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Rapport intérimaire - Rapport No. 12, 1954

Cas no 19 (Hongrie) - Date de la plainte: 24-JANV.-51 - Clos

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A. Analyse de la plainte

A. Analyse de la plainte
  1. 580. Dans la plainte soumise par la Confédération internationale des syndicats libres au Conseil économique et social et renvoyée par ce dernier à sa douzième session (février 1951) à l'Organisation internationale du Travail, il est allégué que les syndicats de Hongrie seraient soumis au même régime que ceux de Tchécoslovaquie. Ce régime comporterait, d'une part, la suppression du droit de constituer librement des syndicats et, d'autre part, une mainmise générale du parti communiste - détenteur du pouvoir - sur le mouvement syndical existant. Ainsi, le gouvernement aurait la haute main sur les syndicats, qui seraient dépourvus du droit d'exercer librement leur activité.
  2. 581. A l'appui de cette thèse, la Confédération internationale des syndicats libres cite les propos de M. Rákosi, Premier ministre adjoint et dirigeant du parti communiste, qui aurait déclaré que la tâche permanente des syndicats serait de faire comprendre qu'ils ont pour mission non pas de protéger les intérêts des travailleurs, mais d'être au service de toutes les démocraties populaires.
  3. 582. Le plaignant fait ensuite état de plusieurs citations illustrant les difficultés rencontrées par le parti communiste pour consolider sa mainmise sur les syndicats ainsi que les moyens utilisés à cette fin.
  4. 583. En effet, déclare le plaignant, il n'aurait pas été facile de faire accepter aux travailleurs hongrois le contrôle rigoureux du parti communiste. C'est ainsi que, selon le journal Szabad Nép de juillet 1950, le comité politique du parti des travailleurs hongrois (parti communiste), après avoir examiné l'action des communistes au sein du Conseil central des syndicats et aux échelons supérieurs de la hiérarchie syndicale, aurait formulé les critiques suivantes à l'adresse de ces dirigeants communistes:
  5. Les communistes qui sont membres du Conseil des syndicats n'ont pas lutté pour assurer fermement le rôle dirigeant du Parti ni pour assurer la mise en oeuvre systématique des directives du Parti dans les syndicats. Ces dirigeants ont reconnu en paroles le rôle dirigeant du Parti, mais en pratique, ils ont toléré et ils ont excusé ceux qui minimisaient ce rôle, et certains d'entre eux se sont laissés aller à les imiter. Ils ont toléré et ils ont dissimulé l'activité de certains chefs syndicaux, des dirigeants de l'Association nationale des travailleurs du bâtiment (MEMOSz) et du Syndicat des mineurs, par exemple, qui, jusqu'à ces derniers temps, ont souvent trompé le Parti et manifesté une attitude hostile au Parti... En sous-estimant le rôle du Parti, ils en sont arrivés logiquement à laisser le champ libre aux éléments contre-révolutionnaires de tendance sociale-démocrate de droit dans les syndicats et ils ont permis à nos ennemis de tenter de mettre les syndicats en opposition avec le Parti.
  6. 584. La citation ci-après témoigne également, selon le plaignant, de la résistance des travailleurs hongrois à l'emprise du parti communiste:
  7. L'influence des opportunistes sociaux-démocrates et la désaffection qui se manifeste à l'égard du Parti doivent être radicalement éliminées de la direction des syndicats. Les dirigeants syndicalistes se donnent comme tâche fondamentale d'amener les syndicats à accomplir sans fléchissement la mission qui leur est dévolue, celle d'être le principal soutien du Parti dans le domaine de la production et du développement des industries socialistes. Les syndicats doivent lutter systématiquement pour la réalisation du plan de cinq ans, pour l'augmentation du rendement, pour la réduction des frais de production, pour l'établissement d'un système socialiste des salaires et des normes qui soit équitable et pour le développement du mouvement stakhanoviste et l'émulation dans la production.
  8. 585. De son côté, M. Kovács, secrétaire du parti communiste de Budapest, aurait déclaré aux ouvriers que leurs fonctionnaires syndicaux n'étaient pas les représentants des syndicats, mais les représentants du parti au sein des syndicats et que leur tâche était d'assurer le rôle dominant du parti et l'exécution de ses consignes.
  9. 586. Dans ces conditions, estime le plaignant, les syndicats n'existent plus en Hongrie en tant qu'organisations indépendantes destinées à protéger leurs membres. En effet, le plaignant fait observer qu'en Hongrie, c'est à l'Etat que sont dévolues les fonctions de l'employeur et que c'est l'Etat lui-même qui est placé sous la direction du parti communiste. Ce dernier exerce donc un pouvoir absolu.
  10. 587. C'est ainsi que les dirigeants syndicaux qui ne se conforment pas au mot d'ordre du parti seraient renvoyés de leurs postes non pas par les membres des syndicats, mais par le gouvernement. Tel serait notamment le cas de M. Kisházi, président des syndicats hongrois.
  11. 588. Il est allégué par le plaignant que les fonctionnaires syndicaux ne sont plus élus au scrutin secret, mais par un vote à main levée qui « permet de repérer tous ceux qui sont opposés au candidat communiste ».
  12. 589. Les membres des syndicats seraient donc obligés d'appuyer le régime en vigueur qui favorise le travailleur le plus fort et le plus habile, bénéficiant du meilleur outillage et dont le rendement élevé devient par la suite la norme de base pour le travail donné. Ceux qui ne peuvent atteindre le même rendement subiraient donc une réduction de leur salaire.
  13. 590. Selon le plaignant, les travailleurs hongrois auraient ainsi perdu tous les avantages d'un syndicalisme véritable. En effet, les décisions dont dépendent la vie et le bien-être des travailleurs étant prises par les « dictateurs », les masses n'auraient qu'à se taire et à se soumettre.
  14. B. Décisions antérieures du Comité et du Conseil d'administration
  15. 591. La plainte de la Confédération internationale des syndicats libres a été communiquée au gouvernement hongrois pour observations éventuelles par une lettre en date du 20 avril 1951.
  16. 592. Cette lettre étant restée sans réponse, le Directeur général a adressé le 4 décembre 1951 une lettre de rappel au gouvernement hongrois, l'informant également des décisions prises par le Conseil d'administration à sa 117ème session (Genève, 20-23 novembre 1951) au sujet de la constitution du Comité de la liberté syndicale et des modifications apportées à la procédure d'examen préliminaire des plaintes.
  17. 593. Conformément à la décision prise par le Comité à sa réunion de janvier 1952, le Directeur général a adressé le 22 janvier 1952 au gouvernement hongrois une nouvelle lettre de rappel l'invitant à faire parvenir ses observations éventuelles au Bureau international du Travail avant le 15 février 1952.
  18. 594. Aucune réponse n'ayant été reçue du gouvernement hongrois lors de sa réunion de mars 1952, le Comité a décidé de surseoir à l'examen du cas, le gouvernement hongrois devant être de nouveau invité à présenter ses observations préliminaires pour le 1er mai 1952. Le Directeur général a adressé une lettre en ce sens au gouvernement hongrois le 21 mars 1952. Une nouvelle lettre de rappel a également été adressée au gouvernement le 3 mai 1952.
  19. 595. Aucune réponse n'ayant été reçue du gouvernement hongrois, le Conseil d'administration, à sa 119ème session (mai 1952), sur recommandation du Comité, a décidé:
  20. 1) de charger le Directeur général d'entreprendre, au nom du Conseil d'administration, une nouvelle démarche auprès du gouvernement hongrois en vue d'obtenir ses observations éventuelles concernant la plainte soumise par la Confédération internationale des syndicats libres ;
  21. 2) d'informer le Conseil économique et social des Nations Unies de l'état de la question.
  22. 596. Le Directeur général a communiqué cette décision du Conseil d'administration au Conseil économique et social et au gouvernement hongrois par lettres en date des 27 juin et 5 juillet 1952, respectivement. Une nouvelle lettre de rappel a également été adressée au gouvernement hongrois le 9 octobre 1952.
  23. 597. Le gouvernement n'ayant, en dépit de ces rappels réitérés, fait parvenir aucune réponse au sujet des allégations de la Confédération internationale des syndicats libres relatives à des atteintes qui seraient portées à l'exercice des droits syndicaux en Hongrie, le Comité de la liberté syndicale a décidé, à sa réunion de novembre 1953, de charger le Bureau international du Travail de réunir et de lui soumettre une documentation aussi complète que possible sur le statut légal des syndicats professionnels de Hongrie en vue de lui permettre de présenter ses recommandations au Conseil d'administration.
  24. C. Texte des principales dispositions législatives et statutaires définissant le régime des syndicats professionnels en Hongrie
  25. 598. Contrairement à ce qui se passe en Pologne et en Tchécoslovaquie, aucune loi spéciale ne règle le statut des syndicats professionnels en Hongrie.
  26. 599. Le régime syndical repose actuellement, pour autant que le Bureau a pu s'en assurer, sur les textes suivants : 1) la loi no XVII, de 1938, sur la répression des abus en matière de droit d'association, amendée par l'ordonnance gouvernementale no 7330, de 1946 (voir ci-après, paragr. 601 et 602) ; 2) la Constitution de la République populaire de Hongrie du 20 août 1949 (voir ci-après, paragr. 605) ; 3) les statuts des syndicats professionnels de 1950, amendés en 1953 (voir ci-après, paragr. 607 et 608) ; 4) le Code du travail et l'ordonnance d'application du Code du travail, en date du 31 janvier 1951 (voir ci-après, paragr. 609 et 610). Il convient d'indiquer brièvement la portée de chacun de ces textes.
  27. 600. La loi no XVII, de 1938, amendée par l'ordonnance no 7.330, de 1946, est une loi de portée générale applicable à toutes les associations sans distinction. Celles-ci se trouvent placées sous la haute surveillance du ministre de l'Intérieur, auquel il appartient notamment d'en autoriser la constitution, d'en approuver les statuts et règlements intérieurs et de prononcer la dissolution des associations illégales.
  28. 601. Le texte des principaux articles de la loi no XVII, de 1938, sur la répression des abus en matière de liberté d'association est reproduit ci-après:
  29. Article premier. Une société ou une organisation de toute autre appellation n'est autorisée à déployer une activité que sur la base de statuts approuvés par le ministre de l'Intérieur ou, d'accord avec celui-ci, par le ministre compétent en vertu des dispositions légales applicables en la matière. Cette disposition ne s'applique pas au fonctionnement de partis politiques ayant pour objet l'envoi de représentants au Parlement ou dans d'autres corps publics constitués en vertu d'une loi.
  30. Il est interdit à une société ou à une organisation de toute autre appellation, de même qu'à un parti politique ayant pour objet l'envoi de représentants au parlement ou dans d'autres corps publics constitués en vertu d'une loi, d'exiger de ses membres un serment, voeu, promesse solennelle ou toute autre déclaration impliquant une obligation morale, en vue de faire confirmer l'adhésion à cette société, organisation ou parti, ou de garantir l'obéissance ou tout autre engagement envers ses dirigeants.
  31. Aux fins d'application du premier paragraphe, sont considérées comme statuts toutes règles relatives à l'organisation et au fonctionnement de la société, quelle que soit leur dénomination.
  32. Article 2. Aux fins d'application de la loi, est considérée comme société illégale, organisation illégale ou parti politique exerçant illégalement son activité, toute société ou organisation d'une autre appellation où tout parti qui fonctionne contrairement aux dispositions de l'article premier ou continue ses activités même après une suspension ou dissolution ordonnée par les autorités.
  33. Sera considérée comme illégale toute société ou organisation qui, bien que possédant des statuts approuvés conformément à l'article premier, déploie secrètement une activité différente de celle prévue par ses statuts.
  34. Article 3. Les sociétés ou organisations illégales, de même que les partis politiques exerçant une activité illégale seront immédiatement dissous par le ministre de l'Intérieur ou, d'accord avec celui-ci, par le ministre compétent en vertu des dispositions légales réglant la matière. Leur fortune sera affectée à des fins de bien-être public.
  35. La décision prise par le ministre de l'Intérieur ou le ministre exerçant le contrôle en vertu des dispositions en vigueur, au sujet de l'affectation de la fortune des sociétés, organisations ou partis dissous, constitue un document donnant droit à l'inscription de la mutation de propriétaire dans le registre foncier.
  36. 602. La loi no XVII, de 1938, sur la répression des abus en matière de liberté d'association, a été amendée et complétée par l'ordonnance no 7330, de 1946, qui a la teneur suivante:
  37. En vertu de pouvoirs qui lui ont été conférés par l'article premier de la loi no VI, de 1946, le Conseil des ministres ordonne ce qui suit:
  38. Article premier. 1) Toute société ou association de personnes de toute autre dénomination est soumise à la haute surveillance du ministre de l'Intérieur, indépendamment de son objet ou de ses buts statutaires.
  39. 2) Dans un délai de 15 jours, le ministre de l'Intérieur informera le ministère dont l'organisation visée au paragraphe 1) dépend racione materiae des dispositions qu'il aura prises à l'égard de celle-ci.
  40. Article 2. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa promulgation. Après son entrée en vigueur, toute mesure législative qui lui est contraire perd ses effets.
  41. Article 3. La présente ordonnance est appliquée par le ministre de l'Intérieur.
  42. 603. Les dispositions de la loi no XVII, de 1938, telle qu'amendée en 1946 ont continué à être appliquées après la promulgation de la Constitution de la République populaire de Hongrie du 20 août 1949. En application de cette disposition, le ministre de l'Intérieur a ordonné, notamment en 1948 et 1949, la dissolution de nombreuses associations non affiliées aux organisations légalement reconnues.
  43. 604. La Constitution hongroise du 20 août 1949 « garantit le droit d'association dans l'intérêt du développement de l'activité sociale, économique et culturelle du travailleur ». Elle comporte d'autre part, en son article 56, paragraphe 2) une disposition consacrant le principe - appliqué en fait depuis 1945 - de l'unité du mouvement syndical et de son rattachement au Front populaire démocratique.
  44. 605. Les articles 55 et 56 de la Constitution hongroise du 20 août 1949, traitant des libertés de parole, de presse et de réunion, ainsi que du droit d'association, sont conçus comme suit:
  45. 55. (1) La République populaire de Hongrie garantit, conformément aux intérêts des travailleurs, la liberté de parole, la liberté de la presse et la liberté de réunion.
  46. (2) L'Etat met à la disposition des travailleurs les moyens matériels nécessaires à l'exercice de ce droit.
  47. 56. (1) La République populaire de Hongrie garantit constitutionnellement le droit d'association dans l'intérêt du développement de l'activité sociale, économique et culturelle du travailleur.
  48. (2) Pour l'accomplissement de ces tâches, la République populaire de Hongrie s'appuie sur les organisations de travailleurs conscients. Afin de défendre l'ordre démocratique populaire, d'intensifier la participation à l'édification du socialisme, de développer l'oeuvre d'éducation culturelle, de réaliser les droits du peuple et de cultiver la solidarité internationale, les travailleurs constituent des syndicats professionnels, des associations démocratiques de femmes et de jeunes ainsi que d'autres organisations de masses et groupent toutes ces forces dans le Front populaire démocratique. Dans ces organisations se réalisent la collaboration étroite et l'unité démocratique des travailleurs de l'industrie, des travailleurs agricoles et des travailleurs intellectuels. La classe ouvrière, s'appuyant sur l'unité démocratique du peuple et guidée par son avant-garde, constitue la force directrice dans l'activité politique et sociale.
  49. 606. Les statuts des syndicats professionnels de Hongrie définissent les principaux objectifs et tâches du mouvement syndical, ainsi que ses relations avec l'Etat démocratique et populaire et le Parti des travailleurs hongrois (parti communiste).
  50. 607. Les passages des statuts des syndicats hongrois, relatifs aux objectifs du syndicalisme, à l'activité des syndicats, aux droits et obligations du syndiqué, à la structure des syndicats, aux organisations de base et à la personnalité juridique des syndicats sont reproduits ci-après:
  51. PREAMBULE
  52. ......................................................................................................................................................
  53. Notre Etat, l'Etat des ouvriers et des paysans travailleurs, remplit les fonctions de la dictature du prolétariat. Grâce à l'Union soviétique, qui sans discontinuer nous a apporté une aide fraternelle, grâce à la réalisation de notre plan triennal, nous avons pu, sous la conduite des communistes, reconstruire notre pays...
  54. La Constitution de notre République populaire récapitule les succès et les magnifiques conquêtes de notre peuple travailleur lancé sur la voie de l'édification du socialisme. La Constitution proclame : « La République populaire de Hongrie est un Etat des ouvriers et des paysans travailleurs ». La Constitution assure à tous les travailleurs l'exercice des droits démocratiques les plus larges : liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de réunion et liberté d'association.
  55. ......................................................................................................................................................
  56. L'Etat de la République populaire hongroise protège la liberté et le pouvoir du peuple travailleur hongrois, ainsi que l'indépendance du pays; il lutte contre toutes les formes de l'exploitation de l'homme par l'homme et organise les forces sociales en vue de l'édification du socialisme. C'est pourquoi les syndicats hongrois considèrent comme leur tâche essentielle de consolider le pouvoir de la dictature du prolétariat, de renforcer continuellement notre République populaire.
  57. Les syndicats hongrois sont des organisations sans parti, des organisations sociales de masse, qui englobent sur la base du principe de l'adhésion volontaire les larges couches des travailleurs, ouvriers industriels et agricoles, employés et intellectuels, sans considération de leur appartenance à un parti politique, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de conviction religieuse ou politique.
  58. Les syndicats hongrois accomplissent leur travail sous la conduite du Parti des travailleurs hongrois, force directrice de notre pays et organisateur de nos victoires. Les syndicats groupent autour du Parti les masses laborieuses qu'ils mobilisent en vue de réaliser et de dépasser les plans d'économie populaire, d'édifier le socialisme et d'élever notre peuple sur le plan matériel et culturel.
  59. ......................................................................................................................................................
  60. Les syndicats éduquent leurs membres dans l'esprit du patriotisme socialiste, dans un esprit d'abnégation, leur apprennent à défendre la propriété socialiste, à se conformer aux principes de la discipline du travail et à remplir leurs obligations. De toutes leurs forces et en usant de toute leur influence, ils contribuent à la défense de la patrie socialiste...
  61. Les syndicats hongrois sont fidèles au principe de l'internationalisme prolétarien. Ils sont fidèles à la puissante Union soviétique. Ils sont affiliés à la Fédération syndicale mondiale et à ses départements professionnels et se reconnaissent l'obligation d'appliquer les résolutions de la F.S.M et celles des organes dirigeants des unions internationales. Ils luttent pour l'unité du mouvement ouvrier international, pour une paix durable et pour les droits démocratiques des travailleurs du monde entier.
  62. CHAPITRE I. L'ACTIVITE DES SYNDICATS
  63. 1. En vue de l'édification du socialisme, de la réalisation et du dépassement des plans d'économie populaire, les syndicats:
  64. a) organisent et développent l'émulation socialiste du travail, le mouvement stakhanoviste et le mouvement des novateurs, luttent pour une meilleure organisation du travail, pour le renforcement de la discipline du travail, pour l'amélioration qualitative de la production, pour la diminution des frais de revient et des déchets, pour l'augmentation de la productivité du travail;
  65. b) facilitent le développement des connaissances techniques des travailleurs, popularisent les dernières conquêtes de la science et de la technique, les expériences des travailleurs d'avant-garde ; appuient les organismes d'Etat dans l'accomplissement des tâches de cette nature ;
  66. c) élaborent, en collaboration avec les organismes d'Etat, le système des salaires sur la base du principe socialiste selon lequel la rémunération du travail doit être conforme à la quantité et à la qualité du travail fourni et favoriser l'augmentation de la productivité du travail;
  67. d) appuient l'Etat dans son travail de répartition de la main-d'oeuvre; aident par un travail d'éclaircissement à l'orientation et au renouvellement de la main-d'oeuvre, conformément aux besoins de la vie économique; participent à la sélection et à la formation des cadres techniques nécessaires à l'édification du socialisme;
  68. e) défendent avec vigilance la propriété du peuple travailleur contre toute activité destructrice de l'ennemi de classe, luttent contre les éléments portant préjudice à l'économie et contre le sabotage;
  69. f) proposent l'octroi de décorations et de primes aux travailleurs qui se distinguent tout particulièrement dans leur travail.
  70. ......................................................................................................................................................
  71. CHAPITRE II. LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DU SYNDIQUE
  72. Peut être membre de syndicat tout ouvrier industriel et agricole, tout travailleur intellectuel et employé, tout apprenti dans l'industrie et le commerce, tout élève des écoles supérieures et professionnelles qui déclare au syndicat son intention d'adhérer.
  73. ......................................................................................................................................................
  74. 7. Les obligations du syndiqué.
  75. Le syndiqué:
  76. a) est tenu d'observer les dispositions des statuts syndicaux et de satisfaire aux exigences de la discipline syndicale; de payer régulièrement sa cotisation syndicale;
  77. b) défend et soutient l'Etat, la démocratie populaire, le système économique et social du pays ainsi que le travail d'édification du socialisme ;
  78. c) renforce et défend la propriété socialiste, les biens du peuple travailleur;
  79. d) exécute les clauses de la convention collective, renforce la discipline du travail;
  80. e) prend une part active à l'émulation socialiste du travail, à la lutte pour l'augmentation de la productivité du travail et la réalisation du plan ;
  81. f) développe continuellement et régulièrement sa qualification professionnelle.
  82. ......................................................................................................................................................
  83. CHAPITRE III. STRUCTURE DES SYNDICATS
  84. 14. Les syndicats hongrois s'édifient sur la base des principes du centralisme démocratique. Conformément à ces principes:
  85. a) tous les organes syndicaux, depuis l'échelon le plus bas jusqu'à l'échelon suprême, sont élus par les membres; ces organes sont responsables de leur travail aux yeux de tous les membres;
  86. b) les organes syndicaux doivent prendre les décisions relatives à l'ensemble du travail syndical, conformément aux statuts et aux décisions des organes supérieurs ;
  87. c) l'organe syndical inférieur se soumet aux décisions de l'organe syndical supérieur;
  88. d) les organes syndicaux prennent leurs décisions en se basant sur la simple majorité; la décision de la majorité est obligatoirement applicable par la minorité; pour qu'une décision soit valable, la présence de la majorité des membres et des dirigeants élus est nécessaire.
  89. 15. Tous les organes syndicaux sont en relation étroite avec les travailleurs. Dans leur fonctionnement, ils appliquent et développent la démocratie syndicale la plus large. Par la préparation et l'organisation du choix des candidats, des élections et des séances de comptes rendus, ils encouragent l'initiative des travailleurs et ouvrent de larges possibilités à l'exercice de la critique et de l'autocritique de la part de leurs membres.
  90. ......................................................................................................................................................
  91. 17. L'organe suprême des syndicats est le Congrès national des syndicats, qui procède à l'élection du Conseil central des syndicats. Dans l'intervalle de deux congrès, c'est le conseil central des syndicats (C.C.S) qui dirige et vérifie le travail du Bureau fédéral de chaque syndicat et celui des Conseils départementaux des syndicats...
  92. 18. Les comités d'atelier, comités d'entreprise, comités locaux, conseils syndicaux départementaux, le Bureau fédéral des syndicats ainsi que le Conseil central des syndicats sont élus au scrutin secret par les membres des syndicats ou, respectivement, leurs délégués. Au moment des élections, les membres des syndicats et leurs délégués ont le droit de proposer des candidats, de soumettre leurs critiques à l'encontre de n'importe lequel des candidats et de proposer le rejet de ces derniers.
  93. ......................................................................................................................................................
  94. CHAPITRE VIII. LES ORGANISATIONS DE BASE DES SYNDICATS
  95. 43. L'organisation de base du syndicat se compose de syndiqués travaillant dans une même usine (entreprise, institution, bureau, mine, chantier de construction, chemins de fer, entreprise agricole, etc.) ou sur un territoire déterminé.
  96. Dans toutes les usines (institutions, bureaux, etc.) où l'effectif des travailleurs syndiqués est supérieur à trente, se constitue l'organisation de base du syndicat. Là où le nombre des syndiqués n'est pas supérieur à trente, l'organisation de base - qui prend alors le nom de groupe local - est constituée par villes, localités ou autre unité territoriale.
  97. 44. ... Les tâches de la direction de l'organisation de base (comité d'entreprise, comité syndical, direction du groupe local) sont : organiser l'émulation socialiste du travail dans l'usine, conclure les conventions collectives avec la direction de l'entreprise, contrôler l'application des clauses des conventions collectives ; assurer la protection sociale des travailleurs ; donner suite aux demandes, plaintes et propositions des travailleurs ; aider les travailleurs en vue de l'élévation de leur niveau politique, culturel et professionnel et du développement de leurs activités ; convoquer la réunion appelée à élire la direction et les délégués, convoquer les différentes réunions syndicales ; organiser l'élection des comités d'atelier ; choisir et éduquer en grand nombre les militants; régler les affaires économiques de l'organisation de base, tenir la liste des adhérents.
  98. ......................................................................................................................................................
  99. CHAPITRE X. PERSONNALITE JURIDIQUE DES SYNDICATS
  100. 61. Le Conseil central des syndicats et ses organismes régionaux, les organes centraux, les organismes régionaux et les organisations de base des divers syndicats sont des personnes juridiques.
  101. ......................................................................................................................................................
  102. 63. Les différents syndicats élaborent des statuts et les soumettent au Conseil central des syndicats aux fins d'approbation. Les présents statuts servent de principe directeur à leur élaboration. Les dispositions des statuts des divers syndicats ne peuvent aller à l'encontre des présents statuts.
  103. 64. Les statuts du mouvement syndical hongrois concernant obligatoirement tout organisme syndical et tout syndiqué.
  104. ......................................................................................................................................................
  105. 608. Certains amendements ont été apportés au texte des statuts des syndicats hongrois par le XVIIIme Congrès des syndicats hongrois (27 février - 1er mars 1953). Le texte de ces amendements n'étant pas disponible au Bureau, on reproduit ci-après le passage d'un compte rendu des travaux du XVIIIme Congrès, paru dans le Bulletin d'information des syndicats hongrois, qui contient un résumé des décisions relatives à la modification des statuts.
  106. Les nouveaux statuts mettent encore davantage l'accent sur les dispositions qui développent la démocratie intérieure des syndicats. Un article nouveau du chapitre premier déclare que tout travailleur syndiqué a le droit de s'adresser directement à n'importe quel organe syndical directeur pour obtenir assistance dans la défense de ses droits. L'article 11, alinéa a), du deuxième chapitre des nouveaux statuts déclare que « les organes syndicaux sont tenus de rendre compte de leur activité devant les syndiqués ». Contrairement aux anciens statuts, l'article 16 du chapitre II déclare que les réunions plénières, telles que l'assemblée générale, la réunion des délégués et le congrès sont les organes de direction suprêmes des organismes syndicaux respectifs.
  107. En vertu des anciens statuts, il fallait trente syndiqués pour former une organisation syndicale de base. Selon les nouveaux statuts, vingt-cinq syndiqués y suffisent désormais. La seconde modification apportée à ce même chapitre V prescrit l'élection d'un délégué à la sécurité sociale et d'un inspecteur bénévole de la protection du travail dans chaque organisation syndicale de base.
  108. La modification des statuts reflète aussi le changement du rôle et des tâches des syndicats. C'est ainsi que, parmi les tâches des syndicats, les nouveaux statuts déclarent que « les syndicats créent et entretiennent des maisons de villégiature et des sanatoriums » et qu'ils « organisent le contrôle social des travailleurs sur les cantines d'entreprises et les magasins de vente ». Contrairement aux anciens statuts, qui définissent le Conseil central des syndicats comme chargé de conclure les conventions collectives, les nouveaux statuts précisent que le Conseil central des syndicats préside à l'élaboration et à la conclusion des conventions collectives, qui doivent être conclues par les syndicats et les comités syndicaux d'entreprise.
  109. 609. Le Code du travail de 1951 contient certaines dispositions définissant la compétence des syndicats, notamment en matière de négociation collective et de réglementation des salaires.
  110. 610. Ces dispositions ont la teneur suivante:
  111. CHAPITRE II. REGLEMENTATION DES RELATIONS DE TRAVAIL
  112. § 6. 1) Les relations de travail sont régies par les lois, par les décrets-lois, par les ordonnances ainsi que, conformément à ceux-ci, par la convention collective, les décisions administratives et le règlement intérieur.
  113. 2) Les organes de l'Etat réglementeront les conditions de travail, y compris les conditions de salaires, avec la collaboration du Conseil national des syndicats professionnels, les différents syndicats professionnels, ainsi que des représentations d'intérêts des travailleurs.
  114. Conventions collectives
  115. § 7. 1) Par le régime des conventions collectives, la République de Hongrie assure aux travailleurs la possibilité de participer directement à la détermination des conditions de travail. Elle assure aux travailleurs le droit d'exercer un contrôle social sur l'exploitation socialiste.
  116. 2) Les conventions collectives mobilisent les travailleurs, dans l'intérêt de la construction socialiste, en vue de l'exécution des plans économiques.
  117. 3) Par la convention collective, le directeur de l'entreprise s'engage à assurer les conditions permettant l'exécution ou le dépassement des plans, l'amélioration des conditions de travail, l'accomplissement des tâches de l'entreprise en matière de bien-être et de protection du travail, l'élévation du niveau matériel et culturel des travailleurs. Les travailleurs assument l'obligation, par la convention collective, d'exécuter ou de dépasser les plans.
  118. 4) La convention collective contient également le barème des salaires applicables dans l'entreprise (§ 64).
  119. § 8. La convention collective est conclue, au nom des travailleurs de l'entreprise, avec le directeur de l'entreprise, par le comité d'entreprise.
  120. § 9. 1) Les principes à prendre comme base pour la conclusion de la convention collective seront établis par le ministre compétent, d'accord avec le syndicat professionnel.
  121. 2) Le projet de convention collective fait l'objet de discussions approfondies entre les travailleurs. Ceux-ci ont le droit de proposer des modifications.
  122. 3) La convention collective n'entre en vigueur qu'après approbation conjointe du ministre compétent et du syndicat professionnel.
  123. 4) La convention collective doit être portée à la connaissance des travailleurs et affichée aux lieux de travail.
  124. 5) Le ministre compétent et le syndicat professionnel contrôlent l'observation de la convention collective.
  125. § 10. La convention collective ne peut être contraire aux lois, ordonnances ou décisions administratives. Toute disposition contrevenant à cette interdiction sera nulle et de nul effet.
  126. ......................................................................................................................................................
  127. CHAPITRE VI. SALAIRES
  128. ......................................................................................................................................................
  129. § 64. 1) Le Conseil des ministres fixera par voie d'ordonnance les taux des salaires (barème des salaires).
  130. ......................................................................................................................................................
  131. 611. L'ordonnance no 30/1951, du 31 janvier 1951, relative à l'application du Code du travail contient également en matière de conventions collectives certaines dispositions dont le texte est ainsi conçu:
  132. Conventions collectives
  133. § 2. 1) Le projet de convention collective est préparé par le directeur de l'entreprise et par le comité d'entreprise. Il doit être discuté à des conférences au lieu de travail. Le projet modifié ou complété d'après les observations et propositions présentées aux conférences est soumis à l'assemblée générale de l'entreprise. Le texte définitif de la convention est établi en tenant compte des observations et propositions présentées à l'assemblée générale. Le texte définitif adopté par l'assemblée générale est signé par le directeur de l'entreprise et par le délégué du comité d'entreprise.
  134. 2) La convention collective est soumise pour approbation au ministre compétent et au syndicat professionnel.
  135. 3) Le ministre compétent et le syndicat professionnel sont tenus d'examiner la convention collective et de statuer sur l'approbation dans le délai de huit jours. Avant de donner leur approbation, l'un et l'autre peuvent demander que la convention soit complétée ou modifiée. La convention collective approuvée doit être enregistrée et l'approbation faire l'objet d'une annonce au "Bulletin de la commission nationale des salaires ". Elle ne peut être mise en vigueur avant la publication de cette annonce.
  136. 4) La convention collective approuvée ne peut, durant sa validité, être modifiée ou complétée que par accord entre les deux parties. Les modifications et additions ne sont valables qu'après approbation du ministre et du syndicat professionnel et notification de l'approbation au " Bulletin de la commission nationale des salaires ".
  137. § 3. Le directeur de l'entreprise et le comité d'entreprise sont tenus de présenter chaque trimestre à l'assemblée générale d'entreprise un rapport sur l'exécution des obligations assumées dans la convention collective pour le trimestre écoulé. Les travailleurs peuvent discuter le rapport.
  138. § 4. 1) Les relations de travail seront régies par des décisions administratives que prendront, dans leurs domaines respectifs, le ministre compétent, la Commission nationale des salaires, l'Office des réserves de main-d'oeuvre et le Bureau central syndical des assurances sociales des chemins de fer (ordonnance du gouvernement no 4194-1949, du 7 août 1949, ordonnance du conseil des ministres no 8/1950, du 8 janvier 1950, décret-loi no 36-1950, ordonnance du conseil des ministres no 238-1950, du 23 septembre 1950).
  139. 2) Les décisions administratives régissant les relations de travail ne peuvent contenir aucune disposition contraire à une loi ou à une ordonnance.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 612. Dans ces conditions, le Comité, saisi d'allégations précises selon lesquelles la situation existant en Hongrie serait incompatible avec le principe de la liberté syndicale, allégations auxquelles le gouvernement hongrois n'a pas répondu, conclut que le cas mérite un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.
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