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Rapport définitif - Rapport No. 98, 1967

Cas no 453 (Grèce) - Date de la plainte: 26-AOÛT -65 - Clos

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  1. 64. La présente affaire a déjà été examinée une première fois par le Comité lors de sa quarante-deuxième session, tenue au mois de février 1966. A cette occasion, le Comité a présenté un rapport intérimaire contenant certaines conclusions ainsi qu'une demande d'informations complémentaires à l'adresse du gouvernement. Ce rapport a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 164ème session (Genève, février-mars 1966).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 65. Il était essentiellement allégué qu'à l'occasion d'une réunion suivie d'un cortège, tenue le 19 août 1965 à Athènes, quatre dirigeants de la Fédération grecque des travailleurs de la presse auraient été arrêtés. Il s'agissait de MM. Nicolas Katlas, président, Anasthase Dimou, secrétaire général, Jean Papayianneas, secrétaire administratif, et Antoine Gerolymatos, conseiller.
  2. 66. Ayant constaté, au vu des observations du gouvernement, qu'une procédure judiciaire était en cours en vue d'établir les responsabilités dans cette affaire, le Comité, à sa session de février 1966, avait recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant du résultat de la procédure en question et de l'informer de la situation des quatre dirigeants syndicaux nommément désignés dans les plaintes.
  3. 67. Cette demande d'informations ayant été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 2 mars 1966, le gouvernement a répondu par une communication en date du 16 août 1966, dont le Comité a été saisi au cours de sa quarante-quatrième session, tenue au mois de novembre 1966.
  4. 68. De cette réponse, à laquelle était joint un certificat émanant du tribunal de première instance d'Athènes, il ressortait que MM. Katlas, Dimou et Papayianneas avaient été condamnés par le tribunal de première instance d'Athènes à une peine d'emprisonnement de deux ans pour instigation au délit de sédition en vertu d'une décision no 13563/66 et que, accusé du même délit, M. Gerolymatos avait été acquitté en vertu de cette même décision. Le document fourni par le tribunal de première instance d'Athènes indiquait que les trois personnes condamnées avaient fait appel de la décision du tribunal de première instance.
  5. 69. A sa session du mois de novembre 1966, le Comité a constaté que, depuis la date de la réponse du gouvernement, la presse avait fait état de la décision de deuxième instance, qui aurait réduit à un an la peine de prison de MM. Dimou et Papayianneas, le motif invoqué étant l'incitation à la sédition et la résistance aux autorités. Il n'était pas fait allusion, dans la coupure de presse dont disposait le Comité, à la décision relative à M. Katlas.
  6. 70. Etant donné l'existence de ces nouveaux éléments, le Comité, à sa session de novembre 1966, a chargé le Directeur général de prier le gouvernement de bien vouloir fournir le texte du jugement rendu en deuxième instance en ce qui concerne MM. Katlas, Dimou et Papayianneas.
  7. 71. Cette demande ayant été portée à la connaissance du gouvernement par une lettre en date du 11 novembre 1966, celui-ci y a donné suite par une communication en date du 31 janvier 1967.
  8. 72. De la décision de la Cour d'appel d'Athènes (décision no 5047/66), dont le texte était joint à la réponse du gouvernement, il ressort tout d'abord que M. Katlas a été jugé innocent des faits qui lui étaient imputés (incitation à la sédition et résistance à l'autorité).
  9. 73. En ce qui concerne MM. Dimou et Papayianneas, les intéressés ont été reconnus coupables et condamnés, le premier, à une peine d'un an de prison, le second, à une peine d'un an de prison ultérieurement commuée en une peine d'amende.
  10. 74. Les motifs invoqués par le tribunal pour justifier sa décision résident dans le fait que, le 20 août 1965, les intéressés ont sciemment et intentionnellement incité à la sédition à l'occasion d'une réunion, laquelle a été suivie d'un cortège - pourtant interdit - lançant des slogans politiques dirigés contre le premier ministre et son gouvernement. Le cortège ayant dégénéré en émeute - les participants s'étant opposés par la force à la police qui tentait de les disperser après les sommations d'usage -, le tribunal a estimé que les personnes condamnées, en ce qu'elles n'ont intentionnellement pas engagé les manifestants à se disperser, étaient responsables, pour une part tout au moins, des violences qui ont suivi (jets de pierres et autres projectiles, usage d'instruments contondants, incendies) et qui se sont soldés par plusieurs blessés de part et d'autre.
  11. 75. Au vu des slogans proférés par les manifestants (dont le tribunal cite des exemples), étant donné également la forme revêtue par la manifestation, il semble bien que les actes reprochés aux personnes en cause - qui ont été jugées comme étant parmi les instigateurs des événements rapportés plus haut - doivent être considérés comme ayant un caractère essentiellement politique et, en tout état de cause, sortant du cadre de ce que l'on peut considérer comme des activités syndicales normales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 76. Dans ces conditions, tenant compte, d'une part, de l'acquittement de M. Gerolymatos en première instance et de M. Katlas en deuxième instance, d'autre part, du fait que les actes reprochés à MM. Dimou et Papayianneas paraissent bien être étrangers aux activités syndicales, le Comité, constatant que les intéressés ont bénéficié des garanties offertes par les procédures judiciaires nationales, estime que les plaignants n'ont pas apporté la preuve qu'il y ait eu, en l'occurrence, atteinte à la liberté syndicale et recommande en conséquence au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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