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Rapport intérimaire - Rapport No. 372, Juin 2014

Cas no 2989 (Guatemala) - Date de la plainte: 27-SEPT.-12 - Clos

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce le refus injustifié de la part du ministère du Travail d’enregistrer deux organisations syndicales de l’administration fiscale, le licenciement à caractère antisyndical des fondateurs des syndicats et le refus de l’administration fiscale d’exécuter des ordonnances judiciaires de réintégration

  1. 308. La plainte figure dans une communication en date du 27 septembre 2012 présentée par le Mouvement syndical indigène et paysan du Guatemala (MSICG).
  2. 309. En l’absence de réponse de la part du gouvernement, le comité a dû ajourner l’examen du cas à quatre occasions et a lancé trois appels pressants au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les observations ou les informations demandées n’étaient pas reçues à temps. [Voir 368e rapport, paragr. 5; 370e rapport, paragr. 6; 371e rapport, paragr. 6.] A ce jour, le gouvernement n’a transmis aucune information.
  3. 310. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 311. Par une communication en date du 27 septembre 2012, l’organisation plaignante allègue que, en août et en septembre 2012, deux tentatives successives ont été faites pour créer une organisation syndicale au sein de la Direction de l’administration fiscale et que les deux initiatives ont été durement réprimées par ladite institution avec l’assentiment du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, ce qui témoigne de la volonté du pouvoir exécutif d’empêcher la constitution de syndicats au sein de l’administration fiscale du pays. A cet égard, l’organisation plaignante indique que: i) la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a refusé d’enregistrer les syndicats (le Syndicat des travailleurs avec principes et valeurs de la Direction de l’administration fiscale (SITRAPVSAT) et le Syndicat pour la dignité des travailleurs de la Direction de l’administration fiscale (SIPROSAT)) pour des raisons injustifiées et inexistantes; ii) la majorité des travailleurs qui ont participé à la constitution des syndicats ont été licenciés avec effet immédiat par la Direction de l’administration fiscale, sous prétexte de «réorganisation»; iii) les travailleurs en question ont obtenu une ordonnance de réintégration devant les tribunaux du travail, qui n’a pas été exécutée, la Direction de l’administration fiscale refusant l’accès à ses locaux des travailleurs licenciés et du magistrat chargé de l’exécution des ordonnances.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 312. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas communiqué ses observations au sujet des allégations alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par divers appels pressants, à soumettre ses commentaires et observations à cet égard.
  2. 313. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans disposer des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 314. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 31.] Le comité demande au gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir.
  4. 315. Le comité note que le présent cas a trait à des allégations de refus injustifié de la part du ministère du Travail d’enregistrer deux organisations syndicales de l’administration fiscale, de licenciement à caractère antisyndical des fondateurs des syndicats et du refus de l’administration fiscale d’exécuter les ordonnances judiciaires de réintégration.
  5. 316. Le comité tient tout d’abord à rappeler que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 295.] Compte tenu de ces éléments, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de toute urgence ses observations au sujet des allégations de refus injustifié d’enregistrer deux organisations syndicales. Soulignant par ailleurs que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique [voir Recueil, op. cit., paragr. 771], et rappelant en outre que, dans le cadre du protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT à la suite de la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’est engagé à élaborer des «politiques et des pratiques visant à garantir l’application de la législation du travail, y compris (…) les procédures judiciaires efficaces et opportunes», le comité espère vivement qu’après avoir vérifié l’existence des décisions judiciaires mentionnées par l’organisation plaignante le gouvernement fera en sorte que l’administration concernée réintègre dans leurs fonctions les travailleurs licenciés pour avoir constitué un syndicat, en application de l’ordonnance correspondante, et le tiendra informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 317. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité note avec un profond regret que, malgré plusieurs demandes et appels pressants, le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet des allégations.
    • b) Tout en rappelant que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de toute urgence ses observations au sujet des allégations de refus injustifié d’enregistrer deux organisations syndicales.
    • c) Rappelant que nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en raison de l’exercice d’activités légitimes comme la création d’un syndicat, le comité espère vivement qu’après avoir vérifié l’existence des décisions judiciaires mentionnées par l’organisation plaignante le gouvernement fera en sorte que l’administration concernée réintègre dans leurs fonctions les travailleurs licenciés pour avoir constitué un syndicat, en application de l’ordonnance correspondante, et le tiendra informé à cet égard.
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