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Rapport intérimaire - Rapport No. 1, 1952

Cas no 34 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 28-AOÛT -51 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 103 M. K. Rajaningam, président du Congrès d'ouvriers de Ceylan et membre du Parlement, par lettres en date du 28 août 1951 et du 5 novembre 1951, demande que la Commission d'investigation et de conciliation entreprenne une enquête sur la situation des ouvriers d'origine indienne à Ceylan, ou que l'O.I.T envoie une mission dans ce pays dans un proche avenir.
    2. 104 A l'appui de sa demande, l'auteur relève en tout premier lieu que les ouvriers d'origine indienne seraient victimes d'un traitement discriminatoire par rapport à la population autochtone. Après avoir donné un aperçu du développement historique de l'immigration des ouvriers indiens à Ceylan et des conditions dans lesquelles ils travaillent à Ceylan, il analyse les différentes mesures qui affectent les droits de ces ouvriers, notamment la législation sur la nationalité qui aurait pour effet de rendre apatrides les ouvriers d'origine indienne, bien qu'ils soient établis au pays depuis de longues années. Il s'ensuivrait que ces derniers sont désavantagés à bien des égards par rapport aux ouvriers cingalais tant en ce qui concerne leurs droits civiques que leur situation économique et sociale. Cette situation se serait aggravée, notamment en raison d'une politique tendant à réserver les occasions d'emploi aux travailleurs nationaux.
    3. 105 Au cours de son exposé, le plaignant traite en second lieu le problème de certains syndicaux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 106. Le Comité considère que les questions concernant les droits civiques et la situation économique et sociale des ouvriers d'origine indienne à Ceylan ne rentrent pas dans le cadre de la procédure pour l'examen des allégations relatives à des atteintes à la liberté syndicale. En conséquence, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'est pas opportun de poursuivre l'examen de cette partie du cas selon la procédure en question.
  2. 107. Le Comité fera connaître ses vues sur les autres points traités dans la plainte lorsque le gouvernement de Ceylan aura eu, selon la pratique habituelle, l'occasion de communiquer ses observations préliminaires sur ces points.
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