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Rapport intérimaire - Rapport No. 241, Novembre 1985

Cas no 1270 (Brésil) - Date de la plainte: 23-MARS -84 - Clos

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  1. 688. Le comité avait examiné ce cas à sa réunion de novembre 1984 où il avait présenté un rapport intérimaire approuvé par le Conseil d'administration (236e rapport, paragr. 603 à 622). Le gouvernement avait envoyé certaines informations partielles au sujet de cette affaire le 21 décembre 1984 et, parallèlement, les plaignants avaient adressé des compléments d'information dans des communications du 6 décembre 1984 pour le syndicat de JAOA Monlevade et du 8 janvier 1985 pour la Confédération mondiale du travail. Ces développements avaient été notés, par le comité, dans son 238e rapport, paragraphe 17, approuvé par le Conseil d'administration en février 1985. Depuis lors, le Bureau a envoyé au gouvernement du Brésil deux câbles en date des 25 avril et 26 août 1985 lui demandant de bien vouloir répondre aux allégations encore en instance.
  2. 689. Le Brésil n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; en revanche, il a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 690. La plainte avait pour origine un conflit du travail et des grèves qui s'étaient développés en 1983-84 au sein de l'entreprise de sidérurgie de l'Etat du Minas Gerais, Belgo Mineira, et qui avaient entraîné des licenciements de travailleurs et de dirigeants syndicaux, des mesures de réquisition des grévistes et le recrutement de travailleurs étrangers à l'entreprise, sous-payés et interdits de syndicalisation. La plainte se référait essentiellement au refus de la direction de procéder au renouvellement de la convention collective et à une tentative de la direction de négocier avec les travailleurs non syndiqués.
  2. 691. Le gouvernement avait fourni certaines informations d'où il ressortait que la délégation régionale du travail de l'Etat du Minas Gerais et le secrétaire aux relations du travail avaient fourni leur médiation dans le conflit. Le gouvernement avait en outre affirmé, d'une manière générale, que le droit de se syndiquer est garanti par la loi brésilienne. Néanmoins, sur les autres points susmentionnés, le gouvernement n'avait pas communiqué d'éléments de réponse concrète aux allégations des plaignants.
  3. 692. Le Conseil d'administration, à sa réunion de novembre 1984, avait donc approuvé les recommandations suivantes du comité:
    • a) Au sujet des allégations de licenciements des travailleurs et de dirigeants syndicaux, de réquisitions de grévistes et de recrutement de travailleurs sous-payés et interdits de syndicalisation pour briser une grève, le comité avait attiré l'attention du gouvernement sur le danger que de telles entraves peuvent représenter pour la liberté syndicale. Il avait estimé qu'elles constituaient une atteinte à l'exercice légitime du droit de grève et il avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la réintégration des syndicalistes injustement licenciés et pour assurer le respect de la loi brésilienne garantissant aux travailleurs le droit fondamental de se syndiquer.
    • b) Pour ce qui était du refus de la direction de procéder au renouvellement de la convention collective arrivée à expiration en octobre 1983, et des tentatives de la direction de négocier avec des travailleurs non syndiqués, le comité avait rappelé au gouvernement l'importance qu'il attachait à la promotion de la négociation collective avec les représentants des travailleurs, il avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les motifs qui étaient à l'origine du refus de l'employeur de négocier avec le syndicat et sur les développements de ce conflit du travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 693. Dans sa communication du 21 décembre 1984, le gouvernement avait déclaré que la loi brésilienne fait obligation à l'employeur de négocier avec le syndicat qui lui correspond (art. 616 de la consolidation des lois du travail) et que, malgré sept réunions de conciliation à la délégation régionale du travail de l'Etat du Minas Gerais, aucune solution n'avait abouti pour que les parties négocient une nouvelle convention collective, d'où le déclenchement d'une procédure judiciaire qui avait été entamée en application de la législation du travail. Le gouvernement ajoutait que la procédure était en instance devant le tribunal du travail. En ce qui concernait les allégations de licenciement de dirigeants syndicaux, le gouvernement précisait que la loi brésilienne accorde une protection à ces dirigeants contre les actes de discrimination antisyndicale et que, si des recours individuels étaient engagés et qu'il était démontré que des dirigeants syndicaux avaient été licenciés sans avoir commis de faute grave, les tribunaux exigeraient leur réintégration. Le gouvernement demandait, en conséquence, au Comité de la liberté syndicale la clôture du cas.

C. Nouveaux développements

C. Nouveaux développements
  1. 694. Les plaignants, dans leurs communications du 6 décembre 1984 et du 8 janvier 1985, ont prétendu que le gouvernement était inactif devant les atteintes à la liberté syndicale dont étaient victimes les travailleurs de JAOA Monlevade puisque, d'après eux, le ministre du Travail aurait répondu au syndicat qui lui demandait en juillet 1984 les rapports d'inspection concernant cette entreprise qu'il ne prendrait aucune mesure contre la Belgo Mineira et que, si le syndicat souhaitait obtenir une copie des rapports d'inspection, il devrait les demander en justice. Les plaignants se sont insurgés également contre le fait que, selon eux, le ministre n'aurait pas sanctionner l'entreprise pour retard persistant dans le paiement des salaires, alors que des recours avaient été introduits et que la loi brésilienne lui confère le pouvoir de sanctionner les entreprises dans de tels cas.
  2. 695. Les plaignants ont également réitéré leur déclaration selon laquelle même si, selon le gouvernement, la loi brésilienne garantit le droit de se syndiquer dans la puissante entreprise multinationale Belgo Mineira, des travailleurs sont appelés individuellement par la direction qui les oblige à signer une lettre préparée d'avance dans laquelle ils doivent renoncer à toute affiliation syndicale sous peine de licenciement.
  3. 696. Les plaignants ont indiqué par ailleurs que, alors que l'entreprise est tenue de déduire des feuilles de salaires les cotisations syndicales, elle refuse de pratiquer ces décomptes.
  4. 697. Ils ont également affirmé qu'un surintendant de la police fédérale de l'Etat de Minas Gerais aurait été démis de ses fonctions par le ministre de la Justice pour avoir osé imposer des sanctions aux entreprises.
  5. 698. Enfin, ils ont prétendu que des listes noires, contenant les noms des travailleurs qui ont osé défendre leurs droits et qui ont été licenciés, circuleraient dans le milieu patronal. Il s'agirait, en particulier, de listes portant une centaine de noms de salariés qui, n'ayant pas cédé aux pressions de la Belgo Mineira, auraient été licenciés et se seraient retrouvés victimes d'une discrimination lorsqu'ils ont cherché un nouvel emploi.
  6. 699. Les plaignants ont annexé à leur plainte un certain nombre de documents visant à prouver le bien-fondé de leurs allégations, notamment une réclamation adressée au délégué régional du travail du Minas Gerais, le 10 février 1984, dans laquelle le syndicat plaignant explique à ce fonctionnaire que l'entreprise Belgo Mineira a, unilatéralement et sans consultation aucune avec le syndicat, supprimé l'équipe de travail de nuit obligeant les travailleurs à travailler sur deux équipes et non plus sur trois, et supprimant, en conséquence de leur salaire, la prime de travail de nuit qu'ils touchaient depuis des années et qu'ils considéraient comme partie intégrante de leur salaire.
  7. 700. La documentation contient aussi deux lettres adressées au ministre du Travail par le syndicat plaignant, la première du 11 juillet 1984 pour lui demander copie des rapports de l'inspection du travail dans l'entreprise en cause, la seconde du 1er octobre 1984 lui rappelant que, malgré l'entrevue qu'il lui avait accordée le 11 juillet 1984, aucune mesure n'avait été prise pour corriger les irrégularités commises par l'entreprise, en particulier les pressions exercées sur les salariés pour qu'ils cessent d'appartenir au syndicat et de revendiquer la prime de travail par équipes qui constitue, selon le syndicat, un droit acquis depuis des dizaines d'années, et pour qu'ils cessent aussi de faire intervenir le syndicat dans la défense de leurs droits touchant la suppression de leur prime de travail de nuit et la réduction consécutive de leurs congés payés et de leurs prestations sociales complémentaires. La lettre mentionne également le refus de l'employeur, contrairement à l'article 616 de la consolidation des lois du travail, de négocier avec le syndicat le renouvellement de la convention collective qui devait entrer en vigueur le 1er octobre 1984. L'employeur, est-il expliqué dans la lettre, a délégué ses pouvoirs de négociation aux syndicats patronaux de l'industrie du fer et de la fonderie pour qu'ils négocient en son nom, dans le cadre d'une négociation globale, comprenant de petites entreprises de trois personnes pour parvenir à une convention pour cette branche d'activité alors que, depuis plus de 30 ans, d'après le syndicat plaignant, cet employeur négociait directement avec lui. Toujours d'après le syndicat, l'employeur souhaite provoquer un conflit entre les travailleurs des petites entreprises qui négocient des avantages pour la première fois et ceux de la Belgo Mineira qui bénéficient déjà de droits acquis et d'avantages réels. Il souhaite également détruire l'image du syndicat vis-à-vis de ses adhérents et provoquer un affrontement entre travailleurs. La lettre termine en indiquant que, puisque le ministre du Travail a connaissance des agissements illicites de cette entreprise, le syndicat espère qu'il prendra des mesures concrètes pour redresser les irrégularités et il demande à nouveau au ministre copie des rapports d'inspection.
  8. 701. Les mêmes plaintes ont été transmises par le syndicat plaignant au Président de la République dans une lettre du 11 octobre 1984 dont la copie a été envoyée au BIT par la Confédération mondiale du travail.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 702. Dans l'état actuel de la question, le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis les dernières allégations présentées par les plaignants en décembre 1984 et les nombreuses demandes qui lui ont été adressées par le BIT de répondre sur cette affaire, aucune information écrite n'a été reçue du gouvernement à propos de ce conflit du travail depuis décembre 1984.
  2. 703. Le comité observe pourtant que, d'après cette même réponse écrite du gouvernement fournie en décembre 1984, aucune solution n'ayant abouti pour le renouvellement de la convention collective dans l'entreprise Belgo Mineira, une procédure judiciaire avait été entamée devant les tribunaux du travail en application de l'article 616 de la consolidation des lois du travail.
  3. 704. Le comité relève que cet article 616 dans sa teneur modifiée par la loi no 4923 de 1965 et par le décret-loi no 424 de 1969 prévoit que les syndicats représentants de catégories économiques ou professionnels et les entreprises, même celles qui n'ont pas de représentation syndicale, ne peuvent refuser la négociation collective; il prévoit aussi qu'en cas de refus de négociation les syndicats et les entreprises intéressés doivent faire connaître les faits aux organes régionaux du ministère du Travail pour qu'ils convoquent obligatoirement les syndicats ou les entreprises récalcitrants et ils prévoient également qu'en cas de persistance dans le déni de négociation par le refus de se rendre à la convocation des organes régionaux du ministère du Travail ou en cas d'échec de la négociation les syndicats ou les entreprises interessés ont la faculté d'obtenir l'instauration d'une décision d'accord collectif en justice. Enfin, en cas de convention, d'accord ou de sentence artibrale en vigueur, l'accord collectif doit être adopté dans les soixante-dix jours qui précèdent leur échéance, de sorte que le nouvel instrument puisse entrer en vigueur le jour même de l'échéance.
  4. 705. Dans le présent cas, le comité n'a été informé ni par le gouvernement ni par les plaignants de la solution éventuelle apportée à ce conflit depuis décembre 1984 malgré les nombreuses réunions de conciliation qui s'étaient tenues à la délégation régionale du travail. Néanmoins, le comité observe que la loi brésilienne impose un délai pour l'adoption d'un accord collectif en justice en cas de refus de négocier de la part d'un employeur. Dans cette affaire, au dire même du gouvernement, une procédure judiciaire aurait été entamée avant le mois de décembre 1984 devant les tribunaux du travail. Le comité veut espérer que, depuis lors, ce conflit du travail a été résolu.
  5. 706. Le comité prie donc le gouvernement de communiquer toute décision de justice qui serait intervenue dans ce conflit du travail et de fournir des informations détaillées sur la manière dont il a évolué.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 707. Dans ces conditions, le comité recommande au Conseil d'administration d'approuver le présent rapport intérimaire et en particulier les conclusions suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que, malgré le temps écoulé depuis les dernières allégations présentées par les plaignants en décembre 1984 et les nombreuses demandes adressées par le BIT de réponses sur cette affaire, aucune information écrite n'a été reçue du gouvernement depuis décembre 1984.
    • b) Le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de toute décision judiciaire qui serait intervenue dans le conflit du travail qui oppose le Syndicat des travailleurs de la métallurgie de JAOA Monlevade et l'entreprise métallurgique Belgo Mineira et de fournir des informations détaillées sur la manière dont ce conflit du travail a évolué.
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