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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 332, Novembre 2003

Cas no 2128 (Gabon) - Date de la plainte: 11-MAI -01 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 62. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2002. A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures législatives ou autres dans les plus brefs délais pour que les délégués syndicaux dans les entreprises soient reconnus légalement et protégés efficacement. [Voir 328e rapport, paragr. 264.]
  2. 63. Dans une première communication du 11 septembre 2002, le gouvernement indique qu’il souhaite disposer de suffisamment de temps pour consulter le Parlement en vue de prendre des mesures législatives pour la reconnaissance et la protection légales des délégués syndicaux dans l’entreprise. Dans une seconde communication en date du 27 août 2003, le gouvernement indique que le cas n’a pas fait l’objet de développements notoires. Le gouvernement précise que la lettre-circulaire du 7 mai 2001 de la ministre du Travail qui appelait à une suspension des activités des délégués syndicaux dans les entreprises a été annulée et, de ce fait, n’a connu aucun début d’application. Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 4 de la convention no 98, il a renvoyé aux conventions collectives la définition des missions, la durée du mandat et le mode de désignation des délégués syndicaux. Le gouvernement constate ainsi que la négociation du tronc commun des conventions collectives, en vigueur depuis vingt et un ans, s’impose. Le gouvernement ajoute que les délégués syndicaux continuent d’exercer en toute quiétude les activités syndicales au sein de leurs entreprises respectives.
  3. 64. Le comité rappelle que le problème soulevé par le présent cas découle du fait que le Code du travail subordonne l’existence légale des délégués syndicaux, et donc leur protection, à la négociation d’une convention collective. Or aucune des conventions collectives pertinentes ne contient de disposition à cet égard. Cette situation n’a pas empêché que la présence des délégués syndicaux au sein des entreprises soit admise en pratique. Le comité rappelle en outre que la lettre-circulaire du 7 mai 2001, se fondant sur le Code du travail, avait déclaré que, en l’absence de dispositions pertinentes dans les conventions collectives, la présence des délégués syndicaux au sein des entreprises était illégale.
  4. 65. Dans ces conditions, le comité prend note avec intérêt des indications données par le gouvernement sur le retrait de la lettre-circulaire et sur la continuation de leurs activités par les délégués syndicaux. Pour autant, le comité constate que l’existence légale des délégués syndicaux demeure à ce jour précaire. Aussi, tout en prenant bonne note du renvoi de la question à la négociation collective, le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans retard les mesures législatives nécessaires en vue de reconnaître et de protéger effectivement les délégués syndicaux et de tenir le comité informé à cet égard.
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