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Rapport définitif - Rapport No. 8, 1954

Cas no 14 (Tchécoslovaquie) - Date de la plainte: 01-FÉVR.-51 - Clos

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II. ANALYSE DES PLAINTES

II. ANALYSE DES PLAINTES
  1. A. Plainte de la Confédération internationale des syndicats libres
  2. 5. Dans la plainte soumise par la Confédération internationale des syndicats libres au Conseil économique et social et renvoyée par ce dernier, à sa 12ème session (février 1951), à l'Organisation internationale du Travail, il est allégué que diverses mesures prises par le gouvernement tchécoslovaque constituent une violation des droits syndicaux.
  3. 6. Rappelant que les droits syndicaux les plus essentiels sont la liberté d'organisation et la liberté de fonctionnement des syndicats, que les syndicats ont pour but d'assurer la protection du droit des travailleurs de constituer des organisations et de s'affilier aux organisations de leur choix en vue de la fixation et de l'amélioration des conditions de travail sous tous leurs aspects, et qu'il est donc nécessaire de protéger la liberté d'action des syndicats contre les employeurs ainsi que contre les interventions du gouvernement, le plaignant fait valoir qu'en Tchécoslovaquie, des mesures touchant l'action syndicale auraient été prises sans consulter les membres des syndicats, notamment en ce qui concerne la suppression de la semaine de cinq jours, le fonctionnement des conseils d'entreprise, le recours au travail forcé et les mesures tendant à augmenter la production.
  4. 7. Quant à la suppression de la semaine de cinq jours, il est allégué qu'aussitôt après les événements de février 1948, la semaine de travail de six jours aurait été rétablie dans toutes les entreprises en remplacement de la semaine de cinq jours en vigueur jusqu'alors; quiconque se permettait d'invoquer la loi non abrogée qui prévoit la semaine de cinq jours, se serait vu qualifié d'" ennemi du régime ".
  5. 8. En ce qui concerne le fonctionnement des comités d'entreprise, ces derniers auraient perdu leur indépendance - c'est-à-dire leur autonomie - et les organismes composés de représentants des travailleurs auraient été intégrés dans la nouvelle bureaucratie syndicale. Dans les usines, le nombre des dirigeants communistes irait augmentant, étant donné qu'on y crée constamment de nouvelles commissions. Les membres de ces commissions seraient exemptés de travail manuel et seraient ainsi devenus fonctionnaires de la direction de l'entreprise au lieu de représenter leurs compagnons de travail. Tout contrôle indépendant des conditions de travail aurait été supprimé.
  6. 9. En ce qui concerne le problème du recours au travail forcé, le plaignant cite le texte authentique d'un mandat qui aurait été notifié à un Tchèque et qui a la teneur suivante:
  7. La Commission de district no 13 de Brno chargée de l'acheminement vers les camps de travail de redressement conformément à la loi no 247/48, 8, rue Charlotte-Masaryk, Brno.
  8. No 2149/49
  9. M. Rudolf VLK
  10. 1, rue Staline
  11. Brno.
  12. La Commission de district no 13 de Brno chargée de l'acheminement vers les camps de travail de redressement, institués conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi du 25 octobre 1948, no 247 du Code civil, vous informe qu'elle a décidé, après enquête et en vertu des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, alinéas a) et b) de ladite loi, de vous affecter à un camp de travail de redressement pour une période de deux ans parce que, du point de vue politique, vous n'êtes pas digne de confiance et vous représentez un danger pour la sécurité du régime démocratique populaire.
  13. En vertu des dispositions de l'article 4, la Commission a décidé que votre salaire sera fixé conformément à la loi.
  14. Nous vous informons que la décision prise par la Commission conformément à la loi mentionnée ci-dessus ne constitue pas une sanction, mais une mesure éducative du travail dans l'esprit de la Constitution tchécoslovaque.
  15. Selon votre conduite au camp, la durée de votre affectation fixée par la Commission pourra être réduite ou augmentée.
  16. Vous pouvez faire appel de la décision de la Commission auprès du ministre de l'Intérieur dans un délai de quinze jours.
  17. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi ci-dessus mentionnée, l'appel n'est pas suspensif et ne peut avoir pour effet de retarder votre acheminement vers le camp.
  18. (signé) JOSEF HORAK, président de la Commission.
  19. 10. Le plaignant cite d'autre part, également à titre de preuve de l'existence du travail forcé, le passage suivant d'un article paru dans le quotidien syndical tchécoslovaque Práce, qui donnait le compte rendu d'un discours prononcé par un député communiste lors d'une réunion de la Commission syndicale de district, à Kladno:
  20. Bien que le nombre des mineurs devant travailler dans les puits des charbonnages de Kladno ait été fixé en vertu du plan pour la plupart des puits, le nombre des travailleurs engagés n'atteint que de 50 à 60 pour cent de l'effectif prévu ; la main-d'oeuvre complémentaire est recrutée dans des unités de l'armée, dans des brigades de volontaires et parmi les personnes internées dans les camps de travail de redressement.
  21. 11. Le plaignant déclare que dans le bassin houiller de Kladno, les prisonniers qui travaillent dans les puits reçoivent un salaire journalier de 1,50 couronne tchécoslovaque (1 livre sterling 140 couronnes ; 1 dollar 50 couronnes), alors que la direction des charbonnages verse à l'administration des camps de travail forcé 150 couronnes par jour pour chaque prisonnier qu'elle emploie. L'administration du camp retiendrait cette somme sous le prétexte qu'elle sert à couvrir les dépenses afférentes à la nourriture et au logement des prisonniers et à l'entretien de leurs familles. En fait, il serait rare que les familles reçoivent une allocation.
  22. 12. En ce qui concerne les mesures qui auraient été prises par le gouvernement en vue d'augmenter la production, il est allégué qu'un système de production accélérée aurait été introduit et appliqué d'une façon particulièrement rigoureuse. A cet égard, le plaignant cite le passage suivant ayant trait aux mesures prises dans l'industrie minière tchécoslovaque:
  23. Afin de compenser le sérieux retard qui se manifeste dans l'exécution du plan quinquennal pour l'extraction du charbon, le " syndicat " communiste a décidé que la production serait accrue de 25 pour cent pendant le mois de décembre en appliquant les mesures suivantes:
  24. 1) travail du dimanche;
  25. 2) constitution de trois équipes de huit heures pendant toute la semaine, y compris le samedi;
  26. 3) établissement d'un plan de rendement horaire pour chaque mineur;
  27. 4) établissement d'un plan analogue pour le transport du charbon à partir du moment où il est enlevé du front de taille ;
  28. 5) la relève d'une équipe par l'équipe suivante doit s'effectuer sans interruption du travail;
  29. 6) augmentation du nombre de surveillants et création d'un groupe spécial d'" activistes " ;
  30. 7) création d'un autre groupe d'" activistes ", qui auront pour tâche de faire comprendre aux femmes des mineurs qu'elles doivent encourager leurs maris à travailler davantage.
  31. B. Plainte du groupe des travailleurs du Conseil d'administration du B.I.
  32. 13. Dans une communication adressée au Directeur général en date du 5 mars 1952, le groupe des travailleurs du Conseil d'administration a présenté les informations suivantes tendant à compléter la plainte de la Confédération internationale des syndicats libres, analysée ci-dessus.
  33. Droit d'association
  34. a) Monopole en matière de droit d'association
  35. 14. Le plaignant allègue que, conformément aux dispositions de la Constitution et de plusieurs lois spéciales, une organisation syndicale unique, dénommée " Mouvement syndical révolutionnaire ", jouit d'un monopole en matière de droit d'association.
  36. Dispositions constitutionnelles
  37. 15. Le paragraphe 25 de la Constitution Il aurait garanti au Mouvement syndical révolutionnaire le monopole en matière de droit d'association.
  38. Dispositions de la loi no 144/1951 concernant les organisations volontaires et les réunions
  39. 16. Ce monopole aurait également été accordé au Mouvement syndical révolutionnaire en vertu d'une loi spéciale no 144/1946 sur l'organisation syndicale unique qui dispose:
  40. Article premier. 1) La classe ouvrière de la République tchécoslovaque est organisée en une organisation syndicale unifiée constituée sous forme d'association groupant tous les salariés en tant qu'ils sont citoyens tchécoslovaques sur la base de l'affiliation volontaire, d'une égalité et unité parfaites...
  41. Article 2. L'organisation syndicale unique mentionnée ci-dessus a le droit:
  42. 1) de régler la structure organique du mouvement syndical et à cette fin d'établir des directives d'organisation et de fonctionnement;
  43. 2) à titre exclusif, de créer ou de dissoudre les associations qui la composent, ses organes et branches, et de diriger leur activité...
  44. Dispositions de la loi no 68/1951 concernant les organisations volontaires et les réunions
  45. 17. La loi no 68/1951 concernant les organisations volontaires et les réunions a, d'autre part, nommément désigné les organisations qui seront à l'avenir seules autorisées à exercer le droit d'association (art. 5). En ce qui concerne les associations qui ne figurent pas sur cette liste, leur sort doit être réglé par le ministre de l'Intérieur (art. 9).
  46. Dispositions de la loi pénale no 86/1950
  47. 18. Le monopole en matière d'organisation professionnelle des travailleurs dont jouit le Mouvement syndical révolutionnaire est en outre protégé par la loi pénale no 86/1950 qui prévoit différentes peines frappant toute tentative de s'associer sans autorisation - évidemment - à des fins d'opposition. A cet égard, le plaignant cite l'article 80 de la loi pénale qui dispose:
  48. Article 80. 1) Quiconque aura créé une organisation visant à miner l'indépendance, l'unité constitutionnelle ou l'intégrité territoriale de la République, son régime démocratique et populaire ou l'ordre social, garantis par la Constitution, ou
  49. quiconque aura adhéré à une organisation ayant un tel but ou aura participé à ses activités, ou
  50. quiconque aura soutenu une organisation ayant un tel but ou les membres de celle-ci, dans leurs activités subversives, sera puni de privation de liberté pour une période allant de un à cinq ans.
  51. 2) Le coupable sera puni de privation de liberté pour une période de cinq à dix ans:
  52. a) lorsque l'infraction mentionnée sous 1) aura été commise en période de danger grave menaçant la patrie, ou
  53. b) s'il y a une autre circonstance particulièrement aggravante.
  54. 3) La condamnation avec sursis est exclue et, dans les cas prévus sous 2) a), toute atténuation de la peine est également exclue.
  55. 19. Le fait qu'il existe un monopole en matière de droit d'association des travailleurs démontre à lui seul que le Mouvement syndical révolutionnaire n'est pas à proprement parler une organisation syndicale. Le droit syndical n'implique-t-il pas, par définition, le droit des travailleurs de créer des organisations de leur propre choix ? A défaut de cela, une organisation a beau grouper des travailleurs, elle ne devient pas pour autant leur propre association; les membres d'un tel syndicat ne seront souvent que de simples recrues.
  56. b) Contrôle imposé d l'activité syndicale
  57. 20. En outre, déclare le plaignant, le monopole que le Mouvement syndical révolutionnaire exerce, sous la protection de la police, des tribunaux et du ministère de l'Intérieur, ne constitue pas la seule entrave à l'exercice des droits syndicaux. Ce serait trop demander. Il n'est pas difficile de se rendre compte qu'en accordant ce monopole à une seule organisation syndicale, les mobiles du régime étaient loin d'être désintéressés. Ne serait-ce pas là la meilleure méthode pour soumettre les syndicats à un contrôle systématique ? C'est en effet ce que la loi no 68/1951 dit à ce propos:
  58. Article 4. 1) L'Etat surveille le développement des organisations, crée les conditions propices à leur activité et à leur épanouissement et veille à ce que leur vie interne se développe en conformité de la Constitution et des principes du régime démocratique populaire.
  59. 2) Cette assistance leur est accordée d'une manière satisfaisante par les comités nationaux : elle est dirigée, en ce qui concerne les questions générales touchant l'activité de ces organisations, par le ministère de l'Intérieur et, en d'autres matières, par les autorités centrales compétentes, compte tenu de la mission des différentes organisations.
  60. Organisation syndicale unique
  61. a) Nature des tâches assignées au Mouvement syndical révolutionnaire en vertu de la législation
  62. 21. La législation assigne au Mouvement syndical révolutionnaire des tâches déterminées qui ont une importance incontestable du point de vue de l'Etat-employeur, mais dont le rapport avec les activités et les objectifs normaux d'une organisation syndicale serait difficile à établir, d'autant plus qu'il s'agit de tâches qui incombent normalement aux directeurs d'entreprise. Voici, à titre d'exemple, les tâches assignées aux syndicats, dans le cadre du plan quinquennal, en vertu de la loi no 241/1948:
  63. Article 21. 2) L'organisation syndicale unique, les organismes qui la composent et les directeurs d'établissement et d'entreprise, les autorités et les institutions doivent, dans une collaboration inlassable, veiller à l'accroissement du rendement du travail, notamment:
  64. a) en dispensant aux travailleurs l'instruction en matière d'économie politique;
  65. b) en encourageant l'initiative créatrice des travailleurs;
  66. c) en développant et en intensifiant l'émulation au travail tant au sein des entreprises qu'entre elles;
  67. d) en recherchant d'une façon systématique les travailleurs capables, en vue d'une formation pour des postes de responsabilité, et notamment de direction;
  68. e) en veillant à l'exécution des normes de rendement et en facilitant le passage aux normes progressives;
  69. f) en mettant en oeuvre de nouvelles méthodes de travail;
  70. g) en perfectionnant l'organisation du travail, conformément aux principes d'une direction scientifique;
  71. h) en améliorant les dispositifs de sécurité, en développant les oeuvres sociales et les installations sanitaires destinées aux travailleurs;
  72. i) en s'efforçant de supprimer l'absentéisme et l'instabilité de la main-d'oeuvre qui doivent être énergiquement réprouvés.
  73. 22. La loi no 14411946 concernant l'organisation syndicale unique n'oublie pas de réserver une place éminente aux fonctions de cette nature. Elle ne reconnaît pas à la classe ouvrière d'autres droits que ceux qu'elle aura mérités par sa participation à l'édification du régime:
  74. Article premier. ...2) L'organisation syndicale unique a en particulier pour but de grouper la classe ouvrière en vue de l'amener à participer activement à l'édification d'un Etat démocratique et populaire, de lui assurer les droits résultant de cette activité et de protéger ses intérêts économiques, sociaux et culturels. Les détails seront réglés par voie d'arrêté.
  75. b) Tâches statutaires du Mouvement syndical révolutionnaire
  76. Tâches fondamentales du Mouvement syndical révolutionnaire
  77. 23. En examinant les tâches du Mouvement syndical révolutionnaire telles qu'elles ont été définies par les statuts adoptés au IIème Congrès national qui s'est réuni en décembre 1949, la vraie nature de cette organisation, qui tient à la fois de l'Etat et de l'employeur, se révèle encore plus nettement. En résumé, nous pouvons distinguer dans la longue liste des fonctions énumérées à l'article 2 des statuts les tâches fondamentales suivantes : 1) collaboration à l'édification du régime stalinien ; 2) représentation des intérêts des travailleurs dans la mesure où ces intérêts sont reconnus par le régime ; 3) direction des oeuvres sociales, sanitaires et culturelles et éducation des travailleurs ; 4) collaboration avec les organisations staliniennes d'autres pays ; 5) publication de livres et de périodiques, gestion d'institutions culturelles et de cantines ; 6) attribution des allocations aux membres.
  78. Tâches assignées aux groupes syndicaux d'entreprise locaux
  79. 24. Toutefois, la liste des fonctions du Mouvement syndical révolutionnaire paraît encore dans l'ensemble inspirée uniquement par un pur esprit syndicaliste si on la compare avec la liste qui figure à l'article 4 du Règlement d'organisation, qui fut adopté au même Congrès national des syndicats et qui définit en ces termes les tâches des groupes syndicaux d'entreprise:
  80. Le groupe d'entreprise (local) a, notamment, les tâches suivantes:
  81. Réveiller la conscience des membres du Mouvement syndical révolutionnaire et de tous les travailleurs de l'entreprise; les convertir et assurer leur loyalisme à la politique du Mouvement syndical révolutionnaire ainsi qu'aux résolutions prises par ses plus hautes instances; assurer l'exécution desdites résolutions, mobiliser les travailleurs afin d'exécuter les tâches de production fixées et d'augmenter le rendement des travailleurs; organiser et appuyer, par tous les moyens possibles, la propagation de l'émulation socialiste, l'idée d'ouvriers de choc et d'innovateurs, ainsi que l'initiative créatrice des travailleurs ; inculquer aux travailleurs de l'entreprise les principes d'une économie planifiée ; les induire à prendre une part active à l'élaboration, à l'exécution et au contrôle du plan économique et veiller à ce que l'exécution des projets confiés à l'entreprise soit assurée d'une manière régulière et même au-delà ; détecter les goulots d'étranglement qui se produisent dans la production et aider à les éliminer; apprendre aux travailleurs de l'entreprise que la mise en application des plans économiques constitue la condition préalable du relèvement de leur standard de vie et de la satisfaction de leurs besoins matériels et culturels ; veiller à ce que le principe du salaire au rendement soit introduit et observé dans tous les secteurs de l'entreprise et à ce qu'il y ait une rémunération équitable du rendement le plus élevé ; veiller à la fixation de normes de travail plus élevées ;
  82. Conclure des accords avec la direction de l'entreprise au nom des travailleurs, conformément aux directives des instances supérieures ; organiser et améliorer les services sociaux, d'hygiène et culturels dans l'intérêt des travailleurs et mettre sur pied les installations nécessaires à cette fin ; prendre soin de la santé et de la sécurité des travailleurs ; prendre les arrangements nécessaires afin que les contributions, pour le compte de l'entreprise, soient versées à l'administration d'assurance nationale ; veiller à ce que les meilleurs ouvriers de l'entreprise soient choisis pour bénéficier des oeuvres de loisirs organisées par le Mouvement syndical révolutionnaire ; collaborer à l'organisation de toutes sortes de mesures d'éducation ainsi qu'à la formation professionnelle des jeunes travailleurs; contribuer, par l'entremise d'" écoles ouvrières ", à l'amélioration des qualifications professionnelles des travailleurs ;
  83. Publier des journaux d'entreprise destinés aux travailleurs et collaborer étroitement aux activités du Mouvement de la jeunesse tchécoslovaque et des Sokols, et formuler des directives pour les activités féministes.
  84. 25. Même les quelques phrases rassurantes que l'on trouve dans cet énoncé des fonctions de l'organisation et qui se réfèrent à la défense des intérêts des travailleurs disparaissent complètement lorsqu'on en vient aux qualifications des groupes d'entreprise. Ces groupes n'ont pas d'autres droits que ceux d'imposer à l'ouvrier, syndiqué ou non, le respect des mesures prises par la direction. Une organisation jaune a-t-elle jamais étalé ses objectifs avec autant de franchise ? les syndicats soviétiques étant, bien entendu, exceptés.
  85. c) Centralisation du pouvoir au sein du Mouvement syndical révolutionnaire
  86. 26. Seuls les organes de direction ont donc le droit de faire valoir les besoins des travailleurs, dans la mesure où ils les considèrent comme justifiés, ou estiment leur satisfaction inévitable. Dans ces conditions, il est aisé de s'attendre à ce que la structure organique du Mouvement syndical révolutionnaire soit fortement marquée par une centralisation rigoureuse.
  87. Dispositions des statuts du Mouvement syndical révolutionnaire concernant les organes constitutifs du Mouvement
  88. 27. On notera ci-après les prérogatives qui appartiennent aux organes constitutifs du Mouvement, telles qu'elles sont indiquées dans son Règlement d'organisation:
  89. Article 32. ...Le Conseil syndical régional assure l'exécution, pour toutes les branches du Mouvement syndical révolutionnaire qui fonctionnent dans la région, des décisions prises par les organes généraux et fédéraux supérieurs ; il dirige et contrôle - notamment au moyen d'instructions régulièrement émises - les Conseils de district, et leur prête son appui pour l'accomplissement des tâches qui leur sont imparties...
  90. Article 37. ...Le Conseil syndical de district met à exécution les décisions prises par les instances supérieures du Mouvement syndical révolutionnaire. Il contrôle les activités courantes des groupes syndicaux. Il donne, en accord avec le Conseil régional et les Comités régionaux de la Fédération, des instructions régulières aux groupes d'entreprise et aux groupements locaux du Mouvement, et leur prête assistance pour l'accomplissement des tâches qui leur sont confiées.
  91. 28. En ce qui concerne ces derniers groupements, qui constituent l'élément de base de toute cette hiérarchie, leur subordination est déterminée par le règlement-type des groupes syndicaux, également adopté au cours du IIème Congrès national, en décembre 1949:
  92. Article 11. Le Conseil syndical central, ou éventuellement un autre organe accrédité par lui, a le droit de suspendre la mise à exécution des résolutions adoptées par l'Assemblée générale du groupe, ou par un autre organe de ce groupe, dans les cas où la résolution est contraire aux décrets, ou aux directives d'ordre fonctionnel émises par le Mouvement syndical révolutionnaire, ou aux directives fondamentales émises par le Conseil syndical central ou contenues dans des dispositions législatives.
  93. Article 12. Seul le Conseil syndical central peut apporter une modification quelconque aux règlements des groupes d'entreprise (locaux) du Mouvement...
  94. Article 14. Le groupe d'entreprise (local) du Mouvement peut être dissous: 1) par décision de l'assemblée générale du groupe...; 2) par décision du Conseil syndical central....
  95. Dispositions de la loi no 68/1951 concernant les organisations volontaires et les réunions
  96. 29. Etant donné cette centralisation des pouvoirs, il n'est guère nécessaire de poser la question de savoir si les organes dirigeants sont élus ou désignés. Il suffit de signaler que le Congrès national, qui devrait élire le Conseil syndical central, ne se réunit que tous les trois ans. Et l'organisation de toute opposition au sein du Mouvement durant l'intervalle de trois ans qui s'écoule entre deux réunions successives du Congrès national, est exclue aux termes de la loi no 68/ 1951 sur les organisations volontaires et les réunions, dont l'article 3, alinéa 2, impose à toutes les organisations autorisées le principe de la "centralisation démocratique " qu'il définit ainsi: " La majorité des voix est suffisante pour aboutir à une décision ; la minorité doit s'incliner devant la majorité ; les résolutions adoptées lient tous les membres. " Dans ces conditions, même si ces organes étaient élus conformément à une procédure purement démocratique, ce ne serait là qu'une simple question de forme ; or ils ne le sont pas. En étudiant la représentation des travailleurs au sein d'une entreprise, nous aurons l'occasion de procéder à un examen plus approfondi des sinistres machinations qui privent le syndiqué de son droit d'élire ses représentants, tout au long des différentes phases d'une élection. Contentons-nous d'ajouter que les organes soi-disant élus sont nantis d'un corps de secrétaires payés, désignés et dirigés par les instances supérieures.
  97. Dispositions des statuts du Mouvement syndical révolutionnaire relatives au personnel
  98. 30. En vertu de l'article 8 des statuts, le Conseil syndical central " a le droit de décision en ce qui concerne tous les problèmes se rapportant au personnel du Mouvement ; il recrute, transfère et congédie tous ses employés, fixe leur salaire et leur rémunération conformément aux échelles établies ". Et le règlement d'organisation insiste expressément sur le choix des secrétaires des conférences chargées de l'élection des conseils régionaux ou de district:
  99. Article 31. ...Il appartient à la Conférence régionale générale d'approuver la nomination du Secrétaire général proposé par le Conseil syndical central...
  100. Article 36. ...Il appartient au Conseil de district... d'approuver la proposition du Conseil syndical régional en ce qui concerne le Secrétaire général du Conseil de district...
  101. Autres aspects de la centralisation du pouvoir
  102. 31. On constate donc que les précautions prises par les fonctionnaires dirigeants afin de prévenir tous les écarts auxquels pourrait être entraîné le syndiqué, sont aussi minutieuses que multiples. Un mécanisme de contrainte des travailleurs ne saurait être plus perfectionné. Par surcroît, ils sont liés au sein même du Mouvement, à leurs supérieurs, voire aux directeurs. En réalité, ce n'est pas par l'effet d'une simple coïncidence que tous les textes officiels concernant l'organisation syndicale unique emploient invariablement les termes "peuple laborieux " ou " travailleurs " et jamais le terme " ouvriers ". Dans la sociologie démocratique populaire, la catégorie de " peuple laborieux " ou de " travailleurs " englobe aussi bien la main-d'oeuvre que le directeur-gérant. N'est-ce pas là une circonstance toute naturelle puisque, sous ce régime, chacun travaille selon ses capacités et chacun est rémunéré selon son rendement ? Qu'importent les quelques différences de pure forme telles que, par exemple, le fait que le directeur est rémunéré selon le rendement de l'ouvrier qui relève de lui, tandis que l'ouvrier est payé selon son propre rendement ?
  103. 32. Les groupements syndicaux au sein de l'entreprise étant organisés sur la base du principe " Une entreprise ; une organisation " (art. 4 du Règlement d'organisation), le travailleur se trouve être surveillé dans son syndicat par ceux-là mêmes qui le surveillent dans son travail. Quoi d'étonnant, dans ces conditions, que le principe de l'affiliation volontaire au syndicat unique ne puisse pas être pris au pied de la lettre ? L'hebdomadaire destiné aux organes exécutifs de l'organisation nous apprend que certaines entreprises recrutent des membres pour le syndicat unique de la manière suivante : " Elles (les personnes chargées du recrutement) se rendent dans les entreprises, et le service du personnel leur fournit une liste des membres syndiqués; il arrive souvent que l'un ou l'autre membre découvre qu'il fait partie d'une organisation syndicale du seul fait qu'on retient le montant de sa cotisation ". "
  104. Représentation au sein de l'entreprise
  105. a) Attributions du conseil d'entreprise
  106. 33. En vertu du décret no 104/1945, la représentation des intérêts des " travailleurs " est assurée par des organismes qui varient selon l'importance et la nature de l'entreprise. Le plus répandu parmi ces organismes est le conseil d'entreprise. Ses tâches sont définies comme suit dans le décret précité:
  107. Article 2. 1) Il incombe à la direction de l'entreprise, qui est seule responsable de l'état des affaires et de leur prospérité, de diriger son fonctionnement. Le conseil d'entreprise ne peut pas intervenir, de sa propre autorité, dans la direction et le fonctionnement de l'entreprise. Le conseil d'entreprise et la direction doivent se tenir constamment en rapport l'un avec l'autre afin d'assurer, d'une manière permanente, le développement favorable et sans heurt de l'entreprise.
  108. 2) Le conseil d'entreprise doit s'efforcer d'inciter la direction de l'entreprise, comme aussi les travailleurs, à présenter des revendications et à prendre des mesures qui cadrent avec l'intérêt économique général, et à s'abstenir de présenter des revendications et de prendre des mesures qui seraient contraires à cet objectif.
  109. 34. Les dispositions de cette loi prouvent déjà clairement que les " travailleurs ", dont les intérêts doivent être représentés par les conseils d'entreprise, sont, ici encore, ceux qu'a en vue l'idéologie démocratique populaire. Mais en fait, les intérêts réels des hommes qui travaillent dans les industries du pays diffèrent de cette conception. Les conseils d'entreprise doivent donc nécessairement s'y opposer. L'hebdomadaire économique semi-officiel de Prague n'a certainement pas tort lorsqu'il accompagne le texte du décret no 104/1945 d'un commentaire rédigé en ces termes:
  110. Il ressort du décret que le conseil d'entreprise doit défendre en premier lieu l'intérêt économique général et ensuite les intérêts des travailleurs pour autant qu'ils peuvent être conciliés avec l'intérêt général... Même en exerçant ses attributions en matière de politique sociale, le conseil d'entreprise doit demeurer un organisme impartial qui, en facilitant les relations entre les travailleurs et la direction de l'entreprise, remplit les fonctions d'un organisme public plus qu'il ne représente les seuls intérêts des travailleurs.
  111. b) Election des conseils d'entreprise
  112. 35. Quelle est la procédure à laquelle les membres de ces conseils d'entreprise doivent leur mandat ? Sont-ils élus par les travailleurs ? Le décret, no 104/ 1945 dispose:
  113. Article 7. 1) Les membres du conseil d'entreprise sont élus au scrutin direct et secret sur la base d'une liste de candidats présentée par l'organisation syndicale unique. Les candidats sont désignés à une réunion du groupe syndical d'entreprise. Le conseil d'entreprise est élu lorsqu'au moins quatre cinquièmes des membres du personnel prenant part au vote se prononcent en faveur de la liste.
  114. 36. Comme on le voit, cette conception de la démocratie est très originale étant donné que l'élection porte sur une liste unique de candidats, le pourcentage élevé de suffrages favorables qui doivent être réunis pour que les candidats soient élus est censé atténuer ce défaut. Soit dit en passant, le travailleur tchécoslovaque, ayant fait l'expérience de ce genre de démocratie au printemps 1947, l'a surnommée la " démocratie du pourcentage ". Ce qui est également frappant, c'est que le soi-disant ensemble du personnel faisant partie du syndicat unique, l'assemblée du personnel qui élit les conseils d'entreprise et la réunion du syndicat chargé de la désignation des candidats sont pratiquement identiques. Or, tandis que la loi précise que l'assemblée du personnel élit les conseils au scrutin secret et qu'une majorité de 80 pour cent est nécessaire pour son élection, elle demeure muette au sujet de la procédure à suivre lors de la réunion - appelée pour la circonstance "réunion du groupe syndical d'entreprise " - chargée de la désignation des candidats. C'est en effet une omission remarquable, qui n'est sans doute pas due au hasard. Cela ressort en effet clairement des directives détaillées formulées sur ce point par le Praesidium du Conseil central des syndicats:
  115. Une commission de proposition élue par la réunion plénière devra se réunir immédiatement... La commission de proposition est chargée de préparer le projet d'une liste de candidats en vue des prochaines élections au conseil d'entreprise, et cela conformément aux principes régissant le choix des dirigeants suivant la politique adoptée en la matière. Il devra présenter ce projet de liste à la réunion plénière...
  116. Le vote a lieu par acclamation, à main levée... La proposition est adoptée si elle a recueilli la majorité des voix, compte tenu uniquement des voix pour et contre...
  117. Il sera procédé à un vote au scrutin secret, au moyen de bulletins de vote, lorsqu'au moins la moitié des membres présents, ayant le droit de vote, le demandent. Dans ce cas, des bulletins de vote fournis par le Mouvement syndical révolutionnaire sont distribués à tous les membres ayant le droit de vote. Ces membres porteront la mention " J'approuve " ou la mention " Je n'approuve pas " sur le bulletin de vote qu'ils déposeront dans l'urne prévue à cet effet... Si la liste des candidats n'obtient pas de la sorte la majorité des suffrages, un nouveau vote devra avoir lieu par acclamation. Dans ce cas, il sera procédé à un vote séparé pour chaque candidat. Tout électeur présent a le droit de proposer le remplacement de tout candidat par un autre candidat.
  118. 37. A la lumière de ces instructions la situation apparaît déjà beaucoup moins obscure. Il y a lieu de noter tout d'abord la discrétion avec laquelle ce texte, en général si détaillé, traite de la manière dont la commission de proposition est désignée. Et quels sont donc les principes d'après lesquels cette importante commission sera guidée dans l'établissement de sa liste de candidats ? Les instructions se bornent à invoquer la formule plutôt vague de la "politique à suivre en matière de choix de dirigeants ". Or pour le citoyen d'une démocratie populaire, et pour lui seul, cette phrase revêt déjà une grande signification : elle évoque les fichiers de la police secrète et du parti communiste, les listes noires, etc.
  119. 38. Il convient également de rappeler que la distinction purement verbale entre l'assemblée du personnel et la réunion du groupe syndical d'entreprise n'est plus dépourvue de signification lorsqu'il s'agit de ces directives. Elle a permis, en fait, que le vote exigeant une majorité de 80 pour cent soit précédé d'un vote à main levée pour lequel une majorité relative est suffisante. Les directives prescrivant le recours au vote par acclamation, dans les cas où le résultat escompté n'est pas obtenu par le scrutin, sont particulièrement révélatrices à cet égard. Il ne faut pas oublier que seuls participent à l'élection du conseil d'entreprise les membres du personnel qui entrent en ligne de compte dans le calcul des quatre cinquièmes nécessaires ; il n'est tenu aucun compte de ceux qui s'abstiennent, même s'ils sont en majorité. Or, il est évident que tous ceux qui sont partisans de la liste de candidats approuvée par l'" assemblée syndicale " assisteront égale ment à la " réunion du personnel " pour soutenir ces candidats, tandis que ceux qui sont hostiles à cette liste, privés de toute possibilité de voter pour leurs propres candidats, auront plutôt tendance à s'abstenir. Et voici un excellent moyen de transformer la majorité relative obtenue par acclamation, sous l'oeil de la police, en une majorité de 80 pour cent au scrutin secret.
  120. 39. Qu'arrivera-t-il si, en dépit, de ce système, la liste des candidats n'obtient pas la majorité nécessaire de 80 pour cent ? L'ordonnance d'application no 216/ 1946, mettant en vigueur certaines dispositions du décret no 104/1945 prévoit ce qui suit:
  121. Article 29. 1) Si le dépouillement du scrutin révèle que la majorité des quatre cinquièmes n'a pas été atteinte (art. 23, al. 3), un comité électoral et un organisme intérimaire - au cas où un organisme de ce genre n'existerait pas déjà dans l'entreprise - devront être désignés dans un délai de quatorze jours à partir du dépouillement. En procédant à la désignation de cet organisme de remplacement, l'organe compétent du syndicat unique veillera à ce que la minorité qui s'est fait jour lors de l'élection soit dûment représentée sur une base proportionnelle.
  122. 2) En ce qui concerne les nouvelles élections du conseil d'entreprise, les dispositions des articles 2 à 28 demeureront en vigueur.
  123. 40. Pourquoi nommer un comité de remplacement si des élections doivent être organisées à nouveau ? Et quel sera le résultat si, lors des nouvelles élections, la liste des candidats n'est toujours pas élue ? Il serait vain de rechercher une explication dans les textes législatifs. Par contre, dès que l'on consulte les directives du syndicat unique, tout ambiguïté et toute obscurité disparaissent:
  124. Si la liste des candidats proposée n'obtient pas la majorité nécessaire de 80 pour cent, le comité du groupe syndical d'entreprise convoquera, dans un délai de quatorze jours, une assemblée générale extraordinaire, conformément aux instructions ci-dessus, et il dressera une nouvelle liste de candidats au conseil d'entreprise, en tenant compte des facteurs qui ont provoqué l'échec lors du premier scrutin. Si la liste des candidats n'obtient toujours pas la majorité de 80 pour cent lors du second scrutin, le conseil syndical régional désignera un organisme de remplacement pour l'entreprise, d'après les listes de candidats approuvées par l'assemblée générale extraordinaire. L'organisme de remplacement ainsi désigné exercera les fonctions du conseil d'entreprise.
  125. 41. Ainsi, contrairement aux dispositions du décret no 212/1946, l'organisme de remplacement, loin d'assurer à l'opposition une représentation proportionnelle, correspond, en fait, à la seconde liste battue, elle-même élaborée compte tenu des " facteurs qui ont provoqué l'échec " de la première liste. A présent le tour est joué, la liste des candidats est établie par un comité de proposition - élu personne ne sait comment - " conformément au principe du choix des dirigeants du point de vue de la politique suivie en la matière " ; elle est approuvée par "la réunion du groupe syndical de l'entreprise " se prononçant à main levée ; la liste ainsi approuvée est soumise au scrutin secret lors de " l'assemblée du personnel " ; si elle ne réunit pas 80 pour cent des voix, toute la procédure est reprise depuis le début, la nouvelle liste de candidats devant être élaborée " à la lumière des facteurs qui ont provoqué l'échec " ; en cas d'échec de la nouvelle liste, celle-ci sera purement et simplement imposée au personnel par le Conseil syndical régional sous la forme d'un " organisme de remplacement ". On ne doit pas oublier que, lors des premières élections de ce genre, au printemps 1947, 80 pour cent des entreprises employant plus de 3.000 travailleurs ont été pourvues d'un " organisme de remplacement ".
  126. c) Subordination du conseil d'entreprise à l'organisation syndicale unique
  127. 42. La législation relative à la représentation des salariés au sein de l'entreprise ne se contente pas toutefois de ce tour. Elle prend aussi des précautions vis-à-vis de l'organisme imposé de la sorte aux travailleurs en le plaçant à la merci du syndicat unique, et nous sommes déjà fixés sur le caractère de celui-ci. C'est là le principal objet de la loi no 42/1948 modifiant et complétant certaines dispositions du décret no 104/1945.
  128. Article 1. - 1) ... La représentation de l'entreprise est l'organe exécutif de base du Syndicat unique.
  129. Article 10. - ...2) Le mandat du conseil d'entreprise se termine.
  130. ......................................................................................................................................................
  131. c) par la dissolution du conseil d'entreprise à la suite d'une décision du Syndicat unique.
  132. Article 15. L'aptitude à exercer les fonctions de membre du conseil d'entreprise se perd
  133. ......................................................................................................................................................
  134. e) par le retrait de mandat prononcé à l'encontre d'un membre du conseil d'entreprise par l'organisme compétent du Syndicat unique.
  135. 43. Avec cette subordination totale des conseils d'entreprise à ce qui est appelé un syndicat unique, disparaissent les dernières traces de la représentation des travailleurs au sein de l'entreprise.
  136. Droit de grève
  137. 44. Les travailleurs s'étant vu retirer leurs moyens pacifiques de défense, transformés en moyens d'oppression, il est logique qu'ils aient tendance à avoir recours à l'action directe. Cela explique pourquoi la grève est, de tous les moyens de défense, celui qui fait l'objet de la répression la plus brutale. Bien entendu, c'est en vain qu'on chercherait le mot " grève " parmi ceux qui désignent des actions punissables dans la législation des démocraties populaires. Ce régime ne prétend-il pas être celui des travailleurs ? Il n'en demeure pas moins vrai due la loi pénale no 86/1950 contient, aux deux premiers paragraphes de l'article 85, des dispositions qui, de manière tout à fait évidente, désignent la grève comme un acte susceptible de punition - et de punition draconienne:
  138. Article 85. 1) Quiconque ne remplit pas un devoir inhérent à sa profession, à son emploi ou à son service, contrevient ou cherche à se soustraire à une obligation, ou commet d'une autre manière quelconque un acte de nature à:
  139. a) empêcher ou entraver l'application ou l'exécution du Plan économique unique dans un secteur donné, ou
  140. b) créer une perturbation sérieuse dans le travail d'un office, d'un autre organisme ou d'une entreprise publique,
  141. sera puni d'une peine privative de liberté pendant une période de cinq à dix ans.
  142. 2) Le coupable sera puni d'une peine privative de liberté pendant une période de dix à vingt-cinq ans:
  143. a) s'il commet l'acte mentionné sous 1) en tant que membre d'une association;
  144. b) si une telle action a empêché ou a rendu difficile l'application ou l'exécution du Plan économique unique dans un secteur particulièrement important;
  145. c) si l'activité de l'office, de l'organisme ou de l'entreprise publique a effectivement subi une grave perturbation, ou
  146. d) s'il existe toute autre circonstance aggravante.
  147. 45. Le texte de l'article 85 est suffisamment explicite pour qu'il n'y ait aucun doute que c'est bien à la grève qu'il fait allusion - et cela de manière qu'aucune incertitude ne puisse subsister -, mais cette interprétation se trouve confirmée par plusieurs indications secondaires : en premier lieu, le sabotage proprement dit ne peut pas être visé à l'article 85, puisqu'il fait l'objet de l'article 84 de la même loi, article qui, suivant les termes de son paragraphe 1), s'applique à:
  148. ... quiconque détruit, endommage ou met hors de service la propriété nationale, ou la propriété d'une coopérative populaire, dans l'intention d'empêcher ou d'entraver:
  149. a) le fonctionnement ou le développement d'une entreprise nationale ou communale, ou de toute autre entreprise publique ou entreprise appartenant à une coopérative populaire, ou
  150. b) le fonctionnement d'une entreprise d'utilité publique importante...
  151. 46. En outre, deux lois antérieures ayant trait à des infractions analogues à celles qui sont mentionnées dans l'article 85 précité, spécifiaient expressément qu'elles ne s'appliquaient pas à la grève : " La grève ne sera pas considérée comme une action punissable aux termes de la présente loi " (Art. 5 de la loi no 27/1947 concernant la protection du Plan économique biennal.) Par contre, la loi pénale no 86/1950 abrogeant les deux lois qui viennent d'être citées, ne contient aucune restriction de ce genre. La restriction relative aux grèves a disparu également. La grève, arme la plus importante dont dispose la classe ouvrière contre l'exploitation et l'oppression, est ainsi définitivement assimilée au sabotage dont elle devient une simple variante.
  152. 47. En communiquant ces informations, le groupe des travailleurs a demandé qu'elles soient soumises à la Commission de la liberté syndicale, au moment où la première plainte ferait l'objet d'un nouvel examen à la lumière des faits nouveaux survenus depuis sa réunion de janvier 1952.
  153. III. TEXTE DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET STATUTAIRES RELATIVES A L'EXERCICE DES DROITS SYNDICAUX EN TCHECOSLOVAQUIE
  154. 48. On trouvera ci-après le texte des principales dispositions législatives et statutaires relatives à l'exercice des droits syndicaux en Tchécoslovaquie et se rapportant aux plaintes présentées par la Confédération internationale des syndicats libres et le groupe des travailleurs du Conseil d'administration du Bureau international du Travail.
  155. Droit d'association et organisation syndicale unique
  156. 49. Les dispositions relatives au droit d'association et à l'organisation syndicale unique sont contenues dans la Constitution, dans plusieurs lois spéciales et dans les statuts syndicaux. Des extraits de ces textes sont reproduits ci-après.
  157. Dispositions constitutionnelles
  158. 50. L'article fondamental IV et les paragraphes 24 et 25 de la loi constitutionnelle du 9 mai 1948, no 150, relatifs au droit d'association et de réunion, disposent:
  159. IV. 1) Le peuple souverain exerce les pouvoirs de l'Etat au moyen des corps de représentants, qui sont élus par le peuple, contrôlés par le peuple et responsables devant le peuple.
  160. ......................................................................................................................................................
  161. 3) En vue de la gestion des affaires publiques et de l'exercice de ses droits démocratiques, le peuple crée des organisations volontaires et, notamment, des organisations politiques, syndicales, coopératives, culturelles et autres, ainsi que des organisations féminines et de jeunesse et des organisations d'éducation physique.
  162. ......................................................................................................................................................
  163. 24. 1) Le droit d'association et de réunion est garanti en tant qu'il ne porte pas atteinte à l'organisation démocratique populaire ni à la tranquillité et à l'ordre publics.
  164. 2) L'exercice de ce droit est régi par la loi.
  165. 25. 1) Les salariés peuvent s'associer, pour la protection de leurs droits, en une organisation syndicale unique et ont le droit de défendre leurs intérêts au moyen de cette organisation.
  166. 2) Il sera assuré à l'organisation syndicale unique une large participation au contrôle de l'économie et à la décision sur toutes questions touchant les intérêts du peuple travailleur.
  167. 3) Dans les différentes entreprises et administrations, les intérêts des salariés seront représentés par l'organisation syndicale unique et par ses organes.
  168. 51. Les dispositions citées ci-dessus se rapportent à une question soulevée dans la plainte du groupe des travailleurs du Conseil d'administration, qui a été mentionnée au paragraphe 15 du présent rapport.
  169. Loi concernant l'organisation syndicale unique
  170. 52. Le texte de la loi no 144 du 16 mai 1946 concernant l'organisation syndicale unique est reproduit ci-après:
  171. CHAPITRE PREMIER : ORGANISATION SYNDICALE UNIFIEE
  172. 1. 1) Les travailleurs de la République tchécoslovaque forment une organisation syndicale unifiée, constituée sous forme d'association groupant tous les salariés, en tant qu'ils sont citoyens tchécoslovaques, sur la base de l'affiliation volontaire, d'une parfaite égalité et d'une solidarité mutuelle. L'admission de membres qui ne sont pas citoyens tchécoslovaques est réglée par les statuts.
  173. 2) L'organisation syndicale unifiée a en particulier pour tâches de grouper les 'travailleurs, de les conduire vers une participation active à l'édification d'un Etat démocratique populaire, de leur assurer les droits résultant de cette activité et de protéger leurs intérêts économiques, sociaux et culturels. Les détails seront réglés par les statuts.
  174. 3) L'organisation syndicale unifiée sera dénommée " Mouvement syndical révolutionnaire ", tant que cette dénomination ne sera pas changée par les statuts.
  175. 2. L'organisation syndicale unifiée a en particulier le droit:
  176. 1° de régler la structure organique du mouvement syndical et, à cette fin, d'établir des règles (directives) d'organisation et de fonctionnement ;
  177. 2° à titre exclusif, de créer ou dissoudre les associations qui la composent, ses organes et branches, et de diriger leur activité;
  178. 3° de veiller à ce que soient assurés à chaque travailleur le droit au travail, à un emploi répondant à son mérite et à ses capacités et conforme à l'intérêt commun, une juste rémunération pour son travail, le droit au repos et à la vie intellectuelle, et de le guider de telle manière qu'il puisse remplir ses tâches dans une démocratie populaire ;
  179. 4° d'assurer aux travailleurs une participation à l'administration et à l'édification des oeuvres culturelles et sociales créées en leur faveur, ainsi que d'en créer et administrer;
  180. 5° de préparer et tenir à jour un tableau d'ensemble des besoins des travailleurs, d'établir selon ces données un plan d'action, de le compléter constamment et de veiller à son exécution;
  181. 6° dans le cadre de ses attributions, de s'entendre, de se tenir en contact et de collaborer avec les mouvements et organisations similaires des autres pays ainsi qu'avec les institutions internationales.
  182. 3. En vue de l'accomplissement des tâches assignées à l'organisation syndicale unifiée comme représentant les travailleurs tchécoslovaques, il lui appartient en particulier:
  183. 1° de soumettre des propositions et avis lors de l'élaboration et de l'établissement des prescriptions des organes législatifs et administratifs, ainsi que sur l'exercice de l'administration publique en matière sociale, économique, sanitaire et culturelle, dans tous les cas où l'intérêt des travailleurs est en jeu ;
  184. 2° de désigner conformément aux prescriptions en vigueur des représentants des travailleurs dans tous les organes collégiaux de droit public, aux postes destinés aux travailleurs, jusqu'à ce qu'il y soit pourvu par voie d'élection conformément aux prescriptions rendues à ce sujet.
  185. 4. Les autorités, tribunaux, organismes d'assurance, institutions publiques et collectivités, ainsi que les organes représentant les travailleurs aux termes de la loi, sont tenus d'assister l'organisation syndicale unifiée dans l'exécution de ses tâches et de lui fournir gratuitement les informations indispensables à son activité, en tant que ni la loi ni des motifs graves ne s'y opposent.
  186. CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES, TRANSITOIRES ET FINALES
  187. 5. Jusqu'à la constitution de l'organisation syndicale unifiée, le Conseil central des syndicats, à Prague, et, pour la Slovaquie, le Conseil central des syndicats professionnels, à Bratislava, seront considérés comme prédécesseurs juridiques de ladite organisation. Tous actes juridiques faits par eux ou à leur égard avant le 5 mai 1945 créeront des obligations ou des droits pour l'organisation. Les mesures prises par lesdits organes seront considérées comme des mesures de l'organisation syndicale unifiée.
  188. ......................................................................................................................................................
  189. 11. Application. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa promulgation. Le ministre de la Protection du travail et de l'Assistance sociale est chargé de son exécution, en accord avec le ministre de l'Intérieur et avec les autres ministres intéressés.
  190. 53. La loi citée ci-dessus se rapporte aux questions soulevées dans la plainte du groupe des travailleurs du Conseil d'administration, qui ont été analysées aux paragraphes 16 et 22 du présent rapport.
  191. Loi sur les organisations volontaires et les réunions
  192. 54. Le texte de la loi no 68 du 12 juillet 1951 sur les organisations volontaires et les réunions est reproduit ci-après.
  193. Organisations volontaires
  194. 1. En vue d'user de leurs droits démocratiques et, par là, d'assurer l'organisation démocratique populaire et d'appuyer les efforts en vue de l'édification du socialisme, les individus s'unissent en organisations volontaires et, notamment, en une organisation syndicale unifiée, en une organisation de femmes, en une organisation de jeunesse, en une organisation populaire unifiée de culture physique et de sports, en associations culturelles, techniques ou scientifiques.
  195. 2. 1) Les tâches de l'organisation volontaire (ci-après " organisation ") et le mode d'exécution de ses tâches sont déterminées par les statuts de l'organisation, qui contiennent en outre les données relatives à la dénomination et au siège de l'organisation, à sa circonscription et à son règlement intérieur.
  196. 2) La création de l'organisation est subordonnée à l'approbation des statuts. L'approbation est donnée par le comité populaire de la province où doit se trouver le siège de l'organisation; si la circonscription indiquée déborde des limites d'une province, l'approbation des statuts incombe au ministre de l'Intérieur.
  197. 3. 1) L'affiliation aux organisations est facultative; peut être membre de l'organisation, dans les limites des statuts, quiconque peut, par sa participation, contribuer à l'exécution de ses tâches.
  198. 2) La base de l'organisation est le centralisme démocratique. Pour les décisions, la simple majorité est suffisante, la minorité se soumettant à la majorité; les décisions prises sont obligatoires pour tous. Les membres élisent démocratiquement les dirigeants de l'organisation.
  199. 3) Les membres composants de l'organisation accomplissent leurs tâches propres de manière indépendante, conformément aux décisions de l'organe supérieur; les organisations fédérées accomplissent, conformément aux décisions de l'organe suprême, les tâches en vue desquelles elles se sont fédérées.
  200. 4. 1) L'Etat assure le développement des organisations, crée les conditions de nature à favoriser leur activité et leur croissance et veille à ce que leur vie se déroule en harmonie avec la loi et avec les principes du système démocratique populaire.
  201. 2) Ce soin incombe aux comités populaires sous la direction du ministère de l'Intérieur, en ce qui concerne les questions générales en connexion avec l'activité des organisations, sinon sous la direction des administrations centrales compétentes d'après les buts de l'organisation.
  202. 5. Sont déclarés organisations au sens de la présente loi, le Mouvement syndical révolutionnaire, les Ligues unifiées d'agriculteurs, la Ligue tchécoslovaque de la jeunesse, la Ligue de l'amitié tchécoslovaco-soviétique, la Ligue tchécoslovaque des femmes, la Société tchécoslovaque des Sokols et la Croix-Rouge tchécoslovaque. Le ministère de l'Intérieur pourra déclarer d'autres organisations ou associations, créées avant le 1er octobre 1951; organisations au sens de la présente loi.
  203. Réunions
  204. 6. En harmonie avec les intérêts du peuple travailleur, l'exercice du droit de réunion est garanti aux citoyens, à condition que le système démocratique populaire ainsi que la tranquillité et l'ordre publics ne soient pas compromis.
  205. 7. Les organisateurs de la réunion et les membres du bureau veillent au maintien de l'ordre ; chacun des participants est tenu de se conformer à leurs instructions.
  206. Dispositions communes
  207. 8. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à édicter, d'accord avec les membres du gouvernement intéressés, des prescriptions détaillées pour l'exécution de la présente loi.
  208. Dispositions transitoires
  209. 9. 1) Les sociétés existant au 1er octobre 1951 (ci-après " sociétés ") qui exercent leur activité en harmonie avec les intérêts du peuple travailleur peuvent être converties en organisations ou adhérer à des organisations ; elles peuvent également se convertir en d'autres organismes appropriés ou y adhérer. Les modalités de conversion ou d'adhésion, ainsi que l'extinction des autres sociétés et la manière dont il sera disposé de leur fortune, seront déterminées par le ministre de l'Intérieur, d'accord avec les administrations centrales, par prescription générale.
  210. 2) Une décision de l'organe directeur est suffisante pour la dissolution de la société.
  211. 10. 1) Jusqu'à leur conversion, leur adhésion ou leur extinction, les sociétés continueront à exercer leur activité conformément aux présents statuts ; il ne pourra être pris de mesures financières dépassant le cadre de la gestion courante qu'après consentement du comité populaire provincial ou de l'organe habilité par celui-ci à cet effet.
  212. 2) Les comités populaires provinciaux imposeront aux sociétés l'obligation de fournir les informations nécessaires pour l'appréciation de leur activité.
  213. Dispositions finales
  214. 11. Toutes mesures prises avant le 1er octobre 1951 en conformité de la présente loi seront considérées comme prises en conformité de la loi.
  215. 12. Sont abrogées:
  216. 1) la loi autrichienne no 134, de 1867, sur le droit d'association et la loi autrichienne no 135, de 1867, sur le droit de coalition, dans la teneur des dispositions postérieures ;
  217. 2) les ordonnances du ministère hongrois de l'Intérieur prises en matière de droit d'association et de réunion, et notamment les ordonnances nos 216 de 1848, 128 de 1868, 1394 de 1873, 773 de 1874, 1508 de 1875, 776 de 1898 et 7430 de 1913, dans la teneur des prescriptions postérieures, et,
  218. 3) les dispositions de la loi no 145 de 1947 sur l'organisation des agriculteurs de la République tchécoslovaque, en tant qu'elles sont contraires à la présente loi.
  219. 13. La présente loi entrera en vigueur le 1er octobre 1951 ; le ministre de l'Intérieur est chargé de son exécution, d'accord avec les ministres intéressés.
  220. 55. La loi citée ci-dessus se rapporte à certaines questions soulevées dans là plainte du groupe des travailleurs du Conseil d'administration qui ont été analysées aux paragraphes 17, 20 et 29 du présent rapport.
  221. Arrêté concernant les organisations volontaires et les réunions
  222. 56. Le texte de l'arrêté no 320 du ministre de l'Intérieur en date du 20 septembre 1951 concernant les organisations volontaires et les réunions est reproduit ci-après.
  223. Conformément aux dispositions des articles 8 et 9, paragraphe 1), de la loi no 68/ 1951 sur les organisations volontaires et les réunions, le ministre de l'Intérieur, en accord avec les ministres intéressés, décrète ce qui suit:
  224. Organisations volontaires
  225. 1. En vue de prendre une part active au développement multiforme de ses intérêts sociaux et culturels et pour contribuer ainsi à réaliser la transition du régime capitaliste au socialisme dans une union inébranlable des ouvriers, des fermiers et des travailleurs intellectuels, le peuple travailleur s'unit en des organisations volontaires (ci-après " organisations ").
  226. 2. 1) Les tâches de l'organisation et les modes d'exécution de ces tâches sont déterminés par les statuts de l'organisation.
  227. 2) Les statuts de l'organisation contiennent en outre, notamment:
  228. les données relatives à la dénomination et au siège de l'organisation et à sa circonscription ;
  229. les dispositions fondamentales concernant le statut des membres, leurs droits et obligations, ainsi que la procédure d'adhésion et de perte de la qualité de membre de l'organisation;
  230. les dispositions concernant la composition, les attributions et le fonctionnement de l'organe suprême (assemblée annuelle, congrès des délégués) ;
  231. les dispositions concernant la composition, les attributions et le fonctionnement de l'organe directeur (conseil d'administration, comité, etc.) ainsi que le fonctionnement des organes de contrôle;
  232. les dispositions relatives à la gestion financière de l'organisation;
  233. les dispositions relatives aux fondés de pouvoir de l'organisation;
  234. les dispositions tendant à déterminer de quelle manière les avis de l'association seront notifiés aux membres;
  235. les dispositions relatives à la procédure d'amendement des statuts de l'organisation ;
  236. les dispositions relatives au règlement des différends survenus au sein de l'organisation ;
  237. les dispositions concernant l'extinction de l'organisation ainsi que la dévolution éventuelle de son patrimoine.
  238. 3) Les statuts des organisations qui comprennent des sections doivent déterminer les conditions de constitution, de transformation et d'extinction de sections locales, d'entreprise ou autres.
  239. 3. Le projet de statuts est soumis en trois exemplaires conformes au conseil populaire régional pour approbation; lorsque l'approbation relève du ministère de l'Intérieur, les projets doivent lui être soumis en cinq exemplaires conformes.
  240. 4. 1) Le conseil populaire régional (le ministère de l'Intérieur) établira un certificat relatif à l'approbation des statuts de l'organisation ou d'une de ses sections, mentionnant la dénomination de l'organisation (de sa section) et son siège. La constitution de la section d'une organisation peut également être autorisée par un renvoi aux statuts de l'organisation dont il s'agit.
  241. 2) Les données relatives aux organisations et à leurs sections, concernant notamment leur dénomination, leur siège et la personne habilitée à agir au nom de l'organisation (de la section) sont enregistrées auprès du conseil populaire du district où se trouve le siège de l'organisation (de la section). A Prague, ce registre est tenu par le Conseil populaire central. Le conseil populaire compétent en matière d'enregistre ment est également habilité à établir des certificats relatifs à la situation juridique de l'organisation ou de sa section.
  242. 5. 1) Lors de la transformation ou de l'incorporation des associations créées avant le 1er octobre 1951 (ci-après " associations") en organisations, la principale tâche à accomplir est de rassembler les efforts constructifs des masses travailleuses et de persuader les membres de l'utilité d'une participation active au travail des organisations.
  243. 2) Les associations dont la mission et la structure permettent qu'elles soient transformées en organisations peuvent adopter des statuts d'organisations et en demander l'approbation. Les associations dont la mission est déjà remplie par une autre organisation peuvent, en accord avec cette dernière, y adhérer. Une association peut également adhérer à une coopérative populaire ou à un autre organisme ou se transformer en un tel organisme (par exemple les associations religieuses peuvent s'intégrer directement en un organisme approprié de la société religieuse en question, les associations de secours mutuel peuvent s'intégrer en un fonds de secours, etc.).
  244. 3) Le comité populaire de district peut prononcer la dissolution d'une association lorsqu'il arrive à la conclusion que son existence ne contribue pas à l'édification du socialisme ou serait même susceptible de la freiner, et prendre alors les mesures appropriées concernant le patrimoine de l'association sans qu'il soit lié par les dispositions de ses statuts. Lorsqu'un immeuble fait partie du patrimoine de l'association, la décision doit contenir des indications précises concernant cet immeuble et son acquéreur.
  245. 4) Le comité populaire de district peut également prendre les mesures nécessaires pour que l'extinction de l'association soit annoncée par la presse ou par un autre moyen.
  246. Réunions
  247. 6. L'Etat démocratique et populaire octroie la liberté de réunion au peuple travailleur dans une mesure qui n'aurait jamais pu être atteinte sous le régime capitaliste. Cependant, afin de pouvoir prendre soin des réunions, les conseils populaires doivent être informés de leur tenue.
  248. 7. Les fêtes et manifestations populaires ainsi que les réunions organisées par des personnes investies du pouvoir public peuvent, en principe, avoir lieu sans notification préalable.
  249. 8. Les organisations peuvent, sans notification préalable, organiser des réunions qui se tiennent dans un local et sont réservées aux membres et aux invités. Lorsque l'organisation désire organiser dans un local une réunion publique, elle en avisera une semaine à l'avance le conseil populaire de district en indiquant le programme, le lieu et la date de la réunion. Le conseil populaire régional peut accorder à l'organisation une autorisation générale d'organiser jusqu'à nouvel avis des réunions publiques sans notification préalable.
  250. 9. Les associations (art. 5, paragr. 1) peuvent organiser, sans notification préalable, des réunions réservées à leurs membres.
  251. 10. Dans les autres cas, des réunions peuvent être organisées à condition d'en aviser une semaine à l'avance le conseil populaire de district en indiquant le programme, le lieu et la date de la réunion. La notification préalable n'est toutefois pas exigée pour les réunions des fidèles dans une église ou dans un local similaire destiné exclusivement au service divin ainsi que pour les processions, fêtes d'église, cortèges nuptiaux, enterrements et autres cortèges faisant partie des pratiques religieuses, lorsqu'ils ne dépassent pas le cadre normal de telles manifestations.
  252. 11. Le conseil populaire régional peut exempter certaines réunions de l'obligation de notification préalable; il peut toutefois également décider que certaines réunions, qui pourraient autrement se tenir sans notification préalable, doivent être notifiées au conseil populaire de district avec l'indication du programme, du lieu et de la date de la réunion.
  253. 12. Le présent arrêté ne touche pas aux dispositions de l'article 5 de la loi no 66/1950 relative au trafic sur les routes publiques, aux termes duquel une autorisation est nécessaire pour l'organisation des manifestations sur les voies publiques ou dans leur voisinage lorsque le déroulement de ces manifestations serait susceptible de mettre en danger la sécurité ou l'écoulement continu du trafic routier.
  254. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1951.
  255. 57. L'arrêté du ministre de l'Intérieur cité ci-dessus a trait à la question du sort des associations qui ne figurent pas sur la liste des organisations contenue dans la loi no 68/1951 concernant les organisations volontaires et les réunions, question qui a été soulevée dans la plainte du groupe des travailleurs, et dont il est fait mention au paragraphe 17 du présent rapport.
  256. Statuts du Mouvement syndical révolutionnaire
  257. 58. Le passage des statuts du Mouvement syndical révolutionnaire relatif aux tâches du Mouvement syndical révolutionnaire est reproduit ci-après
  258. 2. Tâches du Mouvement syndical révolutionnaire
  259. Il appartient notamment au Mouvement syndical révolutionnaire:
  260. d'exercer toutes les attributions qui lui sont conférées en vertu des prescriptions réglementaires;
  261. de veiller à ce que chaque salarié remplisse son devoir de contribuer à l'édification d'une société socialiste, à ce qu'il bénéficie du droit au travail et au repos garanti par la Constitution et à ce qu'il soit équitablement rémunéré, selon la quantité et la qualité du travail fourni;
  262. de participer à l'activité de tous les organes du Front national et de désigner ses représentants aux postes réservés à l'organisation syndicale unique dans les organes de l'administration populaire, tribunaux, corps consultatifs et autres;
  263. de participer à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle de la réalisation des plans économiques;
  264. de veiller à l'accroissement du rendement et, à cet effet, d'attirer l'attention des travailleurs sur les problèmes d'ordre politique et économique, de développer un mouvement de " nationalisateurs ", d'organiser l'émulation socialiste et le mouvement des travailleurs de choc, de vérifier et de relever les normes du travail au rendement, d'introduire de nouvelles méthodes et une nouvelle organisation du travail conformément aux principes de la direction scientifique du travail, de raffermir la discipline du travail et de choisir des travailleurs capables en vue de leur promotion aux postes de responsabilité et de direction ;
  265. de veiller à la satisfaction des besoins des travailleurs au cours de l'élaboration des mesures législatives et administratives, ainsi que dans l'exercice de l'administration publique dans le domaine économique, social, sanitaire et culturel, chaque fois que les intérêts des travailleurs sont en jeu ; de représenter les travailleurs et d'assurer la défense de leurs intérêts - dans le cadre des prescriptions en vigueur - devant les tribunaux, offices publics, gestionnaires d'assurance nationale, ainsi qu'envers d'autres personnes morales et physiques en ce qui concerne toutes les questions ayant trait à leurs relations de travail;
  266. de veiller à l'observation de toutes les prescriptions tendant à assurer la protection des travailleurs ou édictées en leur faveur;
  267. de créer et d'administrer des établissements sociaux, sanitaires et culturels destinés aux travailleurs;
  268. d'assurer l'éducation idéologique des membres sur la base du socialisme scientifique, de développer la formation professionnelle des travailleurs afin d'accroître le rendement et de veiller à la satisfaction de leurs intérêts culturels, de manière à assurer la plus large participation des travailleurs à la vie culturelle de la nation;
  269. d'assurer la protection de la santé des travailleurs en créant des sanatoriums et des centres de convalescence et en organisant le repos après le travail;
  270. de veiller à la protection et à la sécurité du travail, dont il a également à assurer la mise en oeuvre conformément aux prescriptions en vigueur;
  271. de mettre en oeuvre et de développer le ravitaillement collectif des travailleurs dans les entreprises et en dehors de celles-ci;
  272. d'établir et d'entretenir des contacts et de collaborer avec des mouvements similaires à l'étranger et avec des organisations internationales progressistes;
  273. d'organiser des missions à l'étranger en vue d'établir et d'intensifier les relations avec les organisations des travailleurs d'autres pays, d'organiser des excursions de travailleurs à l'étranger en vue de raffermir l'esprit de solidarité des travailleurs, d'élargir leurs connaissances et de leur offrir des possibilités de récréations;
  274. d'éditer et de diffuser des périodiques syndicaux et des revues professionnelles, ainsi que de fournir à la presse et à la radio des informations intéressant tous les domaines dans lesquels s'exerce l'activité des travailleurs ;
  275. d'exploiter des théâtres, d'organiser des représentations théâtrales, des fêtes, des conférences et réunions publiques, des congrès, des concours, des expositions, des enquêtes, des excursions, etc. ;
  276. d'acquérir et d'exploiter des maisons d'édition et des librairies ;
  277. d'acquérir et d'exploiter des établissements hôteliers et des débits de boissons;
  278. de dispenser aux membres des secours ordinaires et extraordinaires.
  279. 59. Le passage cité ci-dessus des statuts du Mouvement syndical révolutionnaire a trait aux tâches fondamentales du Mouvement auxquelles se réfère la plainte du groupe des travailleurs du Conseil d'administration et qui ont été analysées au paragraphe 23 du présent rapport.
  280. Règlement d'organisation du Mouvement syndical révolutionnaire
  281. 60. Des passages du Règlement d'organisation du Mouvement syndical révolutionnaire relatifs aux groupes syndicaux d'établissement et locaux et aux organes de ces groupes sont reproduits ci-après
  282. 4. Les groupes d'établissement (locaux)
  283. Les groupes d'établissement sont des organes de base du Mouvement syndical révolutionnaire; ils sont créés conformément au principe " Une entreprise - une organisation " dans chaque établissement (office) indépendant occupant régulièrement au moins vingt salariés.
  284. Si les conditions s'y prêtent, le groupe d'établissement peut être créé également dans des établissements occupant un nombre de travailleurs inférieur à ce chiffre.
  285. Le but du groupe d'établissement du Mouvement syndical révolutionnaire est de contribuer à l'accomplissement des tâches du Mouvement. Il lui appartient donc notamment de veiller à ce que chaque salarié de l'établissement remplisse les obligations qui lui incombent en ce qui concerne l'édification d'une société socialiste, à ce que lui soient assurés le travail et le repos, à ce qu'il reçoive pour son travail une rémunération équitable, compte tenu de son mérite, à ce qu'il puisse bénéficier de la sécurité sociale ainsi que de son droit au logement, au repos après le travail et à une vie culturelle, et de créer et d'administrer des institutions sociales, sanitaires, éducatives et culturelles destinées aux travailleurs.
  286. Le groupe d'établissement (local) a notamment pour tâche:
  287. de faire connaître et comprendre à tous les membres du Mouvement syndical révolutionnaire et à tous les salariés de l'établissement la politique du Mouvement et les décisions de ses organes supérieurs, de les convaincre du bien-fondé de ces décisions et d'en assurer la réalisation, de mobiliser les travailleurs pour l'exécution des tâches de production et pour l'accroissement de la productivité du travail, d'organiser et de favoriser par tous les moyens les mouvements d'émulation socialiste, des travailleurs de choc et des " nationalisateurs " et de développer l'initiative créatrice des travailleurs;
  288. de vulgariser parmi les travailleurs les principes de l'économie planifiée, de les aider à prendre une part directe à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle de l'exécution du plan économique et de veiller à ce que les plans clé production (d'exploitation) de l'établissement soient régulièrement exécutés et même dépassés;
  289. de suivre la situation de l'établissement en ce qui concerne les " goulots d'étranglement " en matière de production et d'aider à les éliminer ;
  290. de persuader les travailleurs de l'établissement que la réalisation des plans économiques est une condition essentielle du relèvement de leur niveau de vie et de la satisfaction de leurs besoins matériels et culturels et de développer une action éducative en ce sens;
  291. de veiller à la mise en oeuvre et à l'application stricte du principe du salaire au rendement et de la rémunération équitable des rendements supérieurs à la norme ;
  292. de veiller au relèvement graduel des normes du rendement;
  293. de conclure avec l'administration de l'établissement et au nom des travailleurs, des contrats d'établissement conformément aux directives édictées à cet égard par les organes supérieurs du Mouvement;
  294. d'organiser et d'améliorer les services sociaux, sanitaires et culturels destinés aux travailleurs et de créer à cet effet les institutions nécessaires;
  295. de veiller à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
  296. de créer les conditions nécessaires pour permettre le transfert dans les entreprises de la gestion de l'assurance nationale ;
  297. de veiller à ce que les meilleurs travailleurs de l'établissement bénéficient de la " récréation " organisée par le Mouvement;
  298. de veiller à ce que soient assurés aux jeunes travailleurs tous les moyens nécessaires pour leur éducation et pour leur formation professionnelle ;
  299. de contribuer, par l'entremise d'écoles ouvrières, à l'amélioration des qualifications professionnelles des travailleurs ;
  300. d'éditer un journal d'établissement destiné aux travailleurs;
  301. d'établir par l'intermédiaire du responsable pour la jeunesse une collaboration des plus étroites avec le groupe d'établissement de la Fédération de la jeunesse et, par l'intermédiaire du responsable pour les questions culturelles, avec l'organisation des Sokols ; de diriger le travail parmi les femmes par l'intermédiaire de son responsable chargé des questions intéressant les femmes travailleuses.
  302. 5. Les organes du groupe d'établissement (local) du Mouvement syndical révolutionnaire
  303. a) Assemblée statutaire et réunion des membres; conseil d'établissement; conseil d'atelier; délégués de sections.
  304. b) Assemblée statutaire et réunion des membres; conseil local; délégués d'établissement.
  305. ......................................................................................................................................................
  306. 7. Conseil d'établissement
  307. Le Conseil d'établissement est l'organe directeur du groupe d'établissement du Mouvement syndical révolutionnaire et il lui appartient donc de régler toutes les questions intéressant le groupe d'établissement. Il constitue en même temps la représentation des intérêts des travailleurs, conformément aux prescriptions en vigueur.
  308. 61. Les passages cités ci-dessus du Règlement d'organisation du Mouvement syndical révolutionnaire ont trait aux questions concernant les groupes syndicaux d'entreprise et locaux et les organes constitutifs du Mouvement, qui ont été soulevées dans la plainte du groupe des travailleurs du Conseil d'administration et dont l'analyse figure aux paragraphes 24, 25 et 32 du présent rapport.
  309. Représentation au sein de l'entreprise
  310. 62. Les dispositions du décret no 104 du 24 octobre 1945 concernant les conseils d'établissement et les conseils d'entreprise, tel qu'amendé par la loi no 42 du 20 mars 1948 sur les conseils d'établissement et les conseils d'entreprise, se rapportant au présent cas, ont la teneur suivante:
  311. CHAPITRE PREMIER : REPRESENTATION DES SALARIES DANS L'ETABLISSEMENT
  312. 1. 1) Constituent la représentation des intérêts des salariés dans l'établissement (désignée ci-après par le terme : représentation d'établissement) : le conseil d'établissement, le délégué d'établissement, le conseil d'entreprise et l'organe suppléant de la représentation d'établissement. La représentation d'établissement est l'organe primaire et exécutif de l'organisation syndicale unique.
  313. 2) Dans les établissements qui occupent normalement moins de trois salariés, les fonctions de la représentation d'établissement prévues à l'article 20, paragraphe 1), sont remplies par les organes généraux de l'organisation syndicale unique. Les détails seront arrêtés par ordonnance du gouvernement.
  314. 3) Le présent décret ne porte aucune atteinte aux fonctions de protection et de défense des intérêts des salariés, conférées à l'organisation syndicale unique.
  315. 2. 1) Il incombe à l'administration de l'établissement, seule responsable de l'entreprise et de sa prospérité, de diriger l'exploitation. La représentation d'établissement ne peut s'immiscer dans l'administration et l'exploitation par des ordres donnés de sa propre autorité. La représentation d'établissement et l'administration de l'établissement se tiendront constamment en contact en vue d'assurer de manière permanente et sans heurt la bonne marche de l'établissement.
  316. 2) La représentation d'établissement s'efforcera d'obtenir que l'administration de l'établissement comme les salariés présentent des voeux et prennent des mesures qui répondent à l'avantage économique commun et s'abstiennent de voeux et mesures qui y seraient contraires.
  317. CHAPITRE II : INSTITUTION ET ORGANISATION DE LA REPRESENTATION D'ETABLISSEMENT
  318. Section I. Institution de la représentation d'établissement
  319. 3. 1) Il est institué un conseil d'établissement pour chaque établissement indépendant qui occupe régulièrement au moins vingt salariés.
  320. ......................................................................................................................................................
  321. 4. Chaque établissement indépendant qui occupe régulièrement moins de vingt personnes, mais au moins trois, aura un délégué d'établissement.
  322. 5. 1) Dans les entreprises où doit être institué un conseil d'établissement ou désigné un délégué d'établissement, l'organe compétent de l'organisation syndicale unique nomme parmi les salariés de l'établissement un organe suppléant de la représentation d'établissement pour la durée qui doit s'écouler jusqu'à l'installation du conseil d'établissement ou jusqu'à l'élection du délégué d'établissement.
  323. 2) L'organe suppléant de la représentation d'établissement exerce les attributions appartenant au conseil ou au délégué d'établissement. Le mode d'institution et d'organisation de l'organe suppléant de la représentation d'établissement est fixé par ordonnance du gouvernement.
  324. ....................................................................................................................................................
  325. 7. 1) Les membres du conseil d'établissement sont élus au scrutin direct et secret sur une liste de candidats présentée par l'organisation syndicale unique. Les candidats sont désignés à une assemblée des membres de l'organisation d'établissement. Le conseil d'établissement est élu si les quatre cinquièmes au moins des membres du personnel prenant part à l'élection se prononcent en faveur de la liste.
  326. 2) Le délégué d'établissement est élu au scrutin direct et secret, à la majorité absolue.
  327. 3) Le droit de vote, le droit d'éligibilité, l'obligation d'accepter l'élection et la procédure d'élection feront l'objet d'une ordonnance du gouvernement.
  328. Section II. Organisation de la représentation d'établissement Conseils d'établissement
  329. ......................................................................................................................................................
  330. 10. 1) Le conseil d'établissement cesse d'exister:
  331. a) par la diminution du nombre des salariés de l'établissement, pendant une durée de trois mois, au-dessous de vingt, ou
  332. b) par la cessation définitive de l'exploitation.
  333. 2) Le mandat du conseil d'établissement prend fin:
  334. a) par l'expiration de la durée du mandat;
  335. b) par la diminution du nombre des membres du conseil d'établissement, y compris les suppléants, au-dessous de la moitié;
  336. c) par la dissolution du conseil d'établissement sur décision de l'organisation syndicale unique;
  337. d) par la démission du conseil d'établissement acceptée par l'assemblée générale.
  338. 3) Dans les cas prévus au paragraphe 2), alinéas a), b) et d), les membres du conseil d'établissement restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouveau conseil soit installé ou qu'un organe suppléant soit institué.
  339. 4) Des prescriptions détaillées sur les conditions et les effets de la disparition du conseil d'établissement ou de la cessation de son mandat seront arrêtées par ordonnance du gouvernement.
  340. ......................................................................................................................................................
  341. 13. 1) Le contrat de travail ou de service d'un membre du conseil d'établissement ne peut être dénoncé par l'employeur et un membre du conseil d'établissement ne peut être transféré à un autre établissement par décision unilatérale de l'administration de l'établissement qu'avec le consentement préalable du conseil d'établissement.
  342. 2) Si le conseil d'établissement refuse son consentement, l'employeur peut demander à l'organe compétent de l'organisation syndicale unique de donner, au lieu et place du conseil d'établissement, son consentement à la résolution du contrat de travail ou de service ou au transfert.
  343. 3) Le consentement du conseil d'établissement comme il est prévu au paragraphe 1) ou 2) est également exigé pour la dénonciation du contrat de travail ou de service d'un ancien membre du conseil d'établissement pendant les deux années suivant l'expiration de ses fonctions. Pendant cette période, ce consentement n'est cependant pas nécessaire si l'ancien membre du conseil d'établissement a été condamné par décision judiciaire passée en force de chose jugée:
  344. a) soit pour un crime, soit pour un délit ou une contravention commis pour des motifs méprisables ou malhonnêtes, soit pour un acte punissable contre les bonnes moeurs ;
  345. b) pour délit ou contravention au sens de la loi du 19 mars 1923 (Sb., no 50) pour la défense de la République, dans sa teneur modifiée et complétée.
  346. ......................................................................................................................................................
  347. 15. La qualité de membre d'un conseil d'établissement se perd:
  348. a) par la disparition du conseil d'établissement ou la cessation de ses fonctions;
  349. b) par la perte de l'éligibilité;
  350. c) par la résolution du contrat de travail ou de service conclu avec l'établissement;
  351. d) par la démission, acceptée par l'organe compétent de l'organisation syndicale unique;
  352. e) par le retrait du mandat de membre du conseil d'établissement, prononcé par l'organe compétent de l'organisation syndicale unique.
  353. 63. Les dispositions citées ci-dessus du décret no 1041945 tel qu'amendé par la loi no 42/1948 se rapportent aux questions relatives aux conseils d'entreprise qui ont été soulevées dans la plainte du groupe des travailleurs du Conseil d'administration et dont l'analyse figure aux paragraphes 33-43 du présent rapport.
  354. Droit de grève
  355. 64. Des dispositions affectant la question du droit de grève sont contenues dans la Constitution tchécoslovaque du 9 mai 1948 et dans les lois pénales nos 86 a et 88 d du 12 juillet 1950. Les dispositions dont il s'agit sont reproduites ci-après.
  356. Dispositions constitutionnelles
  357. 65. Les articles 26, 27 et 32 de la Constitution du 9 mai 1948 sont ainsi conçus:
  358. 26. 1) Tous les citoyens ont droit au travail.
  359. 2) Ce droit est assuré en particulier par l'organisation du travail dirigée par l'Etat dans le cadre de l'économie planifiée.
  360. ......................................................................................................................................................
  361. 27. 1) Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable pour le travail exécuté.
  362. 2) Ce droit est assuré en particulier par la politique des salaires de l'Etat, conduite d'accord avec l'organisation professionnelle unique et tendant à une élévation constante du niveau de vie du peuple travailleur.
  363. 3) La rémunération du travail est fixée en fonction de la qualité et de la quantité du travail, ainsi que de son utilité pour la communauté.
  364. ......................................................................................................................................................
  365. 32. Chaque citoyen est tenu de travailler selon ses capacités et de contribuer par son travail au bien de la communauté.
  366. Dispositions de la loi pénale no 86 de 1950
  367. 66. Les articles 84 et 85 de la loi pénale no 86 du 12 juillet 1950 ont la teneur suivante
  368. 84. 1) Celui qui détruit, endommage ou rend inutilisables le patrimoine national ou les biens d'une coopérative populaire dans le dessein d'empêcher ou d'entraver:
  369. a) l'exploitation ou le développement d'une entreprise nationale ou communale ou d'une entreprise publique ou appartenant à une coopérative populaire, ou
  370. b) l'exploitation d'un important établissement d'utilité publique, sera passible d'une peine privative de liberté d'une durée de dix à vingt-cinq ans.
  371. 2) Sera passible de la même peine celui qui s'associe à autrui en vue de commettre un des actes mentionnés au paragraphe 1).
  372. 3) Le délinquant sera passible de la privation de liberté à vie ou de la peine capitale:
  373. a) s'il commet l'un des actes mentionnés au paragraphe 1) en tant que membre d'une association ;
  374. b) si un tel acte a empêché ou entravé la mise en oeuvre ou la réalisation du plan économique unifié dans un secteur particulièrement important;
  375. c) si un tel acte menace gravement la défense de la patrie;
  376. d) si, par un tel acte, la vie de plusieurs personnes a été mise en péril, ou
  377. e) s'il y a d'autres circonstances particulièrement aggravantes.
  378. ......................................................................................................................................................
  379. 85. 1) Celui qui ne remplit pas une obligation de sa profession, de son emploi ou de son service, contrevient ou cherche à se soustraire à une telle obligation ou, de tout autre manière, commet un acte tendant:
  380. a) à empêcher ou à entraver la mise en oeuvre ou la réalisation du plan économique unifié dans un secteur donné, ou
  381. b) à provoquer de graves perturbations dans l'activité d'une administration ou d'une entreprise publique,
  382. sera puni de la privation de liberté pour une période allant de cinq à dix ans.
  383. 2) Le délinquant sera passible d'une peine privative de liberté d'une durée de dix à vingt-cinq ans:
  384. a) s'il commet l'un des actes mentionnés au paragraphe 1) en tant que membre d'une association;
  385. b) si un tel acte a empêché ou entravé la mise en oeuvre ou la réalisation du plan économique unifié dans un secteur particulièrement important ;
  386. c) si l'activité de l'administration ou de l'entreprise publique a réellement subi de graves perturbations, ou
  387. d) s'il y a une autre circonstance particulièrement aggravante.
  388. 3) Le délinquant sera passible de la privation de liberté à vie ou de la peine capitale...
  389. Dispositions de la loi pénale no 88 de 1950
  390. 67. Les articles 72 et 74 de la loi pénale no 88 du 12 juillet 1950 ont la teneur suivante:
  391. Protection du droit au travail
  392. 72. Quiconque évite intentionnellement de travailler ou entrave de toute autre manière l'exercice du droit au travail, notamment celui qui entrave, compromet ou désorganise le système du travail dirigé par l'Etat conformément au plan économique, par exemple, en provoquant des perturbations dans le recrutement ou dans la répartition de la main-d'oeuvre prévus par le plan sera puni d'une amende de 100.000 couronnes au maximum ou de la privation de liberté pour une période de trois mois au maximum.
  393. ......................................................................................................................................................
  394. Protection du droit à une rémunération équitable pour le travail fourni
  395. 74. Quiconque entrave l'exercice du droit à une rémunération équitable pour le travail fourni, et notamment celui qui entrave, compromet ou désorganise la mise en oeuvre de la politique des salaires de l'Etat, par exemple en offrant ou en pro mettant pour un travail une rémunération différente de celle qui est prévue ou qui correspond au rendement fourni, ou en augmentant la rémunération, de manière directe ou indirecte, par des avantages matériels, sera puni d'une amende de 100.000 couronnes au maximum ou de la privation de liberté pendant trois mois au maximum.
  396. 68. Les dispositions de la Constitution et des lois pénales nos 86 et 88 de 1950 se rapportent aux questions soulevées dans la plainte du groupe des travailleurs du Conseil d'administration qui ont été analysées aux paragraphes 4446 du présent rapport.
  397. IV. COMMUNICATION DES PLAINTES AU GOUVERNEMENT
  398. 69. La plainte soumise par la Confédération internationale des syndicats libres au Conseil économique et social a été communiquée au gouvernement tchécoslovaque pour observations éventuelles par une lettre en date du 20 avril 1951.
  399. 70. Cette lettre étant restée sans réponse, le Directeur général adressa au gouvernement tchécoslovaque, en date du 4 décembre 1951, une lettre de rappel qui l'informait également des décisions prises par le Conseil d'administration à sa 117ème session (Genève, 20-23 novembre 1951) au sujet de la constitution du Comité de la liberté syndicale et des modifications apportées à la procédure d'examen préliminaire des plaintes.
  400. 71. Conformément à la décision prise par le Comité à sa réunion de janvier 1952, le Directeur général a adressé, le 22 janvier 1952, au gouvernement tchécoslovaque, une nouvelle lettre de rappel l'invitant à faire parvenir ses observations éventuelles au Bureau international du Travail avant le 15 février 1952.
  401. 72. Aucune réponse n'ayant été reçue du gouvernement tchécoslovaque lors de sa réunion de mars 1952 et une plainte additionnelle ayant été déposée par le groupe des travailleurs du Conseil d'administration, le Comité décida de surseoir à l'examen du cas et de communiquer la nouvelle plainte au gouvernement tchécoslovaque pour observations éventuelles en le priant de transmettre celles-ci avant le 1er mai 1952. Le Directeur général adressa une lettre en ce sens au gouvernement tchécoslovaque le 20 mars 1952. Une nouvelle lettre de rappel a également été adressée au gouvernement le 3 mai 1952.
  402. 73. Aucune réponse n'ayant été reçue du gouvernement tchécoslovaque, le Conseil d'administration, à sa 119ème session (mai 1952), sur recommandation du Comité, a décidé:
  403. a) de charger le Directeur général d'entreprendre, au nom du Conseil d'administration, une nouvelle démarche auprès du gouvernement tchécoslovaque en vue d'obtenir ses observations éventuelles concernant la plainte soumise par la Confédération internationale des syndicats libres et la plainte additionnelle déposée par le groupe des travailleurs du Conseil d'administration du Bureau international du Travail;
  404. b) d'informer le Conseil économique et social des Nations Unies de l'état de la question.
  405. 74. Le Directeur général a communiqué cette décision du Conseil d'administration au gouvernement tchécoslovaque et au Conseil économique et social par lettres en date des 28 et 27 juin 1952, respectivement.
  406. 75. Une nouvelle lettre de rappel a également été adressée au gouvernement tchécoslovaque le 14 novembre 1952.
  407. 76. Cette lettre est restée sans réponse.
  408. 77. Lors de la discussion, à la 14ème session du Conseil économique et social, du Sixième rapport de l'Organisation internationale du Travail aux Nations Unies, le représentant du gouvernement tchécoslovaque, dans une déclaration faite le 17 juillet 1952, a donné les raisons pour lesquelles le gouvernement n'a pas répondu à la demande d'informations que le Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration a adressée à son gouvernement en ce qui concerne la plainte soumise par la C.I.S.L contre son pays.
  409. 78. Les passages essentiels de cette déclaration sont les suivants:
  410. Le rapport de l'O.I.T donne un aperçu des activités de la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale. Le représentant de l'O.I.T a déclaré au Conseil que le gouvernement de la Tchécoslovaquie... n'avait pas fait parvenir sa réponse à cette commission dans les délais prescrits. La délégation tchécoslovaque a fait ressortir à maintes reprises que la protection des droits syndicaux est étroitement liée à celle des droits fondamentaux de l'homme, laquelle incombe à l'Organisation des Nations Unies. En confiant à un organisme spécial la protection des droits syndicaux, on expose ces droits à un grave danger. C'est pourquoi le gouvernement tchécoslovaque n'a pas approuvé la création de cette commission dont l'action consiste non pas à protéger des droits syndicaux, mais à en réprimer l'exercice dans les pays capitalistes, dans les pays insuffisamment développés et dans les pays colonisés. Cette commission est l'instrument d'une propagande hostile dirigée contre les pays défenseurs de la paix. Tel est le sens d'une décision prise par la Commission et par le Conseil d'administration au sujet d'une prétendue plainte contre la Tchécoslovaquie. Cette propagande a pour objet de dissimuler à la classe ouvrière des pays capitalistes la répression de plus en plus sévère dont l'exercice des droits syndicaux fait l'objet. Elle vise à contrecarrer la résolution de la classe ouvrière dans sa lutte pour l'amélioration des conditions d'existence des travailleurs et pour le maintien de la paix.
  411. Mais cette campagne est condamnée à l'échec. Les travailleurs du monde entier savent le rôle que jouent les syndicats dans les pays défenseurs de la paix et, notamment, en Tchécoslovaquie. Ils savent également qu'aucun pays capitaliste n'assure aux syndicats des libertés égales à celles dont ils bénéficient dans les pays pacifiques. La délégation tchécoslovaque voit dans cette prétendue plainte contre son pays un acte de propagande hostile et elle repousse catégoriquement la décision prise par la Commission et par le Conseil d'administration.
  412. La violation des droits syndicaux dans les pays capitalistes est une des formes de la préparation à la guerre. Les gouvernements capitalistes veulent liquider les syndicats qui dévoilent leurs plans agressifs. Au contraire, la garantie et la protection efficaces des droits syndicaux font partie intégrante de la lutte pour la paix. Au lieu de s'élever résolument pour la défense des droits syndicaux, l'O.I.T aide à en réprimer l'exercice.
  413. La délégation tchécoslovaque estime qu'en soutenant les violations des droits syndicaux dans les pays capitalistes, en appuyant la propagande hostile dirigée contre les pays défenseurs de la paix et en se livrant à des manoeuvres afin de détruire l'unité des travailleurs, l'O.I.T s'est faite l'instrument docile des fauteurs de guerre...
  414. 79. A sa réunion de février 1953, le Comité a constaté que les plaintes avaient été dûment communiquées au gouvernement tchécoslovaque, mais que celui-ci, en dépit de rappels réitérés, n'y avait pas répondu et qu'il semblait ressortir des déclarations faites par le représentant du gouvernement tchécoslovaque devant le Conseil économique et social des Nations Unies que ce gouvernement s'était volontairement abstenu de répondre. Etant donné que les allégations contenues dans les plaintes étaient très précises, le Comité a conclu que le cas méritait un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.
  415. 80. A sa 121ème session (Genève, mars 1953), le Conseil d'administration a approuvé les conclusions du Comité et a décidé de demander au gouvernement tchécoslovaque son consentement au renvoi du cas à la Commission d'investigation et de conciliation, en l'invitant à lui faire parvenir sa réponse avant la 122ème session du Conseil d'administration (29-30 mai 1953).
  416. 81. Le Directeur général a communiqué cette décision du Conseil d'administration au gouvernement tchécoslovaque par une lettre en date du 9 mars 1953.
  417. 82. Aucune réponse à cette lettre n'a été reçue du gouvernement tchécoslovaque.

C. C. Conclusions du comité

C. C. Conclusions du comité
  1. 83. Aux termes de la procédure actuellement en vigueur pour l'examen des plaintes relatives à des atteintes qui auraient été commises à l'exercice des droits syndicaux, aucune plainte - à l'exception des cas visés par l'article 26 de la Constitution de l'O.I.T, qui, rappelons-le, sont relatifs au contrôle de l'application des conventions ratifiées par un Etat Membre - ne peut être renvoyée à la Commission sans le consentement du gouvernement intéressé. Si le Conseil d'administration estime qu'une plainte doit faire l'objet d'une enquête, il doit en premier lieu solliciter le consentement du gouvernement intéressé. Si ce consentement n'est pas accordé, le Conseil d'administration doit prendre en considération ce refus en vue de prendre des mesures appropriées d'un autre ordre visant à sauvegarder les droits se rapportant à la liberté d'association qui sont en jeu dans le cas particulier, et notamment des mesures tendant à donner une pleine publicité aux allégations formulées avec tous commentaires éventuels du gouvernement intéressé ainsi qu'au refus de ce gouvernement de coopérer à la constatation des faits et aux mesures de conciliation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 84. En application de cette disposition, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) de constater que l'organisation syndicale établie par la législation en vigueur en Tchécoslovaquie est contraire au principe de la liberté syndicale énoncé dans la Déclaration de Philadelphie;
  3. 2) de donner une large publicité au présent rapport et de le porter à la connaissance du Conseil économique et social des Nations Unies.
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