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Rapport définitif - Rapport No. 15, 1955

Cas no 99 (France) - Date de la plainte: 01-AVR. -54 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 21. La plainte consiste en une protestation du Comité intersyndical du livre parisien contre une décision gouvernementale qui aurait interdit un cortège devant permettre aux travailleurs parisiens de manifester à l'occasion du 1er Mai 1954.
    • ANALYSE DE LA REPONSE
  2. 22. Dans une lettre en date du 15 février 1955, le gouvernement indique que le décret-loi du 23 octobre 1935 soumet les manifestations sur la voie publique à une déclaration préalable et permet de les interdire si elles sont jugées de nature à troubler l'ordre public. Il déclare que la mesure d'interdiction dont il est fait état s'inscrit dans le cadre des pouvoirs généraux de police et a été motivée, eu égard aux circonstances du moment, par le seul souci du maintien de l'ordre public.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 23. La France a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
  2. 24. Le plaignant estime que l'interdiction par le gouvernement français d'un cortège devant se dérouler à Paris à l'occasion du 1er Mai 1954 a constitué une atteinte à la liberté syndicale des travailleurs parisiens.
  3. 25. Dans plusieurs cas antérieurs, le Comité a été appelé à souligner que le droit d'organiser des réunions publiques, notamment à l'occasion du 1er Mai, constituait un aspect important des droits syndicaux.
  4. 26. Dans le cas présent, le gouvernement ne conteste pas l'interdiction du cortège, mais déclare qu'en vertu du décret-loi du 23 octobre 1935, qui soumet les manifestations sur la voie publique à une déclaration préalable, celles-ci peuvent être interdites si elles sont de nature à troubler l'ordre public. La mesure d'interdiction dont il est fait état a été motivée, souligne le gouvernement, eu égard aux circonstances du moment, par le seul souci du maintien de l'ordre public.
  5. 27. Il ressort de la réponse du gouvernement que la mesure d'interdiction a concerné non pas une réunion publique, mais une manifestation sur la voie publique. Bien que le gouvernement ne le précise pas, il est avéré que cette mesure, si elle a mis obstacle au déroulement d'un cortège de travailleurs sur un parcours déterminé, n'a pas empêché les travailleurs parisiens de participer, le 1er mai 1954, à une réunion publique qui s'est tenue à la périphérie de la capitale.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 28. Dans ces conditions, tout en regrettant le manque de précision de la réponse du gouvernement, le Comité, constatant que la mesure d'interdiction incriminée a concerné non pas une manifestation publique, mais le déroulement de cette manifestation sur la voie publique, et qu'une réunion publique a été organisée le 1er mai 1954 en un autre endroit de la capitale, à laquelle ont pu participer les travailleurs parisiens, estime que le plaignant n'a pas apporté la preuve que cette mesure ait constitué une atteinte à l'exercice des droits syndicaux et recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas un examen plus approfondi.
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