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Rapport définitif - Rapport No. 214, Mars 1982

Cas no 1045 (Portugal) - Date de la plainte: 12-JUIN -81 - Clos

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  1. 164. La plainte du Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce pharmaceutiques, syndicat adhérant à la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP-II), est parvenue au BIT dans un télégramme du 12 juin 1981. L'organisation plaignante a fourni des informations complémentaires à l'appui de sa plainte en date du 28 juillet 1981. Pour sa part, le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 18 janvier 1982.
  2. 165. Le Portugal a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 166. Le plaignant allègue que la dirigeante syndicale Joana Da Conceiçao Teixeira a été empêchée par l'entreprise "laboratoires ATRAL SA" de Lisbonne, d'exercer ses fonctions professionnelles. Selon les plaignants, ceci tient au fait que l'organisme compétent en la matière, à savoir l'Inspection du travail, n'a pas pris les mesures légales adéquates, violant par là même les conventions nos 87 et 135 ratifiées par le Portugal. Le plaignant précise que l'intéressée avait exercé des fonctions syndicales de juin 1976 à mars 1981. Il considère que le fait de ne pas fournir de travail à l'intéressée constitue une atteinte à sa dignité et à son honneur.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 167. Le gouvernement, pour sa part, déclare s'être informé auprès de l'employeur et de l'inspection du travail des données de cette affaire. Il ressort des informations qu'il communique que ladite dirigeante syndicale avait été élue en juillet 1976 et réélue en septembre 1978 à la direction du Syndicat des travailleurs de l'industrie et du commerce pharmaceutiques. Son mandat se terminant le 25 mars 1981, poursuit le gouvernement, elle avait été dispensée de services effectifs pour exercer ses fonctions syndicales dès septembre 1977. Or, en septembre 1980, alors que l'intéressée voulait reprendre ses fonctions professionnelles, l'administration de l'entreprise lui a fait savoir qu'il n'était pas possible, pour le moment, de lui attribuer une tâche quelconque, car les fonctions qu'elle exerçait précédemment avaient été confiées à une autre travailleuse ayant les mêmes qualifications professionnelles. En outre, déclarait l'entreprise, les cadres étaient déjà en surnombre. La situation devrait rester telle jusqu'au prochain réaménagement des services de l'entreprise et cette dernière n'avait pas l'intention de procéder à son licenciement, affirmait-elle.
  2. 168. En conséquence, à la demande du syndicat, l'inspection du travail s'était rendue sur les lieux pour constater que la travailleuse n'avait été ni licenciée ni suspendue, mais qu'on ne lui avait pas affecté d'emploi. Dans ces circonstances, explique le gouvernement, l'inspection du travail ne pouvait pas user de moyens de contrainte puisqu'une telle situation n'est pas envisagée par la loi. En effet, dès lors qu'un travailleur reçoit son salaire, il n'existe pas de moyen légal de contraindre l'employeur à lui fournir un emploi. La législation nationale sur le licenciement ou la suspension (décret-loi no 372-A-75) et celle sur la protection des représentants des travailleurs (loi no 68-79) ne sont pas applicables c'est pourquoi l'inspection du travail avait décidé qu'il convenait de procéder par une action de persuasion auprès de l'entreprise. Elle l'a fait, ajoute le gouvernement, mais cette action m'a pas abouti. D'autre part, il indique que l'inspection du travail s'est occupée parallèlement d'autres questions relatives aux conditions d'emploi de ladite travailleuse (bons d'alimentation et promotion) auprès de son employeur.
  3. 169. Le gouvernement poursuit en expliquant que l'affaire a été portée devant le tribunal du travail qui a ordonné une enquête. Le magistrat a estimé qu'il n'y avait pas de suspension préventive mais il a condamné l'entreprise à une amende pour ne pas avoir promu l'intéressée et ne pas lui avoir versé les bons d'alimentation.
  4. 170. Pour ce qui est des allégations de violation des conventions nos 87 et 135, le gouvernement estime qu'il faut distinguer entre les mesures prises par l'entreprise et celles qu'il a prises lui-même. Il déclare que, si l'entreprise a violé les obligations conventionnelles qui font partie intégrante du droit interne portugais, lui, en revanche, considère avoir agi dans la limite de ses compétences par l'intervention immédiate de l'inspection du travail, et il ajoute qu'il convient de tenir compte de l'intervention souveraine en cours du pouvoir judiciaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 171. Dans cette affaire, le comité observe qu'une dirigeante syndicale, qui avait été mise en disponibilité quelques années pour pouvoir exercer ses fonctions à la direction d'un syndicat, s'est vu empêcher de reprendre son poste de travail par l'entreprise qui l'employait, au prétexte qu'elle n'était pas en mesure de le lui fournir pour des raisons économiques, la situation devant rester telle jusqu'au prochain réaménagement des services de l'entreprise.
  2. 172. Le comité note que, dans la présente affaire, l'intéressée a continué à percevoir son salaire. Cependant, le comité se doit de rappeler que l'un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs, et à fortiori les dirigeants syndicaux, doivent bénéficier d'une protection contre tous actes de discrimination dans l'emploi en raison de leurs activités syndicales. A cet égard, le comité estime que la protection doit s'étendre non seulement aux licenciements, aux transferts, aux rétrogradations, aux mises à la retraite d'office mais également à tous autres actes préjudiciables. Cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour exercer leurs fonctions en pleine indépendance, ceux-ci doivent pouvoir avoir la garantie qu'ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu'ils détiennent aussi bien pendant qu'ils sont délégués que pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat.
  3. 173. En effet, le comité a toujours estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeant syndical, et c'est le cas en l'espèce, est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'élire librement leurs représentants.
  4. 174. En conséquence, le comité note les efforts déjà entrepris par le gouvernement pour favoriser la réintégration de l'intéressée à un poste de travail et exprime l'espoir que cette action pourra aboutir favorablement aussitôt que possible.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 175. Dans ces conditions, la comité recommande au Conseil d'administration d'approuver les conclusions suivantes:
    • a) En ce qui concerne l'allégation selon laquelle une dirigeante syndicale a été, à l'issue de son mandat syndical, empêchée d'exercer ses fonctions professionnelles, le comité, tout en notant que l'intéressée a continué à percevoir son salaire, rappelle l'importance qui s'attache au principe selon lequel les délégués syndicaux ne doivent subir aucun préjudice en raison de leur mandat syndical ni dans l'exercice de leurs fonctions ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat.
    • b) Le comité note les efforts déjà entrepris par le gouvernement pour favoriser la réintégration de l'intéressée à un poste de travail et exprime l'espoir que cette action pourra aboutir favorablement aussitôt que possible.
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