ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 1, 1952

Cas no 7 (Italie) - Date de la plainte: 01-JUIL.-50 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 55 La plainte présentée par la Fédération syndicale mondiale contre le gouvernement italien allègue que, lors d'une démonstration publique organisée par les syndicats ouvriers de Modène et autorisée par les pouvoirs publics, neuf travailleurs auraient été tués par la police.
    2. 56 La Fédération syndicale mondiale allègue notamment les faits suivants:
      • a) Un conflit du travail au sujet des modalités de rémunération du travail au rendement aurait éclaté entre le propriétaire des Fonderies réunies de Modène et le syndicat du personnel (octobre 1949).
      • b) Un lock-out aurait été décrété par l'employeur et un grand nombre de travailleurs auraient été congédiés (décembre 1949).
      • c) Après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, les syndicats auraient déclaré une grève générale (9 janvier 1951).
      • d) Une réunion de protestation dûment autorisée par les autorités aurait été convoquée à la même date.
      • e) La police aurait, sans avertissement préalable, fait feu sur les travailleurs se rendant en bon ordre et par petits groupes à la réunion et aurait ainsi tué neuf personnes.
    3. Analyse de la réponse
    4. 57 Dans sa réponse, le gouvernement italien, après avoir retracé les diverses phases du conflit, donne les conclusions d'une enquête entreprise par le gouvernement sur les faits allégués. Ces conclusions peuvent se résumer comme suit:
      • a) La Confédération générale italienne du travail - l'organisation syndicale directement intéressée dans l'affaire et affiliée à la Fédération syndicale mondiale - n'aurait pas cru nécessaire de saisir le gouvernement italien d'une plainte pour atteinte à la liberté syndicale.
      • b) La seule plainte qui fut déposée fut celle contre le Préfet et le Commissaire de police de Modène en tant que prétendus auteurs responsables des incidents.
      • c) Cette plainte, après une procédure contradictoire, fut rejetée comme dénuée de fondement par le tribunal compétent.
      • d) La réunion publique aurait donné lieu à de graves désordres dus au fait que les manifestants, au nombre de plusieurs dizaines de milliers, auraient tenté d'occuper de force les Fonderies réunies.
      • e) Les manifestants auraient attaqué les forces de police et plusieurs agents auraient été désarmés et blessés.
      • f) Certains membres de la force armée, sans avoir reçu d'ordre à cet effet, auraient fait usage de leurs armes, puisqu'ils se trouvaient menacés et en état de légitime défense.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 58. Il semble ressortir, non seulement du texte de la réponse du gouvernement italien, mais aussi du texte de la plainte, qu'aucune entrave n'a été apportée à la liberté syndicale comme telle. En effet, les deux parties en conflit ont pu librement recourir aux moyens légitimes de pression syndicale, lock-out et grève, pour la défense de leurs intérêts professionnels. De plus, la réunion de protestation convoquée par les syndicats ouvriers a été autorisée par les pouvoirs publics.
  2. 59. Le seul grief que fait valoir le plaignant est que des représailles sanglantes auraient été exercées contre des travailleurs dans l'exercice légitime d'un droit syndical (participation à une réunion publique dûment autorisée).
  3. 60. Le plaignant allègue, sans autre preuve, que la police aurait fait feu, sans avertissement préalable, sur des travailleurs se rendant en bon ordre et par petits groupes à une réunion dûment autorisée. C'est sur la base de ce fait qu'une action avait été engagée contre le Préfet et le Commissaire de police en tant que prétendus auteurs responsables des incidents.
  4. 61. Le gouvernement italien, dans sa réponse très explicite, donne non seulement la version des autorités administratives sur les incidents, mais précise en outre que le tribunal compétent saisi des poursuites a rejeté la plainte comme étant dénuée de tout fondement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 62. Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de décider que le cas no mérite pas un examen plus approfondi du fait que le plaignant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier un examen plus approfondi de l'affaire et que le gouvernement italien a fourni une réponse satisfaisante aux allégations formulées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer