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Rapport intérimaire - Rapport No. 1, 1952

Cas no 3 (République dominicaine) - Date de la plainte: 29-SEPT.-50 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 130 La plainte présentée par certains dirigeants syndicalistes exilés de la République dominicaine et reprise par la Confédération interaméricaine du travail allègue notamment les griefs suivants:
      • a) La Confédération générale des travailleurs dominicains aurait été dissoute de force en 1930 et, depuis lors, le gouvernement aurait étouffé toutes protestations, grèves et autres manifestations ouvrières au moyen de mesures répressives prises notamment en 1936, 1942, 1946 et 1947 et aurait, de cette manière, supprimé de fait la plupart des organisations syndicales. Il aurait autorisé seulement la constitution de la Confédération dominicaine du travail, organisme factice au service du gouvernement.
      • b) En vertu d'un décret du 21 janvier 1936 instituant le " jour des syndicats " - décret toujours en vigueur - le gouvernement interviendrait dans la gestion des organisations syndicales existantes.
    2. Analyse de la réponse
    3. 131 Les observations présentées par le gouvernement portent sur les points suivants:
      • a) Les plaignants ne seraient pas des représentants d'organisations syndicales, mais des agitateurs politiques condamnés par les tribunaux ordinaires pour des délits politiques, voire pour des délits de droit commun. Ils ne seraient, par conséquent, pas qualifiés pour présenter la plainte.
      • b) La plainte serait inspirée par des motifs purement politiques.
      • c) La législation en vigueur assurerait une pleine protection aux travailleurs comme le prouveraient les textes de loi joints à la réponse. Le décret du 21 janvier 1936, en particulier, aurait pour seul objet de favoriser le développement des syndicats.
      • d) La Confédération générale des travailleurs dominicains n'aurait pas été dissoute en 1930 et aucune organisation syndicale ne serait contrôlée par le gouvernement ; la Confédération dominicaine du travail, en particulier, serait une organisation entièrement indépendante.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 132. En niant aux quatre signataires de la plainte exilés du pays toute qualité de représentants syndicaux, le gouvernement estime que la plainte, émanant non pas d'une organisation, mais de simples particuliers, n'est pas recevable. Aux termes des règles de procédure, les seules plaintes recevables, à l'exception de celles qui sont officiellement transmises à l'Organisation internationale du Travail par l'Assemblée générale ou le Conseil économique et social des Nations Unies sont celles qui émanent soit d'organisations de travailleurs ou d'employeurs, soit de gouvernements.
  2. 133. Le Comité a constaté que la plainte a été déposée non seulement par les quatre personnalités dominicaines mais également par le président de la Confédération interaméricaine du travail au nom de celle-ci. Il semble donc que, de ce seul fait, la plainte serait recevable, que les objections soulevées contre les autres signataires soient justifiées ou non. Le fait que cette organisation a, depuis, été dissoute et remplacée par l'Organisation régionale interaméricaine des travailleurs, organisation régionale de la Confédération internationale des syndicats libres, n'affecte pas, de l'avis du Comité, la recevabilité de la plainte.
  3. 134. En s'appuyant sur l'argument que les quatre signataires dominicains seraient des " politiciens en exil ", condamnés par les tribunaux, le gouvernement attribue un caractère purement politique à la plainte. Il déclare notamment " L'attitude de ces personnes consistait toujours à provoquer des révoltes à l'intérieur et à l'extérieur du territoire dominicain et c'est pour cette raison que la plainte qu'elle ont signée est d'un caractère purement politique... "
  4. 135. En basant leur plainte sur l'allégation que les organisations de travailleurs ne pourraient exister ni fonctionner librement, les plaignants énoncent des faits précis qui, s'ils étaient prouvés, ne permettraient pas, semble-t-il, d'écarter la plainte pour le motif qu'elle serait de caractère purement politique, quel que soit, par ailleurs, le motif qui l'ait inspirée.
  5. 136. Fondant leurs allégations sur une série de mesures répressives prises notamment contre les dirigeants de syndicats ainsi que sur l'autorisation d'une seule Centrale syndicale placée sous le contrôle du gouvernement, les plaignants prétendent que les travailleurs de la République dominicaine n'auraient pas le droit de s'organiser librement, selon leur choix.
  6. 137. En alléguant, en second lieu, qu'en vertu d'un décret du 21 janvier 1936, les organisations existantes seraient placées sous le contrôle du gouvernement, les plaignants prétendent que le gouvernement intervient dans la gestion des syndicats.
  7. 138. Sans s'attacher, au stade actuel, à un examen détaillé des textes législatifs dont fait état le gouvernement dans sa réponse, le Comité tient à noter que ces textes ne portent que sur la situation légale actuelle des syndicats professionnels et non pas sur la situation de fait qui fait l'objet principal de la plainte.
  8. 139. Quant aux allégations relatives à la situation de fait des syndicats, les versions des événements données par les plaignants et le gouvernement diffèrent profondément et, sans enquête préalable sur place, il serait sans doute impossible de se prononcer sur leurs mérites respectifs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 140. Toutefois, il semble ressortir de l'analyse des faits en cause que la plainte est suffisamment précise pour rendre possible et opportun un examen plus approfondi des faits.
  2. 141. Dans ces conditions, la Commission conclut que la plainte appelle un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.
  3. 142. Ni le gouvernement du Venezuela, ni le gouvernement de la République dominicaine n'ont été invités formellement à indiquer s'ils seraient disposés à consentir au renvoi du cas à la Commission d'investigation et de conciliation. Conformément à la procédure définie par le Conseil d'administration, cette question ne se posera qu'au moment où le Conseil d'administration lui-même aura décidé que le gouvernement intéressé doit être invité à donner son agrément au renvoi du cas à la Commission d'investigation et de conciliation. Dans leurs observations préliminaires relatives aux plaintes qui les intéressent, les deux gouvernements susmentionnés ont signalé qu'ils ne seraient pas disposés à donner leur agrément au renvoi à la Commission d'investigation et de conciliation. Toutefois, le Comité estime qu'une telle réponse préliminaire n'écarte pas, pour le Conseil d'administration, la possibilité d'examiner à nouveau s'il est opportun d'adresser au gouvernement visé une demande formelle en vue d'obtenir son agrément au renvoi d'un cas à la Commission d'investigation et de conciliation. Le Comité se croit fondé à espérer que dans des cas à venir, les gouvernements, dans leurs observations préliminaires, n'anticiperont pas sur une invitation que le Conseil d'administration pourra juger opportun ou inopportun de leur adresser, après avoir eu l'occasion d'examiner les faits et de formuler son opinion. A l'égard de ces cas, le Comité suggère que le Conseil d'administration l'autorise à donner aux gouvernements intéressés la possibilité de discuter avec le Comité lui-même les points en cause, avant que le Comité ne cherche à formuler aucune recommandation ultérieure en la matière pour examen par le Conseil d'administration. Le Comité ose espérer qu'à la suite de discussions de cette nature, les gouvernements intéressés pourraient indiquer les mesures qu'ils prennent ou seraient disposés à prendre pour mettre en pratique le principe de la liberté syndicale.
    • Genève, 18 janvier 1952.
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