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Rapport définitif - Rapport No. 13, 1954

Cas no 98 (France) - Date de la plainte: 04-JANV.-54 - Clos

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  1. 10. Deux plaintes concernant la Tunisie ont été adressées à l'O.I.T. La première, transmise par l'intermédiaire des Nations Unies, est une lettre en date du 4 janvier 1954 émanant de l'Union syndicale des travailleurs de Tunisie ; la seconde consiste en un télégramme adressé directement à l'O.I.T par l'Union générale tunisienne du travail.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Plainte de l'Union syndicale des travailleurs de Tunisie
    1. 11 La communication de l'Union syndicale des travailleurs de Tunisie transmet le texte d'une résolution adoptée le 19 décembre 1953 par les travailleurs et les diverses couches de la population tunisienne réunis à l'appel de cette organisation et de plusieurs autres organisations de caractère non syndical à l'occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple viet-namien, décidée par le troisième Congrès syndical mondial.
  • Plainte de l'Union générale tunisienne du travail
    1. 12 La communication télégraphique de l'Union générale tunisienne du travail proteste contre l'interdiction par les autorités françaises du défilé du 1er Mai à Sfax.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  • Plainte de l'Union syndicale des travailleurs de Tunisie
    1. 13 Le Comité constate que si les trois derniers paragraphes de la résolution transmise par l'Union syndicale des travailleurs de Tunisie concernent la situation économique et sociale de la Tunisie et si, dans l'un d'entre eux, le respect du droit syndical est entre autres exigé, l'essentiel de la résolution est cependant consacré au problème de la cessation de la guerre au Viet-Nam. Dans ces conditions, le Comité estime que cette plainte ne se rapporte pas à un cas précis d'atteinte à la liberté syndicale et qu'il n'y a donc pas lieu d'y donner suite.
  • Plainte de l'Union générale tunisienne du travail
    1. 14 Dans le cas no 40 (France-Tunisie), le Comité a eu à examiner notamment des allégations relatives à l'interdiction de réunions publiques tenues à l'occasion du 1er Mai. A cet égard, il avait, dans le paragraphe 485 de son Sixième rapport, pris note des observations du gouvernement français selon lesquelles, « en application de la réglementation relative à l'état de siège, les réunions publiques sont soumises à une autorisation préalable et sont susceptibles d'être interdites. Cependant, de très larges tolérances sont admises nonobstant ces restrictions. Mais l'interdiction d'organiser des défilés le 1er Mai a visé essentiellement, pour des raisons d'ordre public, les manifestations sur la voie publique, et ne s'est nullement appliquée aux réunions syndicales tenues dans les locaux syndicaux en vue de la défense des intérêts professionnels ». Au paragraphe 489 de ce même rapport, le Comité, constatant « que l'interdiction générale mais passagère de réunions publiques était exclusivement motivée par des raisons d'ordre public et ne visait pas les réunions syndicales dans les locaux des syndicats », avait estimé que cette allégation ne méritait pas un examen plus approfondi de la part du Conseil d'administration.
    2. 15 Dans le cas présent, il ressort du télégramme de l'organisation plaignante, qui contient le terme « défilé », que l'interdiction a concerné uniquement la manifestation sur la voie publique et qu'elle ne paraît donc pas avoir visé les réunions syndicales tenues dans les locaux des syndicats.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 16. Le Comité estime que la plainte n'apporte donc aucun élément nouveau qui nécessiterait un réexamen de la question par le Comité et que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y donner suite.
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