 37 pour cent des filles) mais qu’il n’est que de 1,6 pour cent au secondaire. La commission note avec préoccupation le faible taux de scolarisation et d’achèvement au primaire et au secondaire. Estimant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces pour combattre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre efficacement en œuvre la scolarité obligatoire, comme le prévoit l’article 24 de la loi sur l’éducation. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour augmenter les taux de scolarisation et faire reculer les taux d’abandon scolaire au primaire afin d’éviter que les enfants de moins de 14 ans ne travaillent. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux. La commission note que, d’après l’article 25(1) de la loi sur l’enfance, tout enfant a le droit d’être protégé contre l’exposition à l’exploitation économique et au travail des enfants. En vertu de l’article 5 de la loi sur l’enfance, l’«enfant» est une personne de moins de 18 ans et le «travail des enfants» est tout travail exécuté par un enfant qui, de quelque manière que ce soit, lui nuit ou l’exploite physiquement, mentalement ou moralement, ou l’empêche d’aller à l’école. Elle note également que l’article 12(6) du projet de loi sur le travail interdit à quiconque d’engager, ou de permettre d’engager, un enfant de moins de 18 ans pour exécuter des travaux dangereux.
En ce qui concerne la détermination des travaux dangereux, la commission note que l’article 25(2) de la loi sur l’enfance énonce une liste de types de travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans: a) les travaux et activités liés aux mines et aux industries extractives; b) le port de charges lourdes et la manutention; c) les travaux agricoles lourds; d) les travaux de construction; e) les travaux dans des établissements industriels; f) les travaux où des engins sont utilisés; g) les travaux dans des endroits tels que bars, hôtels et lieux de divertissement où une personne peut être exposée à des comportements immoraux; h) les travaux liés à l’électricité, au gaz, à l’assainissement et à l’eau; i) le service dans les forces de police, le service pénitentiaire ou les forces militaires; j) les travaux de nuit, à savoir entre 18 heures et 6 heures; k) la conduite ou la vente de véhicules; l) l’élevage qui porte préjudice à l’intérêt de l’enfant; m) tous types d’activité sexuelle; et n) la production de tabac et le trafic. La commission note également que le gouvernement indique que le ministère du Travail, par le biais du Comité directeur national, a élaboré une liste de types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en consultation avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, avec l’assistance technique du programme de l’OIT/IPEC au Soudan du Sud. La commission exprime l’espoir que le projet de liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sera bientôt finalisé et adopté. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de lui transmettre copie de cette liste, une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, en vertu de l’article 12(7) du projet de loi sur le travail, le ministre du Travail peut, après consultation des syndicats et des organisations d’employeurs, et sur recommandation du Conseil consultatif du travail, publier des réglementations autorisant l’engagement d’enfants de 16 ans dans des catégories spécifiques de travaux dangereux pour autant que: i) des mesures spéciales soient prises pour garantir la santé, la sécurité et la moralité de l’enfant; ii) l’enfant reçoive des instructions ou une formation professionnelle spécifiques et adaptées au travail exécuté; et iii) le nombre d’heures effectuées et les conditions dans lesquelles ces travaux dangereux sont accomplis respectent les réglementations du ministre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des réglementations ont été adoptées en application de l’article 12(7) du projet de loi sur le travail autorisant les enfants d’au moins 16 ans à exécuter des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement protégées et qu’ils reçoivent des instructions ou une formation professionnelle spécifiques et adaptées à la branche d’activité correspondante.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, en vertu de l’article 12(2) et (3) du projet de loi sur le travail, l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 14 ans ne s’applique pas aux travaux effectués par les enfants dans les établissements scolaires ou d’autres institutions de formation à des fins éducatives ou professionnelles, si ces derniers sont effectués conformément aux conditions établies par le ministre, après consultation du conseil, et font partie: a) d’un enseignement ou d’une formation encadrés par l’établissement scolaire ou l’institution de formation; b) d’un programme de formation approuvé par le ministre; ou c) d’un programme d’orientation visant à faciliter le choix d’une profession ou d’une formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les programmes d’apprentissage peuvent être suivis par des jeunes et, si tel est le cas, d’indiquer l’âge minimum auquel ils peuvent y participer.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 25(4) de la loi sur l’enfance, l’âge minimum d’admission d’un enfant aux travaux légers est de 12 ans. Il s’agit de travaux qui ne portent préjudice ni à la santé ni au développement de l’enfant et n’ont aucun effet sur son assiduité scolaire ou son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. L’article 25(7) dispose que le gouvernement doit publier une réglementation prescrivant la durée et les conditions d’emploi d’un enfant.
De plus, l’article 12(4) du projet de loi sur le travail énonce qu’un enfant de 12 ans peut être engagé pour exécuter des travaux légers pour autant que ces derniers ne portent pas préjudice à sa santé, à sa sécurité ou à son développement, ainsi qu’à son assiduité scolaire ou à son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. L’article 12(5) dispose que le ministre, après consultation des syndicats et organisations d’employeurs enregistrés, et sur recommandation du conseil, détermine les travaux légers que les enfants de 12 ans peuvent effectuer et en prescrit la durée et les conditions d’exécution. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption de réglementations déterminant les travaux légers autorisés aux enfants de 12 ans et en prescrivant la durée et les conditions d’exécution, en application de l’article 12(5) du projet de loi sur le travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que les dispositions de l’article 12(8) du projet de loi sur le travail autorisent le ministre, après consultation des syndicats et organisations d’employeurs enregistrés, et sur recommandation du conseil, à établir un système qui permet à un enfant de moins de 14 ans d’obtenir une autorisation pour participer à des spectacles artistiques. L’article 12(9) dispose en outre que ces autorisations doivent être accordées de manière individuelle et prescrire les conditions et la durée maximale de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les enfants de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement d’établir un système d’autorisations individuelles concernant la participation d’enfants à des spectacles artistiques, en application de l’article 12(8) et (9) du projet de loi sur le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que le gouvernement déclare que le Code pénal doit être révisé pour inclure les sanctions en cas d’infractions relatives à l’emploi des enfants et des jeunes. Elle note également que l’article 132 du projet de loi sur le travail dispose que le ministre doit établir des réglementations fixant les sanctions que le tribunal du travail doit imposer en cas d’infraction à la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour garantir l’adoption des réglementations établissant les sanctions en cas d’infractions relatives à l’emploi d’enfants et de jeunes, en application de l’article 132 du projet de loi sur le travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des sanctions en cas d’infractions aux dispositions relatives à l’emploi des enfants et des jeunes, y compris le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission note que, en vertu de l’article 25(6) de la loi sur l’enfance, aucun employeur ne peut engager un enfant sans qu’il ait apporté une preuve satisfaisante de son âge. L’article 25(8) dispose en outre que le gouvernement doit veiller à ce que les employeurs qui engagent un enfant (défini à l’article 5 comme toute personne de moins de 18 ans) tiennent à jour des registres contenant les informations relatives à l’emploi de l’enfant, y compris son nom et son âge.
Inspection du travail. La commission note que l’article 29 du projet de loi sur le travail prévoit la création de bureaux de l’inspection du travail dans chaque État du Soudan du Sud. L’article 30 du projet de loi sur le travail dispose que les inspecteurs du travail doivent en contrôler l’application, enquêter sur les plaintes reçues par l’inspection du travail, informer et conseiller les employeurs et les travailleurs sur les moyens efficaces de la respecter, engager des poursuites judiciaires pour la mettre en œuvre et s’acquitter de toute autre fonction prévue par cette loi ou par les réglementations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, y compris le nombre d’inspections menées et d’infractions détectées quant à l’emploi d’enfants et de jeunes, ainsi que le nombre de sanctions imposées.
Application de la convention dans la pratique. La commission note dans le rapport du gouvernement que le Soudan du Sud a fait partie du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE) qui s’est achevé en 2013, dans le cadre duquel le Soudan du Sud a pu: i) créer le Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants; ii) établir une liste de travaux dangereux interdits aux enfants; iii) créer un groupe de lutte contre le travail des enfants; et iv) organiser des activités de sensibilisation aux niveaux national et des États. Notant l’absence de toute donnée statistique sur l’emploi des enfants et des jeunes, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que suffisamment de données sur la situation des enfants et des jeunes qui travaillent au Soudan du Sud soient disponibles. Elle prie également le gouvernement de donner un aperçu général de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes dès que ces informations seront disponibles, des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées.
La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi de 2012 sur le travail, qui contient plusieurs dispositions conformes à celles de la convention, sera bientôt finalisé et adopté. Elle encourage également le gouvernement à examiner les commentaires de la commission concernant les divergences entre le projet de loi sur le travail et la convention.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 276 du Code pénal incrimine l’achat ou la vente d’un mineur aux fins de prostitution. L’article 279 du Code pénal couvre les infractions relatives au transfert du contrôle d’une personne en vue de la soumettre à un travail obligatoire illicite. De plus, l’article 282 du Code pénal dispose que quiconque incite ou séduit tout individu aux fins de vente ou d’actes immoraux à l’étranger, même avec son consentement, commet une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans maximum.
La commission note également que, en vertu de l’article 119 de la loi de 2008 sur l’enfance, tout individu qui participe à une transaction, quelle qu’elle soit, visant à transférer ou à remettre, entièrement ou en partie, de manière temporaire ou permanente, la possession ou la garde d’un enfant moyennant rétribution commet l’infraction de traite et encourt une peine de prison de dix ans maximum. Elle note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’enfance, un «enfant» est une personne de moins de 18 ans et que le terme «traite» couvre le recrutement, le transport, le transfert, la vente, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, sous la menace ou l’usage de la force, ou d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de tromperie, d’abus de pouvoir ou de la situation de vulnérabilité, ou de versement ou de réception de paiements ou de prestations en vue d’obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d’exploitation. En outre, l’article 22 de la loi sur l’enfance prévoit des peines de prison de 14 ans pour les infractions relatives à l’enlèvement et à la traite d’enfants sous quelque forme que ce soit et à quelque fin que ce soit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’enfance et du Code pénal dans la pratique, en communiquant par exemple des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 13 de la Constitution interdit l’esclavage et le commerce des esclaves sous toutes leurs formes et dispose que nul ne peut être réduit à l’esclavage ou à la servitude ni contraint d’exécuter un travail forcé ou obligatoire. Elle note également que l’article 277 du Code pénal interdit à quiconque de contraindre de manière illicite tout individu à exécuter un travail contre son gré et dispose que quiconque impose du travail forcé encourt une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou une amende.
3. Recrutement obligatoire d’enfants aux fins de conflit armé. La commission note que l’article 31(1) de la loi sur l’enfance fixe à 18 ans l’âge minimum de la conscription ou du recrutement volontaire dans les forces ou groupes armés. L’article 31(2) dispose que le gouvernement doit veiller à ce qu’aucun enfant, qu’il soit armé ou non, ne soit utilisé ou recruté aux fins d’activités militaires ou paramilitaires, notamment, entre autres, en tant que sentinelle, informateur, agent ou espion, cuisinier, transporteur ou travailleur, ou à des fins sexuelles ou pour exécuter toute autre forme de travail contraire à l’intérêt de l’enfant. De plus, en vertu de l’article 32 de la loi sur l’enfance, toute personne impliquée dans le recrutement d’un enfant dans une force armée ou dans l’utilisation d’un enfant pour toute activité précitée encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende.
En outre, la loi sur l’Armée populaire de libération du Soudan dispose que l’enrôlement dans les rangs de l’Armée populaire de libération du Soudan (APLS) doit être volontaire (art. 20) et fixe à 18 ans l’âge minimum pour s’enrôler (art. 22(2)).
La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général du 11 décembre 2014 sur le sort des enfants touchés par le conflit armé au Soudan du Sud au Conseil de sécurité de l’ONU (S/2014/884) (Rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014), le recrutement et l’utilisation d’enfants suivent une évolution toujours liée à l’instabilité et à la mobilisation accrue des groupes armés. Entre mars 2011 et septembre 2014, 171 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants ont été signalés concernant 3 731 enfants (3 702 garçons et 29 filles), dont 137 cas concernant 1 219 enfants ont été vérifiés. Un total de 1 111 enfants auraient été tués et 472 blessés pendant cette même période. La commission note dans ce rapport que les principaux auteurs de ces actes étaient l’APLS dans l’opposition et d’autres groupes armés. En outre, des enfants de communautés pastorales ont été mobilisés afin de combattre aux côtés de l’opposition dans «l’armée blanche». Ce rapport indique également que, en janvier 2014, un groupe de plusieurs milliers de jeunes armés liés à l’armée blanche a été vu à Malakal (État du haut Nil) et qu’un autre groupe de quelque 2 000 jeunes armés a été vu à Ulang (État du haut Nil). Dans les deux groupes, d’après les estimations, la majorité des jeunes avaient moins de 18 ans et d’autres avaient à peine 12 ou 13 ans. L’ONU a également reçu des informations concernant la mobilisation transfrontière d’enfants par des groupes armés étrangers au sein des populations de réfugiés à l’intérieur du Soudan du Sud et le long de la frontière soudanaise.
La commission note également que, d’après un rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, publié le 28 janvier 2015 (rapport du bureau du Représentant spécial, 2015), certains enfants soldats au Soudan du Sud combattent depuis quatre ans et beaucoup ne sont jamais allés à l’école. Au cours de l’année dernière uniquement, 12 000 enfants, essentiellement des garçons, ont été recrutés et utilisés comme soldats par les forces et groupes armés dans tout le pays. La commission exprime sa vive préoccupation face à la situation et au nombre d’enfants impliqués dans le conflit armé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme dans la pratique au recrutement d’enfants de moins de 18 ans par les groupes et forces armés, ainsi que des mesures garantissant la démobilisation des enfants impliqués dans le conflit armé. Elle prie également le gouvernement de prendre immédiatement des mesures efficaces pour veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites efficaces engagées contre les personnes ayant contraint des enfants de moins de 18 ans à participer au conflit armé, et à ce que des sanctions adaptées réellement dissuasives soient concrètement imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, en vertu de l’article 22(2)(c) de la loi sur l’enfance, tout enfant placé sous la responsabilité de ses parents, d’un représentant légal, des enseignants, de la police ou de toute autre personne doit être protégé contre les infractions liées à l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution ou d’autres pratiques sexuelles. Tout individu qui commet l’une des infractions précitées encourt une peine d’emprisonnement de quatorze ans maximum (art. 22(3)). Elle note également que, en vertu de l’article 254(d) du Code pénal, tout individu qui recrute un enfant pour le faire quitter son lieu habituel de résidence en vue de l’emprisonner dans une maison close ou de l’y envoyer encourt une peine d’emprisonnement de dix ans maximum et/ou une amende. En outre, l’article 258 du Code pénal dispose que le parent ou le représentant légal qui associe son enfant de moins de 18 ans à des prostitués ou permet cette association, ou qui permet qu’il soit employé comme prostitué ou qu’il réside dans une maison close, doit être puni. En outre, le Code pénal prévoit également des sanctions en cas d’infractions liées au racolage aux fins de prostitution (art. 252) et au fait de vivre de la prostitution ou de la faciliter (art. 253).
En ce qui concerne la pornographie, l’article 22(2)(d) de la loi sur l’enfance incrimine les infractions relatives à l’utilisation d’un enfant dans la production de matériel pornographique et de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu de l’article 24(1) de la loi sur l’enfance, tout enfant doit être protégé contre l’implication dans la production, le trafic ou la distribution de stupéfiants et autres drogues et substances préjudiciables. L’article 25(3) prévoit des peines de prison de quatorze ans maximum pour les auteurs des infractions précitées concernant les drogues et stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. 1. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
2. Travaux dangereux dans l’agriculture et l’élevage. La commission note que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de 2013 intitulé Travail des enfants et éducation dans les communautés pastorialistes au Soudan du Sud, les enfants âgés de 5 à 17 ans dans les communautés pastorales assument beaucoup d’activités journalières auprès du bétail, ce qui les expose souvent à de nombreux dangers, notamment liés aux animaux et à la vie sauvage, ainsi qu’aux épizooties. Ce rapport indique également que les activités liées à l’élevage, à l’agriculture, à la forêt et à la pêche représentent près de 60 pour cent des travaux dangereux effectués par les enfants âgés de 5 à 17 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture et l’élevage, en particulier ceux des communautés pastorales, soient protégés contre les types de travail dangereux. Elle demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, notamment celles visant à appliquer la législation interdisant l’implication d’enfants dans les travaux dangereux dans ces secteurs.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note dans le rapport du gouvernement soumis au titre de l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants par l’éducation» (TACKLE), le Soudan du Sud a créé un Comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants ainsi qu’une unité de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Comité directeur national et de l’unité de lutte contre le travail des enfants, ainsi que sur tout autre mécanisme créé pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Dans son rapport, le gouvernement indique que, lorsque la nouvelle loi sur le travail entrera en vigueur, des programmes et politiques visant à réduire les pires formes de travail des enfants seront élaborés, en collaboration avec les autorités locales au niveau communautaire, notamment la police et le Procureur général. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter rapidement des programmes et des politiques nationaux visant à combattre les pires formes de travail des enfants et à fournir des informations sur leur mise en œuvre.
Plan d’action contre le recrutement et l’utilisation d’enfants dans le conflit armé. La commission note dans le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, que, en juin 2014, le gouvernement a signé un accord avec les Nations Unies dans lequel il s’engage de nouveau à mettre pleinement en œuvre le plan d’action révisé, qu’il a signé pour la première fois en 2009, avant de le réviser en 2013. Ce plan d’action vise à mettre un terme au recrutement, à l’utilisation, à l’assassinat et à la mutilation d’enfants, ainsi qu’à la violence sexuelle à l’égard des enfants, à enquêter sur ces actes graves et à en traduire les auteurs en justice. Le rapport du Secrétaire général indique également que, en 2012, une équipe technique nationale chargée de la mise en œuvre de ce plan d’action a été créée et qu’elle regroupe l’unité de protection de l’enfance de l’APLS, les coprésidents de l’Équipe nationale spéciale chargée de la surveillance et du signalement des graves violations des droits de l’enfant, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, ainsi que les juges et avocats militaires de l’APLS. La commission note dans son rapport que, en 2012, 421 garçons et 29 filles souhaitant s’enrôler volontairement dans l’APLS n’ont pas été retenus.
De plus, en 2012, l’APLS et les Nations Unies ont élaboré un module de formation à la protection de l’enfance et formé et sensibilisé plus de 30 000 officiers et sous-officiers de l’APLS dans tout le Soudan du Sud aux dispositions du plan d’action, de la loi sur l’enfance, de la loi sur l’APLS et des normes internationales relatives à la protection des enfants dans les conflits armés. Enfin, la commission note dans ce rapport que la campagne «Des enfants, pas des soldats» a été lancée en octobre 2014 pour empêcher le recrutement d’enfants par les forces armées d’ici à 2016 et y mettre un terme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de la campagne «Des enfants, pas des soldats» sur la cessation du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action révisé et des résultats obtenus quant au nombre d’enfants dont on a pu empêcher la participation au conflit armé et qui ont pu y être soustraits.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que la loi sur l’enfance ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient prévues pour les infractions liées à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application concrète des sanctions en cas d’infraction aux dispositions relatives à l’article 3, alinéas a) à c) de la convention, notamment le nombre et la nature des sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission note que l’article 24(iii) de la loi de 2008 sur l’éducation dispose que l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire et qu’il représente le cycle d’enseignement fondamental de huit années suivi par les enfants âgés de 6 à 14 ans (art. 8). Elle note également que l’article 24(viii) et la partie II de la loi sur l’éducation disposent que le parent d’un enfant en âge de scolarité obligatoire doit garantir son assiduité jusqu’à la fin du primaire.
La commission note toutefois que, d’après les estimations de l’UNICEF, plus d’un million d’enfants en âge de scolarité primaire, principalement dans les zones rurales, ne vont pas à l’école, et que près de 70 pour cent des enfants âgés de 6 à 17 ans ne sont jamais entrés dans une salle de classe. Le taux d’achèvement du cycle primaire est inférieur à 10 pour cent, ce qui représente l’un des niveaux les plus bas du monde. En outre, les statistiques de 2014 relatives au Soudan du Sud, compilées par le Bureau des Nations Unies de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), indiquent que le taux de scolarisation net au primaire est de 44,4 pour cent (50,8 pour cent des garçons et 37 pour cent des filles) mais qu’il n’est que de 1,6 pour cent au secondaire. Rappelant que l’éducation de base gratuite permet d’empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès à une éducation de base gratuite et renforcer le fonctionnement du système éducatif, notamment en prenant des mesures pour augmenter les taux de scolarisation, d’assiduité scolaire et d’achèvement, tant au primaire qu’au secondaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants soldats. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la Commission du Soudan du Sud pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, appuyée par l’UNICEF, a élaboré un document de projet complet, en 2012, sur la libération et la réintégration des enfants associés à des forces armées et à d’autres groupes, ainsi que les groupes d’enfants touchés par le conflit. Grâce à ce projet, un total de 493 enfants (343 de l’APLS, 9 de la police nationale du Soudan du Sud et 141 d’acteurs non étatiques intégrés à l’APLS) ont été libérés par le biais des processus formels de désarmement, démobilisation et réintégration, et 210 enfants, libérés en 2010, ont continué de recevoir une aide à la réintégration. Ces enfants ont bénéficié d’une aide au retour dans leurs familles et communauté et d’une aide à la réinsertion sociale et économique. La commission note également dans le rapport du bureau du Représentant spécial du Secrétaire général, 2015, qu’un total de 3 000 enfants soldats sud-soudanais ont été libérés de la faction Cobra du Mouvement démocratique du Soudan du Sud (SSDM/M). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants des groupes et forces armés et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits des forces et groupes armés et réinsérés grâce au processus de désarmement, démobilisation et réintégration.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés à l’intérieur du pays, enfants réfugiés et orphelins. La commission note que, d’après le rapport du Secrétaire général sur le sort des enfants touchés par le conflit armé, 2014, la séparation d’avec la famille est une préoccupation fondamentale en matière de protection des enfants depuis décembre 2013. Quelque 6 000 enfants ont été enregistrés comme séparés de leur famille, non accompagnés ou portés disparus. Nombre d’entre eux sont des filles exposées à un large éventail de violences et d’abus. D’après les estimations de l’UNICEF, depuis l’émergence de la violence en décembre 2013, près de 750 000 enfants ont été déplacés à l’intérieur du pays et plus de 320 000 enfants vivent comme des réfugiés. Considérant que les enfants déplacés à l’intérieur de leur pays, les enfants réfugiés et les orphelins sont davantage exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour les protéger, en particulier les filles, contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. La commission prend note des observations formulées par l’Association des employeurs du Soudan du Sud (EASS) et la Fédération syndicale des travailleurs du Soudan du Sud (SWTUF) d’après lesquelles le gouvernement a lancé un programme pour protéger les enfants des rues. Le gouvernement affirme que le ministère du Genre met en œuvre un plan stratégique de protection des enfants des rues avec les partenaires de la coopération aux niveaux national et des États. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour les soustraire de la rue et les réadapter, ainsi que sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement affirme que la crise politique dans certaines régions du pays pose des difficultés aux enfants qui y vivent. Dans son rapport, le gouvernement indique également qu’aucun rapport officiel ni information statistique sur la situation des enfants astreints aux pires formes de travail des enfants n’est disponible. La commission note que le gouvernement souhaite demander l’appui technique du BIT pour mener une étude sur l’étendue des pires formes de travail des enfants dans le pays et demander une prolongation du projet TACKLE de l’OIT/IPEC, qui est arrivé à son terme en 2013. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il y ait des informations statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, y compris des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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