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Rapport intérimaire - Rapport No. 27, 1958

Cas no 159 (Cuba) - Date de la plainte: 20-DÉC. -56 - Clos

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A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Plainte de la Confédération des travailleurs d'Amérique latine
    1. 335 Dans sa communication aux Nations Unies, en date du 20 décembre 1956, la Confédération des travailleurs d'Amérique latine allègue que le gouvernement s'est ingéré dans l'organisation syndicale, lui imposant, au moyen de décrets antidémocratiques, une orientation déterminée et désignant ses dirigeants. En particulier, le décret no 1519 livrerait à M. Eusebio Mujal, secrétaire général de la Confédération des travailleurs cubains, le contrôle de tout l'appareil électoral et, par là, la domination de toutes les organisations syndicales du pays. Ainsi, ce ne seraient pas les ouvriers qui désigneraient démocratiquement leurs dirigeants, mais bien des décisions prises dans les hautes sphères gouvernementales. M. Mujal détiendrait le contrôle absolu du mouvement syndical en sa qualité de président d'une « supercommission » omnipotente et antidémocratique, qui, distribuant de façon arbitraire des « certificats de bon cotisant », surveillerait la participation des ouvriers aux élections syndicales. Cette action s'exercerait tout spécialement à l'égard des employés de la Fédération nationale des travailleurs du sucre.
    2. 336 Dans le but de conserver par la force le contrôle du mouvement syndical, l'on ferait appel à des hommes de main chargés d'intimider les travailleurs, de les empêcher d'exprimer librement leur opinion et de participer aux élections syndicales. Les procédés auxquels l'on aurait recouru lors du neuvième Congrès de la Confédération des travailleurs cubains présidé par M. Mujal illustreraient bien le manque de démocratie syndicale. Lors de ce congrès, il y eut un déploiement de forces de police, et le Palais des travailleurs fut entouré d'un cordon de police. La commission d'ordre aurait été renforcée par des agents du Service secret de l'armée. Au mois de juin 1956, M. Abelardo Iglesias, secrétaire général du Syndicat du bâtiment de La Havane, aurait été, et ce, dans le Palais des travailleurs, victime d'une brutale agression à la suite de laquelle il aurait dû être hospitalisé. Il s'agit là, souligne l'organisation plaignante, d'un exemple des méthodes criminelles employées à l'égard des travailleurs qui poursuivent une politique conforme aux intérêts des ouvriers.
    3. 337 Par ailleurs, poursuit l'organisation plaignante, le gouvernement a détruit ou minimisé d'importantes conquêtes de la classe ouvrière. Dans de nombreuses entreprises, les employeurs auraient pu, avec l'appui du gouvernement et en dépit de l'augmentation du coût de la vie, diminuer les salaires. Le gouvernement et les employeurs auraient violé le blocage des salaires. Une ancienne loi prévoit que les salaires des ouvriers du sucre diminuent en relation avec les fluctuations du prix du sucre sur le marché mondial. Usant de procédures brutales, le gouvernement aurait réussi à débloquer les salaires au moyen de baisses successives ; ainsi, par exemple, après avoir été vaincus par la terreur, les ouvriers de la récolte de canne à sucre de 1955 auraient dû subir une baisse de 7,31 pour cent de leur salaire. Le gouvernement aurait exercé des pressions continuelles sur le mouvement ouvrier afin d'obliger les travailleurs à accepter l'exportation du sucre en vrac, mesure qui impliquerait le chômage pour des milliers de dockers et ouvriers du sucre. Le « plan Truslow » tendrait à abroger une loi qui rend difficiles les congédiements et à les autoriser sous condition du paiement d'une indemnité préalable. Les employeurs demanderaient en outre la suppression de l'« intensivisme », c'est-à-dire la suppression de la prestation allouée aux ouvriers en guise d'indemnités pour la diminution du temps de travail découlant de la modernisation de l'industrie du sucre.
    4. 338 L'organisation plaignante allègue enfin que le gouvernement de Cuba aurait commis de graves violations des droits de l'homme, situation qui se serait aggravée durant les événements récents. Des imprimeries auraient été détruites, des journaux supprimés, l'existence de partis indépendants interdite. La police ne respecterait ni le domicile ni la vie des Cubains qui n'acceptent pas cet état de choses. L'indépendance universitaire aurait été violée, les manifestations d'étudiants disperses à coups de feu, et des professeurs et des instituteurs auraient perdu leur poste. La Confédération internationale des travailleurs d'Amérique latine, tenant compte de ces violations de la Déclaration des droits de l'homme dont s'est rendu coupable le gouvernement de Cuba, demande que les Nations Unies désignent une commission d'enquête sur la situation cubaine et que l'attention du gouvernement soit attirée sur la nécessité de mettre en pratique les principes auxquels il a souscrit.
  • Plainte de la Fédération syndicale mondiale
    1. 339 Dans sa communication en date du 7 mars 1957, la Fédération syndicale mondiale allègue que les 25 et 26 décembre 1956, les droits syndicaux furent violés de manière flagrante : différents dirigeants du Comité de défense des revendications ouvrières ainsi que des militants syndicaux auraient fait l'objet d'arrestations dans la nuit du 25 au 26 décembre. Aucun mandat judiciaire n'aurait été à la base de ces arrestations, et les personnes emprisonnées n'auraient fait l'objet d'aucune instruction ; en dépit des affirmations gouvernementales, aucun des syndicalistes arrêtés n'aurait pris part à l'insurrection armée. Le 26 décembre, l'on aurait découvert les cadavres de 22 des personnes emprisonnées 20 auraient été fusillées et 2 pendues. Au nombre des victimes, figurent : Loynaz Hecheverria Cordovés, président du Comité de lutte de la sucrerie de Marcano ; Alejo Tomás López et Héctor Infante, dirigeants des travailleurs des Sucreries Delicias ; Armando Guzmán et Enrique Morgan, de la Sucrerie Preston ; Antonio Valencio Consuegro, de la Sucrerie Manati ; Luis Sera, dirigeant des ouvriers agricoles de Puerto Padre ; Antonio Concepción Paradio, dirigeant ouvrier de Puerto Padre ; Jesús Feliú Meyva, ouvrier du tabac ; Silverio Hernández, travailleur du sucre ; Tilmo Esperanza, ouvrier peintre, etc. Quelques jours après, d'autres militants syndicaux auraient été victimes de la répression ; parmi eux, Isidro Nora Morejón, secrétaire général du syndicat des ouvriers de la Sucrerie Adelaida. Ces syndicalistes appuyaient les travailleurs des sucreries dans leurs revendications pour une augmentation de 20 pour cent des salaires, l'octroi d'une prime de 6 pour cent en relation avec la hausse du prix mondial du sucre, ainsi que le versement complet de la prime pour production supplémentaire et le respect effectif des droits syndicaux.
  • ANALYSE DES REPONSES
  • Communication du 7 mai 1957
    1. 340 Dans cette communication relative à la plainte présentée par la Confédération des travailleurs d'Amérique latine, le gouvernement soutient que l'activité exercée par le gouvernement à l'intérieur du mouvement syndical a toujours répondu à des pétitions de la Confédération des travailleurs cubains, des fédérations et aux dispositions du décret ayant force de loi no 2605 de 1933 ; les décrets qualifiés d'antidémocratiques sont en réalités anticommunistes et dictés par des besoins d'ordre public et de sécurité nationale, et ils ne constituent pas des mesures antiprolétariennes. La mention faite par l'organisation plaignante du décret no 1159 doit être une erreur. Il s'agit probablement du décret no 1559 de 1956, qui se borne à reproduire le texte du décret no 65 de 1951 concernant le système électoral dans l'industrie du sucre, adopté par le gouvernement antérieur ; changent uniquement la durée du mandat des bureaux directeurs, le nombre de leurs membres et quelques autres détails qui n'affectent pas l'indépendance syndicale et, du point de vue de l'ordre intérieur, n'ont pas fait l'objet de protestations de la part de la Fédération nationale des travailleurs du sucre. Les élections syndicales ont été suspendues pour une durée de 45 jours à la suite de la suspension de garanties constitutionnelles. Pour les présentes élections, le scrutin secret a été adopté et non la tactique suivie par le Parti communiste cubain de vote par acclamation sur des candidatures uniques. La plainte de la C.T.A.L, poursuit le gouvernement, s'explique par ses implications politiques, et en tant que des entraves ont été mises à l'ingérence du communisme international. Le « certificat de bon cotisant » et la « supercommission de contrôle » sont des inventions mensongères. Les travailleurs du sucre n'acceptent aucune domination étrangère comme ils l'ont démontré en expulsant les éléments totalitaires du sein de leurs organisations.
    2. 341 Le gouvernement reconnaît que des dirigeants ouvriers ont été victimes de blessures et d'agressions mortelles. Tels, par exemple, les actes de violence dont fut victime Abelardo Iglesias. De plus, souligne le gouvernement, la plainte n'indique pas les personnes supposées responsables de ces agissements. Les activités syndicales, en période d'agitation politique, d'insurrection et de terrorisme, doivent être soumises au contrôle de la police nationale et des corps de sécurité, précisément pour éviter des actes de violence comparables à ceux allégués.
    3. 342 Il est faux, affirme le gouvernement, que le coût de la vie ait augmenté, que les salaires aient diminué, les conditions de travail empiré, sauf dans quelques petites entreprises dont la non-rentabilité avait été prouvée et dans le but d'en éviter la fermeture. L'exportation de sucre en vrac n'a pas entraîné de déplacement de main-d'oeuvre, car les employeurs ont été tenus de conserver le même nombre d'ouvriers que sous le système de chargement direct des sacs à bord des navires. Le congédiement avec indemnité que ne laissent pas de réclamer certains employeurs ne peut être adopté, car il est contraire à l'article 77 de la Constitution ; il n'est rien de plus qu'un projet doctrinal abandonné depuis longtemps déjà. Les préoccupations de la C.T.A.L sur le sort des travailleurs du sucre doivent s'être évanouies à la suite de la promulgation des décrets nos 3181, 3412 et 3413, qui réglementent à des conditions plus avantageuses l'actuelle récolte de canne à sucre. La plainte est contradictoire en ce qu'elle s'élève contre le système automatique d'augmentation ou de diminution des salaires en fonction du prix mondial du sucre ; le système ne joue pas seulement quand le prix du sucre augmente, mais aussi quand il diminue. Cependant, à diverses reprises, et en dépit des protestations des propriétaires et colons, le gouvernement a bloqué les salaires pour éviter qu'ils ne s'abaissent au-dessous d'un certain niveau. Les conditions économiques actuelles ont permis d'accorder toutes les prestations prévues par la législation ; mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un ensemble de prestations qui s'améliorent ou diminuent selon qu'augmente ou baisse le prix mondial du sucre.
    4. 343 Le gouvernement conclut en affirmant que la plainte de la C.T.A.L n'est que le reflet de l'affaiblissement de l'influence totalitaire sur le syndicalisme, affaiblissement illustré par l'affiliation des syndicats cubains à la C.I.S.L et à l'O.R.I.T.
  • Communication du 6 mai 1957
    1. 344 Dans cette communication, qui traite de la plainte de la Fédération syndicale mondiale, le gouvernement affirme que les accusations portées ne se réfèrent pas à des violations des droits syndicaux. Le Comité de défense des revendications ouvrières est dépourvu d'existence juridique ou syndicale. Les personnes mentionnées dans la plainte ont été arrêtées ou ont péri à la suite d'actes d'insurrection ou de terrorisme. ®n ne peut soutenir que leur arrestation ou leur mort soit due à leur appartenance communiste ou à leur qualité de travailleur. Personne n'a été fusillé au cours de ces dernières années. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire, dans l'industrie du sucre, de demander des augmentations de salaires, car ceux-ci s'élèvent automatiquement avec le prix du produit. Le paiement de la surproduction a été réglementé pour la récolte de 1956 par le décret no 34, et pour 1957 par le décret no 3181. Les décrets nos 3412 et 3413, de 1957, ont réuni toutes les dispositions applicables de l'industrie du sucre. Le gouvernement souligne que la plainte n'indique pas les droits syndicaux qui auraient été violés ; seules les garanties individuelles ont été suspendues durant une période de 45 jours pour des raisons d'ordre public et conformément à la Constitution. La plainte de la F.S.M manque de bases réelles, encore que l'on ait à déplorer la mort des ouvriers dont les noms sont indiqués.
  • Décision du Comité à sa dix-septième session (mai 1957)
    1. 345 A sa dix-septième session (Genève, mai 1957), le Comité a procédé à un examen préliminaire du cas et, ainsi que l'indique le paragraphe 7 de son vingt-sixième rapport, a chargé le Directeur général de faire savoir au gouvernement qu'étant donné la gravité extrême de certaines des allégations présentées, il désirerait obtenir d'urgence des informations complémentaires avant de formuler ses recommandations au Conseil d'administration. Le 6 juin 1957, le Directeur général s'est adressé dans ce sens au gouvernement cubain. Le gouvernement a fourni en réponse la communication analysée ci-dessous.
  • Communication du 20 août 1957
    1. 346 En ce qui concerne l'attentat dont fut victime M. Abelardo Iglesias, le gouvernement indique que, d'après les enquêtes faites, l'origine de cet attentat se trouverait dans un conflit interne qui divisait le secteur du bâtiment. Il y eut intervention de la police et un début d'instruction de la part des tribunaux, mais il ne fut pas possible d'identifier le travailleur coupable de l'agression contre M. Iglesias. Ce dernier remplit actuellement la charge de secrétaire général du Syndicat du bâtiment de La Havane.
    2. 347 En ce qui concerne les allégations relatives au Comité des revendications ouvrières, le gouvernement affirme que cet organisme n'est pas une organisation de type syndical et n'est qu'un instrument d'agitation communiste. Ses membres ont fait l'objet d'arrestations en tant qu'agitateurs communistes, les activités de ce parti ou les activités contraires à la démocratie étant interdites à Cuba. Ils ont cependant été remis en liberté par la suite. Aucun parmi eux n'a réussi à obtenir les suffrages nécessaires pour être dirigeant syndical.
    3. 348 En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles ont trouvé la mort les personnes indiquées dans la plainte de la Fédération syndicale mondiale, le gouvernement signale qu'il est difficile de fournir des renseignements détaillés ; il s'agit en effet de personnes qui ont trouvé la mort au cours des événements révolutionnaires intervenus depuis novembre 1956. Une procédure identique est suivie dans tous les cas : on instruit l'affaire, on pratique des enquêtes, et les tribunaux concluent aux poursuites ou classent le cas. Le gouvernement indique que les dossiers des jugements intervenus dans les cas de décès des personnes signalées par l'organisation plaignante ont été demandés au pouvoir judiciaire. M. Isidro Nora, cependant, doit être supprimé de la liste présentée par la F.S.M. ; il est en effet en vie et exerce des activités syndicales.
    4. 349 Enfin, le gouvernement indique que les décrets no 65 de 1951 et no 1559 de 1956 n'ont pas fait l'objet de déclaration d'inconstitutionnalité de la part du tribunal des garanties constitutionnelles et sociales. Le premier de ces textes a été pris par le gouvernement précédent.

350. Cuba a ratifié le 25 juin 1952 la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et, le 20 avril 1952, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective. Ces deux instruments sont entrés en vigueur pour Cuba une année après la date de leur ratification.

350. Cuba a ratifié le 25 juin 1952 la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et, le 20 avril 1952, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective. Ces deux instruments sont entrés en vigueur pour Cuba une année après la date de leur ratification.
  1. Allégations relatives au contrôle des syndicats
  2. 351. La Confédération des travailleurs d'Amérique latine soutient que le gouvernement s'est ingéré dans l'organisation syndicale. Plus spécialement, le décret no 1159 livre à l'actuel secrétaire général de la Confédération des travailleurs cubains le contrôle de tout l'appareil électoral des syndicats. Le secrétaire général pourrait en outre, en sa qualité de président d'une « supercommission », contrôler la participation des travailleurs aux élections syndicales au moyen de la distribution arbitraire de « certificats de bon cotisant ». La Fédération nationale des travailleurs du sucre serait tout particulièrement victime de ces manoeuvres.
  3. 352. De son côté, le gouvernement affirme que ces interventions dans le mouvement syndical ont toujours répondu à des demandes de la Confédération des travailleurs cubains ou ont été faites en application du décret-loi no 2605 de 1933. Le décret mentionné par la C.T.A.L doit être le décret no 1559 de 1956, qui se borne à reprendre le système électoral établi pour l'industrie du sucre par un décret antérieur. Les innovations introduites dans ce texte consistent dans la modification de la durée du mandat des bureaux directeurs et du nombre de leurs membres. Ces modifications de détail n'ont pas provoqué de protestations de la part des organisations intéressées. Les élections syndicales ont été suspendues pendant une durée de 45 jours à la suite de la suspension des garanties constitutionnelles. Elles ont eu lieu ensuite au scrutin secret. Le gouvernement repousse comme mensongères les allégations relatives au « certificat de bon cotisant » et à la constitution d'une « supercommission de contrôle ».
  4. 353. Le régime électoral des syndicats est régi par le décret no 65 du 20 janvier 1951, dont le gouvernement a transmis une copie authentique. Ses dispositions principales sont les suivantes:
  5. Article premier. - Le règlement ci-après sur les élections au sein des syndicats de travailleurs du sucre prendra effet, aux diverses étapes prévues, dès sa parution au Journal officiel de la République.
  6. Article 2. - Dès l'entrée en vigueur du présent décret, les organisations ouvrières, industrielles ou agricoles, de la branche du sucre, qui ont été légalement constituées, procéderont régulièrement à l'élection de leurs dirigeants tous les deux ans, à la date du 24 février, et elles garantiront, lors de ces élections, à tous les travailleurs qui leur sont affiliés le droit d'exprimer leur opinion sans exercer de pression d'aucune sorte.
  7. a) Au cas où dans une organisation ouvrière les élections n'auraient pas eu lieu à la date susmentionnée, il appartiendra à la Fédération nationale des travailleurs du sucre d'envoyer une lettre de convocation dans laquelle elle désignera les membres de la Commission électorale centrale prévue dans le présent règlement et indiquera la date à laquelle devront avoir lieu les élections.
  8. b) Les dirigeants ouvriers qui, dans l'exercice de leur mandat, dirigent actuellement les organisations ouvrières, continueront de jouir de leur mandat jusqu'à ce qu'aient lieu les élections régulières prévues dans le présent règlement.
  9. Article 3. - Les organisations ouvrières de la branche du sucre seront dirigées par un comité exécutif composé comme suit : un secrétaire général et un vice-secrétaire; un secrétaire d'organisation et un vice-secrétaire ; un secrétaire pour les questions financières et un vice-secrétaire ; un secrétaire pour les questions culturelles et de propagande et un vice-secrétaire ; un secrétaire pour la prévention des accidents et un vice-secrétaire ; un secrétaire chargé de la vérification des pouvoirs et un vice-secrétaire ; un secrétaire chargé de la correspondance et un vice-secrétaire ; un secrétaire chargé de l'assistance sociale et un vice-secrétaire ; un secrétaire pour les questions agraires et un vice-secrétaire ; un secrétaire pour la jeunesse et les loisirs et un vice-secrétaire ; un secrétaire pour les questions de discipline et un vice-secrétaire ; un délégué auprès des organismes officiels et patronaux et un vice-délégué. Si l'assemblée générale du syndicat en décide ainsi, le comité exécutif pourra également comprendre neuf secrétaires adjoints. Le bureau exécutif se composera des secrétaires en titre, ainsi que du délégué auprès des organismes officiels et patronaux.
  10. Article 4. - Les activités des organisations ouvrières de la branche du sucre seront dirigées par les réunions du bureau exécutif, du comité exécutif, par les assemblées des délégués de section et de département, par les assemblées de sections et par les assemblées générales. Le bureau exécutif se réunira chaque semaine, le lundi ; le comité exécutif se réunira le 1er et le 15 de chaque mois ; les assemblées de délégués de section et de département le 30 de chaque mois et les assemblées générales tous les 3 mois ; ces assemblées seront convoquées par le secrétaire général, ou si le bureau exécutif en décide ainsi. Lors de ces séances, le quorum sera fixe conformément aux dispositions du règlement de chaque organisation ouvrière et, s'il s'agit d'assemblées, tous les membres actifs de l'organisation recevront une lettre de convocation. Des réunions extraordinaires auront lieu lorsque le secrétaire général, le bureau exécutif ou le comité exécutif en décideront ainsi, ou si le nombre de membres que le règlement de chaque organisation fixe à cet effet en fait la demande par écrit.
  11. Article 5. - Lors des élections des organisations ouvrières de la branche du sucre, chaque membre actif affilié à l'organisation votera directement ; il est entendu que le comité exécutif doit comprendre des représentants des travailleurs industriels, agricoles, des employés de bureau, des experts et du personnel spécialisé.
  12. Article 6. - Le dernier dimanche de chaque année, l'assemblée générale de chaque syndicat se réunira en séance extraordinaire et désignera à cette occasion les membres de la commission électorale centrale ; elle convoquera publiquement les intéressés aux élections officielles du syndicat et déclarera ouverte la période électorale qui, prendra fin cinq jours avant la date fixée pour les élections ; la commission électorale centrale qu'elle désignera sera chargée de régler toutes les questions relatives aux élections du syndicat. Au cas où l'assemblée générale ne se réunirait pas à la date fixée pour la désignation des membres de la commission électorale centrale, conformément aux dispositions du présent règlement, il sera procédé ainsi qu'il est prévu à l'alinéa a) de l'article 2.
  13. Article 7. - La commission électorale centrale se composera d'un président, d'un secrétaire et de 5 membres, qui rempliront les fonctions que leur attribuera le président; de plus, un délégué électoral ayant voix consultative, sans droit de vote, aux réunions de la commission pourra être désigné au titre de chaque liste de candidats présentée.
  14. Article 8. - La commission électorale centrale aura notamment pour fonctions:
  15. a) d'indiquer les lieux où seront établis les collèges électoraux du syndicat ;
  16. b) de recevoir les listes de candidats présentées et de les numéroter dans l'ordre de présentation;
  17. c) de faire imprimer les bulletins officiels et autres documents nécessaires aux élections ;
  18. d) de désigner les membres des bureaux des collèges électoraux du syndicat ;
  19. e) de communiquer les désignations aux personnes compétentes pour vérifier les listes de candidats dans chaque collège ;
  20. f) de dépouiller le scrutin dans tous les collèges, une fois que le scrutin a pris fin dans chacun d'eux ;
  21. g) de désigner les inspecteurs électoraux qu'il faudra pour garantir la liberté des élections ;
  22. h) de remettre les certificats d'élection aux candidats élus et aux autres candidats qui le solliciteront ;
  23. i) de remplir toutes autres fonctions qui seront nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des élections.
  24. Article 9. - Les listes de candidats présentées à la commission électorale centrale doivent être complètes et indiquer clairement toutes les charges ainsi que les noms de chaque candidat à chacune des charges; elles devront porter la signature authentique de chacune des personnes qui y sont désignées, faute de quoi la liste sera annulée, sans que la responsabilité puisse en être attribuée à la commission électorale centrale ; elles devront être présentées à ladite commission électorale au moins 10 jours avant la date fixée par le présent règlement pour les élections. Les Candidatures qui ne seront pas présentées dans le délai fixé ne figureront pas sur le bulletin de vote officiel. La commission électorale centrale, dès réception des listes de candidats, remettra aux intéressés un accusé de réception indiquant la date et l'heure de la présentation, et elle les numérotera selon l'ordre d'arrivée sur le bulletin de vote officiel.
  25. Article 10. - Les bulletins auront la même disposition que les bulletins utilisés pour les élections de la Nation et, s'il entend voter pour toute une liste de candidats, l'intéressé inscrira une croix dans le cercle qui figure au sommet de chaque liste ; toutefois, le travailleur a le droit d'opérer un choix entre les diverses listes de candidats et entre les candidats aux diverses charges figurant sur ces listes.
  26. Article 11. - Pour avoir le droit de vote, chaque travailleur devra avoir acquitté la cotisation annuelle conformément au règlement du syndicat et, au moment de voter, il présentera son carnet syndical au président du bureau électoral, afin que le secrétaire du bureau prenne note de ses noms et qualités, du lieu où il travaille et du numéro du carnet. Le timbre « A voté » sera apposé à l'un des angles du certificat officiel de bon cotisant de la Fédération nationale des travailleurs du sucre, une fois que l'intéressé aura déposé son bulletin dans l'urne, qui devra être dûment scellée, après que le président du bureau lui aura remis le bulletin de vote afin qu'il choisisse en secret la liste de candidats ou les candidats, auxquels il est favorable.
  27. Article 12. - Pour être valides, les bulletins devront porter à l'un de leurs quatre angles le timbre officiel que la Commission électorale fera imprimer à cet effet ainsi que la signature du président du bureau ; les certificats de bon cotisant qui ne porteront pas l'estampille de la Fédération nationale des travailleurs du sucre ne pourront être utilisés pour le vote.
  28. Article 13. - Au moment même où sera désignée la Commission électorale centrale, le comité exécutif du syndicat scellera le registre d'inscription des cotisants tenu par le secrétaire pour les questions financières ; aucun certificat ne pourra être délivré à compter de cette date, et les montants versés et la liste de tous les cotisants ayant le droit de participer aux élections seront communiqués à la Commission électorale centrale ; ladite commission présentera une copie certifiée conforme de ladite liste au ministère du Travail, par l'intermédiaire de la Fédération nationale des travailleurs du sucre.
  29. Article 14. - Lorsque le scrutin aura pris fin dans les collèges électoraux syndicaux, les membres du bureau contrôleront le nombre des personnes ayant participé au vote et rassembleront toute la documentation relative aux élections ; ils scelleront les urnes avant de les remettre à la Commission électorale centrale dans le local du syndicat pour que cette dernière, conformément au présent règlement, dépouille le scrutin général de tous les collèges.
  30. Article 15. - Le scrutin commencera dans tous les collèges à 8 heures du matin et il prendra fin à 3 heures de l'après-midi, dans le secteur agricole, et à 5 heures de l'après-midi, dans le secteur industriel, afin que les urnes puissent être remises avant 6 heures du soir, heure à laquelle commencera le scrutin général. Au cas où, dans un collège électoral, le vote n'aurait pas commencé à midi, le jour des élections, il sera suspendu dans ledit collège et la Commission électorale centrale fixera la nouvelle date à laquelle il devra avoir lieu, mais au plus tard 10 jours après la date fixée primitivement pour lesdites élections.
  31. Article 16. - Lorsque le scrutin aura pris fin, le dépouillement des bulletins commencera ; les scrutateurs utiliseront à cet effet les formules adéquates sur lesquelles ils indiqueront clairement le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat. La Commission électorale centrale sera tenue de dépouiller les bulletins sans interruption, dès la fin du scrutin, en vue de rendre public le résultat global des élections. Une fois que ce résultat sera connu, elle enverra copie certifiée conforme de l'acte correspondant au ministère du Travail et à la Fédération nationale des travailleurs du sucre et, s'ils le sollicitent, elle remettra les certificats d'élection aux divers candidats des listes concurrentes ; le résultat global des élections sera indiqué dans les registres appropriés, le nombre exact des voix obtenues par chaque liste étant expressément indiqué.
  32. Article 17. - Au terme du scrutin, la Commission électorale centrale rendra publics les noms des candidats élus et remettra les certificats d'élection correspondants.
  33. Article 18. - Le Comité exécutif élu assumera son mandat le 10 mars suivant la date des élections et prêtera serment devant le secrétaire chargé de la vérification des pouvoirs, lequel l'habilitera à assumer son mandat et notifiera au ministère du Travail et aux bureaux provinciaux du travail, et aux organismes supérieurs l'entrée en fonctions et la prestation de serment des membres dirigeants du syndicat.
  34. ......................................................................................................................................................
  35. Article 23. - A partir de l'entrée en vigueur du présent décret, deviendront caduques toutes dispositions des règlements ou des statuts des organisations ouvrières de la branche du sucre qui, de quelque façon que ce soit, seraient en opposition ou en contradiction avec les dispositions du présent décret ; lesdites organisations devront, dans un délai maximum de 60 jours à partir de son entrée en vigueur, adapter leurs règlements ou statuts aux dispositions du présent décret.
  36. 354. Le décret no 1559 du 19 juin 1956 a fixé les règles pour les dernières élections syndicales dans l'industrie du sucre. La version authentique de ce décret - auquel le plaignant se réfère tout spécialement - a été communiquée par le gouvernement au Comité. Ses dispositions principales sont les suivantes:
  37. Article premier. - En 1956, les organisations ouvrières locales (syndicats), industrielles ou agricoles, et la Fédération nationale des travailleurs du sucre, constituées légalement, procéderont à l'élection de leurs dirigeants en se conformant aux règles suivantes:
  38. a) Le bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre procédera à la nomination des membres des commissions électorales centrales, dont il est question à l'alinéa 6 du décret no 65 du 20 janvier 1951, dans chacun des syndicats de travailleurs du sucre qui lui sont affiliés dans les délais nécessaires pour que ces commissions soient constituées à la date du 29 juillet 1956. Aux fins de la nomination prévue ci-dessus, les comités exécutifs ou les commissions de contrôle des syndicats de travailleurs du sucre présenteront au bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre, avant le 12 juillet 1956, une liste comprenant les noms de 21 travailleurs parmi lesquels seront choisis le président, le secrétaire et cinq membres, qui composeront la commission électorale centrale de chaque syndicat des travailleurs du sucre, laquelle pourra comprendre également des délégués électoraux qui pourront être nommés à raison d'un par liste présentée et auront voix consultative, sans droit de vote, aux réunions de ladite commission.
  39. b) Au cas où les syndicats des travailleurs du sucre omettraient de présenter la liste mentionnée à l'alinéa précédent dans les délais voulus, le bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre nommera librement les membres de la commission électorale.
  40. c) Les commissions électorales centrales auront les fonctions qui leur sont conférées à l'alinéa 8 du décret no 65 de 1951 outre celles qui leur sont conférées par le présent décret.
  41. d) Les syndicats des travailleurs du sucre procéderont à l'élection des dirigeants mentionnés à l'alinéa 3 du décret no 65 de 1951 à la date du 26 août 1956, le mode d'élection et le scrutin étant régis par les dispositions des alinéas 9, 11 (paragraphe 2), 12, 13, 14, 15, 16 et 17 dudit décret no 65 de 1951.
  42. e) Les travailleurs du sucre, qu'ils soient employés dans l'industrie ou l'agriculture, auront droit à participer aux élections prévues par le présent décret, s'ils remplissent les conditions suivantes: i) être travailleurs du sucre, employés dans l'industrie ou l'agriculture ; ii) posséder le certificat officiel de « bon cotisant » qui aura été délivré par la Fédération nationale des travailleurs du sucre pour les élections de 1956, certificat qui leur sera accordé par le ou par les membres du comité exécutif du syndicat, ou par les délégués de départements ou de colonies désignés à cet effet ou, éventuellement, par les personnes que la commission de contrôle désignera à cette même fin, ou par un délégué désigné par le bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre, au cas où les personnes susmentionnées se refuseraient à le faire ou l'auraient fait dans des conditions irrégulières ; iii) les conditions que la commission électorale centrale pourra fixer à l'effet de reconnaître à un travailleur la qualité de travailleur organisé.
  43. ......................................................................................................................................................
  44. g) Pour les élections de la présente année 1956, la Fédération nationale des travailleurs du sucre imprimera en nombre suffisant des certificats officiels de « bon cotisant », qui seront dûment numérotés et spécifieront expressément qu'ils ne sont utilisables que pour lesdites élections. Le certificat officiel de bon cotisant pour les élections de 1956 aura la valeur qui lui sera attribuée par la Fédération nationale des travailleurs du sucre, valeur qui ne pourra être augmentée ou modifiée d'aucune façon par les syndicats des travailleurs du sucre. Le Bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre distribuera aux syndicats affiliés les certificats officiels de bon cotisant pour les élections de 1956 avant le 29 juillet 1956, date à laquelle devront être constituées les commissions électorales des syndicats des travailleurs du sucre, et il déterminera les modalités selon lesquelles ils seront attribués aux travailleurs. Les personnes mentionnées sous la règle e) ii) pourront délivrer des certificats officiels de bon cotisant jusqu'au moment même de la constitution de la commission électorale centrale.
  45. h) Le mandat des comités exécutifs des syndicats de travailleurs du sucre élus lors des élections qui auront lieu le 26 août 1956 commencera le 2 septembre de cette année.
  46. i) Le neuvième Congrès de la Fédération nationale des travailleurs du sucre sera convoqué et organisé et élira des dirigeants de ladite organisation nationale des travailleurs du sucre en conformité du règlement de ladite organisation et des instructions que le Bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre aura données à cet effet...
  47. j) Le neuvième Congrès national de la Fédération nationale des travailleurs du sucre tiendra ses assises les 1er, 2 et 3 octobre 1956.
  48. k) Le mandat des dirigeants des organisations locales des travailleurs du sucre, employés dans l'industrie ou l'agriculture, qui auront été élus lors des élections qui auront lieu le 26 août 1956, prendra fin le 10 mars 1959, date à laquelle les dirigeants élus aux élections qui auront lieu le 24 février 1959 assumeront leur mandat, conformément aux dispositions du décret no 65 de 1951.
  49. Article 2. - Les dispositions du décret no 65 de 1951 portant réglementation des élections syndicales dans les organisations de travailleurs du sucre qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent décret conserveront plein effet et pourront être appliquées comme des dispositions complémentaires du présent décret.
  50. Article 3. - Le ministère du Travail est chargé d'appliquer le présent décret et de prendre tous arrêtés nécessaires pour en améliorer l'application et assurer le déroulement normal des élections des membres dirigeants des organisations des travailleurs du sucre prévues par le présent décret.
  51. 355. L'allégation que le Comité est appelé à examiner en relation avec les textes de lois reproduits consiste en ce que le décret no 1559 du 19 juin 1956, modifiant le décret no 65 du 20 janvier 1951, livre le contrôle de tout l'appareil électoral au secrétaire général de la Confédération des travailleurs cubains. Ce dernier, en sa qualité de président d'une « supercommission », contrôlerait la participation des travailleurs aux élections au moyen de la distribution arbitraire de « certificats de bon cotisant ». Le gouvernement, de son côté, déclare que le décret no 1559 se borne à reproduire le système électoral établi par le décret no 65 de 1951 avec, comme innovation, la modification de la durée du mandat des bureaux directeurs et du nombre de leurs membres. Ces modifications, indique le gouvernement, n'ont pas suscité de protestation de la part des parties intéressées.
  52. 356. Le Comité a observé cependant que l'article 1 a) du décret no 1559 dispose que le Bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre désignera les commissions électorales prévues à l'article 6 du décret no 65 ; les organes directeurs des syndicats du sucre devront présenter à ce bureau exécutif une liste de candidats parmi lesquels le bureau exécutif choisira les membres des commissions électorales de chaque syndicat. Selon l'alinéa b) du même article, au cas où les syndicats affiliés ne fourniraient pas cette liste, le Bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre désignera librement la commission électorale de chaque syndicat. Selon l'article 6 du décret no 65, par contre, c'est à l'assemblée générale de chaque syndicat réunie en session extraordinaire qu'il appartient de désigner sa propre commission électorale. Selon l'article 2 a) du même décret, au cas où les syndicats ne procèdent pas aux élections dans la forme prévue, la Fédération nationale des travailleurs du sucre devra faire la convocation nécessaire et désigner la commission électorale. Il semblerait donc que le décret no 1559 de 1956 sur lequel portent les allégations de l'organisation plaignante modifie le régime électoral antérieur en permettant une plus grande intervention du Bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre. C'est en effet cet organisme central, et non plus les assemblées générales de chaque syndicat, qui désigne les commissions électorales dans chaque organisation affiliée et, au cas où les syndicats affiliés ne fournissent pas de liste de candidats, le Bureau exécutif peut désigner librement les commissions électorales de chaque organisation.
  53. 357. L'organisation plaignante affirme, d'autre part, que le Bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre pourrait au moyen de la distribution arbitraire de « certificats de bon cotisant » contrôler la participation des travailleurs aux élections. Le gouvernement considère cette allégation comme une invention mensongère.
  54. 358. Les conditions qui régissent le droit de vote individuel des travailleurs dans les élections syndicales sont fixées par l'article 1 e) du décret no 1559. Figure au nombre de ces conditions : « posséder le certificat officiel de « bon cotisant » qui aura été délivré par la Fédération nationale des travailleurs du sucre pour les élections de 1956, certificat qui sera accordé par le ou par les membres du comité exécutif du syndicat ou les délégués de départements ou de colonies désignées à cet effet ou, éventuellement, par les personnes que la commission de contrôle désignera à cette même fin, ou par un délégué désigné par le Bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre, au cas où les personnes susmentionnées se refuseraient à le faire ou l'auraient fait dans des conditions irrégulières » (article 1 e) ii). Selon l'alinéa g), le « certificat de bon cotisant » possède « la valeur qui lui sera attribuée par la Fédération nationale des travailleurs du sucre, valeur qui ne pourra être augmentée ou modifiée d'aucune façon par les syndicats de travailleurs du sucre ». La même disposition attribue à ce Bureau exécutif le pouvoir de distribuer aux syndicats affiliés les certificats de bon cotisant et de déterminer « les modalités selon lesquelles ils seront attribués aux travailleurs ». Selon le décret no 65, par contre, pour avoir le droit de voter dans les élections syndicales, chaque travailleur devra avoir « acquitté la cotisation annuelle conformément au règlement du syndicat » (article 11). Au cours de l'élection, les commissions électorales imprimeront sur le certificat officiel de bon cotisant une marque indiquant qu'il a été fait usage du droit de vote. Les certificats officiels de bon cotisant sont ceux de la Fédération nationale des travailleurs du sucre (article 12).
  55. 359. A cet égard, le décret no 1559, aussi bien que le décret no 65, reconnaît aux autorités légitimes de chaque syndicat le droit d'octroyer aux travailleurs le « certificat officiel de bon cotisant », document nécessaire pour la participation aux élections. Le décret no 1559 cependant permet une ingérence plus grande du Bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs du sucre, en l'autorisant à octroyer directement le timbre de bon cotisant (article 1e) 2), in fine) et plus particulièrement en lui permettant de déterminer les conditions de son octroi aux travailleurs (alinéa g)).
  56. 360. Par ailleurs, les autorités publiques dans les deux décrets analysés réglementent de façon minutieuse les activités internes des organisations syndicales. Le décret no 65, par exemple, règle dans le détail la procédure des élections à l'intérieur du syndicat. Il détermine, dans son article 3, la composition des organes directeurs de chaque syndicat ; dans son article 4, il fixe même les jours où doivent se réunir les organes directeurs ; l'article 6 fixe la date précise de l'assemblée générale annuelle ; l'article 10 détermine le format des bulletins de vote ; l'article 15 l'heure où auront lieu les élections ; l'article 16 établit la procédure de scrutin, dont une copie certifiée devra être envoyée au ministère du Travail ; l'article 23 déclare nulles les dispositions des statuts syndicaux qui sont contraires à ce décret. Le décret no 1559, de son côté, fixe la date des élections, la date où les élus entrent en possession de leurs charges (article 1 h)), la date et la durée du Congrès national de la Fédération nationale des travailleurs du sucre (article 1 f)) la date d'expiration des mandats des dirigeants (article 1 k)), etc. La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par Cuba, dispose, dans son article 3, que les organisations de travailleurs doivent avoir le droit d'« élire librement leurs représentants » et d'« organiser leur gestion et leurs activités » sans que les autorités publiques puissent intervenir de façon à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice.
  57. 361. Il découle de l'analyse ci-dessus qu'à Cuba, la réglementation des élections syndicales portée par les décrets no 65 du 20 janvier 1951 et no 1559 du 19 juin 1956 constitue une intervention de l'Etat dans un domaine où l'on reconnaît en général aux organisations le droit d'établir elles-mêmes les dispositions statutaires pertinentes. Ces décrets sont contraires aux droits reconnus aux organisations syndicales par l'article 3 de la convention no 87 : droits d'organiser librement leurs activités et d'élire leurs dirigeants.
  58. 362. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement de Cuba sur le fait que la réglementation des élections relevant des décrets no 65 de 1951 et no 1559 de 1956 est incompatible avec les garanties qui sont reconnues aux syndicats par la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été ratifiée par Cuba, et suggère, par conséquent, que le gouvernement étudie la modification éventuelle de ces textes tendant à ce que les organisations syndicales puissent élire librement leurs représentants et organiser leur gestion et leurs activités, les autorités publiques devant s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercice légal.
  59. Allégations relatives à des actes de violence contre les syndicalistes
  60. 363. La C.T.A.L déclare que, pour garder le contrôle du mouvement syndical, il est fait appel à des hommes de main ; ceux-ci auraient pour mission d'intimider les travailleurs et d'empêcher la réalisation de libres élections syndicales. Le secrétaire général du Syndicat du bâtiment de La Havane, Abelardo Iglesias, par exemple, aurait été, en juin 1956, dans le Palais des travailleurs, victime d'une brutale agression à la suite de laquelle il aurait dû être hospitalisé. De son côté, la Fédération syndicale mondiale allègue que dans la nuit du 25 au 26 décembre 1956, les dirigeants du Comité de défense des revendications ouvrières, organisme qui soutenait les travailleurs du sucre dans leur lutte pour des revendications de nature professionnelle, furent l'objet d'arrestations. Les arrestations auraient eu lieu en l'absence de tout mandat judiciaire et les personnes qui en furent l'objet n'auraient pris aucune part aux actes d'insurrection. L'on aurait découvert le lendemain les cadavres des personnes arrêtées ; 20 auraient été fusillées et 2 pendues. La F.S.M présente une liste des victimes indiquant leurs noms et les activités syndicales ou autres qu'elles exerçaient. Quelques jours après, d'autres dirigeants syndicaux auraient également été victimes d'actes de répression.
  61. 364. Dans ses premières réponses, le gouvernement admet que des dirigeants ouvriers ont été victimes d'actes de violence et, pour quelques-uns, d'attentats mortels : ainsi Abelardo Iglesias, qui est mentionné dans la plainte de la C.T.A.L. Les personnes mentionnées dans la plainte de la F.S.M ont été arrêtées à la suite d'actes d'insurrection et non en raison de leurs activités politiques ou syndicales. Il est exact, cependant, que toutes les personnes mentionnées dans la plainte ont péri ; aucune cependant n'aurait été fusillée. Les allégations de la F.S.M, ajoute le gouvernement, ne se réfèrent pas à des violations des droits syndicaux. Il est exact que les garanties individuelles ont été suspendues durant un certain temps. La F.S.M cependant ne spécifie pas les droits qui auraient été violés. L'organisme auquel il est fait allusion : le Comité de défense des revendications ouvrières, est dépourvu d'existence juridique en tant qu'organisation syndicale à Cuba. Les organisations plaignantes, en outre, n'indiquent pas quels seraient les responsables des agissements incriminés.
  62. 365. Dans sa communication du 20 août 1957, en réponse à la demande d'informations complémentaires formulée par le Comité, le gouvernement indique que pour l'attentat commis contre M. Abelardo Iglesias, l'instruction judiciaire entreprise n'a pas permis de découvrir le coupable, dont l'identité est inconnue. En tout cas, M. Iglesias continue à remplir la charge de secrétaire général du Syndicat du bâtiment de La Havane. En ce qui a trait au Comité des revendications ouvrières le gouvernement indique que cet organisme n'est pas de type syndical mais un organe d'agitation communiste ; ses membres ont été arrêtés en tant qu'agitateurs. Par la suite, ils auraient été mis en liberté et aucun d'eux n'aurait réussi à être élu à une charge syndicale. Il est difficile, poursuit le gouvernement, de donner des détails sur la façon dont ont péri les personnes indiquées par la plainte de la F.S.M, car ces faits ont eu lieu au cours des événements révolutionnaires qui se sont produits depuis novembre 1956. Pour tous ces cas, des instructions ont été ouvertes et le gouvernement a demandé aux autorités judiciaires les dossiers des cas mentionnés dans les plaintes. Une des personnes indiquées dans la plainte, M. Isidro Nora, est en vie et exerce des activités syndicales.
  63. 366. En ce qui a trait, en premier lieu, à l'attentat dont aurait été victime M. Abelardo Iglesias, le gouvernement, dans sa réponse à la demande d'informations formulée par le Comité, explique qu'il n'a pas été possible d'identifier le responsable de cet acte. L'origine de l'agression paraîtrait se trouver dans un conflit intérieur de l'industrie du bâtiment. Les tribunaux compétents ont ouvert l'instruction du cas. M. Iglesias continue à remplir ses fonctions syndicales. Dans ces conditions, le Comité, considérant que l'instruction ouverte par les autorités judiciaires n'a pas permis d'identifier l'auteur de l'attentat allégué, mais que la victime de cet attentat continue à exercer ses activités syndicales normales, estime qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de cette allégation particulière.
  64. 367. En ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la mort des membres du Comité de défense des revendications ouvrières, la situation n'est pas claire. Tout d'abord, le gouvernement soutient que le fait pour le Comité d'avoir sollicité des informations complémentaires à l'égard de ces allégations implique la reconnaissance d'une personnalité juridique à ce Comité des revendications ouvrières. D'après le gouvernement, il ne s'agirait pas d'un organisme professionnel, mais d'un instrument d'agitation communiste ; étant donné que ces activités sont interdites à Cuba, les membres du Comité ont fait l'objet d'arrestations non en tant que syndicalistes, mais en tant qu'agitateurs politiques. A cet égard, le Comité rappelle que, dans des cas précédents, il a décidé, en suivant les critères établis par le Conseil d'administration à l'occasion d'une réclamation présentée en 1937 par le Parti travailliste de l'île Maurice, qu'il lui appartient, dans chaque cas d'espèce et indépendamment de la terminologie nationale utilisée, d'établir si l'organisation intéressée est ou non une organisation professionnelle d'employeurs ou de travailleurs au sens habituel de ces termes. Plus particulièrement, pour rechercher si une organisation déterminée est ou non une organisation professionnelle, le Comité, suivant la ligne établie par le Conseil d'administration, a décidé de ne se considérer lié par aucune définition nationale des termes « organisation professionnelle », que cette définition relève de la législation ou de la coutume du pays intéressé. Dans le cas particulier cependant, la question posée n'est pas celle de la personnalité juridique du Comité de défense des revendications ouvrières, mais celle du sort de ses membres dont le gouvernement même admet qu'ils agissent dans les milieux syndicaux.
  65. 368. Or la F.S.M affirme que dans la nuit du 25 au 26 décembre 1956, les dirigeants du Comité de défense des revendications ouvrières firent l'objet d'arrestations sans mandat judiciaire, et ce, bien qu'ils n'aient pas participé à des actes insurrectionnels. Le lendemain, on aurait découvert les cadavres des détenus : 20 auraient été fusillés et 2 pendus. La F.S.M fournit une liste des noms des victimes et ajoute qu'au moment de leur arrestation et de leur mort, ces personnes remplissaient des fonctions strictement syndicales tendant à l'octroi d'une augmentation de salaire et d'une prime pour production supplémentaire dans l'industrie du sucre. Les réponses gouvernementales donnent, à l'encontre de ces allégations, des affirmations diverses. Dans sa communication du 6 mai 1957, le gouvernement soutient que « les personnes signalées, ainsi que d'autres travailleurs qui ne sont pas mentionnés ont été arrêtés ou sont morts à la suite de divers actes de rébellion ou de terrorisme ». Personne toutefois n'aurait été fusillé. La plainte de la F.S.M, poursuit le gouvernement, « manque à la fois de véracité et de base concrète, bien que l'on ait à déplorer la mort des travailleurs dont les noms sont indiqués ». Dans sa communication suivante, en date du 20 août 1957 et répondant à la demande d'information formulée par le Comité, le gouvernement déclare qu'« il est difficile de donner des indications détaillées sur les circonstances dans lesquelles les personnes nommément désignées par la Fédération syndicale mondiale ont perdu la vie », car il s'agit de décès survenus au cours des événement révolutionnaires. Dans tous les cas, une information judiciaire a été ouverte, le gouvernement a demandé au pouvoir judiciaire les dossiers nécessaires sur les décès des personnes que signale la plainte. Une de ces personnes cependant, M. Isidro Nora, est toujours en vie. Le gouvernement affirme que le Comité de défense des revendications ouvrières n'est qu'un « simple instrument d'agitation communiste », dont les membres firent l'objet d'arrestations en tant qu'agitateurs communistes, les activités communistes étant interdites à Cuba. Ils ont par la suite été mis en liberté et ne sont pas parvenus à obtenir des fonctions de dirigeants syndicaux.
  66. 369. Il faut constater tout d'abord que si le gouvernement, dans sa communication en date du 20 août 1957, soutient que les membres du Comité de défense des revendications ouvrières ont été arrêtés en tant qu'« agitateurs communistes », dans sa communication du 6 mai 1957, il affirmait qu'il n'était pas prouvé que l'arrestation ou la mort de ces personnes « soit due à leurs activités ou à leurs sympathies communistes ». En second lieu, le gouvernement, dans sa communication du 20 août 1957, soutient que les membres de ce Comité de défense des revendications ouvrières ont été, par la suite, mis en liberté, alors que dans sa communication du 6 mai 1957, il constatait que « l'on avait à déplorer la mort des travailleurs » dont les noms étaient indiqués par la plainte. Dans sa communication du 20 août 1957 même, le gouvernement répète que « les personnes nommément désignées par la Fédération syndicale mondiale » ont péri au cours d'événements révolutionnaires, à l'exception de M. Isidro Nora. Or les personnes dont les noms sont donnés par la Fédération syndicale mondiale avec indication de leurs fonctions syndicales dans la plainte du 7 mars 1957 ne sont autres que les membres du Comité de défense des revendications ouvrières. Le gouvernement soutient, d'un côté, qu'ils ont été arrêtés et ensuite remis en liberté et, d'un autre côté, qu'ils ont été arrêtés et qu'ils ont péri au cours d'actes insurrectionnels.
  67. 370. Dans divers cas déjà où il a dû examiner les allégations relatives à l'arrestation et à la mort de syndicalistes que les gouvernements motivaient par l'exercice d'activités subversives ou terroristes, des raisons de sécurité intérieure ou des délits de droit commun, le Comité a toujours suivi la règle consistant à prier les gouvernements intéressés de fournir des informations complémentaires aussi précises que possible sur les circonstances qui ont entouré les arrestations et tout particulièrement sur les procédures légales ou judiciaires suivies à la suite de ces arrestations. Se fondant sur cette jurisprudence constante, le Comité, lors de sa dix-septième session (Genève, mai 1957), a prié le gouvernement de Cuba de lui fournir d'urgence, étant donné l'extrême gravité des faits allégués, des précisions sur plusieurs points, à savoir : s'il est exact, comme l'affirme la plainte et comme le nie le gouvernement dans sa communication du 6 mai 1957, que les membres du Comité de défense des revendications ouvrières soient morts alors qu'ils étaient emprisonnés - c'est-à-dire sous la protection de l'Etat, ce dont il faut déduire que leur exécution a été effectuée par des fonctionnaires - quelles ont été les autorités responsables de ces exécutions et les dispositions légales ou autres en vertu desquelles les autorités ont agi. Dans sa communication du 20 août 1957, répondant à cette demande pressante d'informations complémentaires, le gouvernement indique qu'il a demandé aux autorités judiciaires des rapports sur les cas des personnes décédées. Cependant, il ajoute que les membres du Comité de défense des revendications ouvrières, après avoir été arrêtés, ont été remis en liberté.
  68. 371. Dans ces conditions, étant donné l'extrême gravité des faits soumis à l'examen du Comité, et constatant que les informations présentées par le gouvernement prêtent à des interprétations ambiguës - ainsi qu'il a déjà été signalé dans les paragraphes précédents - le Comité recommande au Conseil d'administration de prier le gouvernement de Cuba de fournir de toute urgence des informations précises sur les circonstances dans lesquelles ont trouvé la mort les personnes dont les noms sont indiqués dans la plainte de la Fédération syndicale mondiale et tout spécialement des informations sur les conclusions des instructions auxquelles ces faits ont donné lieu, étant entendu que le Comité présentera un autre rapport sur ces allégations dès qu'il aura reçu les informations demandées.
  69. Allégations relatives au droit de réunion syndicale
  70. 372. La C.T.A.L soutient que le neuvième Congrès de la Confédération des travailleurs cubains s'est tenu dans des conditions antidémocratiques ; le local où se tenait cette réunion fut entouré par des forces armées et de police. Le gouvernement reconnaît ce dernier fait et indique que dans les périodes d'agitation politique, les activités syndicales doivent faire l'objet de surveillance de la part de la police et des corps de sécurité, et ce, afin d'éviter les actes illégaux.
  71. 373. Dans un nombre important de cas, le Comité a déclaré que le droit des syndicats à se réunir librement dans leurs propres locaux, en dehors de toute autorisation préalable et de tout contrôle des autorités publiques constitue un élément fondamental de la liberté syndicale. Dans le cas présent, où le gouvernement admet qu'une réunion syndicale, tenue dans un local syndical, a fait l'objet d'un contrôle policier et militaire, le Comité estime qu'il n'est pas possible d'accepter les explications gouvernementales qui fondent cette intervention sur la simple possibilité de commission d'actes illégaux ; dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'attirer l'attention du gouvernement de Cuba sur le fait qu'une intervention policière et militaire, comme celle reconnue par le gouvernement, au cours d'un congrès syndical, constitue une violation de la liberté syndicale et, en particulier, de l'article 3 de la convention no 87 ratifiée par Cuba, selon lequel « les organisations de travailleurs... ont le droit... d'organiser... leur activité » et « les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal ».
  72. Allégation relative au blocage des salaires, au congédiement, etc.
  73. 374. La C.T.A.L déclare que d'importantes conquêtes de la classe ouvrière auraient été annihilées par des mesures gouvernementales. En particulier, les salaires auraient été « débloqués » et abaissés au moyen de procédés brutaux. Les travailleurs se seraient vus obligés d'accepter le chargement du sucre en vrac, méthode qui entraînerait du chômage. Il existerait un plan pour l'introduction du congédiement avec indemnité. Les employeurs, de leur côté, prétendraient supprimer les indemnités d'« intensivisme ».
  74. 375. Le gouvernement, de son côté, indique que le système de blocage des salaires ne fonctionne pas seulement quand le prix du sucre s'élève, mais aussi quand il baisse. En fait, les salaires n'auraient pas baissé, sauf dans quelques petites entreprises. La récolte de 1957 aurait été réglementée à des conditions plus avantageuses pour les travailleurs que les récoltes antérieures. L'exportation du sucre en vrac n'aurait pas entraîné de congédiements, car les employeurs auraient été tenus de conserver un nombre de travailleurs égal à celui qu'ils employaient sous les systèmes antérieurs de chargement. La question du congédiement avec indemnité n'a pas laissé d'être un projet doctrinal abandonné depuis longtemps.
  75. 376. Dans des cas antérieurs, le Comité a décidé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner des questions relatives à la politique économique ou sociale des gouvernements et sans relation directe avec l'exercice de la liberté syndicale. Compte tenu de ce principe et considérant que les divers points soulevés - blocage des salaires, exportation du sucre en vrac, congédiement avec indemnité, etc. - sont sans relation directe avec la question de la liberté syndicale, le Comité considère qu'il ne lui appartient pas de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  76. Allégations relatives à des violations des droits de l'homme
  77. 377. La C.T.A.L soutient, en conclusion, que le gouvernement cubain aurait commis de graves violations des droits de l'homme : destruction d'imprimeries, suppression de journaux, interdiction de partis, violation de domicile. L'autonomie universitaire n'aurait pas été respectée, les réunions d'étudiants auraient été dissoutes et des professeurs privés de leur chaire.
  78. 378. Le gouvernement déclare à cet égard que le plan de la C.T.A.L revêt un caractère politique, car ces allégations ne se réfèrent pas à des violations de la liberté syndicale proprement dites.
  79. 379. Le Comité considère - comme il découle du texte même de la plainte qui, à cet égard, réclame l'intervention des Nations Unies - que cet aspect du cas échappe à sa compétence en tant qu'il ne se rapporte pas à des violations spécifiques de la liberté syndicale. Le Comité constate qu'à cet égard l'organisation plaignante s'adresse directement aux Nations Unies, dont elle sollicite l'intervention.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 380. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement de Cuba sur le fait que la réglementation des élections contenue dans les décrets no 65 de 1951 et no 1559 de 1956 est incompatible avec les garanties qui sont accordées aux syndicats par la convention no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été ratifiée par Cuba, et en particulier avec les dispositions selon lesquelles les « organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité » et selon lesquelles « les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal » et de demander au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en harmonie avec ces dispositions de la convention ;
    • b) d'attirer l'attention du gouvernement de Cuba sur le fait qu'une intervention policière et militaire au cours d'un congrès syndical, comme celle qu'a reconnue le gouvernement, constitue une violation de la liberté syndicale et un acte incompatible avec l'article 3 de la convention no 87 ratifiée par Cuba ;
    • c) de transmettre les conclusions qui précèdent à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, en attirant son attention sur une situation incompatible avec la ratification d'une convention ;
    • d) de noter, en ce qui concerne les allégations relatives à un attentat dont aurait été victime le secrétaire général du Syndicat du bâtiment de La Havane, qu'une instruction judiciaire a été ouverte et que l'intéressé continue à remplir ses fonctions syndicales et de décider que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi ;
    • e) de décider que les allégations relatives au blocage des salaires, aux congédiements, etc., et à des violations des droits de l'homme n'appellent pas, pour les raisons indiquées aux paragraphes 376 et 379 ci-dessus, un examen plus approfondi ;
    • f) de prier le gouvernement de Cuba de fournir de toute urgence des informations précises sur les circonstances dans lesquelles les personnes nommément indiquées par la plainte de la Fédération syndicale mondiale ont trouvé la mort et tout particulièrement sur les conclusions des instructions entreprises sur ces faits, étant entendu que le Comité présentera un nouveau rapport sur ces allégations aussitôt qu'il aura reçu les informations demandées.
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