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Rapport définitif - Rapport No. 1, 1952

Cas no 9 (Pays-Bas) - Date de la plainte: 01-AVR. -51 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 70 La seule allégation contenue dans cette plainte est que plusieurs employeurs de l'industrie métallurgique ont empêché des délégués syndicaux dûment élus de déployer leur activité en faveur de l'organisation de leur choix, et cela sous peine de renvoi.
    2. 71 L'organisation plaignante proteste contre la violation des droits syndicaux et demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées afin de garantir aux travailleurs des Pays-Bas le droit d'exercer librement les droits syndicaux inscrits dans la Charte des Nations Unies sans être, de ce fait, menacés de renvoi.
  • Analyse de la réponse
    1. 72 Le ministre des Affaires sociales des Pays-Bas déclare dans sa réponse que la soi-disant plainte (qui est une copie d'une lettre antérieurement adressée au gouvernement) est conçue dans des termes très généraux et n'est accompagnée d'aucune preuve ; que la plainte ne mentionne aucun nom d'employeur et ne donne aucun détail sur les atteintes qui auraient été commises; et que depuis la communication de la première lettre, le gouvernement des Pays-Bas n'aurait pas plus eu d'autres nouvelles de cette soi-disant plainte.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 73. L'article 11 de la convention sur la liberté syndicale, 1948, qui a été ratifiée par les Pays-Bas, prévoit en termes généraux que tout Membre de l'Organisation internationale du Travail, pour lequel ladite convention est en vigueur, s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
  2. 74. Toutefois, il ressort du texte même de la plainte que son auteur n'a pu alléguer aucun acte précis de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, ni communiquer au gouvernement aucun nom d'employeur qui se serait rendu coupable de tels actes. L'allégation ne semble en vérité contenir aucun élément de preuve sur lequel le gouvernement des Pays-Bas aurait pu se fonder pour prendre, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer aux travailleurs le libre exercice du droit syndical.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 75. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas d'examen plus approfondi, du fait que l'allégation est trop vague pour permettre d'examiner le problème quant au fond et que le gouvernement des Pays-Bas a donné une réponse satisfaisante aux allégations formulées.
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