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Rapport définitif - Rapport No. 7, 1954

Cas no 52 (Italie) - Date de la plainte: 01-DÉC. -51 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Analyse de la plainte
    1. 14 Le plaignant formule les allégations suivantes:
  • Politique de discrimination adoptée par les organisations d'employeurs et les autres organisations de travailleurs du Territoire libre
    1. 15 Il est allégué que, bien que la Confédération plaignante ait été reconnue et dûment enregistrée conformément aux dispositions de la législation en vigueur, les organisations d'employeurs, agissant de connivence avec les autres organisations de travailleurs, refusent de la reconnaître, d'engager des négociations et de conclure des conventions collectives auxquelles elle serait partie. Par conséquent, est-il allégué, la Confédération se trouverait dans l'impossibilité d'exercer ses activités syndicales et de protéger les intérêts de ses membres, les travailleurs de Trieste étant ainsi frustrés de leur droit de choisir leur organisation syndicale et d'adhérer à celle qu'ils considèrent comme la mieux appropriée pour défendre leurs intérêts. Des copies de plusieurs lettres ont été jointes à la plainte, tendant à prouver que l'organisation plaignante s'était vainement efforcée d'obtenir sa reconnaissance par les employeurs ou de les obliger, avec le concours du gouvernement militaire allié, à lui accorder cette reconnaissance.
  • Politique de discrimination adoptée par le gouvernement militaire allié
    1. 16 Il est allégué que l'organisation plaignante s'est vu systématiquement refuser le droit de prendre part aux discussions et aux procédures concernant les problèmes ayant trait aux institutions de sécurité sociale, au chômage, aux comités du coût de la vie et à la prévention des maladies et des accidents, qu'elle n'a pas été admise à prendre part aux réunions de caractère syndical convoquées par l'Office du président de la zone ou par le gouvernement militaire allié et, en particulier, qu'elle s'est vu refuser le droit de se faire représenter au sein du Comité syndical du port institué par le gouvernement militaire allié, bien que les travailleurs du port fissent partie d'un des syndicats affiliés à l'organisation plaignante. Des copies de plusieurs lettres ont été jointes à la plainte en vue de prouver que, malgré les protestations qui lui avaient été adressées, le gouvernement militaire allié ne s'est pas laissé convaincre qu'il fallait modifier son attitude.
  • Analyse de la réponse
    1. 17 Dans sa réponse, datée du 27 mars 1953, le gouvernement militaire allié formule les observations suivantes:
  • Allégations relatives à la politique de discrimination adoptée par les organisations d'employeurs et par les autres organisations de travailleurs du Territoire libre de Trieste
    1. 18 Le gouvernement oppose un démenti à l'allégation selon laquelle les travailleurs de Trieste n'auraient pas le droit d'adhérer aux organisations de leur choix et rappelle qu'en fait, il existe à Trieste trois fédérations syndicales (y compris l'organisation plaignante), dont chacune s'inspire de conceptions économiques et politiques différentes, et que, sur le plan législatif, l'ordonnance générale no 4, rendue par le gouvernement militaire allié en date du 6 juillet 1945, accorde aux travailleurs le droit de s'organiser et de négocier collectivement par l'intermédiaire des représentants désignés par les travailleurs eux-mêmes. La politique suivie en cette matière par le gouvernement militaire allié ne lui permet toutefois pas d'intervenir dans des questions relatives à des négociations entre les syndicats et les employeurs, ni de recourir à la contrainte pour promouvoir l'entente entre les syndicats. L'expérience a montré que, dans la pratique, les syndicats de Trieste ont été à même de conclure des conventions collectives dans les différentes branches de l'industrie où ils représentent une importante fraction de travailleurs et qu'ils ont pu librement exercer leur droit de grève pour appuyer leurs revendications. L'organisation plaignante a, au même titre que les autres syndicats, le droit de recourir à la grève ; aussi a-t-elle pu conclure des conventions collectives dans les « quelques secteurs de l'économie où elle a des effectifs suffisamment nombreux ».
  • Allégations relatives à la politique de discrimination adoptée par le gouvernement militaire allié
    1. 19 Lors de la constitution du Comité syndical du port, l'organisation plaignante ne comptait parmi ses membres aucun syndicat de travailleurs du port et, par conséquent, elle n'a pas été admise à se faire représenter au sein du Comité. Toutes les autres organisations syndicales représentées au sein du Comité comptaient déjà parmi leurs membres des syndicats de travailleurs du port enregistrés avant, la promulgation de l'arrêté portant création du Comité syndical du port. Par la suite, bien qu'il y eût été invité, le plaignant s'est abstenu d'envoyer des représentants à une conférence convoquée à l'occasion de l'élection des délégués syndicaux du port. En mars 1953, (c'est-à-dire après le dépôt de la plainte), l'organisation plaignante s'est fait représenter à une conférence chargée d'examiner la procédure électorale à adopter lors des élections annuelles des délégués syndicaux du port. Quant à l'allégation concernant l'exclusion de l'organisation plaignante des différents comités institués par le gouvernement militaire allie, le gouvernement fait valoir que ces comités avaient, pour la plupart, été créés avant la constitution de l'organisation plaignante et qu'à l'époque, plusieurs de ces comités avaient déjà cessé de fonctionner. A l'heure actuelle, il ne paraît pas utile de réorganiser les comités existants de manière à y faire entrer les représentants de l'organisation plaignante, étant donné que cette dernière ne groupe qu'un très petit nombre des travailleurs de la zone, et qu'il n'est nullement établi qu'elle ait, dans une industrie quelconque, de nombreux adhérents, ni qu'elle ait la majorité dans l'une quelconque des entreprises industrielles de la zone.
    2. 20 Le gouvernement militaire allié déclare, en conclusion, que la plainte résulte de la faiblesse numérique de l'organisation plaignante et qu'une intervention gouvernementale tendant à remédier à la situation existante ne servirait ni les intérêts des travailleurs ni ceux de leurs organisations, étant donné qu'il s'agit là d'une ingérence dans la pratique et dans les procédures régulières des négociations collectives.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Allégations relatives à la politique de discrimination adoptée par les organisations d'employeurs et les autres organisations de travailleurs
    1. 21 En substance, il est allégué que les organisations d'employeurs refusent d'engager des négociations collectives avec l'organisation plaignante, bien qu'elles acceptent de négocier et de conclure des conventions collectives avec les autres organisations de travailleurs de la zone. Quant aux autres organisations de travailleurs intéressées, il est simplement allégué que, par leur consentement tacite, elles auraient permis que cette situation se prolonge et qu'elles s'abstiennent de collaborer avec l'organisation plaignante. Il n'est cependant pas allégué que le gouvernement aurait fait autre chose que refuser d'intervenir dans cette affaire, ainsi que le gouvernement l'a lui-même confirmé. Le Comité ne s'est donc occupé que du premier point mentionné ci-dessus.
    2. 22 Dans un cas précédent relatif à la plainte présentée par l'Union syndicale de la Guyane britannique contre le gouvernement du Royaume-Uni au sujet de la Guyane britannique, le Comité a noté que le gouvernement avait enregistré l'organisation plaignante conformément à la législation en vigueur, l'habilitant ainsi à conclure librement des conventions collectives, mais que dans le cas en question le gouvernement n'avait pas été légalement tenu de donner effet au principe des négociations collectives en ayant recours à des mesures de contrainte et qu'il avait laissé aux parties intéressées le soin de régler la question sur une base volontaire ; dans ces conditions, le Comité a estimé que le plaignant n'a pas apporté les preuves nécessaires pour lui permettre de conclure qu'une atteinte aurait été portée au libre exercice des droits syndicaux et il a, par conséquent, recommandé au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelait pas un examen plus approfondi. Le Comité est d'avis que la présente allégation est fondée sur des faits substantiellement analogues et qu'il devrait donc également formuler des conclusions similaires au sujet de cette allégation.
    3. 23 Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'en ce qui concerne cette série d'allégations le plaignant n'a pas apporté les preuves nécessaires pour lui permettre de conclure qu'une atteinte aurait été portée au libre exercice des droits syndicaux, et il recommande au Conseil d'administration de décider que cette partie du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
  • Allégations relatives à la politique de discrimination adoptée par le gouvernement militaire allié
    • a) Allégation concernant le Comité syndical du port
      1. 24 Il est allégué par le plaignant - et le gouvernement le confirme - que le Comité syndical du port fut institué en 1951 sans que le plaignant eût été autorisé à s'y faire représenter; l'arrêté de 1951 portant création du Comité syndical du port ayant accordé trois sièges aux représentants des syndicats, le gouvernement a invité les trois organisations qui comptaient, parmi leurs membres, des syndicats de travailleurs du port enregistrés avant la promulgation dudit arrêté à désigner chacune un représentant, mais il n'y a pas invité l'organisation plaignante étant donné qu'aucun syndicat de travailleurs du port ne lui était affilié. Dans sa lettre du 19 avril 1951, adressée à l'Office du travail, le plaignant a reconnu qu'il ne comptait, parmi ses membres, aucun syndicat, de dockers, mais il a déclaré qu'un de ses syndicats comprenait «un certain nombre de travailleurs du port ». La documentation fournie par le plaignant ne contient aucune preuve qui ferait supposer que cette situation se serait modifiée par la suite. Bien que le nombre des travailleurs du port affiliés à l'organisation plaignante semble donc être relativement peu élevé, le gouvernement déclare que le plaignant avait été invité à désigner ses représentants à une conférence convoquée à l'occasion de l'élection des délégués syndicaux du port, mais qu'il n'a pas donné suite à cette invitation; toutefois, en mars 1953, c'est-à-dire après le dépôt de la plainte, les représentants de l'organisation plaignante ont assisté à une conférence chargée d'examiner la procédure à adopter lors des élections annuelles de ces délégués syndicaux.
      2. 25 A la lumière des circonstances exposées ci-dessus, le Comité a estimé que l'organisation plaignante n'a pas établi de manière suffisante que, mis en regard avec l'existence d'un syndicat de dockers au sein de toutes les autres organisations syndicales intéressées, le nombre de dockers qui lui sont affiliés était d'une importance telle que le refus d'admettre au sein du Comité syndical du port les représentants de cette organisation doive être considéré comme impliquant une atteinte aux droits syndicaux.
      3. 26 Le Comité a pris également note du fait que, depuis la date du dépôt de la plainte, l'organisation plaignante a été représentée à une conférence chargée d'examiner la procédure à adopter lors des élections des délégués syndicaux du port.
      4. 27 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que cette allégation n'appelle pas un examen plus approfondi.
    • b) Allégation relative à la question de la représentation au sein des différents comités
      1. 28 En substance, il est allégué que le plaignant n'a pas été invité par le gouvernement à participer aux travaux des différents comités institués par le gouvernement, alors que des invitations ont été adressées à cet effet aux autres syndicats. Dans sa réponse, le gouvernement fait notamment valoir que les comités en question avaient; pour la plupart, été créés avant l'enregistrement de l'organisation plaignante, que plusieurs ont déjà cessé de fonctionner et que les effectifs de l'organisation plaignante sont, d'autre part, très peu nombreux, de sorte qu'il ne serait pas utile de désorganiser les procédures en vigueur en procédant à une réorganisation des comités existants. L'organisation plaignante fait valoir qu'en 1949 elle comptait 10.000 membres parmi les 90.000 travailleurs de la zone et qu'en outre plusieurs de ses syndicats affiliés ont été créés par la suite. Alors que ses effectifs seraient donc à l'heure actuelle supérieurs à 10.000, l'organisation plaignante ne communique pas de chiffres récents permettant de comparer les effectifs des autres organisations représentées dans les comités existants. Le gouvernement est d'avis que, quels que puissent être les effectifs de l'organisation plaignante, ils ne sont pas suffisants pour justifier une réorganisation des comités existants.
      2. 29 Alors qu'il pourrait sembler désirable qu'en instituant des comités paritaires de ce genre, chargés d'examiner des problèmes intéressant les travailleurs, les gouvernements devraient prendre les mesures nécessaires pour assurer une représentation équitable aux diverses sections du mouvement syndical qui s'intéressent plus particulièrement aux problèmes dont il s'agit, le Comité estime que, dans le cas d'espèce, le plaignant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que ses effectifs actuels sont suffisamment nombreux pour qu'il y ait discrimination à son détriment et en faveur de syndicats rivaux qui n'auraient pas un caractère plus représentatif.
      3. 30 Le Comité recommande donc au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelle pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 31. Compte tenu de toutes ces circonstances, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas, dans son ensemble, n'appelle pas un examen plus approfondi.
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