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Rapport intérimaire - Rapport No. 15, 1955

Cas no 16 (France) - Date de la plainte: 30-JUIL.-51 - Clos

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  1. 70. A sa 124ème session (Genève, mars 1954), le Conseil d'administration, en adoptant le douzième rapport du Comité de la liberté syndicale, a approuvé les recommandations que lui avait soumises le Comité au sujet de plusieurs plaintes présentées par diverses organisations syndicales contre le gouvernement de la France en ce qui concerne la situation syndicale au Maroc.
  2. 71. Conformément à ces recommandations, le Conseil d'administration a décidé que certaines allégations formulées dans ces plaintes n'appelaient pas, sous réserve des observations contenues notamment dans les paragraphes 397, 398 et 406 de ce rapport, un examen plus approfondi. En ce qui concerne d'autres allégations relatives à la non-reconnaissance de certains droits syndicaux aux travailleurs marocains, il a pris note du rapport intérimaire du Comité, étant entendu que celui-ci lui soumettrait un nouveau rapport sur la question lorsqu'il serait en possession des informations attendues du gouvernement français en ce qui concerne l'introduction d'un nouveau régime syndical au Maroc.
  3. 72. Par une lettre en date du 16 février 1955, le gouvernement français a transmis au Directeur général les informations suivantes.
  4. 73. L'étude de la réforme de la législation syndicale chérifienne a été activement poursuivie. L'octroi du droit syndical aux Marocains est en effet l'un des éléments du programme de réformes que le gouvernement français souhaite particulièrement voir mis en oeuvre au Maroc. Cependant, les développements de la situation en Afrique du Nord l'ont obligé à ajourner provisoirement les mesures envisagées. Mais il y a lieu de rappeler que, du fait de la tolérance que le gouvernement français a demandée au résident général d'observer, les Marocains ont la faculté de faire partie en fait, sinon en droit, au même titre que les Français, des syndicats actuellement constitués au Maroc. Le gouvernement estime qu'ainsi placés au contact de leurs camarades français, les Marocains peuvent faire dès à présent l'apprentissage d'un syndicalisme dénué de tout esprit xénophobe en prévision du jour prochain où le droit syndical leur sera juridiquement reconnu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 74. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) d'attirer l'attention du gouvernement de la France sur la nécessité de promulguer au Maroc une législation assurant aux travailleurs marocains l'exercice du droit syndical intégral en s'inspirant des principes formulés à cet égard par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, notamment le droit de constituer des syndicats, fédérations et centrales de leur choix et d'élire librement leurs représentants dans les organes directeurs de ceux-ci ;
  3. 2) de prendre note des informations données par le gouvernement quant à la faculté de fait reconnue aux travailleurs marocains de faire partie des syndicats actuellement constitués au Maroc relevant de centrales métropolitaines ;
  4. 3) de recommander au gouvernement, en attendant la promulgation de dispositions législatives sur la question, d'autoriser en fait les travailleurs marocains à constituer des organisations syndicales de leur choix ;
  5. 4) d'exprimer le désir d'être tenu informé du résultat des efforts que poursuit le gouvernement en vue de faire bénéficier aussitôt que possible les travailleurs marocains du plein exercice du droit syndical;
  6. 5) de reprendre à nouveau l'examen de la question lorsque le Comité aura reçu de nouvelles informations du gouvernement français à cet égard.
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