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Rapport définitif - Rapport No. 1, 1952

Cas no 4 (Egypte) - Date de la plainte: 01-JUIL.-50 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 38 La plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale allègue qu'une atteinte à l'exercice des droits syndicaux a été portée dans les cas suivants:
      • a) En vertu d'un arrêté ministériel du 3 septembre 1949, la création de fédérations syndicales serait subordonnée à l'autorisation préalable du ministère des Affaires sociales.
      • b) En vertu du même arrêté, l'activité des fédérations syndicales devrait se déployer uniquement dans " l'intérêt de l'ensemble de la profession ", le terme " profession " étant censé s'appliquer à la fois aux employeurs et aux travailleurs.
    2. Analyse de la réponse
    3. 39 En ce qui concerne la première allégation, le gouvernement égyptien soutient dans sa réponse que l'arrêté en question ne subordonne pas la création d'une fédération syndicale à une autorisation préalable du Département du travail, mais prévoit simplement son enregistrement après que les syndicats intéressés auront donné leur agrément à la création d'une telle fédération. Le gouvernement ajoute que l'enregistrement est automatiquement acquis si le Département du travail n'y procède pas dans le délai d'un mois ou s'il ne soulève pas d'objection. Le Département du travail ne peut soulever d'objection que dans le cas où la demande d'enregistrement ne serait pas accompagnée de toutes les informations requises par la réglementation sur les syndicats professionnels. Si ces informations sont fournies, le Département du travail doit procéder immédiatement à l'enregistrement.
    4. 40 Quant à la seconde allégation, le gouvernement égyptien soutient que l'arrêté ministériel en question ne comporte aucune clause prévoyant qu'une fédération doit déployer son activité " dans l'intérêt de l'ensemble de la profession ", et que le terme " profession " s'applique à la fois aux employeurs et aux travailleurs. Il précise que le seul texte visant l'objet des organisations professionnelles est l'article 3 de la loi no 85 de 1942 analysée plus loin.
    5. 41 Le gouvernement rappelle qu'il a informé le Bureau, au moment de la discussion de la convention no 87 sur la liberté syndicale, que les restrictions figurant dans la loi no 85 de 1942 sur les syndicats ne tendaient nullement à restreindre la liberté syndicale, mais avaient exclusivement pour but d'établir un certain contrôle sur les syndicats dans leur propre intérêt, étant donné, que le mouvement syndical est d'origine récente en Egypte.
    6. 42 Le gouvernement égyptien a joint à sa réponse l'arrêté ministériel en cause.
  • Conclusions
    1. 43 A l'appui des deux allégations formulées par le plaignant, celui-ci s'est borné à se référer à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1949 analysé plus haut. C'est donc au texte de cet arrêté qu'il convient de se reporter pour se rendre compte si les preuves sont suffisantes pour justifier l'examen plus approfondi de la plainte.
  • Allégation relative à la prétendue subordination de la création d'une fédération à une autorisation préalable.
    1. 44 Il ressort du texte de l'arrêté incriminé, que le gouvernement égyptien a joint à sa réponse, que la création d'une fédération n'est pas subordonnée à une autorisation préalable, mais à la formalité d'enregistrement en vertu duquel la fédération acquiert la personnalité juridique.
    2. 45 L'article 2 de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1949 énonce deux conditions pour l'enregistrement d'une fédération
    3. 46 En premier lieu, la demande d'enregistrement doit être accompagnée par les documents énumérés à l'article 13 de la loi no 85 de 1942 sur les syndicats professionnels. Cet article est ainsi conçu:
  • Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée:
    1. 1) de deux exemplaires des statuts portant les signatures des membres du conseil d'administration. Ces signatures seront dûment légalisées sur un seul exemplaire ;
    2. 2) d'une copie du procès-verbal de la séance de l'assemblée générale à laquelle les membres du conseil d'administration ont été élus ;
    3. 3) d'une liste indiquant les noms et qualités des membres du conseil d'administration, ainsi que l'âge, la profession et le domicile de chacun d'eux ;
    4. 4) d'une liste nominative des membres contenant : les noms, prénoms, âge, domicile, profession, nationalité, ainsi que la signature de chacun d'eux ;
    5. 5) d'une déclaration signée par les membres du conseil d'administration, attestant que le syndicat est formé conformément aux prescriptions de la présente loi.
    6. 47 Il convient de noter à propos de ce texte que, dans son rapport à la Conférence de 1948, la Commission de la liberté syndicale et des relations industrielles a précisé que " les Etats restent libres de prévoir dans leur législation telles formalités qui leur semblent propres à assurer le fonctionnement normal des organisations professionnelles ". Par conséquent, les formalités prévues par les réglementations nationales concernant la constitution et le fonctionnement des organisations de travailleurs et d'employeurs sont compatibles avec les dispositions de la convention, à condition, bien entendu, que ces dispositions réglementaires ne mettent pas en cause les garanties prévues par la convention.
    7. 48 Or, le Comité a constaté que si les prescriptions figurant à l'article 13 de la loi no 85 de 1942 cité ci-dessus pouvaient paraître minutieuses, elles ne semblaient pas être de nature à porter atteinte aux garanties prévues par la convention.
    8. 49 En second lieu, la demande d'enregistrement doit être accompagnée par la résolution d'affiliation prise par l'assemblée générale de chacun des syndicats qui constituent la fédération.
    9. 50 Cette exigence, de pratique assez courante puisqu'elle réserve à l'assemblée générale des membres, en tant qu'instance suprême des syndicats, le droit de décider leur affiliation à une fédération, ne semble pas davantage mettre en cause les garanties prévues par la convention.
  • Allégation relative à la prétendue limitation de la liberté d'action des fédérations
    1. 51 En ce qui concerne cette seconde allégation, le Comité a constaté que l'arrêté ministériel ne contenait aucune disposition sur l'activité que les fédérations doivent déployer. Comme le note le gouvernement égyptien dans sa réponse, le seul texte qui se réfère à l'objet des syndicats est l'article 3 de la loi no 85 de 1942 sur les syndicats professionnels. Cet article est conçu comme suit:
  • Les travailleurs exerçant la même profession ou le même métier, ou des professions ou métiers similaires, connexes ou concourant à l'établissement de produits déterminés, peuvent se constituer en syndicats pour la sauvegarde de leurs intérêts, la défense de leurs droits et l'amélioration de leur condition matérielle et sociale.
    1. 52 Pour juger la portée de cet article, il convient de le rapprocher du texte de l'article 10 de la convention sur la liberté syndicale qui définit de la manière suivante les organisations de travailleurs et d'employeurs:
  • Dans la présente convention, le terme " organisation " signifie toute organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.
    1. 53 Il ne semble pas y avoir, à première vue, incompatibilité entre l'article 3 de la loi égyptienne et l'article 10 de la convention sur la liberté syndicale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 54. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de décider que le présent cas n'appelle pas d'examen plus approfondi, du fait que le plaignant n'a pas présenté de preuves suffisantes pour justifier un examen plus approfondi de l'affaire et que le gouvernement égyptien a fourni une réponse satisfaisante aux allégations formulées.
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