ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 1, 1952

Cas no 35 (Hongrie) - Date de la plainte: 22-OCT. -51 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 114 M. J. G. Espejo, Secrétaire général, et M. F. Soto, Secrétaire adjoint de la Confédération générale du travail de la République argentine, se faisant les interprètes d'un voeu exprimé par des membres d'origine hongroise de la Confédération, ont adressé, le 22 octobre 1951, une communication au Directeur général par laquelle ils demandent à l'O.I.T de prendre des mesures pour mettre fin aux déportations en masse d'ouvriers hongrois en Russie, déportations qui constitueraient, si elles étaient prouvées, une violation flagrante des droits de l'homme les plus élémentaires.
    2. 115 Le Directeur général a renvoyé ce cas au Comité avant de le communiquer au gouvernement hongrois.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 116. La présente demande concerne de prétendues déportations d'ouvriers. Le plaignant n'affirme pas que cette mesure soit en rapport avec une activité syndicale quelconque. Il s'agit donc, comme le soulignent d'ailleurs les auteurs de la plainte eux-mêmes, d'un cas de prétendue violation des droits de l'homme et non pas de celle de la liberté syndicale comme telle.
  2. 117. Dans ces conditions, il ne semble pas opportun de transmettre la communication au gouvernement hongrois conformément à la procédure gouvernant les cas se rapportant à la liberté syndicale. A cet égard, il convient de rappeler qu'une autre communication alléguant des violations de la liberté syndicale, qui a été présentée par la Confédération internationale des syndicats libres, a déjà été portée à la connaissance du gouvernement hongrois. Par contre, il semblerait approprié que le Conseil d'administration porte cette communication à la connaissance du Comité spécial du travail forcé institué conjointement par l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail, et le Comité formule une recommandation dans ce sens.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer