ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport définitif - Rapport No. 12, 1954

Cas no 68 (Colombie) - Date de la plainte: 01-MAI -53 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

A. Analyse des plaintes

A. Analyse des plaintes
  1. 167. Les plaintes présentées allèguent que le gouvernement de la Colombie poursuivrait une politique de répression des droits syndicaux et que les travailleurs agricoles qui exerceraient une activité syndicale seraient, de ce seul fait, déférés à la justice et condamnés. Pour justifier cette affirmation d'ordre général, les plaignants formulent deux allégations concrètes:
    • a) dans l'une des plaintes, il est allégué que M. Elsia Molina et M. Carlos Arias, tous deux travailleurs agricoles, auraient été, le premier condamné à trois ans de travaux forcés, le second traduit devant un conseil de guerre et condamné à un an de prison sans avoir eu la possibilité de se défendre ;
    • b) les cinq autres plaintes allèguent que M. Luis Hortiz, dirigeant des paysans, aurait été assassiné après avoir été sauvagement torturé pour avoir refusé de dénoncer d'autres dirigeants du mouvement syndical et démocratique.

B. Analyse de la première réponse

B. Analyse de la première réponse
  1. 168. Dans sa réponse, en date du 16 septembre 1953, le gouvernement, se référant seulement à l'allégation concernant les tortures auxquelles aurait été soumis M. Luis Ortiz, déclare qu'il s'agit là d'une accusation absurde et tendancieuse. Le ministère du Travail, qui a procédé sur cette affaire à une minutieuse enquête, indique qu'il n'a trouvé aucun indice lui permettant de croire qu'un pareil méfait aurait été commis. Aux fins de l'enquête, il a consulté le registre syndical qui contient les noms des personnes appartenant à la direction des différents syndicats colombiens ; trois personnes du nom de M. Luis Ortiz y figurent bien, mais aucune d'elles n'a subi les tortures alléguées ; aussi le gouvernement estime-t-il que la plainte n'a pas d'autre but que de discréditer, sur le plan international, l'oeuvre de progrès social accomplie par le gouvernement colombien.

C. Demande d'informations supplémentaires

C. Demande d'informations supplémentaires
  1. 169. En examinant le cas à sa réunion de novembre 1953, le Comité a dû constater que la réponse du gouvernement ne contenait aucune observation concernant l'allégation relative à l'arrestation de M. Elsia Molina et de M. Carlos Arias. Quant à l'allégation relative à M. Luis Hortiz, il a estimé que l'affirmation par le gouvernement du fait que trois personnes répondant au nom de Luis Ortiz figurent actuellement dans le registre des syndicats et que ces trois personnes se trouvent en bonne santé n'exclut pas, en elle-même, la possibilité qu'un dirigeant des paysans - peut-être appartenant à une organisation à laquelle la personnalité juridique a été refusée conformément à la législation en vigueur et dont les membres directeurs ne figurent donc pas au registre des syndicats - ait été torturé.
  2. 170. Le Comité a, par conséquent, décidé de charger le Directeur général d'adresser au gouvernement colombien une demande d'informations supplémentaires.
  3. 171. Par lettre du 4 décembre 1953, le Directeur général a transmis cette demande au gouvernement intéressé.

D. Analyse de la deuxième réponse

D. Analyse de la deuxième réponse
  1. 172. Dans sa réponse du 4 mars 1954, le gouvernement réaffirme que les allégations des plaignants sont dénuées de tout fondement. Il ressort notamment des nouvelles investigations que le gouvernement a effectuées avec le plus grand soin qu'aucune des personnes dont les droits syndicaux auraient, selon l'allégation des plaignants, fait l'objet d'atteinte ne figure dans les registres syndicaux, ni est connue par les autorités du travail. Les personnes qui portent le nom de Carlos Araya ou Arias, de Elsia Molina et de Luis Ortiz ou Hortiz, ou qui portent un nom similaire bénéficient de tous les droits et de toutes les libertés que la loi leur accorde.

E. E. Conclusions du comité

E. E. Conclusions du comité
  1. 173. Le Comité rappelle que, dans son sixième rapport, il a examiné une plainte de la Fédération syndicale mondiale alléguant que certains dirigeants syndicalistes colombiens, dont M. Carlos Araya, auraient été persécutés par le gouvernement colombien.
  2. 174. Les conclusions auxquelles était parvenu le Comité sur ce cas étaient les suivantes:
  3. 597. Le gouvernement colombien donne l'assurance formelle qu'après enquête auprès des autorités administratives et judiciaires, il n'a pu trouver trace du nom de la personne - M. Carlos Arayas - qui aurait fait l'objet de persécutions pour ses activités syndicales. Il se peut, comme le gouvernement en admet lui-même la possibilité, qu'il y ait confusion de nom, mais il est évident que la responsabilité d'une telle méprise incombe au plaignant lui-même pour n'avoir donné aucune précision utile dans sa plainte.
  4. 598. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que les allégations sont trop vagues pour permettre d'examiner le problème quant au fond.
  5. 175. Cette recommandation avait été approuvée par le Conseil d'administration à sa 211ème session (3-6 mars 1953) et le gouvernement colombien en a été informé par une lettre du Directeur général en date du 21 mars 1953.
  6. 176. Le Comité, cependant, a noté que le gouvernement colombien, s'appuyant sur les recherches réitérées qu'il a effectuées, a non seulement affirmé qu'aucune personne répondant au nom de Carlos Araya ou Arias, de Elsia Molina et de Luis Ortiz ou Hortiz ne figure dans les registres syndicaux ou n'est connue des autorités du travail, mais a souligné encore que les personnes portant de tels noms ou des noms similaires jouissent pleinement de leurs droits et libertés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 177. Etant donné les assurances formelles et réitérées du gouvernement colombien d'après lesquelles aucune des personnes mentionnées dans les plaintes n'a subi un préjudice en raison de l'exercice des droits syndicaux, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le plaignant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour que le cas appelle un examen plus approfondi.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer