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Rapport définitif - Rapport No. 190, Mars 1979

Cas no 872 (Grèce) - Date de la plainte: 25-FÉVR.-77 - Clos

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  1. 19. Le Front antidictatorial des travailleurs grecs (AEM) a déposé une plainte et fourni des informations complémentaires par des lettres des 25 février et 4 avril 1977. En outre, l'AEM ainsi que le Mouvement syndical panhellénique de lutte des travailleurs (PASKE) et le Mouvement syndical unifié antidictatorial (ESAK) ont présenté une plainte conjointe par un télégramme du 17 avril 1977. L'ESAK a envoyé d'autres informations et soumis de nouvelles allégations par des communications des 23 mai et 11 juin 1977. Ces diverses communications ont été transmises au gouvernement qui a envoyé ses observations par une lettre reçue le 25 août 1977. L'ESAK a encore présenté des allégations dans un télégramme du 3 avril 1978.
  2. 20. La Grèce a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 21. Le gouvernement a déclaré dans sa réponse qu'en vertu des dispositions de la Constitution de l'OIT et des principes fondamentaux qui régissent le fonctionnement de l'Organisation, seules les associations professionnelles intéressées de travailleurs et d'employeurs ont le droit de participer aux activités de l'OIT. En conséquence, ajoutait-il, seules ces dernières sont autorisées à déposer des plaintes contre des gouvernements.
  2. 22. Le gouvernement a déclaré en outre qu'il ne saurait admettre que soient considérées comme recevables des plaintes émanant de groupements non syndicaux, dont les membres ou les représentants font partie de l'administration de diverses organisations professionnelles.
  3. 23. Le comité avait décidé, en novembre 1977, de transmettre à l'AEM, à l'ESAK et au PASKE les observations du gouvernement sur la recevabilité de leur plainte et de prier le Directeur général du BIT de leur demander des informations supplémentaires relatives principalement aux buts et objectifs, à la composition, aux membres, à la constitution ou aux statuts et aux activités de ces organisations afin que le comité, après un examen de ces renseignements, soit en mesure de déterminer si celles-ci sont ou non, en fait, des organisations professionnelles. Le Directeur général a adressé à l'AEM, à l'ESAK et au PASKE une demande en ce sens par des lettres du let décembre 1977.
  4. 24. L'ESAK a répondu par des lettres des 31 décembre 1977 et 28 février 1978. Il n'envoie pas d'informations nouvelles au sujet de la demande qui lui avait été adressée mais se réfère aux renseignements communiqués dans un cas antérieur. A cette occasion, l'ESAK avait déclaré avoir été fondé en 1968 en vue d'organiser le combat pour promouvoir les intérêts de la classe laborieuse grecque et la lutte contre la dictature. Après la chute de la dictature, avait encore déclaré l'ESAK, ses affiliés et ses cadres avaient participé aux élections syndicales ainsi qu'au congrès de la Confédération générale du travail de Grèce (CGTG). Sur les trente-cinq membres du bureau exécutif de celle-ci, désignés lors du 18e congrès (10-11 avril 1976), six furent élus sur la liste de l'ESAK. Il contrôlait les conseils d'administration de centaines de sections syndicales et de quelques-unes des quarante-cinq fédérations, notamment de la plus importante de celles-ci, la Fédération panhellénique des travailleurs de la construction. En bref, l'ESAK estimait être le plus représentatif des groupements du mouvement syndical hellénique. Pour leur part, l'AEM et le PASKE n'ont pas fait parvenir de réponse.
  5. 25. A sa session de mai 1978, le comité avait estimé qu'il n'était pas en mesure de décider si les plaintes étaient recevables tant qu'il n'avait pas reçu d'informations suffisantes des plaignants sur leurs organisations. En conséquence, le comité avait demandé à nouveau aux organisations plaignantes de transmettre avant sa session suivante les informations antérieurement demandées.
  6. 26. Depuis lors, l'ESAK a adressé une communication du 29 janvier 1979. Après s'être référé aux informations fournies antérieurement, l'ESAK indique qu'au dernier congrès du centre ouvrier d'Athènes, sur les 1.434 délégués qui ont voté, 455 l'ont fait en faveur de l'opposition démocratique. En outre, il conviendrait, selon l'ESAK, d'ajouter à ce nombre 700 délégués qui avaient été exclus du congrès.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 27. Le comité estime qu'il doit en l'espèce déterminer si l'AEM, l'ESAK et le PASKE sont des organisations professionnelles de travailleurs habilitées à présenter des plaintes devant l'OIT. Les informations fournies par l'ESAK font apparaître que les plaignants constituent des tendances importantes du mouvement syndical grec. En revanche, l'absence d'informations quant à leur structure et à leurs objectifs ne permet pas de se prononcer sur le caractère professionnel des groupements en question. Le comité doit en outre constater que, si ces groupements sont majoritaires dans certains syndicats ou fédérations de travailleurs, ces derniers n'étaient cependant pas plaignants dans le présent cas. En outre, l'AEM et le PASKE n'ont toujours pas répondu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 28. En conséquence, le comité estime que les informations disponibles ne permettent pas de considérer les plaintes de l'AEM, de l'ESAK et du PASKE comme recevables. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu d'examiner le cas quant au fond.
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