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Rapport définitif - Rapport No. 6, 1953

Cas no 44 (Colombie) - Date de la plainte: 01-AVR. -52 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 593 La plainte, présentée sous forme d'un télégramme aux Nations Unies, allègue, sans autre précision, que certains dirigeants syndicalistes, dont M. Carlos Arayas, auraient été persécutés par le gouvernement colombien.
  • Analyse de la réponse
    1. 594 Le gouvernement fait savoir que les investigations qu'il aurait entreprises montreraient que les allégations manquent de fondement. Il s'agirait donc d'une campagne de pure propagande dirigée contre la politique syndicale du gouvernement.
  • Demande d'informations complémentaires
    1. 595 A sa réunion en décembre 1952, le Comité de la liberté syndicale avait chargé le Directeur général de demander au gouvernement de la Colombie des informations supplémentaires, notamment sur la question de savoir si des poursuites judiciaires ont été engagées contre M. Carlos Arayas et d'autres dirigeants syndicalistes, en précisant, dans l'affirmative, les motifs sur lesquels les tribunaux auraient fondé leur jugement.
  • Analyse de la réponse supplémentaire
    1. 596 Dans sa réponse du 12 février 1953, le gouvernement de la Colombie a précisé qu'il a procédé à une enquête minutieuse auprès des autorités du travail et des autorités judiciaires, mais qu'il n'a pu trouver trace du nom et des antécédents de M. Carlos Arayas. Le gouvernement a exprimé l'avis qu'il devait s'agir d'une méprise de la Fédération syndicale mondiale, ou d'une tentative malveillante pour mettre malicieusement en cause le bon renom du gouvernement.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 597. Le gouvernement colombien donne l'assurance formelle qu'après enquête auprès des autorités administratives et judiciaires, il n'a pu trouver trace du nom de la personne - M. Carlos Arayas - qui aurait fait l'objet de persécutions pour ses activités syndicales. Il se peut, comme le gouvernement en admet lui-même la possibilité, qu'il y ait confusion de nom, mais il est évident que la responsabilité d'une telle méprise incombe au plaignant lui-même pour n'avoir donné aucune précision utile dans sa plainte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 598. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que les allégations sont trop vagues pour permettre d'examiner le problème quant au fond.
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