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Rapport définitif - Rapport No. 30, 1960

Cas no 125 (Brésil) - Date de la plainte: 04-AOÛT -55 - Clos

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  1. 29. En date du 4 août 1955, la Fédération syndicale mondiale a déposé une plainte contre le gouvernement du Brésil, qui a été transmise à l'O.I.T par le Secrétaire général des Nations Unies le 18 août 1955. Cette plainte reposait sur des allégations selon lesquelles la police avait procédé à une perquisition illégale dans un local où étaient éditées des publications syndicales, et des syndicalistes avaient été emprisonnés. Ces allégations ayant été communiquées au gouvernement, celui-ci a présenté ses observations le 15 mai 1956.
  2. 30. Lors de sa quatorzième session (mai 1956), le Comité a décidé de renvoyer l'examen de cette affaire à sa session suivante (novembre 1956); il a adopté, au cours de cette dernière, un rapport intérimaire recommandant au Conseil d'administration d'abandonner l'examen des allégations relatives à la perquisition et de renvoyer à plus tard l'examen au fond de l'affaire, dans l'attente de renseignements complémentaires sur l'emprisonnement de syndicalistes. Le Conseil d'administration a approuvé ce rapport au cours de sa 133ème session (Genève, novembre 1956).
  3. 31. Une demande d'informations complémentaires a été transmise au gouvernement le 30 novembre 1956. Celui-ci y a répondu le 20 février 1957 et a fait savoir que les personnes visées par la plainte étaient en instance de jugement devant les autorités judiciaires.
  4. 32. Ne disposant pas encore des informations demandées au gouvernement sur l'aboutissement de ce procès, le Comité a décidé, au cours de ses 16ème, 17ème, 18ème et 19ème sessions, de renvoyer l'examen de l'affaire au moment où il les aurait reçues. Par une lettre du 19 juillet 1958, le gouvernement a communiqué le jugement rendu.
  5. 33. Compte tenu des indications fournies ci-dessus au paragraphe 30, seule l'allégation relative à la détention de syndicalistes sera examinée dans les pages qui suivent.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 34. La Fédération syndicale mondiale fait savoir, en date du 4 août 1955, que la police de Rio de Janeiro a emprisonné plusieurs dirigeants syndicaux, parmi lesquels Ramiro Lucchesi, Roberto Morena et Moacyr Ramos Silva. Cette plainte, adressée aux Nations Unies, est transmise à l'O.I.T te 18 août 1955.
  2. 35. Dans sa réponse en date du 15 mai 1956, le gouvernement brésilien déclare que la police a opéré une perquisition dans les bureaux de la rédaction d'un périodique qui prétendait se consacrer à des problèmes syndicaux et que cette perquisition a été faite dans le cadre d'une enquête sur des activités subversives. Cette opération a été effectuée conformément aux dispositions légales en vigueur et les détenus ont reçu l'assistance à laquelle la loi leur donne droit dans ce cas. Le 20 février 1957, le gouvernement complète son rapport et fait savoir que les personnes visées par la plainte de la Fédération syndicale mondiale sont en instance de jugement pour des actes visés par les articles 9 et 10 de la loi no 1802 et qu'elles ont été mises en liberté provisoire.
  3. 36. Les articles de la loi no 1802 qui s'appliquent en l'espèce sont les suivants:
    • Article premier. - Constituent des délits contre l'Etat et contre l'ordre politique et social, les actes définis et punis par les articles suivants, à savoir...
    • Article 9. - Reconstituer ou tenter de reconstituer, en fait ou en droit, leur faisant reprendre immédiatement leurs activités, même sous un faux nom ou sous une forme déguisée, un parti politique ou une association dissous par la loi, ou assurer la continuation de leurs activités dans les mêmes conditions qu'avant leur dissolution et au mépris de cette dissolution. Peine: deux à cinq ans de réclusion, diminuée de moitié pour le délit visé dans la seconde partie de l'article.
    • Paragraphe unique. - L'enregistrement du nouveau parti, approuvé par une décision judiciaire, interrompt toute action engagée devant un tribunal en vertu du présent article.
    • Article 10. - S'affilier à toute association reconstituée ou poursuivant ses activités dans les conditions visées à l'article précédent, ou lui prêter une aide sous la forme de services ou de dons, de façon ouverte ou cachée, à condition que cette aide prenne une forme non équivoque. Peine: un à quatre ans de réclusion.
  4. 37. Dans une lettre du 19 juillet 1958, le gouvernement brésilien envoie copie du jugement prononcé par le tribunal devant lequel Ramiro Lucchesi, Roberto Morena, Agostinho José de Carbalho, José Lelis da Costa et Moacyr Ramos Silva étaient accusés d'avoir exercé des activités subversives, au service de mouvements communistes dans l'intérêt desquels ils avaient organisé et encouragé des grèves, discuté de questions de nature politique, orienté les débats de façon tendancieuse et poursuivi des objectifs de caractère séditieux, se servant à cette fin de leur qualité de dirigeants de la Confédération des travailleurs du Brésil, qui avait été dissoute. Les allégations relatives à la dissolution de la Confédération en 1948 ont été examinées par le Comité en 1953 dans le cadre du cas no 11 mettant en cause le Brésil et n'ont pas été soulevées à nouveau dans le cas présent où la plainte ne se réfère qu'à l'arrestation, en 1955, de certains syndicalistes.
  5. 38. Dans la dernière partie de son jugement, le juge estime que le délit visé à l'article 9 de la loi no 1802 n'est établi que lorsqu'il s'agit d'activités qui visent sans équivoque à la reconstitution ou à une tentative de reconstitution d'un parti politique ou d'une association légalement dissous. L'existence de cet élément n'a pas été démontrée au cours du procès, ni d'ailleurs l'existence des actes visés par l'article 10 de la même loi, qui n'est qu'une conséquence des dispositions de l'article précédent. Aussi le juge a-t-il décidé de rejeter l'accusation et d'acquitter les accusés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 39. Dans ces conditions, le Comité, tout en soulignant l'importance qu'il a toujours attachée à l'application scrupuleuse des formes judiciaires prévues par la loi et en attirant l'attention, comme il l'a fait dans certains cas antérieurs, sur le fait que l'arrestation par la police de syndicalistes au sujet desquels on ne trouve par la suite aucun motif de condamnation peut se traduire par un préjudice porté aux activités et aux intérêts de leurs organisations, et sur l'importance qu'il y a à ce que les autorités policières aient des instructions appropriées propres à éliminer le danger que la détention présente pour les activités syndicales, recommande au Conseil d'administration de prendre note du fait que les personnes visées par la plainte, qui avaient été mises en liberté provisoire, ont été ensuite acquittées, et de décider que, pour ces motifs, il n'est pas nécessaire de poursuivre l'examen de cette affaire.
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