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Rapport intérimaire - Rapport No. 12, 1954

Cas no 61 (France) - Date de la plainte: 01-JANV.-53 - Clos

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  1. 447. Le Comité rappelle qu'il s'est prononcé dans son sixième rapport sur une série de plaintes concernant la Tunisie. Après l'adoption de ce rapport par le Conseil d'administration, il a été saisi de quatorze nouvelles plaintes concernant la Tunisie. Etant donné que celles-ci portaient en partie sur des faits nouveaux et en partie sur des questions dont il avait déjà eu à connaître, le Comité a décidé, à sa réunion de juin 1953, que quatre de ces plaintes, qui n'ajoutaient aucun élément nouveau aux allégations au sujet desquelles il avait déjà formulé ses recommandations dans son sixième rapport, n'appelaient plus aucune suite. En ce qui concerne quatre autres plaintes, il a constaté que, lors de l'examen antérieur du cas de la Tunisie, il avait été saisi d'un grand nombre d'allégations similaires et présentées souvent de manière plus explicite. Ayant conclu que ces allégations n'appelaient pas un examen plus approfondi sous réserve des recommandations adressées au gouvernement français quant à l'ensemble de la situation syndicale en Tunisie, il a estimé en juin 1953 que ces quatre plaintes ne devaient être transmises au gouvernement français qu'à titre d'information, l'attention de celui-ci étant attirée sur les recommandations que lui avaient adressées le Conseil d'administration sur rapport du Comité à propos d'allégations similaires. Par contre, le Comité a estimé que six des quatorze plaintes dont il était saisi se référaient à des faits sur lesquels il ne s'était pas encore prononcé et qu'elles devaient, par conséquent, être communiquées au gouvernement français pour observations.
  2. 448. Par lettre du 13 juillet 1953, le Directeur général a fait connaître la décision du Comité au gouvernement français et lui a communiqué quatre plaintes pour information et six plaintes pour observations.
  3. 449. Par communication du 6 novembre 1953, le gouvernement français a répondu à cette communication.
  4. 450. A sa septième session (novembre 1953), le Comité a estimé qu'il ne pouvait pas formuler ses recommandations au Conseil d'administration sans obtenir du gouvernement certains renseignements complémentaires.
  5. 451. D'autre part, ayant été saisi pour avis d'une plainte de l'Union internationale des syndicats des travailleurs des postes, télégraphes, téléphones et de la radio, le Comité a recommandé au Conseil d'administration qu'elle soit communiquée au gouvernement français pour observations. Le Conseil d'administration a approuvé cette recommandation à sa 123ème session (novembre 1953).
  6. 452. Par une lettre en date du 22 février 1954, le gouvernement français a adressé au Directeur général de nouvelles observations portant notamment sur la plainte de l'Union des Syndicats des travailleurs des P.T.T.R ci-dessus mentionnée.

B. Plaintes adressées au gouvernement français pour information

B. Plaintes adressées au gouvernement français pour information
  • Analyse des plaintes
    1. 453 Ces quatre plaintes émanent de l'Union internationale des syndicats mineurs, de la Fédération syndicale mondiale et de l'Union tunisienne du travail. Elles comportent notamment les allégations ci-après Mesures de répression.
    2. 454 Les ouvriers mineurs auraient fait l'objet de mesures de répression, notamment le 14 février 1952 au village et à la mine du Djebel M'Dilla. La police aurait saccagé et pillé les habitations ouvrières, commis des vols au détriment des travailleurs et saisi et brûlé des cartes de membres, timbres et journaux de l'U.S.T.T.
  • Arrestation et éloignement de dirigeants syndicalistes
    1. 455 A plusieurs reprises, des dirigeants syndicalistes auraient été arrêtés, expulsés et éloignés. C'est ainsi notamment que M. Belhassen Khiari, secrétaire général de l'U.S.T.T, aurait été arrêté sous prétexte qu'il aurait détenu du matériel syndical.
  • Interdiction d'un journal syndical
    1. 456 La circulation, la distribution et la mise en vente du journal Echaab Ettounsi, publié par l'U.S.T.T, auraient été interdites par arrêté résidentiel du 6 mars 1952.
  • Restrictions apportées à l'organisation d'un congrès syndical
    1. 457 L'administration aurait interdit l'utilisation de la salle du Palais des sociétés françaises, s'opposant ainsi à l'organisation du troisième congrès de l'Union des syndicats.
  • Interdiction de manifestations à l'occasion du 1er mai
    1. 458 Les manifestations prévues à l'occasion du 1er mai 1953 auraient été interdites.
  • Analyse de la réponse
    1. 459 Le gouvernement français a fourni les informations suivantes au sujet de ces diverses allégations.
  • Mesures de répression
    1. 460 En se référant particulièrement aux incidents qui se seraient produits à Djebel M'Dilla, le gouvernement dément formellement que des cartes de membre, des timbres ainsi que des journaux syndicalistes aient été brûlés par la police. D'après les informations dont dispose la Résidence générale, aucune plainte concernant les faits incriminés n'a été déposée. Néanmoins, la Résidence générale a fait procéder à une enquête sur ce point précis.
  • Arrestation et éloignement de dirigeants syndicalistes
    1. 461 Ainsi qu'il a été établi antérieurement, des dirigeants syndicalistes sont également membres actifs de partis politiques, notamment du parti communiste et du Néo-Destour. Or, c'est en fonction de leurs activités politiques et non pas syndicales que des mesures ont été prises à l'encontre de certains d'entre eux. Toutefois, les dirigeants de l'U.G.T.T éloignés en 1952, à la suite de consignes de désordre qu'ils avaient arrêtées en commun avec les chefs du Néo-Destour, ont été remis en liberté dans les mois qui ont suivi.
    2. 462 A la suite de l'assassinat du vice-président de la municipalité de Tunis, les autorités chargées du maintien de l'ordre, craignant les répercussions que pourrait avoir ce meurtre, ont procédé à l'éloignement temporaire de certaines personnes connues pour leurs activités politiques subversives. M. Belhassen Khiari a été éloigné le 2 mai 1953, non pas en sa qualité de secrétaire général de l'U.S.T.T, mais pour ses activités de membre actif du parti communiste. Il n'est donc pas exact de prétendre qu'il a été arrêté pour détention de matériel syndical. Aucun matériel relevant des activités syndicales de l'intéressé n'a été saisi à son domicile.
  • Interdiction d'un journal syndical
    1. 463 La circulation, la distribution et la mise en vente du journal Echaab Ettounsi ont été effectivement interdites par arrêté résidentiel du 6 mars 1952. Cette mesure a été prise à la suite de la publication, le 6 mars 1952, par cet organe officiel de l'U.S.T.T, d'articles relatant de façon tendancieuse les événements qui se sont déroulés au cap Bon en février 1952. Ces articles, dont le gouvernement français joint une analyse en annexe à sa réponse, non seulement rapportent des faits inexacts, mais encore comportent des appels à peine déguisés à l'insurrection ouverte.
  • Restrictions apportées à l'organisation d'un congrès syndical
    1. 464 Le Palais des sociétés françaises a toujours été exclusivement affecté aux réunions organisées par les sociétés régionales françaises. Au lendemain de la guerre, en raison des perturbations et des destructions dues aux opérations de guerre, le Palais a été prêté à titre exceptionnel et momentané à certaines organisations autres que les sociétés régionales françaises, mais, avec le retour à une situation normale, il a retrouvé son affectation première. Les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, n'ont aucun droit concernant l'usage du Palais. Le refus opposé à l'U.G.T.T et à l'U.S.T.T concernant l'utilisation de cette salle n'a donc aucun caractère discriminatoire. Le même refus a été opposé aux organisations autres que les sociétés régionales françaises.
  • Interdiction de manifestations à l'occasion du 1er mai
    1. 465 A l'occasion du 1er mai 1953, seuls les cortèges, défilés et rassemblements sur la voie publique ont été interdits en application du régime de l'état de siège, qui proscrit toute manifestation sur la voie publique. Cette interdiction ne s'étendait pas aux réunions dans les locaux syndicaux. Des meetings ont été organisés par l'U.G.T.T et l'U.S.T.T sans aucun incident ni entrave, notamment à Tunis, Sousse, Sfax, Gabès et dans les centres miniers de cette région.
  • Conclusions
    1. 466 Il convient de rappeler que les quatre plaintes dont on vient de faire l'analyse n'avaient été communiquées au gouvernement français qu'à titre de simple information, étant donné qu'elles se référaient à des allégations similaires à celles sur lesquelles le Comité s'était déjà prononcé dans son sixième rapport (France-Tunisie, cas no 40). Le gouvernement français a néanmoins tenu à donner des informations très détaillées sur chacune de ces plaintes. Il ressort de l'examen des allégations des plaignants, d'une part, et de la réponse du gouvernement, d'autre part, que si le gouvernement a dû, en raison de l'état de siège, recourir comme dans le passé à certaines mesures exceptionnelles dans l'intérêt du maintien de l'ordre public, aucune de ces mesures ne semble avoir eu pour but ou pour effet de porter directement atteinte à l'exercice des droits syndicaux. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il n'y a pas lieu de donner suite à ces plaintes.

C. Plaintes adressées au gouvernement français pour observations

C. Plaintes adressées au gouvernement français pour observations
  • Analyse des plaintes
    1. 467 Le Comité était saisi de sept plaintes, présentées respectivement par la Fédération syndicale mondiale, l'Union internationale des syndicats du cuir, de la chaussure, de la fourrure et des articles en cuir (Prague), l'Union internationale des travailleurs des industries chimiques et similaires (Budapest), la Confédération du travail de la République populaire roumaine, l'Union générale tunisienne du travail et l'Union internationale des syndicats des postes, télégraphes, téléphones et de la radio.
  • Meurtre de Ferhat Hached
    1. 468 Dans les quatre premières plaintes, il est allégué que le gouvernement français serait responsable du meurtre de Ferhat Hached, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs tunisiens, « nouvelle manifestation des méthodes de terreur utilisées pour réprimer les droits syndicaux en Tunisie ».
  • Restriction du droit de réunion syndicale
    1. 469 Dans deux autres plaintes, il est allégué que dans certaines localités tunisiennes, les réunions intérieures des syndicats auraient été soumises à une autorisation préalable. A Gabès, en particulier, une réunion privée de fonctionnaires affiliés à l'U.G.T.T, qui devait avoir lieu le 29 mars 1953 au local de cette organisation, aurait été interdite par le contrôleur civil de cette ville. Le plaignant a joint à sa communication copie de la lettre dans laquelle le contrôleur civil déclare que «la réunion prévue le dimanche 29 mars 1953 à 10 heures au local de l'U.G.T.T en vue de la formation du nouveau bureau de la section fédérale des fonctionnaires n'est pas autorisée ».
  • Poursuites exercées contre des militants syndicalistes
    1. 470 La dernière plainte présentée allègue que de nombreux militants syndicalistes auraient été l'objet de poursuites et, en particulier, que M. Riahi et M. Fahrat, dirigeants d'un syndicat des P.T.T, auraient été déportés dans le Sud tunisien.
  • Analyse des réponses en date du 6 novembre 1953 et du 22 février 1954
    1. 471 Les observations présentées par le gouvernement français à propos de ces allégations peuvent se résumer comme indiqué ci-après.
  • Meurtre de Ferhat Hached
    1. 472 La justice civile a été saisie en temps utile de cette affaire. Il n'est pas possible à l'autorité administrative de s'immiscer dans le déroulement d'une procédure judiciaire en cours. Les autorités françaises ont, d'autre part, exprimé à plusieurs reprises le désir de voir poursuivre les investigations pour que soient découverts et poursuivis les coupables de ce meurtre.
  • Restriction du droit de réunion syndicale
    1. 473 Sous le régime de l'état de siège, toute réunion publique est soumise à l'autorisation préalable. Cependant, les réunions syndicales, bénéficiant d'un régime de faveur, n'ont pas été soumises à la règle de l'autorisation préalable, mais à une simple déclaration 48 heures à l'avance. Dans bien des cas, les autorités responsables n'insistaient même pas sur l'application stricte de cette formalité.
    2. 474 Toutefois, pendant la période qui a précédé les élections caïdales et municipales, il a été constaté que, sous couvert de réunions syndicales, l'U.G.T.T organisait en réalité des réunions de caractère politique. Dans ces conditions, certaines autorités locales se sont trouvées dans l'obligation de rappeler aux syndicats que de telles réunions devaient faire l'objet d'une déclaration préalable. C'est ce rappel qui est à l'origine de la plainte.
    3. 475 A Gabès, le Syndicat des instituteurs tunisiens affilié à la Fédération des fonctionnaires tunisiens a tenu le 22 mars 1953 une réunion privée au local de l'U.G.T.T, réunion à laquelle assistaient en fait des fonctionnaires appartenant à différentes administrations. La discussion a largement débordé le cadre syndical et a, notamment, porté sur la politique de réforme dans la Régence et les prochaines élections. D'après les informations dont disposait le contrôleur civil, la réunion prévue pour le 29 mars 1953 devait également porter sur des questions politiques et notamment sur les élections. Vu le précédent créé par la réunion du 22 mars 1953 et étant donné le fait qu'en cette période électorale la grande majorité des réunions syndicales revêtaient un aspect nettement politique, le contrôleur civil a interdit la réunion projetée pour le 29 mars 1953.
  • Poursuites exercées contre des militants syndicalistes
    1. 476 Le gouvernement insiste sur le fait que si des mesures ont dû être prises à l'encontre de militants syndicalistes, elles n'ont jamais été motivées par des actions d'ordre syndical, mais par des activités qui dépassaient le cadre de la défense des intérêts professionnels. Il souligne que les militants syndicalistes contre lesquels des mesures ont été prises étaient également des membres actifs de formations politiques et il regrette que certains syndicalistes ne fassent pas un net départ entre leur double appartenance, leurs activités syndicales et politiques se trouvant en fait le plus souvent confondues. Il reconnaît que quelques-uns des principaux chefs de l'Union générale des travailleurs tunisiens ont été éloignés en décembre 1952, à la suite de consignes de désordre généralisé arrêtées en commun avec certains chefs de formations politiques, mais tous ont été remis en liberté sans restriction dans les mois qui ont suivi. Quant à la mesure de mutation d'office dont avaient fait l'objet M. Riahi et M. Fahrat, elle a été rapportée le 28 novembre 1953, et ces deux personnes ont repris les fonctions qu'elles remplissaient antérieurement à la Recette de Tunis.
  • Conclusions
  • Meurtre de Ferhat Hached
    1. 477 Les plaignants allèguent que le gouvernement français serait responsable du meurtre de Ferhat Hached, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs tunisiens. Dans sa réponse, en date du 6 novembre 1953, le gouvernement avait souligné que la justice civile était saisie de l'affaire et que les autorités administratives n'avaient pas le droit d'intervenir dans le déroulement d'une procédure judiciaire en cours.
    2. 478 A sa septième session (novembre 1953), le Comité, tout en prenant acte des informations fournies par le gouvernement français, avait néanmoins exprimé le désir d'être informé des résultats de cette procédure. Dans sa lettre en date du 22 février 1954, le gouvernement rappelle la teneur des observations qu'il a antérieurement présentées et souligne à nouveau « qu'il n'est pas possible à l'autorité administrative de s'immiscer dans le déroulement d'une procédure judiciaire en cours» et que les autorités françaises n'ont jamais caché l'intérêt qu'elles portent à l'aboutissement de cette affaire.
    3. 479 Le Comité estime que, comme les tribunaux ordinaires se trouvent saisis de la question, il ne lui appartient pas de continuer actuellement l'examen des allégations présentées. Etant donné les responsabilités syndicales dont était investi Ferhat Hached, le Comité recommande au Conseil d'administration de demander au gouvernement français de vouloir bien lui communiquer en temps utile les résultats de la procédure judiciaire en cours.
  • Poursuites exercées contre des militants syndicalistes
    1. 480 Il est allégué que de nombreux militants syndicalistes auraient été l'objet de poursuites, et en particulier que MM. Riahi et Fahrat, tous deux dirigeants d'un syndicat des P.T.T, auraient été déportés dans le Sud tunisien.
    2. 481 Dans sa réponse, le gouvernement souligne que si des mesures ont dû être prises à l'égard de certains militants syndicalistes, ce fut en fonction de leurs activités dans le domaine politique et non pas en raison de leurs activités syndicales. Il fait remarquer qu'il a été abondamment prouvé que plusieurs militants syndicalistes sont également des membres actifs de formations politiques et il déplore que certains n'aient que trop tendance à ne pas faire un net départ entre leur double appartenance, leurs activités syndicales et politiques se trouvant en fait le plus souvent étroitement confondues.
    3. 482 Le Comité constate qu'il ressort également des déclarations du gouvernement que l'allégation précise contenue dans la plainte concernant la déportation de MM. Riahi et Fahrat est devenue sans objet, puisque la mesure prise à leur égard a été rapportée et qu'ils ont repris leurs fonctions antérieures à la Recette principale de Tunis.
    4. 483 Le Comité, comme il l'a déjà fait dans son Sixième rapport à propos d'un cas antérieur concernant la Tunisie, attire à nouveau l'attention des parties intéressées sur le texte de la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35ème session (1952), qui prévoit notamment que l'objectif fondamental et permanent du mouvement syndical est le progrès économique et social des travailleurs et que, lorsque les syndicats décident, en se conformant aux lois et usages en vigueur dans leurs pays respectifs et à la volonté de leurs membres, d'établir des relations avec les partis politiques ou d'entreprendre une action politique conformément à la Constitution pour favoriser la réalisation de leurs objectifs économiques et sociaux, ces relations ou cette action politique ne doivent pas être de nature à compromettre la continuité du mouvement syndical ou de ses fonctions sociales et économiques, quels que soient les changements politiques qui peuvent survenir dans le pays.
  • Restriction du droit de réunion syndicale
    1. 484 D'après les déclarations du plaignant, une autorisation préalable serait exigée dans certaines localités tunisiennes pour des réunions intérieures des syndicats, et à Gabès, en particulier, une réunion au local même de l'U.G.T.T aurait été interdite.
    2. 485 Il ressort des observations du gouvernement que les réunions syndicales pour lesquelles, d'après les allégations du plaignant, une autorisation préalable serait exigée sont des réunions publiques. Il en ressort en outre que les syndicats bénéficient d'un traitement particulièrement favorable. En effet, leurs réunions ne sont pas soumises à l'autorisation préalable, mais à une simple déclaration, formalité dont ils sont même le plus souvent entièrement dispensés, mais qui a été rappelée à la mémoire des syndicats au moment d'une récente période électorale.
    3. 486 Dans ces conditions, le Comité estime que le plaignant n'a pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de son allégation d'après laquelle le gouvernement français aurait porté atteinte aux droits syndicaux en soumettant toutes les réunions syndicales à une autorisation préalable.
    4. 487 En ce qui concerne l'allégation relative à l'interdiction d'une réunion privée au local de l'U.G.T.T à Gabès, il ressort à la fois de la plainte et des observations du gouvernement que cette réunion privée a été en effet interdite.
    5. 488 Le Comité rappelle qu'il a souligné à maintes reprises que la liberté de réunion syndicale constitue un des éléments fondamentaux du droit syndical.
    6. 489 Le Comité note que, dans le cas d'espèce, l'autorité compétente a interdit la réunion au local de l'U.G.T.T parce qu'elle estimait, en se fondant sur certains faits précis, que cette réunion risquait d'être détournée de son but syndical et d'être utilisée à des fins politiques.
    7. 490 Le Comité note, d'autre part, que le gouvernement français a tenu à souligner que les mesures qu'il a dû prendre n'ont jamais été motivées par des actions d'ordre syndical, mais par des activités qui dépassaient le cadre de la défense des intérêts professionnels.
    8. 491 Tout en estimant devoir attirer à nouveau l'attention du gouvernement français, comme il l'avait fait dans son sixième rapport à l'occasion d'un cas antérieur concernant la Tunisie, sur « l'opportunité qu'il y aurait à accorder au mouvement syndical tunisien la plus grande liberté d'action professionnelle compatible avec la sauvegarde de l'ordre public », le Comité estime que, sur ce point encore, il serait souhaitable que les parties intéressées s'inspirent, dans l'intérêt du développement normal du mouvement syndical en Tunisie, des principes énoncés dans la résolution adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 35ème session (1952), qui ont été rappelés au paragraphe 483 ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 492. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il conviendrait de recommander au Conseil d'administration:
  2. 1) de décider que, sous réserve des observations figurant aux paragraphes 483 et 491, les allégations de caractère général contenues dans les plaintes n'appellent pas un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration;
  3. 2) de prier le gouvernement français de vouloir bien lui communiquer aussitôt qu'il lui sera possible les résultats de la procédure judiciaire engagée à la suite du décès de Ferhat Hached, et de surseoir à l'examen de cet aspect du cas jusqu'au moment où le Comité sera en possession de la décision du tribunal.
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