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Rapport intérimaire - Rapport No. 68, 1963

Cas no 179 (Japon) - Date de la plainte: 30-AVR. -58 - Clos

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  1. 59. Lorsque le Comité a poursuivi l'examen du présent cas à sa session du mois d'octobre 1962, il a soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 198 à 384 de son soixante-sixième rapport.
  2. 60. Le paragraphe 384 du soixante-sixième rapport du Comité, lequel a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 153ème session (novembre 1962), contient les recommandations du Comité. Ce paragraphe est ainsi conçu
  3. 384. Compte tenu de toutes ces circonstances, le Comité rappelle de nouveau que le Conseil d'administration a attiré l'attention du gouvernement du Japon, à l'occasion de l'adoption, à sa 149ème session (juin 1961), des recommandations contenues au paragraphe 188 du cinquante-quatrième rapport du Comité, sur l'importance qu'il attache aux principes que met en jeu le présent cas, et recommande au Conseil d'administration:
  4. 1) En ce qui concerne la situation quant à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948:
    • a) de prendre acte de la déclaration contenue dans la communication gouvernementale du 14 septembre 1962, dont il ressort que la Diète nationale s'est réunie du 4 août au 2 septembre 1962, à la suite des élections parlementaires du fer juillet 1962, et qu'il n'a pas été possible, en raison de la brièveté de cette session et du temps considérable qui a dû être consacré à des questions de procédure relatives à la composition du Parlement, d'examiner le passage des projets de loi se rapportant à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
    • b) de prendre acte des autres déclarations contenues dans la communication du 14 septembre, par laquelle le gouvernement a fait savoir:
    • i) que les négociations officieuses entre le gouvernement et les partis de l'opposition, dont il est fait mention au paragraphe 25 du soixante-quatrième rapport du Comité, cité au paragraphe 204 ci-dessus, ont été reprises en vue de régler les questions soulevées par lesdits projets de loi au cours de la session de la Diète nationale qui a pris fin le 2 septembre 1962;
    • ii) que des conversations se sont déroulées à plusieurs occasions entre lesdits représentants et que les efforts déployés pour concilier les points de vue ont permis de réaliser de nouveaux progrès par rapport à la situation antérieure, sans qu'elles aient pu, toutefois, aboutir à un accord définitif avant la clôture de la session de la Diète le 2 septembre 1962.
    • iii) que le gouvernement et les partis de l'opposition sont convenus que les négociations se poursuivraient dans l'intervalle entre les sessions, en vue de l'adoption desdits projets à la session suivante de la Diète, et que toutes précisions utiles seraient fournies en ce qui concerne l'évolution future de la situation à cet égard;
    • c) d'exprimer de nouveau sa profonde déception - étant donné les assurances réitérées données par le gouvernement depuis le 25 février 1959, ainsi qu'il ressort du paragraphe 109 b) du soixantième rapport, en ce qui concerne son intention de ratifier la convention déjà mentionnée - de ce qu'une nouvelle session de la Diète se soit terminée sans que les projets de loi qui lui avaient été soumis à cet égard aient été approuvés;
    • d) d'exprimer l'espoir que le gouvernement soumettra en priorité les projets de loi en question à la prochaine session de la Diète;
    • e) de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard;
    • f) d'insister une fois de plus auprès du gouvernement, compte tenu de l'intention exprimée par celui-ci de ratifier la convention no 87, pour qu'avant même que cette ratification devienne effective, il s'attache à éviter toutes mesures qui pourraient aller à l'encontre des principes contenus dans cet instrument.
  5. 2) En ce qui concerne les autres allégations:
    • a) de décider, étant donné l'assurance contenue dans la communication du 22 janvier 1962 du gouvernement à laquelle se réfère le paragraphe 382 ci-dessus, que les allégations relatives à la perception des cotisations syndicales par l'employeur (check-off) n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la privation du droit de grève et à l'absence de garanties compensatoires (affectant les organisations régies par la loi sur les administrations locales)
    • i) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, lorsque les grèves sont interdites, il devrait exister des garanties compensatoires;
    • ii) de rappeler au gouvernement sa déclaration antérieure par laquelle il a manifesté son intention de modifier la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, de manière à prévoir un mécanisme d'arbitrage dont les sentences auront force obligatoire dans le cas des employés des organismes publics locaux qui n'ont pas le statut de fonctionnaires publics locaux, et de lui suggérer de nouveau d'envisager l'opportunité d'adopter la pratique répandue qui consiste à appliquer un mécanisme analogue aux fonctionnaires publics locaux;
    • iii) de suggérer de nouveau au gouvernement de bien vouloir examiner quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour assurer que la composition numérique des commissions du personnel reflète équitablement les divers intérêts et que tous les membres, neutres ou officiels, des commissions soient des personnes dont l'impartialité ne puisse être mise en doute;
    • iv) de suggérer de nouveau au gouvernement d'envisager également l'opportunité de prévoir que chacune des parties intéressées participe sur un pied d'égalité à la désignation des membres des commissions du personnel;
    • v) de suggérer au gouvernement la possibilité de tenir également compte des suggestions contenues aux alinéas iii) et iv) précédents en ce qui concerne les commissions d'équité;
    • c) de décider, à l'égard des allégations relatives à des questions mettant en jeu le droit de négociation des organisations de fonctionnaires:
    • i) de prendre acte de la déclaration du gouvernement dont il ressort que le règlement 14-0 de la Direction du personnel de l'administration nationale, qui exclut les mesures disciplinaires du champ des négociations, sera abrogé lorsque aura été adopté le projet portant modification de la loi sur les administrations publiques nationales, et qu'il n'existera plus, à ce moment, aucune disposition restrictive de ce genre;
    • ii) d'exprimer l'espoir que le gouvernement voudra bien prendre les mesures qu'il a indiqué envisager et tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution future de la situation à cet égard;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire du Comité à l'égard des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale (Syndicat du personnel enseignant du Japon), aux ingérences dans les activités du Syndicat national des cheminots et dans l'affiliation des travailleurs à ce syndicat, aux restrictions à l'étendue des organisations, aux négociations collectives par les organisations d'employeurs des entreprises publiques locales, et aux ingérences dans les activités des syndicats affiliés au Syndicat des travailleurs préfectoraux et municipaux du Japon, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires sollicitées du gouvernement.
  6. 61. Depuis la réunion du Comité en octobre 1962, des informations complémentaires ont été reçues du Conseil général des syndicats du Japon, qui sont contenues dans des communications datées des 12 octobre 1962 et 25 janvier 1963.
  7. 62. Par des communications en date des 19 octobre 1962, 25 janvier 1963 (deux communications), fer février 1963 et 13 février 1963, le gouvernement a fourni de nouvelles observations sur certains des points mentionnés au paragraphe 60 ci-dessus.
  8. 63. Le Japon a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Situation en ce qui concerne la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
    1. 64 En ce qui concerne cet aspect du cas, au sujet duquel le Comité, à sa session du mois d'octobre 1962, a soumis au Conseil d'administration les recommandations contenues au paragraphe 384 (1) de son soixante-sixième rapport, cité au paragraphe 60 ci-dessus, le gouvernement donne les informations suivantes dans l'une de ses deux communications du 25 janvier 1963.
    2. 65 Le gouvernement explique que lorsque la Diète s'est réunie du 8 au 23 décembre 1962 en session extraordinaire, elle a eu à traiter, en très peu de temps, de questions urgentes et importantes: projets de loi portant sur le secours à apporter aux travailleurs déplacés des mines de charbon et projets de loi relatifs à la révision des salaires des employés publics et aux prévisions budgétaires supplémentaires qui en sont la conséquence. Après avoir indiqué que les négociations officieuses entre les représentants du gouvernement et les partis de l'opposition en ce qui concerne la question de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - négociations dont les progrès ont été portés à intervalles réguliers à la connaissance du Comité par le gouvernement -, s'étaient poursuivies, le gouvernement déclare que les questions urgentes mentionnées plus haut ont donné lieu à de violentes divergences d'opinion au cours de la session extraordinaire de la Diète et qu'il n'a donc pas été possible d'arriver à un accord définitif au sujet des projets de loi se rapportant à la ratification de la convention avant la fin de la session; le gouvernement indique toutefois que le Parti libéral démocratique et le Parti socialiste ont décidé d'un commun accord que, tout en poursuivant les négociations, ils mettraient tout en oeuvre pour que les projets de loi passent lors de la prochaine session ordinaire de la Diète. Dans ces conditions, les projets de loi en question n'ont pas été présentés à la Diète au cours de sa session extraordinaire. Le gouvernement déclare que le Comité sera tenu au courant de tout progrès réalisé en cette matière.
    3. 66 Dans sa communication en date du 13 février 1963, le gouvernement indique que le premier ministre, dans le discours politique qu'il a prononcé à la réouverture de la session ordinaire de la Diète le 23 janvier 1963, a déclaré: « La ligne politique fondamentale du gouvernement tendant à ratifier la convention no 87 de l'O.I.T reste inchangée. Le gouvernement entend présenter à l'approbation de la Diète, au cours de sa présente session, la convention et les projets de loi s'y rapportant. » Au cours des débats qui se sont instaurés en séance plénière de la Diète ainsi qu'au sein des commissions, le premier ministre a également déclaré: « Le gouvernement entend soumettre la convention no 87 à la session en cours de la Diète afin qu'elle y soit discutée avec le ferme espoir que la Diète l'approuvera. » Le ministre du Travail a fait plusieurs déclarations dans le même sens. Le gouvernement déclare qu'en conséquence il fait des préparatifs en vue de soumettre le plus tôt possible à la Diète le projet de loi visant à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que les projets de loi destinés à amender la législation nationale en vigueur. Le gouvernement déclare également que des négociations officieuses ont eu lieu le 6 février 1963 entre les représentants du gouvernement et ceux des partis de l'opposition qui sont chargés de la question de la ratification et que ces représentants sont tombés d'accord pour poursuivre tous les efforts nécessaires en vue d'obtenir l'approbation des projets de loi relatifs à la ratification de la convention lors de la session en cours de la Diète; ils sont également tombés d'accord pour continuer les négociations en vue de résoudre les questions en suspens concernant les projets de loi. Le gouvernement assure qu'il tiendra le Bureau au courant de tout fait nouveau en la matière.
    4. 67 Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de prendre note des explications fournies par le gouvernement dans sa lettre du 25 janvier 1963 quant aux raisons qui ont empêché les projets de loi relatifs à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, d'être soumis à la session extraordinaire de la Diète, tenue du 8 au 23 décembre 1962;
      • b) de prendre note de la déclaration du premier ministre du Japon du 23 janvier 1963, mentionnée dans la communication du gouvernement du 13 février 1963, selon laquelle le gouvernement présentera la convention et les projets de loi s'y rapportant à la session en cours de la Diète pour approbation, et de la déclaration du premier ministre selon laquelle le gouvernement a le ferme espoir que la Diète les approuvera;
      • c) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, il fait en conséquence des préparatifs afin de soumettre à la Diète le plus rapidement possible le projet de loi relatif à la ratification de la convention et les projets de loi relatifs aux amendements à apporter à la loi nationale, d'autre part, des négociations officieuses ont eu lieu entre les représentants du gouvernements et ceux des partis de l'opposition, lesquels se sont mis d'accord pour poursuivre les efforts déployés en vue d'assurer que les projets de loi en question seront approuvés à la session en cours de la Diète;
      • d) d'exprimer l'espoir que le gouvernement, conformément à l'intention exprimée par le premier ministre, présentera le projet de loi relatif à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, à une date aussi rapprochée que possible pour approbation et que cette approbation sera obtenue lors de la présente session de la Diète conformément au souhait du gouvernement tel qu'il a été formulé par le premier ministre;
      • e) de prier le gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant, avant la prochaine session de celui-ci (mai 1963), des mesures prises en cette matière.
    5. Allégations relatives à des mesures de discrimination antisyndicales (Syndicat du personnel enseignant du Japon)
    6. 68 L'examen de ces allégations a été poursuivi par le Comité à sa session du mois d'octobre 1962; elles sont traitées aux paragraphes 224 à 287 du soixante-sixième rapport du Comité.
    7. 69 Le Comité se trouve aujourd'hui saisi d'observations complémentaires du gouvernement contenues dans des communications en date du 19 octobre 1962 et du fer février 1963, cette dernière communication étant parvenue au Bureau le 6 février seulement. Etant donné que de nombreux éléments de preuve ont été présentés au Comité sur cet aspect du cas, le Comité, estimant qu'il lui est nécessaire de les examiner avec soin, a décidé d'ajourner à sa prochaine session la présentation de ses recommandations définitives au Conseil d'administration.
  • Allégations relatives à des actes d'ingérence dans les activités du Syndicat national des cheminots et à l'affiliation des travailleurs à ce syndicat
    1. 70 A sa session d'octobre 1962, en attendant le résultat d'un recours formé par l'Autorité nationale des chemins de fer contre certaines des conclusions de la Commission des relations professionnelles des entreprises publiques et nationales, le Comité avait présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 288 à 316 de son soixante-sixième rapport.
    2. 71 Etant donné que, dans sa communication en date du 1er février 1963, le gouvernement indique que le recours en question se trouve toujours en instance devant le tribunal de district de Tokyo, le Comité prie le gouvernement de bien vouloir lui faire tenir copie du jugement à intervenir lorsque celui-ci aura été rendu.
  • Allégations relatives à des ingérences dans les activités des syndicats affiliés au Syndicat des employés municipaux et préfectoraux du Japon
    1. 72 A sa session du mois d'octobre 1962, le Comité a poursuivi l'examen de ces allégations et il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 368 à 377 de son soixante-sixième rapport.
    2. 73 Le Comité avait alors prié le gouvernement de bien vouloir fournir aussitôt que possible des informations quant au résultat de toute enquête effectuée par lui au sujet des cas spécifiques d'ingérence; il le priait, en outre, de fournir copie des décisions des commissions d'équité, des tribunaux, des tribunaux d'appel et des autres instances devant lesquelles le gouvernement déclarait que ces cas d'ingérence avaient été portés.
    3. 74 Il ressort de la communication du gouvernement en date du 1er février 1963 que les procédures engagées devant certaines de ces instances sont toujours en cours.
    4. 75 Dans ces conditions, le Comité demande au gouvernement de bien vouloir fournir le plus rapidement possible des informations sur le résultat des procédures se trouvant encore en cours ainsi que sur toute enquête complémentaire que le gouvernement aurait pu effectuer.
  • Allégations relatives aux restrictions à l'affiliation syndicale et au droit de négocier des organisations de travailleurs des entreprises publiques locales
    1. 76 A sa session du mois d'octobre 1962, le Comité a traité de ces questions dans les paragraphes 329 à 367 de son soixante-sixième rapport. Ayant observé que lesdites questions seraient affectées par les amendements que le gouvernement avait l'intention d'apporter à la législation à l'occasion de la proposition tendant à ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le Comité avait décidé d'attendre de connaître ces amendements avant de soumettre au Conseil d'administration ses conclusions définitives en ce qui concerne ces allégations.
    2. 77 La situation étant à cet égard restée inchangée, le Comité a décidé d'ajourner une fois encore l'examen de cet aspect du cas.
  • Autres allégations
    1. 78 De nouvelles allégations relatives au refus, de la part des autorités compétentes, de négocier avec des organisations de travailleurs et à des actes d'ingérence commis à l'encontre de certaines organisations d'employés du gouvernement ont été formulées par le Conseil général des syndicats du Japon dans une communication en date du 25 janvier 1963.
    2. 79 Etant donné que le gouvernement n'a pas encore présenté ses observations sur ces allégations, le Comité prie le gouvernement de bien vouloir les lui faire parvenir.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 80. Dans ces conditions, le Comité, rappelant une fois encore, que le Conseil d'administration en adoptant les rapports antérieurs du Comité, a attiré l'attention du gouvernement du Japon sur l'importance qu'il attache à un certain nombre de principes que met en jeu le présent cas, et ayant le ferme espoir que la déclaration faite le 23 janvier 1963 devant la Diète par le premier ministre sera suivie de la réalisation des engagements pris à douze reprises par le gouvernement vis-à-vis du Conseil d'administration et du règlement définitif des questions en jeu dans le présent cas, recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) en ce qui concerne la situation relative à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948:
    • a) de prendre note des explications fournies par le gouvernement dans sa lettre du 25 janvier 1963 quant aux raisons qui ont empêché les projets de loi relatifs à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, d'être soumis à la session extraordinaire de la Diète, tenue du 8 au 23 décembre 1962;
    • b) de prendre note de la déclaration du premier ministre du Japon du 23 janvier 1963, mentionnée dans la communication du gouvernement du 13 février 1963 selon laquelle le gouvernement présentera la convention et les projets de loi s'y rapportant à la session en cours de la Diète pour approbation, et de la déclaration du premier ministre selon laquelle le gouvernement a le ferme espoir que la Diète les approuvera;
    • c) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, il fait en conséquence des préparatifs afin de soumettre à la Diète le plus rapidement possible le projet de loi relatif à la ratification de la convention et les projets de loi relatifs aux amendements à apporter à la loi nationale, d'autre part, des négociations officieuses ont eu lieu entre les représentants du gouvernement et ceux des partis de l'opposition, lesquels se sont mis d'accord pour poursuivre les efforts déployés en vue d'assurer que les projets de loi en question seront approuvés à la session en cours de la Diète;
    • d) d'exprimer l'espoir que le gouvernement, conformément à l'intention exprimée par le premier ministre, présentera le projet de loi relatif à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, à une date aussi rapprochée que possible pour approbation et que cette approbation sera obtenue lors de la présente session de la Diète conformément au souhait du gouvernement tel qu'il a été formulé par le premier ministre;
    • e) de prier le gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant, avant la prochaine session de celui-ci (mai 1963), des mesures prises en cette matière;
  3. 2) de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne les allégations restées en suspens, étant entendu que le Comité fera de nouveau rapport lorsqu'il aura reçu les informations et les observations complémentaires sollicitées du gouvernement.
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