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- Demande de l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande tendant à un nouvel examen du cas no 21 (Nouvelle-Zélande)
A. Exposé du cas
A. Exposé du cas
- Décision prise au sujet de l'ancien cas concernant le gouvernement de la Nouvelle-Zélande
- 517 Plusieurs plaintes présentées par l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande, la Fédération syndicale mondiale et certaines autres organisations contre le gouvernement de la Nouvelle-Zélande avaient été examinées par le Comité à sa réunion de janvier 1952. Le Comité avait alors décidé que certaines informations supplémentaires devraient être demandées au gouvernement néo-zélandais. Le Comité a de nouveau examiné ces plaintes à sa réunion de mars 1952, étant alors en possession de ces informations supplémentaires. A cette réunion le Comité avait recommandé au Conseil d'administration de décider que le cas no méritait pas un examen plus approfondi, et cette recommandation avait été approuvée par le Conseil d'administration à sa 118ème session (Genève, 11-14 mars 1952) lorsqu'il a adopté le deuxième rapport du Comité.
- Demande de l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande tendant à la réouverture du cas
- 518 A sa réunion de décembre 1952, le Comité a été informé que M. Doré, dirigeant de l'Union syndicale des dockers de Nouvelle-Zélande, avait adressé au Directeur général deux lettres, datées respectivement du 15 avril et du 5 octobre 1952, dans lesquelles il prétendait que la réponse du gouvernement néo-zélandais relative aux plaintes mentionnées ci-dessus était inexacte et demandait, pour des raisons exposées longuement dans ses lettres, la réouverture du cas.
- 519 Le Comité a demandé au Bureau de vérifier si les lettres de M. Doré contenaient de nouveaux faits ou de nouvelles preuves, et de faire rapport au Comité sur cet aspect du cas, afin que le Comité soit ainsi mis en mesure de décider quelles suites devraient être données éventuellement au cas.
- 520 A sa réunion de février 1953, le Comité, avant d'examiner la question de savoir si les lettres précitées de M. Doré contenaient de nouveaux éléments susceptibles de provoquer la réouverture du cas, a demandé au Directeur général de se mettre en rapport avec l'organisation plaignante pour vérifier si ces lettres avaient été écrites en son nom et avec son assentiment. Le 24 mars 1953, le Directeur général a adressé une lettre en ce sens à l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande. Celle-ci a répondu par une lettre datée du 8 avril 1953 et signée par le président de l'organisation, qui déclare que la lettre de M. Doré datée du 15 avril 1952 avait été écrite avec son assentiment et avec l'autorisation du syndicat. En annexe à cette lettre, l'Union syndicale des dockers a communiqué une nouvelle lettre de M. Doré datée du 12 avril 1953. Le Bureau a alors préparé l'analyse des communications du plaignant qui lui avait été demandée par le Comité (cf. paragr. 519 ci-dessus).
- Analyse des lettres du plaignant en date du 15 avril 1952, du 15 octobre 1952 et du 12 avril 1953
- 521 Le plaignant a formulé les observations suivantes au sujet des réponses du gouvernement sur les diverses allégations contenues dans la première série de plaintes.
- Allégation relative aux restrictions imposées à l'exercice du droit de grève
- 522 Avant la révocation de l'enregistrement de leur syndicat, les demandes présentées par les dockers concernant des augmentations de salaires devaient, selon la pratique en vigueur, être soumises à la Waterfront Industry Authority, (Administration des ports et docks) et non pas au tribunal d'arbitrage créé en vertu de la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels. Ce ne fut que longtemps après que cette administration eut accordé aux dockers une augmentation de 3 pence par heure due le tribunal d'arbitrage rendit, en janvier 1951, une ordonnance accordant à tous les travailleurs une augmentation générale de 15 pour cent. Les employeurs se seraient refusé à payer aux dockers cette augmentation de 15 pour cent, à moins que la précédente augmentation de 3 pence ne fût d'abord déduite de leurs salaires. Le syndicat aurait alors décidé de ne travailler que 40 heures par semaine en attendant que les employeurs consentent à engager des négociations. Les employeurs auraient réplique que les dockers devaient travailler 59 heures par semaine ou cesser complètement le travail. Ainsi, les dockers ne se seraient pas mis en grève, mais auraient fait l'objet d'un lock-out.
- Allégations relatives à l'interdiction de réunions et de journaux syndicaux
- 523 Selon le plaignant la déclaration du gouvernement aux termes de laquelle seules avaient été interdites les réunions convoquées à l'occasion de l'interdiction de la grève, serait inexacte. En effet, des députés appartenant à l'opposition n'auraient pas été autorisés à tenir des réunions dans la Salle municipale d'Auckland. Lors d'une réunion à Hamilton, le chef de l'opposition, M. Nash, aurait été menacé d'arrestation s'il mentionnait la grève. Le plaignant conteste la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres et les dirigeants des syndicats en grève ont reçu l'autorisation de tenir des réunions privées dans les locaux de réunion habituels. A Auckland, la police aurait fermé, devant les dockers, l'entrée de la Maison syndicale (Trade hall). A Nelson, Lyttleton, Dunedin, Napier, New Plymouth, et dans d'autres ports, la police aurait empêché les dockers de se réunir dans leurs propres locaux. Ces incidents auraient été cités dans les journaux. Le gouvernement n'aurait pas permis aux journaux de publier des informations que les syndicats intéressés désiraient porter à la connaissance du public. L'auteur de la plainte ajoute que la correspondance qu'il recevait des Nations Unies aurait été ouverte par le gouvernement et que ses communications téléphoniques auraient été surveillées, le gouvernement ayant promulgué une législation lui permettant d'agir de cette façon.
- Allégations relatives à la dissolution et à la révocation de l'enregistrement de l'Union syndicale des dockers
- 524 Le plaignant affirme que le gouvernement, bien qu'il prétende que l'Union syndicale des dockers n'a pas été dissoute mais son enregistrement révoqué conformément à la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels, aurait lui-même déclaré, à de nombreuses occasions, qu'il ne permettrait pas la reconstitution de ce syndicat. Dans sa lettre du 15 avril 1952, le plaignant déclare que les membres du syndicat ne seraient pas autorisés à reconstituer leur syndicat et, dans sa lettre du 5 octobre 1952, il répète qu'ils ne pourraient toujours pas constituer librement un syndicat au lieu et place du syndicat créé et contrôlé par le gouvernement. Il ajoute que le gouvernement aurait enregistré des syndicats « jaunes » dans presque tous les ports du pays et que, à Wellington où les membres de l'ancien syndicat avaient repris la direction du syndicat enregistré, le gouvernement, contrairement aux dispositions de la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels aux termes de laquelle il ne peut y avoir deux syndicats enregistrés dans la même localité et dans la même profession, aurait enregistré un nouveau syndicat par opposition au syndicat existant. Il allègue, enfin, que les membres de la section d'Auckland de l'Union syndicale des dockers, comprenant notamment 1.800 anciens combattants, ne seraient pas autorisés à reprendre le travail.
- Allégations relatives à la saisie des fonds syndicaux
- 525 Le plaignant affirme que la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicats auraient été autorisés à disposer de leurs fonds placés sous séquestre à toute fin syndicale licite, est inexacte. L'Union syndicale des dockers n'aurait pas été autorisée à retirer la moindre somme et aucune partie de ses fonds ne lui aurait été restituée. Le plaignant communique un compte rendu paru dans le numéro du 3 octobre 1952 du journal The Dominion, concernant une action en justice intentée par le secrétaire de la Wellington Road Transport and Motor and Horse Drivers and their Assistants Union (Union syndicale des transports routiers de Wellington) contre l'administrateur public (trustee) en tant que dépositaire de leurs fonds. Le plaignant a été débouté, le juge ayant déclaré que les fonds saisis ne pouvaient être utilisés sans autorisation du ministre compétent, accordée conformément à la loi de 1951 concernant la dévolution des fonds syndicaux. Le plaignant déclare que le syndicat en question n'était pas engagé dans une grève au moment où son enregistrement a été révoqué et ses fonds saisis.
- 526 Le plaignant déclare ensuite que les dirigeants de l'Union syndicale des dockers n'avaient pas été consultés par le gouvernement avant l'adoption de la loi concernant la dévolution des fonds syndicaux, et qu'à Wellington, en février 1952, les membres du syndicat dont l'enregistrement avait été révoqué ont décidé à l'unanimité de transférer leurs fonds au syndicat dont ils font actuellement partie mais qu'aucune somme n'a encore été payée à ce syndicat. Il était inutile de consulter d'autres syndicats, étant donné qu'ils avaient annulé leur compte en banque avant que leurs fonds ne pussent être saisis. Le plaignant affirme que, par conséquent, la déclaration du gouvernement, selon laquelle les fonds auraient été dévolus après consultation des syndicats intéressés et en plein accord avec leurs membres, est tout à fait inexacte. Le plaignant déclare que le gouvernement tient toujours sous séquestre non seulement les fonds saisis mais aussi les voitures automobiles, le matériel de bureau et d'autres objets appartenant à l'Union syndicale des dockers. Dans sa lettre du 12 avril 1953, le plaignant déclare que les fonds du syndicat se trouvent toujours entre les mains du « receveur ».
- Décisions prises par le Comité à sa réunion du 1er juin 1953
- 527 A sa réunion du 1er juin 1953, le Comité a examiné les arguments présentés par le plaignant au sujet des différentes allégations.
- Allégation relative aux restrictions imposées à l'exercice du droit de grève
- 528 Le Comité a noté que le plaignant avait apporté certaines nouvelles précisions à l'appui de son affirmation selon laquelle la cessation du travail dans les ports néo-zélandais constituait un lock-out et non pas une grève ; il a cependant estimé que le plaignant n'avait pas fourni à cet égard de nouvelles preuves qui fussent de nature à obliger le Comité à réexaminer sa recommandation aux termes de laquelle, pour les raisons indiquées dans son précédent rapport, il ne semblerait pas que, dans le cas d'espèce, l'interdiction de la grève dans les ports néo-zélandais «impliquait ipso facto, une atteinte à la liberté syndicale ». Le Comité a, par conséquent, estimé qu'il n'y avait pas lieu de communiquer cette allégation au gouvernement.
- Allégations relatives à l'interdiction de réunions et de journaux syndicaux
- 529 Le Comité a noté que, dans sa réponse à la première série de plaintes, le gouvernement avait déclaré que la police n'était intervenue pour empêcher des réunions ou pour y mettre fin que si de telles réunions n'avaient pas le caractère de réunions syndicales, ou n'étaient pas limitées aux membres des syndicats, ou encore avaient pour objet d'inciter les travailleurs à prendre part à la grève illégale, et que les syndicats avaient continué à tenir des réunions quotidiennes régulières pendant toute la période de la grève. Dans ses communications ultérieures, le plaignant a opposé un démenti à cette déclaration du gouvernement en formulant une allégation précise selon laquelle dans cinq ports dont il indique les noms, ainsi que dans d'autres ports dont les noms ne sont pas spécifiés, la police aurait empêché les syndiqués de se réunir dans leurs propres locaux syndicaux. Les autres preuves fournies par le plaignant n'ajoutaient - de l'avis du Comité - aucun élément nouveau à celles qui étaient contenues dans la première série de plaintes.
- 530 Le Comité a estimé que, encore que certaines nouvelles précisions aient été apportées aux allégations contenues dans la première série de plaintes, il serait superflu, compte tenu du fait que les réunions syndicales n'étaient plus sujettes à des restrictions, de communiquer ces allégations au gouvernement.
- Allégations relatives à la dissolution et à la révocation de l'enregistrement de l'Union syndicale des dockers
- 531 A cet égard, le Comité était déjà arrivé à la conclusion que, encore qu'un syndicat doive être enregistré pour pouvoir exercer les attributions prévues par la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels, y compris celle de conclure des conventions collectives légalement exécutoires et celle de représenter les travailleurs à titre exclusif à tous les stades de la procédure de conciliation et d'arbitrage, la révocation de l'enregistrement d'un syndicat n'équivaut pas à la suspension ou à la dissolution d'un syndicat par voie administrative, étant donné que l'enregistrement n'est pas obligatoire et qu'un syndicat peut fonctionner sans qu'il se soit fait enregistrer. Le Comité avait donc conclu que ces allégations n'appelaient pas un examen plus approfondi.
- 532 Il est apparu au Comité qu'il semblait ressortir des lettres de M. Doré que l'Union syndicale des dockers continuait à exister en tant qu'association non enregistrée, mais que de nouveaux syndicats avaient été enregistrés dans presque tous les ports du pays. Dans ces conditions - même si l'on fait abstraction de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'Union syndicale des dockers n'aurait pas qualité pour être enregistrée en raison des infractions à la loi qu'elle aurait commises - les sections des anciens syndicats de dockers pourraient être légalement empêchées de se faire à nouveau enregistrer dans les ports en question, étant donné qu'aux termes de l'article 4 de la loi de 1936 sur la conciliation et l'arbitrage industriels, le « greffier des syndicats », à moins d'une autorisation du ministre compétent, doit refuser l'inscription d'une organisation sur les registres de syndicats professionnels « lorsqu'il existe dans le même district industriel un syndicat enregistré pour la même profession.... et dont les membres de ladite organisation pourraient convenablement faire partie». M. Doré a qualifié les nouveaux syndicats de syndicats « jaunes », mais il n'a apporté aucune preuve permettant de conclure qu'il ne s'agit pas de syndicats représentatifs dont les membres de l'ancien syndicat pourraient convenablement faire partie. En fait; il semble ressortir de sa déclaration que les anciens membres avaient adhéré au moins à un de ces nouveaux syndicats, celui de Wellington, en nombre suffisant pour en reprendre la direction.
- 533 Le nouvel élément que, de l'avis du Comité, le plaignant a apporté à cet égard, a trait au fait que, lesdits membres ayant ainsi repris la direction du syndicat nouvellement enregistré à Wellington, le gouvernement aurait, en opposition au premier, enregistré un second syndicat. Le plaignant affirme que cela est « contraire à la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels, qui dispose qu'il ne peut pas y avoir deux syndicats dans la même localité et pour la même profession ». En d'autres termes, il affirme qu'un syndicat aurait été enregistré d'une manière illégale pour faire opposition à un syndicat existant et enregistré.
- 534 Dans ces conditions, le Comité a décidé que cette allégation devait être communiquée au gouvernement néo-zélandais pour observations.
- Allégations relatives à la saisie des fonds syndicaux
- 535 Dans sa réponse antérieure, le gouvernement avait déclaré que la dévolution des fonds syndicaux placés sous séquestre avait été réglée conformément à la loi de 1951 sur la dévolution des fonds syndicaux, après consultation des syndicats intéressés, et que les fonds avaient été dévolus aux syndicats existant dans les mêmes localités et groupant les mêmes catégories de travailleurs. « Etant donné que la dévolution des fonds a été décidée après consultation des syndicats intéressés, et en plein accord avec les membres de ces syndicats », le Comité avait estimé, en examinant la première série de plaintes «que le gouvernement avait donné une réponse satisfaisante sur ce point».
- 536 A sa réunion de juin 1953, le Comité a constaté que dans ses communications ultérieures, le plaignant avait contesté cette déclaration du gouvernement en affirmant qu'aucun dirigeant de l'Union syndicale des dockers n'aurait été consulté, que les fonds du syndicat de Wellington, dont l'enregistrement avait été révoqué, n'auraient pas été répartis comme les membres l'avaient demandé par un vote unanime, et qu'en réalité, le « receveur» tiendrait toujours sous séquestre les fonds et autres objets appartenant à l'Union syndicale des dockers. Comme preuve à l'appui de cette affirmation, le plaignant avait communiqué un compte rendu d'une action judiciaire intentée contre ledit « receveur », paru dans le numéro du 3 octobre 1952 du journal The Dominion.
- 537 Dans ces conditions, le Comité a décidé que ces allégations devaient être communiquées au gouvernement néo-zélandais pour observations.
- Communications ultérieures du plaignant transmises au gouvernement néo-zélandais
- 538 Conformément aux décisions prises par le Comité à sa réunion du 1er juin 1953, le Directeur général a transmis au gouvernement néo-zélandais, par une lettre du 13 juillet 1953 les communications du plaignant en date du 15 avril et du 5 octobre 1952; le Directeur général a informé le gouvernement que le Comité, sans se prononcer sur la demande de réouverture du cas, avait décidé que le gouvernement devrait être invité à faire connaître ses observations sur deux des points soulevés dans les communications du plaignant, à savoir les allégations relatives à l'enregistrement illicite en opposition à un syndicat existant, d'un deuxième syndicat dans le port de Wellington, ainsi que celles concernant le maintien sous séquestre des fonds syndicaux.
- 539 Le Directeur général a, d'autre part, reçu, le 14 juillet 1953, une nouvelle communication du plaignant concernant la question des fonds syndicaux; une coupure du journal New Zealand Evening Post du 3 juillet 1953 était jointe à cette communication. Cette coupure de presse contenait le texte d'un compte rendu concernant une action que les dirigeants de l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande - dont l'enregistrement avait été annulé - avaient intentée devant les tribunaux contre la Fédération du travail et l'Union des travailleurs de Wellington. Le procès fut gagné par les défendeurs, le tribunal leur ayant également reconnu le droit au remboursement des frais. La Fédération a alors demandé au Syndicat des dockers, nouvellement enregistré à Wellington, de lui rembourser les frais en question, mais le Syndicat a décliné toute responsabilité ; l'Association des dockers de North Island, à laquelle le Syndicat de Wellington semble être affilié, a adopté une attitude identique. Le journal mentionnait également une proposition selon laquelle les organisations déjà mentionnées devraient entrer en contact avec l'Administrateur public pour examiner la question de savoir « si une partie des fonds ayant appartenu à l'Union syndicale des dockers et se trouvant encore sous séquestre ne pourrait être libérée en vue de régler cette affaire ». De l'avis du plaignant, cet article prouvait clairement que les fonds appartenant au syndicat rayé du registre se trouvaient toujours entre les mains du « receveur». Le Directeur général a transmis cette communication au gouvernement néo-zélandais par une lettre en date du 24 juillet 1953.
- Communications ultérieures du plaignant en date du 10 août et du 28 septembre 1953
- 540 Par la suite, le Directeur général a reçu une nouvelle communication du plaignant, datée du 10 août 1953, contenant, entre autres, des allégations relatives au maintien sous séquestre des fonds des syndicats dont l'enregistrement avait été annulé. Le Directeur général a transmis cette communication au gouvernement néo-zélandais par une lettre en date du 26 août 1953.
- 541 Le gouvernement néo-zélandais a fait parvenir ses observations au Directeur général par une lettre en date du 22 septembre 1953.
- 542 Le Directeur général a également reçu une autre communication du plaignant en date du 28 septembre 1953. A l'appui de son allégation déjà mentionnée, relative au maintien sous séquestre des fonds syndicaux, le plaignant a joint à cette lettre des copies des pièces comptables établies par l'« Administrateur publie de Nouvelle-Zélande » en sa qualité de «receveur ».
- 543 Cette dernière communication était consacrée, en grande partie, à des allégations relatives à l'ingérence dans l'exercice du droit de s'affilier à des syndicats professionnels, le plaignant alléguait, en particulier, qu'en vertu d'une disposition du règlement no 1951/288 (amendement no 10 au règlement de crise de 1946 relatif au travail dans les ports), concernant les « registres officiels » (Bureau Registers), les armateurs se seraient vu conférer le droit exclusif de décider à qui il serait permis de s'affilier aux syndicats des dockers de la Nouvelle-Zélande. Le plaignant estimait qu'il s'agissait d'une violation de la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (no 87), 1948, et de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective (no 98), 1949, et en particulier de l'article 2 de la convention no 98 qui a trait aux mesures tendant à provoquer la création d'organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d'employeurs. Il était allégué que cette situation avait notamment pour résultat de permettre aux employeurs d'imposer aux travailleurs des dispositions à inclure dans les conventions collectives. Se référant en particulier à un accord récemment conclu dans cette profession, le plaignant déclarait que cet accord aurait été imposé aux dockers et que, lorsqu'il a été soumis pour approbation à la Waterfront Authority, le juge aurait déclaré qu'il ne pouvait pas comprendre comment les travailleurs avaient pu conclure un tel accord. Le plaignant ajoutait que seulement huit des anciens membres d'un syndicat d'Auckland, qui avait été rayé du registre, auraient été autorisés, à la suite d'une « rigoureuse épuration » (screening) à reprendre le travail, après avoir été exclus pendant plus de deux ans de tout emploi dans leur profession.
- 544 Le Directeur général a transmis cette communication au gouvernement néo-zélandais par une lettre en date du 14 octobre 1953. Le gouvernement a communiqué ses observations par un télégramme qui a été reçu par le Directeur général le 17 novembre 1953.
- Analyse de la communication du gouvernement en date du 22 septembre 1953 et de son télégramme reçu le 17 novembre 1953
- 545 Le gouvernement s'est borné à répondre aux deux points précis au sujet desquels il avait été invité à présenter ses observations, à savoir: l'allégation selon laquelle, contrairement aux dispositions de la loi de 1925 sur la conciliation et l'arbitrage industriels, un deuxième syndicat aurait été enregistré par le gouvernement dans le port de Wellington en opposition à un syndicat existant, et l'allégation selon laquelle les fonds des syndicats dont l'enregistrement a été annulé n'auraient pas été dévolus après consultation des syndicats intéressés, mais se trouveraient toujours entre les mains du « receveur » ; le gouvernement a formulé, en outre, certaines observations relatives à l'allégation formulée par le plaignant dans sa communication du 28 septembre 1953 ; concernant le droit des travailleurs d'adhérer aux syndicats de leur choix.
- Allégation relative à l'enregistrement d'un second syndicat en opposition à un syndicat existant
- 546 Le gouvernement a déclaré qu'après l'annulation de l'enregistrement de l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande, deux syndicats de dockers avaient été enregistrés dans le port de Wellington conformément aux dispositions de la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels, à savoir le «Wellington Waterfront Workers Industrial Union of Workers » (enregistré le 19 mai 1951) et le « Wellington Maritime Cargo Workers (Permanent) Industrial Union of Workers » (enregistré le 27 août 1951).
- 547 Le «Wellington Waterfront Workers Industrial Union of Workers » a été enregistré conformément aux dispositions de l'article 2 (4) de la loi de 1939 portant amendement de la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels, aux termes duquel le ministre compétent doit donner son approbation à l'enregistrement d'un syndicat dans une profession et pour une localité données lorsque l'enregistrement d'un syndicat a été annulé par le ministre dans la même profession et pour la même localité en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés conformément à l'article 2(1) de la loi précitée, en cas de cessation du travail. Le ministre a donné son approbation à l'enregistrement du syndicat ci-dessus mentionné, conformément aux dispositions de l'article 2(4) de la loi de 1939.
- 548 Le « Wellington Maritime Cargo Workers (Permanent) Industrial Union of Workers » a été enregistré par la suite, et le consentement du ministre a été obtenu conformément aux dispositions précitées de l'article 2 (4) de la loi de 1939. Dans ce cas, cependant, il convenait de tenir également compte des dispositions de l'article 4 (1) dé la loi de 1936 portant amendement de la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels qui, selon la déclaration du gouvernement, dispose effectivement que « dans le cas où une organisation présente une demande d'enregistrement alors qu'il existe déjà dans le même district industriel un autre syndicat enregistré pour la même profession et dont les membres de ladite organisation pourraient convenablement faire partie, le « greffier des syndicats » doit, à moins d'une autorisation du ministre compétent, refuser l'inscription de cette organisation au registre des syndicats professionnels ». Le ministre a donné son approbation à l'enregistrement de ce syndicat. Sa décision s'inspirait du fait que les membres du syndicat qui a été le premier à se faire enregistrer n'étaient employés comme dockers qu'« à titre occasionnel », alors que les membres du deuxième syndicat ont réussi à conclure avec les employeurs un accord en vertu duquel ils bénéficiaient d'un emploi permanent et étaient payés à la semaine.
- 549 Le gouvernement concluait que, dans ces conditions, l'enregistrement du « Wellington Maritime Cargo Workers (Permanent) Industrial Union of Workers » n'était pas contraire, comme le prétendait le plaignant, à la législation en vigueur, bien qu'il existât dans la même localité et dans la même profession un autre syndicat enregistré.
- Allégations relatives à la saisie des fonds syndicaux
- 550 Le gouvernement a déclaré que l'« administrateur public » (trustee) avait, pour autant que cela lui a été possible, distribué les fonds dont il assurait la gestion en sa qualité de « receveur » conformément aux dispositions de la loi de 1951 sur la dévolution des fonds syndicaux. Mais certaines sommes ont dû être tenues en réserve en vue de faire face aux frais légaux des syndicats ayant trait à un certain nombre de créances non recouvrées et présentées conformément aux dispositions de la loi de 1952 sur la réparation des accidents du travail, ainsi qu'à d'éventuelles créances pouvant être présentées par des membres des syndicats dont les adresses n'étaient pas connues du receveur. Certains biens ayant appartenu à l'Union syndicale des dockers n'ont notamment pas encore été réalisés, dont, par exemple, une voiture automobile et une maison occupée par le secrétaire de l'Union qui éprouvait certaines difficultés à réunir les fonds nécessaires. Tenant compte du fait que la valeur brute des biens de l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande s'élevait à plus de 37.000 livres (non compris les biens appartenant aux syndicats affiliés) et que le dernier chiffre de ses adhérents connus était de 6.832, le receveur doit pouvoir être en mesure de régler toutes les créances justifiées qui sont ou qui pourraient lui être présentées par les intéressés. Un nombre important de travailleurs qui étaient membres de l'Union ont, par la suite, quitté la profession, mais ont droit à une quote-part des fonds placés sous séquestre, et beaucoup de ceux dont les adresses sont inconnues n'ont pas encore présenté leurs créances, si bien que certains fonds doivent être gardés en réserve en vue de faire face aux obligations « virtuelles » de ce genre. Il est donc impossible de procéder à la répartition finale des fonds tant que l'actif n'aura pas été réalisé et que les créances en souffrance n'auront pas été payées. En attendant, des acomptes ont été versés aux sections de l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande, pour répartition entre ses membres, à savoir une distribution de 30 shillings par membre en juillet 1952, et une distribution de 10 sh par membre en mars 1953. Le Syndicat des dockers de Wellington a également reçu les acomptes suivants: 1.691 livres en juin et juillet 1952, 1.687 livres et 10 shillings (sur la base de 30 shillings par membre) en septembre 1952 et, en mai 1953, chaque membre a reçu la somme de 4 livres 5 shillings à titre individuel. Au fur et à mesure que les créances individuelles sont présentées et vérifiées, des paiements sont faits aux membres de l'Union syndicale des dockers de Nouvelle-Zélande et des syndicats qui lui sont affiliés, dont beaucoup ont maintenant quitté la profession. Toutes les distributions ci-dessus mentionnées ont, lorsque cela a été possible, été faites, conformément aux déclarations des syndicats (dont l'un était la section de Wellington de l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande). En ce qui concerne cette seule section de Wellington, il est toujours nécessaire de tenir en réserve la somme de 5.490 livres en vue de faire face aux demandes de remboursement qui n'ont pas été encore présentées par les membres de cette section, et cette situation est un exemple de celle qui prévaut en ce qui concerne d'autres sections de l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande.
- 551 A propos des points soulevés par M. Doré en ce qui concerne les fonds de la «Wellington Road Transport and Motor and Horse Drivers and their Assistants Industrial Union » (Union des transports routiers), le gouvernement a présenté les observations suivantes. L'enregistrement de ce syndicat a été annulé le 10 avril 1951 pour des raisons analogues à celles ayant motivé l'annulation de l'enregistrement de l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande, à savoir le fait que des membres de ce syndicat avaient cessé le travail dans des conditions susceptibles d'entraîner des dommages et des perturbations sérieuses. La valeur brute des biens de ce syndicat s'élevait à 6.397 livres. Sur ce montant, 4.002 livres ont été réparties conformément à la loi de 1951 sur la dévolution des biens syndicaux et le solde est tenu en réserve pour être réparti lorsque certaines questions d'ordre juridique concernant sa répartition auront été résolues. Environ 500 membres de l'ancien syndicat n'ont pas encore adhéré au nouveau syndicat des chauffeurs créé après la grève et ont droit au remboursement des cotisations payées à l'avance ainsi qu'à une quote-part des biens. 355 des anciens membres de ce syndicat dont l'enregistrement avait été ainsi annulé n'ont pas jusqu'ici présenté de demandes de remboursement, bien qu'ils aient été à plusieurs reprises dûment invités à le faire.
- 552 En ce qui concerne l'extrait du journal The Dominion du 3 octobre 1952, l'action judiciaire dont il est fait état a été intentée par le secrétaire du Syndicat des transports routiers de Wellington pour demander le remboursement d'une somme de 428 livres qu'il prétendait avoir dépensée pour le compte de son syndicat postérieurement à la désignation du receveur. Le receveur a estimé que cette somme ne constituait pas une dette qu'il devait régler sur les fonds du syndicat, et le tribunal a confirmé ce point de vue. Le gouvernement ne peut comprendre comment ce fait peut être interprété par le plaignant à l'appui de ses déclarations relatives au non-remboursement des fonds syndicaux.
- 553 En ce qui concerne l'extrait du journal New Zealand Evening Post en date du 3 juillet 1953, l'action judiciaire dont il est fait état était une action en diffamation intentée par certains fonctionnaires de l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande contre la Fédération du travail de la Nouvelle-Zélande et cette dernière a obtenu gain de cause. L'Association des dockers de North Island (Nouvelle-Zélande) a été enregistrée en août 1952 et a demandé son admission au sein de la Fédération du travail, qui a alors soulevé la question du remboursement des frais qu'elle avait encourus dans le procès mentionné ci-dessus. Le receveur fut ultérieurement consulté et il n'a pas admis le point de vue de la Fédération alléguant que sa créance devait être réglée sur les fonds syndicaux confiés à la gestion du receveur, pour la raison qu'il ne s'agissait pas d'une dette syndicale.
- 554 Dans sa communication télégraphique reçue le 17 novembre 1953, le gouvernement a ajouté que les dirigeants responsables de l'Association des dockers de North Island ont assuré le gouvernement que la manière dont l'administrateur public dirigeait la répartition des fonds des syndicats dont l'enregistrement a été annulé leur donnait satisfaction et il a réaffirmé que les principes contenus dans la loi sur la dévolution des fonds syndicaux avaient été acceptés avant l'entrée en vigueur de cette loi par l'Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande, dont l'enregistrement a été annulé.
- Allégation relative aux entraves qui seraient apportées à l'exercice du droit d'affiliation à un syndicat et aux mesures prises contre les syndicats
- 555 Sur cette allégation, soulevée dans la dernière communication du plaignant en date du 28 septembre 1953, le gouvernement a fait parvenir ses observations dans sa communication télégraphique du 17 novembre 1953.
- 556 Le gouvernement a déclaré que, si les statuts des syndicats de dockers comme ceux de tous les autres syndicats enregistrés, doivent être approuvés par le « greffier des syndicats », cette approbation a pour but d'assurer que ces statuts prévoient un système démocratique de gestion syndicale et il a affirmé qu'il n'y avait absolument aucune ingérence dans les affaires syndicales soit de la part des employeurs, soit de la part du gouvernement. Conformément au système du syndicalisme obligatoire en vigueur en Nouvelle-Zélande, tout travailleur doit s'affilier à un syndicat approprié, et la situation dans les docks est la même que dans les autres industries ; l'employeur a le droit de choisir les travailleurs qu'il emploie, qui sont alors légalement tenus de s'affilier à un syndicat approprié. Le règlement de l'industrie des ports et docks montre que les syndicats ont le droit absolu de négocier les salaires et les autres conditions d'emploi et, si aucun accord n'est conclu, de soumettre la question au tribunal industriel des ports et docks. Les associations de dockers de North Island et de South Island, qui représentent pratiquement tous les syndicats de dockers de la Nouvelle-Zélande, ont récemment mené à bien, avec l'association des armateurs de la Nouvelle-Zélande, des négociations qui ont abouti à un nouvel accord prévoyant une amélioration substantielle des conditions d'emploi. Les représentants des deux associations de travailleurs ayant pris part aux négociations ont, avant d'accepter cet accord, soumis le texte de celui-ci à un vote secret de tous les membres des syndicats affiliés, et l'accord a été approuvé à une très forte majorité. Le gouvernement est convaincu que le juge du tribunal qui a ratifié l'accord n'a pas fait de commentaire indiquant qu'il ne pouvait pas comprendre que les travailleurs aient accepté un tel accord ; le gouvernement considère que, dans cet accord, les employeurs ont plutôt fait plus de concessions qu'il n'était justifié eu égard aux salaires et aux conditions de travail en vigueur dans les autres industries. En conclusion, le gouvernement estime que les dernières allégations présentées sont d'un caractère irresponsable et téméraire et qu'elles ne s'appuient sur aucune fraction de l'opinion, puisque l'ancienne Union syndicale des dockers de la Nouvelle-Zélande n'existe plus et n'a plus d'influence.
- Décisions prises par le Comité à sa réunion de novembre 1953
- 557 A sa réunion de novembre 1953, le Comité a réexaminé la situation à la lumière des observations présentées par le gouvernement dans sa lettre du 22 septembre 1953 et dans son télégramme reçu le 17 novembre 1953, qui ont été analysés ci-dessus.
- Allégation relative à l'enregistrement d'un syndicat par opposition à un syndicat existant
- 558 Le plaignant alléguait qu'un syndicat aurait été enregistré à Wellington alors qu'il existait déjà un autre syndicat enregistré et ceci en contradiction avec la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels qui prévoirait qu'il ne doit pas y avoir deux syndicats pour la même profession et dans la même localité. Dans sa réponse, le gouvernement a reconnu que deux syndicats étaient enregistrés à Wellington, mais il a déclaré que ceci n'était pas contraire à la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels, comme il était allégué, et il a fourni le texte de la législation en question à l'appui de ses déclarations. Le premier syndicat, le « Wellington Waterfront Workers Industrial Union of Workers », a été enregistré le 19 mai 1951. La loi de 1939 portant amendement de la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels prévoit que le Ministre doit donner son consentement à l'enregistrement d'un syndicat, lorsqu'il s'agit d'une industrie et d'une localité dans lesquelles existait auparavant un syndicat dont l'enregistrement a été annulé. Le plaignant n'a pas allégué l'illégalité de l'enregistrement de ce syndicat, si bien que le Comité n'a pas estimé nécessaire d'examiner ce point. Un second syndicat, « Wellington Maritime Cargo Workers (Permanent) Industrial Union of Workers » a été enregistré le 27 août 1951. Etant donné l'annulation antérieure de l'enregistrement d'un syndicat existant auparavant à Wellington dans la même profession, ce syndicat, comme le Syndicat des dockers de Wellington, ne pouvait pas être enregistré tant que le ministre n'avait pas donné son consentement, conformément à la loi de 1939. Mais, comme il existait maintenant un syndicat déjà enregistré, un second syndicat ne pouvait être enregistré que si, en plus, il était satisfait aux dispositions de la loi de 1936 portant amendement de la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels, relatives à l'enregistrement, à la même époque, de plus d'un syndicat.
- 559 Le passage pertinent de la loi de 1936 est l'article 4 (1) qui a la teneur suivante:
- Article 4. (1) Si, à un moment quelconque après l'adoption de la présente loi, une demande est présentée aux fins d'enregistrement d'une association (y compris les syndicats) en qualité d'union professionnelle d'employeurs ou d'union professionnelle de salariés et qu'il existe dans le même district professionnel une union d'employeurs ou de salariés respectivement, enregistrée pour la même profession (que le nombre maximum de ses membres soit fixé ou non par ses statuts ou autrement), ou qu'il existe dans le même district professionnel un syndicat qui a été enregistré comme tel antérieurement au 1er mai 1936, dont les membres de l'association requérante pourraient régulièrement faire partie, le greffier n'enregistrera cette association qu'avec l'assentiment du ministre.
- 560 Au vu de cette disposition, le Comité a estimé que le «Wellington Waterfront Workers Industrial Union of Workers » ayant été enregistré le 19 mai 1951, l'enregistrement, le 27 août 1951, du «Wellington Maritime Cargo Workers (Permanent) Industrial Union of Workers » était licite, pourvu que le ministre ait donné son accord à un tel enregistrement. Or le gouvernement a déclaré dans sa réponse que cet accord avait été donné. En conséquence, le Comité a estimé que le plaignant n'avait pas fourni de preuves suffisantes à l'appui de son allégation, suivant laquelle l'enregistrement du second syndicat aurait été contraire à la loi sur la conciliation et l'arbitrage industriels et que le consentement du ministre à l'enregistrement d'un second syndicat, pour les raisons données dans la réponse du gouvernement, et sans que ceci implique l'annulation de l'enregistrement du syndicat déjà existant, ne constituait pas une violation des droits syndicaux.
- 561 Dans ces circonstances, le Comité a estimé que, pour autant qu'il s'agissait de cette allégation, il n'y avait pas lieu qu'il recommande qu'il lui sort donné suite.
- Allégations relatives à la saisie des fonds syndicaux
- 562 Le plaignant contestait les déclarations fournies par le gouvernement dans sa réponse à la première série de plaintes, suivant lesquelles la dévolution des fonds syndicaux saisis aurait été réglée par la loi de 1951 sur la dévolution des biens syndicaux, après consultation des syndicats intéressés, et les fonds distribués aux syndicats existants dans les mêmes localités et pour les mêmes professions, déclarations à la suite desquelles le Comité avait précédemment estimé que la réponse du gouvernement était satisfaisante.
- 563 Il est apparu, au vu des récentes lettres du plaignant et de la réponse du gouvernement, qu'une certaine partie au moins des fonds de divers syndicats dont l'enregistrement a été révoqué, était toujours entre les mains du receveur. Avant d'examiner plus à fond cet aspect de la question, spécialement étant donné les raisons avancées par le gouvernement dans sa dernière réponse quant à la nécessité pour le receveur de tenir en réserve des fonds destinés à faire face à d'éventuelles créances, le Comité s'est référé à quelques-unes des dispositions pertinentes de la loi de 1951 sur la dévolution des biens syndicaux. L'article 13 de cette loi prévoit que les membres d'un syndicat ou d'une section de syndicat dont l'enregistrement a été révoqué peuvent adopter une résolution à la majorité des trois quarts des membres présents à une réunion convoquée à cette fin et jouissant du droit de vote, en vue de faire transférer les fonds du syndicat à un autre syndicat, ou section de syndicat, enregistré pour la même profession et dans la même localité, sous réserve du droit de toute personne membre de l'ancien syndicat, mais non du nouveau, de demander que lui soit remboursé le montant d'une somme représentant sa quote-part. En l'absence d'une telle résolution, les fonds doivent, en vertu de l'article 11, être répartis entre les membres de l'ancien syndicat ou section de syndicat. Dans les deux cas, une disposition prévoit le remboursement ou l'ajustement des cotisations payées d'avance par les membres. Mais l'article 14 de cette loi prévoit aussi que le receveur doit rembourser les dettes et les créances dûment présentées par les syndicats ou sections de syndicat dont l'enregistrement a été révoqué et faire face, sur les fonds syndicaux sous séquestre, à certaines autres dépenses nécessaires.
- 564 Lorsque, à la suite de la réponse du gouvernement à la première série de plaintes, le Comité a abouti à la conclusion que la réponse du gouvernement était satisfaisante et que les fonds syndicaux avaient été transférés, après consultation des syndicats intéressés, à d'autres syndicats constitués dans les mêmes localités et pour la même profession, il était saisi d'une liste, fournie par le gouvernement, de cinq syndicats ou sections de syndicats dont l'enregistrement avait été révoqué, qui avaient, adressé au receveur des résolutions prévoyant que leurs fonds devaient être transférés à d'autres organisations, conformément à l'article 13 de la loi de 1951 sur la dévolution des fonds syndicaux. A sa réunion de novembre 1953, le Comité a estimé, comme il l'avait déjà fait lors de l'examen de l'ancien cas, qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute les déclarations du gouvernement sur ce point selon lesquelles les transferts ont été faits conformément à des résolutions adoptées par les organisations intéressées. Mais le Comité a constaté que le transfert par voie d'adoption d'une résolution n'était pas la seule manière par laquelle les fonds pouvaient être répartis et que toute liquidation de l'actif pouvait être subordonnée à l'extinction de certaines créances éventuelles.
- 565 Il est apparu au Comité, au vu des observations présentées que le gouvernement dans sa réponse en date du 22 septembre 1953, examinées en comparaison avec sa réponse précédente, que, si une partie importante des fonds saisis ont été reversés - soit à de nouveaux syndicats ou sections de syndicats, conformément à la présentation de résolutions en ce sens adoptées par les organisations dont l'enregistrement a été révoqué, soit à des membres individuels des anciennes organisations par voie de distribution directe ou de partage, soit à des membres des anciens syndicats qui avaient présenté des créances individuelles - le receveur a toujours des fonds importants entre ses mains. En ce qui concerne ces derniers, comme l'a signalé le gouvernement, le receveur doit, en vertu des dispositions de la loi sur la dévolution des biens syndicaux, être prêt à prélever sur leur montant de quoi faire face à diverses dettes des anciens syndicats, à des créances non réglées et présentées conformément à la loi sur la réparation des accidents du travail, ainsi qu'à des demandes de partage ou de remboursement de cotisations payées à l'avance par des travailleurs qui, affiliés aux anciens syndicats mais non pas aux nouveaux, n'ont pas encore présenté leurs créances et dont, dans de nombreux cas, l'adresse est inconnue. (Dans le cas de la section de Wellington de l'Union syndicale des dockers, le gouvernement déclare qu'il est toujours nécessaire de garder une réserve de 5.490 livres en vue de faire face aux seules créances individuelles.) Il faut tenir compte du fait qu'une partie de l'actif des syndicats dont l'enregistrement a été révoqué n'a toujours pas été réalisé. Enfin, le Comité a estimé que les coupures des journaux The Dominion et New Zealand Evening Post n'avaient d'intérêt que pour autant qu'elles confirmaient que des fonds sont toujours détenus par le receveur, fait que le gouvernement n'a pas contesté.
- 566 Etant donné les explications présentées par le gouvernement, il est apparu au Comité qu'en réalité, comme l'a déclaré le gouvernement, les fonds détenus par l'administrateur public en sa qualité de receveur, ont été, dans la mesure du possible, répartis conformément à la loi sur la dévolution des fonds syndicaux, que des acomptes intérimaires ont été versés aux syndicats qui y avaient droit, que des paiements ont été faits à des membres individuels, mais qu'un nombre très important de demandes de remboursement de membres individuels n'ont pas encore été présentées et que le Receveur doit garder en réserve les sommes nécessaires pour y faire face. Le Comité a estimé que le gouvernement avait donc adopté l'attitude la plus raisonnable possible à la lumière des présentes circonstances lorsqu'il a déclaré qu'il était impossible de procéder à la répartition finale jusqu'à ce que tous les biens aient été réalisés et les créances en souffrance satisfaites, et qu'il n'y avait pas de raison de mettre en doute l'intention du gouvernement de terminer cette répartition, conformément à la loi sur la dévolution des fonds syndicaux, aussitôt que cela pourra être fait.
- 567 Dans ces conditions, le Comité, tout en exprimant l'espoir que le solde des fonds des syndicats dont l'enregistrement a été annulé sera réparti aussi rapidement que possible, a estimé que, pour autant qu'il s'agissait de ces allégations, il n'y avait pas lieu de recommander qu'il leur soit donné suite.
- Allégations relatives aux interventions dans l'exercice du droit d'affiliation à un syndicat et aux mesures antisyndicales
- 568 En ce qui concerne ces allégations, le Comité a noté que le gouvernement, en soulignant, dans son télégramme reçu le 17 novembre 1953, que les employeurs de l'industrie des ports et docks, qui établissent les registres officiels auxquels se réfère le plaignant, ont le droit de décider qui ils veulent employer et que les travailleurs sur lesquels ils ont porté leur choix sont ensuite forcés de s'affilier au syndicat approprié, a affirmé qu'il n'y avait aucune ingérence dans les affaires syndicales, soit de la part des employeurs, soit de la part du gouvernement. Il a remarqué également que le gouvernement n'avait, en revanche, pas directement répondu aux allégations présentées par le plaignant dans sa lettre du 28 septembre 1953, de même que dans des lettres antérieures, selon lesquelles des membres ou d'anciens membres du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué seraient l'objet de mesures discriminatoires, si bien qu'un très petit nombre d'entre eux auraient retrouvé un emploi. Aussi le Comité a-t-il estimé qu'avant de présenter ses recommandations au Conseil d'administration sur ces allégations, il serait souhaitable de demander au gouvernement des renseignements sur les critères dont s'inspirent les employeurs lorsqu'ils ont à décider, en vertu de leurs pouvoirs légaux, des inscriptions aux registres officiels et plus particulièrement sur la question de savoir si l'affiliation ou l'affiliation antérieure à l'un des syndicats dont l'enregistrement a été révoqué influe sur une telle décision, ainsi que, compte tenu des déclarations précises présentées sur ce point par le plaignant, sur le nombre des membres des anciens syndicats qui ont maintenant retrouve un emploi dans l'industrie des ports et docks.
- Communication de la décision du Comité au gouvernement néo-zélandais
- 569 Le Directeur général a communiqué au gouvernement néo-zélandais, par une lettre en date du 4 décembre 1953, la décision du Comité exposée ci-dessus et le gouvernement a adressé, par une lettre en date du 21 janvier 1954, le complément d'information demandé.
B. Analyse de la réponse du gouvernement en date du 21 janvier 1954
B. Analyse de la réponse du gouvernement en date du 21 janvier 1954
- Allégations relatives aux interventions dans l'exercice du droit d'affiliation à un syndicat et aux mesures antisyndicales
- 570 Le gouvernement rappelle qu'au début de la grève des dockers en 1951, il a, à de nombreuses reprises, invité les membres du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué à reprendre le travail et à soumettre le différend à la procédure de conciliation et d'arbitrage. Le 7 avril 1951, le ministre du Travail a adressé à chacun des membres dudit syndicat une lettre par laquelle il l'invitait à remplir une carte jointe à la lettre, pour demander sa réadmission à un emploi dans les docks. Cette réadmission était subordonnée à l'acceptation de la procédure de conciliation et d'arbitrage pour le règlement des différends et à l'institution d'un scrutin secret sur tout cas de grève. Jusqu'au 20 avril 1951, la préférence a été donnée, en ce qui concerne la réadmission au travail dans l'industrie des ports et docks, aux membres du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué ; ce n'est qu'après cette date que les demandes émanant d'autres travailleurs ont été prises en considération. Pour éviter toute discrimination, le gouvernement a conféré aux membres du syndicat des dockers dont l'enregistrement a été révoqué un droit d'appel auprès du Comité de conciliation du port au cas où ils n'auraient pas été retenus par les employeurs pour inscription au registre officiel, pourvu toutefois qu'il existât des vacances audit registre. Ce droit d'appel a cessé d'exister lorsque les effectifs enregistrés au registre officiel du port eurent atteint la limite fixée par le Comité de conciliation du port. En juillet 1951, 1.450 demandes avaient été présentées au port de Wellington par les membres du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué. Sur ce nombre, 51 n'ont pas été retenus par les employeurs, mais 23 de ceux qui, ayant été éliminés, avaient interjeté appel devant le Comité de conciliation du port, ont obtenu gain de cause. M. R. E. Doré était au nombre de ces derniers.
- 571 A l'heure actuelle, les membres du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué ont les mêmes chances que les autres travailleurs d'être retenus par les employeurs pour inscription au registre officiel dans chaque port et le gouvernement déclare qu'il n'y a aucune discrimination fondée sur le fait qu'un candidat a été membre dudit syndicat. Les critères utilisés par les employeurs lorsqu'ils ont à décider des inscriptions au registre sont : l'aptitude physique du candidat, son âge, son caractère et ses aptitudes générales pour le travail à accomplir. Les nouvelles conditions d'emploi fixées récemment à la suite de négociations entre les organisations d'employeurs et de travailleurs entérinent ces critères et l'Association d'employeurs a accepté de recevoir les délégués du syndicat dans chaque port pour entendre toute réclamation du syndicat en ce qui concerne les travailleurs susceptibles d'être inscrits au registre officiel. Il a été également entendu que les candidats déclarés admissibles à tous autres égards seront requis de se soumettre à un examen médical effectué par le médecin-conseil des employeurs.
- 572 Le gouvernement a joint à sa réponse une copie du rapport annuel de la Commission de l'industrie des ports et docks pour l'exercice qui s'est terminé le 31 mars 1952. Ce rapport contient des statistiques établissant que, sur un effectif total de 6.010 inscrits aux registres officiels des différents ports, 2.609, soit 43,41 pour cent, étaient membres du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué. Le gouvernement ajoute que, bien qu'il ne dispose pas de chiffres plus récents, il est patent que les membres du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué continuent à être inscrits au registre officiel en même temps d'autres candidats.
C. C. Conclusions du comité
C. C. Conclusions du comité
- Allégations relatives aux interventions dans l'exercice du droit d'affiliation d un syndical et aux mesures antisyndicales
- 573 La principale allégation du plaignant est que les employeurs, en vertu de l'amendement no 10 (S.R.1951/288) du règlement de crise de l'industrie des ports et docks, de 1946, auraient le droit exclusif de décider qui ils veulent et qui ils ne veulent pas employer dans leur industrie et, par voie de conséquence, qui doit s'affilier aux syndicats de dockers. Une épuration stricte serait, d'après le plaignant, menée au préjudice des membres des syndicats dont l'enregistrement a été annulé, puisque seulement huit d'entre eux auraient été réengagés. Le gouvernement déclare qu'il n'y a aucune ingérence dans le droit d'association des travailleurs, mais que les employeurs ont, dans cette industrie comme dans les autres, le droit de décider qui ils veulent employer.
- 574 L'article dudit amendement no 10, sur lequel le plaignant attire spécialement l'attention, est l'article 27, qui traite la question du « registre officiel ». Il a la teneur suivante:
- Article 27. (1) Aucune personne dont le nom ne figure pas au registre officiel d'un port ne devra être employée pour effectuer un travail de docker dans ce port, à moins que, parmi les personnes dont les noms figurent sur le registre, il n'y en ait aucune qui soit disponible pour faire ce travail et qui consente à le faire.
- (2) Aucune personne qui ne jouit pas d'un emploi permanent de docker dans un port ne devra être employée pour effectuer un travail de docker dans ce port, à moins qu'il n'y ait personne, jouissant d'un tel emploi permanent, qui soit disponible pour faire ce travail et qui consente à le faire.
- (3) La Commission [c'est-à-dire la Commission de l'industrie des ports et des docks, établie par le règlement de crise de l'industrie des ports et des docks] fera établir dans chaque port un Registre officiel dans lequel seront inscrits les noms des dockers que leur communiquera périodiquement la New Zealand Port Employers Association Incorporated.
- (4) Le nom d'un travailleur sera rayé du registre officiel si:
- a) il omet de s'affilier à un syndicat dans les sept jours qui suivent la date d'inscription de son nom dans le registre ;
- b) il cesse d'être membre d'un syndicat à tout moment postérieur à ladite période de sept jours;
- c) le retrait de son nom du registre est demandé par la New Zealand Port Employers Association Incorporated.
- (5) Toute personne dont le nom figure au registre officiel d'un port est autorisée à s'affilier à un syndicat de ce port si elle adresse une demande présentée conformément aux statuts de ce syndicat, et toute disposition des statuts d'un syndicat qui serait en contradiction avec le présent paragraphe sera nulle et non avenue.
- 575 Le Comité a noté de ce qui précède que, d'après les déclarations du plaignant et du gouvernement, les employeurs décident qui doit figurer au registre et qui possède donc, indépendamment des circonstances exceptionnelles mentionnées au paragraphe 1), le droit exclusif d'être employé. Il y a également lieu de noter que la première préférence est donnée aux personnes qui ont un emploi permanent. A cet égard, il y a lieu de rappeler que le gouvernement a déclaré, dans sa réponse à l'allégation concernant l'enregistrement d'un syndicat en opposition à un syndicat existant déjà enregistré (cf. notamment paragr. 548 ci-dessus), que l'enregistrement d'un nouveau syndicat à Wellington - à savoir le « Wellington Maritime Cargo Workers (Permanent) Industrial Union of Workers » - alors qu'il existait déjà un syndicat enregistré pour les dockers de Wellington, avait été autorisé par le ministre parce que le nouveau syndicat était constitué de travailleurs employés d'une manière permanente, alors que le syndicat existant ne comprenait que des travailleurs occasionnels.
- 576 Le Comité estime que l'obligation faite à un docker, conformément au système en vigueur en Nouvelle-Zélande, de se faire inscrire au registre officiel pour un emploi permanent - ce qui, du point de vue des travailleurs, constitue une amélioration par rapport à l'ancien système du travail occasionnel - n'implique pas en soi une ingérence dans le droit d'association pourvu qu'aucune discrimination antisyndicale ne soit exercée lors de l'établissement du registre officiel.
- 577 Mais, précisément, le plaignant déclare qu'une discrimination serait exercée contre les membres des anciens syndicats. Dans sa dernière communication, il prétend que huit travailleurs appartenant à des syndicats dont l'enregistre ment a été révoqué à Auckland ont maintenant reçu un emploi, après n'avoir pu en obtenir un pendant plus de deux ans, à la suite d'une rigoureuse épuration menée devant une commission se composant non seulement d'employeurs mais aussi de représentants du nouveau syndicat, dont il allègue qu'il serait sous la coupe des employeurs. Dans sa lettre en date du 15 avril 1952, il allègue l'impossibilité d'obtenir un emploi dans laquelle se trouvent les membres de la section d'Auckland du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué, parmi lesquels figurent 1.800 anciens combattants qui ont passé toute leur vie professionnelle sur les quais. Dans sa lettre en date du 5 octobre 1952, il déclare de nouveau que « nos hommes se voient encore refuser le droit de reprendre leurs travaux sur les quais ». Dans sa lettre du 12 avril 1953, il présente une allégation semblable. Dans sa dernière réponse, le gouvernement a traité la question de prétendues discriminations. Il déclare notamment que les critères utilisés par les employeurs lorsqu'ils ont à décider, en vertu de leurs pouvoirs légaux, des inscriptions au registre officiel, sont l'aptitude physique du candidat, son âge, son caractère et ses aptitudes générales pour les travaux des ports et docks et que le syndicat qui défend actuellement les intérêts des travailleurs des ports et docks a négocié un accord avec les employeurs entérinant ces critères et prévoyant également que les candidats déclarés admissibles à tous autres égards sont requis de se soumettre à un examen médical effectué par le médecin-conseil des employeurs. Selon le gouvernement, ces critères sont les seuls qui soient utilisés et il n'y a pas discrimination de la part des employeurs du fait de l'affiliation antérieure au syndicat dont l'enregistrement a été révoqué ; à l'appui de ses dires, le gouvernement ne rappelle pas seulement l'invitation adressée aux membres dudit syndicat de remplir un formulaire pour être réadmis à l'emploi en avril 1951 - invitation qui, à Wellington, fut acceptée en juillet 1951 par 1.450 membres de l'ancien syndicat et à la suite de laquelle 1.399 d'entre eux furent choisis pour inscription au registre et 23 furent inscrits après appel devant le Comité de conciliation du port - mais il se réfère également au rapport de la Commission de l'industrie des ports et docks pour l'exercice ayant pris fin le 31 mars 1952, qui contient les dernières statistiques disponibles établissant qu'à cette époque 2.609 membres du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué se trouvaient inscrits dans les registres des divers ports sur un total de 6.010 personnes inscrites. Enfin, le gouvernement ajoute que les membres du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué continuent à être inscrits en même temps que d'autres candidats.
- 578 Etant donné les explications détaillées, avec statistiques à l'appui, présentées par le gouvernement, le Comité, tout en soulignant l'importance qu'il attache à ce qu'aucune discrimination ne soit exercée en matière d'emploi contre les membres du syndicat dont l'enregistrement a été révoqué, n'en estime pas moins que le plaignant n'a pas présenté de preuves suffisantes établissant qu'une telle discrimination aurait été, en fait, exercée, et qu'il n'y a pas lieu de recommander qu'il soit donné suite à cette allégation.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 579. Etant donné toutes les circonstances du cas, le Comité, sous réserve des observations qui figurent aux paragraphes 567 et 578 ci-dessus, recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu de donner davantage suite à ce cas.