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Rapport intérimaire - Rapport No. 66, 1963

Cas no 179 (Japon) - Date de la plainte: 30-AVR. -58 - Clos

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  1. 198. Lorsque le Comité a poursuivi l'examen de ce cas, lors de sa réunion de mai 1962, il s'est borné à étudier les faits nouveaux intervenus depuis la précédente session et relatifs à la situation concernant la ratification par le Japon de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il a soumis à ce sujet au Conseil d'administration le rapport intérimaire contenu dans les paragraphes 18 à 25 de son soixante-quatrième rapport (voir paragr. 204 ci-dessous).
  2. 199. Sans donner de plus amples détails sur le fond des allégations encore en suspens, le Comité a néanmoins indiqué brièvement, dans son soixante-quatrième rapport, quelle était la situation effective en mai 1962 en ce qui concerne l'examen de ces allégations, au sujet desquelles il avait fait rapport au Conseil d'administration pour la deuxième fois, en novembre 1961, dans les paragraphes 220 à 431 de son cinquante-huitième rapport.
  3. 200. Comme cela est indiqué au paragraphe 24 de son soixante-quatrième rapport, le Comité avait, depuis la préparation de son cinquante-huitième rapport, reçu des communications du gouvernement datées des 22 janvier, 13 février et 16 février 1962 qui contenaient une réponse partielle aux demandes d'informations supplémentaires contenues dans le cinquante-huitième rapport du Comité. D'autres documents relatifs à la plainte avaient été fournis par le Syndicat du personnel enseignant du Japon et le Syndicat des employés municipaux et préfectoraux du Japon dans des communications du 10 février 1962, au sujet desquelles le gouvernement a fait de nouvelles observations dans une lettre du 16 mai 1962. Enfin, de nouvelles communications en date des 22 février, fer mai et 14 mai 1962 avaient été reçues respectivement de la C.I.S.L, du Syndicat du personnel enseignant du Japon et du Conseil général des syndicats du Japon, mais le gouvernement n'avait pas alors présenté d'observations à ce sujet.
  4. 201. Depuis la réunion du Comité en mai 1962, le gouvernement a fait parvenir, en plus d'une communication du 14 septembre 1962, relative à la situation en ce qui concerne la ratification de la convention no 87, deux autres communications datées des 24 août et 23 octobre 1962 portant sur des questions mentionnées dans le paragraphe 200 ci-dessus.
  5. 202. Le Japon a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, mais n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

Situation en ce qui concerne la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Situation en ce qui concerne la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
  1. 203. Lors de sa session de mai 1962, le Comité a présenté au Conseil d'administration un nouveau rapport intérimaire sur cet aspect du cas dans les paragraphes 18 à 25 de son soixante-quatrième rapport.
  2. 204. Après avoir établi quel était le dernier état de la situation en ce qui concerne la ratification par le Japon de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le Comité a présenté au Conseil d'administration les recommandations contenues dans les alinéas a) à f) du paragraphe 25 de son soixante-quatrième rapport, qui ont la teneur suivante
  3. 25. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  4. a) de prendre note de la déclaration contenue dans la communication du 20 avril 1962 du gouvernement selon laquelle les projets de loi concernant la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la modification des lois en la matière, ont été, à la suite de négociations officieuses entre les représentants du gouvernement et des partis de l'opposition, soumis à la Diète le 13 avril 1962 dans la même forme que celle sous laquelle ils lui avaient été présentés en mars 1961;
  5. b) de prendre note des déclarations complémentaires du gouvernement dans sa communication du 11 mai 1962 selon lesquelles:
  6. i) les négociations en question ont permis un rapprochement très sensible des opinions à l'égard des points en question sans qu'il ait toutefois été possible d'arriver à un accord définitif avant la clôture de la session de la Diète, le 7 mai 1962;
  7. ii) les négociations entre le gouvernement et les partis de l'opposition vont continuer, et le gouvernement estime, tout en regrettant que les projets de loi n'aient pas été adoptés au cours de la session récente de la Diète, qu'un progrès manifeste a été accompli sur le fond, si l'on compare la situation actuelle avec celle qui prévalait lors des sessions précédentes de la Diète, en 1960 et 1961 ;
  8. iii) le gouvernement a l'intention de poursuivre ses efforts à cet égard et il fournira des informations concernant l'évolution ultérieure de la situation;
  9. c) d'exprimer sa profonde déception - étant donné les assurances réitérées données par le gouvernement ainsi qu'il ressort du paragraphe 109, b), du soixantième rapport du Comité cité plus haut, en ce qui concerne son intention de ratifier la convention (iv 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - de ce qu'une nouvelle session de la Diète se soit terminée sans que les projets de loi qui avaient été soumis à cet égard aient été approuvés;
  10. d) d'exprimer l'espoir que le gouvernement soumettra à nouveau et en priorité les projets de loi en question à la prochaine session de la Diète;
  11. e) de demander au gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard;
  12. f) d'insister auprès du gouvernement, compte tenu de l'intention exprimée par lui de ratifier prochainement la convention no 87, pour qu'avant même que cette ratification devienne effective, il s'attache à éviter toutes mesures qui pourraient aller à l'encontre des principes contenus dans cet instrument et, en particulier, toute arrestation, tout renvoi ou toute admonestation pour activité syndicale.
  13. ......................................................................................................................................................
  14. 205. Le soixante-quatrième rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration le fer juin 1962, lors de sa 152ème session. Les conclusions et la demande d'informations supplémentaires qu'il contient ont été portées à la connaissance du gouvernement du Japon par une lettre du 6 juin 1962.
  15. 206. Le gouvernement a fourni des informations supplémentaires sur cet aspect du cas dans une communication du 14 septembre 1962.
  16. 207. Le gouvernement déclare que les élections à la Chambre des conseillers ont eu lieu le fer juillet 1962 et que la première session de la Diète nationale, après les élections, s'est tenue du 4 août au 2 septembre 1962. En raison de la brève durée de la session et du temps considérable qui a été consacré aux questions relatives à la composition de la Chambre des conseillers, par exemple le choix des membres du bureau compte tenu des résultats de l'élection, le temps consacré aux problèmes de fond s'en est trouvé nécessairement réduit. Il est ainsi apparu, dès le début, qu'il serait difficile de voter au cours de cette session les projets de loi concernant la ratification de la convention no 87. Cependant, en vue de faciliter autant que possible les procédures relatives aux projets de loi en question, des négociations officieuses entre les représentants désignés respectivement par le gouvernement et par les; partis de l'opposition (négociations auxquelles il a été fait allusion dans la communication du 11 mai 1962) ont été reprises pour régler les points en litige de ces projets de loi au cours de ladite session, comme lors de la session précédente. Ces représentants ont participé à plusieurs reprises à des entretiens au cours desquels les efforts les plus sérieux ont été constamment déployés pour rapprocher les points de vue; ainsi il a été possible de réaliser de nouveaux progrès par rapport à la situation telle qu'elle se présentait au cours de la session précédente de la Diète, sans toutefois qu'il ait été possible d'aboutir à un accord définitif avant la clôture de la session le 2 septembre. En conclusion, le gouvernement déclare que ses représentants et ceux des partis de l'opposition sont d'accord pour que les négociations se poursuivent entre les sessions, afin qu'il soit possible de voter les projets de loi en question au cours de la prochaine session de la Diète, le gouvernement s'engage à fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
  17. 208. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  18. a) de prendre note de la déclaration du gouvernement dans sa communication du 14 septembre 1962 d'après laquelle, à la suite de l'élection de la Chambre des conseillers le 1er juillet 1962, la Diète nationale s'est réunie du 4 août au 2 septembre 1962 et qu'en raison de la brièveté de la session et du temps considérable consacré aux questions de procédure ayant trait à la composition de la Chambre des conseillers, il n'a pas été, possible de voter lors de cette session les projets de loi relatifs à la ratification de la convention no 87;
  19. b) de prendre note des nouvelles déclarations faites par le gouvernement dans sa communication du 14 septembre 1962 d'après laquelle:
  20. i) les négociations officieuses entre les représentants du gouvernement et de l'opposition auxquelles il a été fait référence au paragraphe 25, a), du soixante-quatrième rapport du Comité, cité au paragraphe 204 ci-dessus, ont été reprises en vue de régler les points litigieux dans ces projets de loi pendant la session de la Diète nationale: qui s'est achevée le 2 septembre 1962;
  21. ii) des conversations entre ces représentants ont eu lieu à plusieurs reprises et des efforts entrepris pour rapprocher les opinions divergentes; ainsi, de nouveaux progrès ont été réalisés par rapport à la situation antérieure, sans qu'il ait toutefois été possible d'arriver à un accord définitif avant la clôture de la session de la Diète du 2 septembre 1962;
  22. iii) le gouvernement et les partis de l'opposition sont d'accord pour poursuivre entre les sessions les négociations visant à voter les projets en question au cours de la prochaine session de la Diète; le gouvernement fournira les informations sur l'évolution de la situation à cet égard;
  23. c) d'exprimer une fois encore sa profonde déception - étant donné les assurances réitérées données par le gouvernement depuis le 25 février 1959, ainsi qu'il ressort du paragraphe 109, b), du soixantième rapport du Comité et du paragraphe 25, c), du soixante-quatrième rapport, en ce qui concerne son intention de ratifier ladite convention de ce qu'une nouvelle session de la Diète se soit terminée sans que les projets de loi relatifs à cette ratification aient été approuvés;
  24. d) d'exprimer l'espoir que le gouvernement soumettra en priorité les projets de loi en question à la prochaine session de la Diète;
  25. e) de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard;
  26. f) d'insister une fois de plus auprès du gouvernement, compte tenu de l'intention exprimée par lui de ratifier ladite convention, pour qu'avant même que cette ratification devienne effective, il s'attache à éviter toutes mesures qui pourraient aller à l'encontre des principes contenus dans cet instrument.
  27. Allégations relatives au déni du droit de grève et à l'absence de garanties compensatoires (concernant les organisations régies par la loi sur les administrations publiques locales)
  28. 209. Dans les paragraphes 234 à 267 de son cinquante-huitième rapport, le Comité a analysé et examiné de façon assez approfondie les allégations relatives à l'absence de garanties compensatoires - sous forme d'un mécanisme approprié et impartial - destinées à garantir les intérêts des travailleurs qui se voient refuser le droit de grève en vertu de la loi sur les administrations publiques locales. A l'occasion de cet examen, le Comité a dû envisager les fonctions et la composition des organes qui, en vertu de la loi sur les administrations publiques locales, doivent être créés pour le règlement des différends: les commissions du personnel dans les préfectures et cinq grandes villes et les commissions d'équité dans les villes et villages où il n'existe pas de commission du personnel.
  29. 210. Après examen des allégations formulées par les plaignants et des observations fournies par le gouvernement, le Comité a présenté les conclusions qui sont contenues dans les paragraphes 264 à 267 de son cinquante-huitième rapport et dont voici la teneur
  30. 264. Le Comité estime, par conséquent, que, d'après les documents dont il dispose actuellement et conformément aux articles de la loi sur les administrations publiques locales, la commission du personnel ne fonctionne pas comme un organe arbitral, mais comme un organe consultatif en cas de réclamations concernant les salaires et autres conditions d'emploi. Le gouvernement déclare qu'il n'existe pas d'autre système d'arbitrage et qu'aucun autre système n'est envisagé.
  31. 265. En ce qui concerne l'impartialité du personnel, le gouvernement, tout en affirmant qu'elles doivent se composer de personnes possédant de hautes qualités morales et une bonne expérience dans certains domaines (voir paragr. 255), ne fournit aucun argument pour réfuter l'assertion du plaignant sur les activités professionnelles des cent cinquante-trois membres qui siègent actuellement dans ces commissions (voir paragr. 252). Si ce qu'affirme le plaignant est exact, il semblerait qu'à part quarante-sept personnes exerçant des professions juridiques ou médicales, les autres proviennent toutes des milieux dirigeants des secteurs public et privé de l'économie, de l'administration supérieure ou des organismes gouvernementaux locaux. De plus, ces personnes sont toutes, comme l'admet le gouvernement, nommées par le chef de l'organisme local, sous réserve de l'approbation de ce dernier, qui est lui-même le service employeur.
  32. 266. A certains égards, les points évoqués soulèvent des questions de principe analogues à celles dont le Comité a eu à tenir compte lorsqu'il a examiné, aux paragraphes 34 à 61 de son cinquante-quatrième rapport, les allégations relatives au comité d'arbitrage de la Commission des relations professionnelles dans les sociétés publiques. Lorsqu'il a examiné ces allégations, le Comité a insisté sur le principe selon lequel, lorsque les grèves sont interdites ou limitées, cette interdiction ou limitation doit s'accompagner de l'existence d'un mécanisme de conciliation et d'une procédure impartiale d'arbitrage dont les jugements soient obligatoires pour les deux parties; il a également insisté sur le principe selon lequel, en ce qui concerne un tel mécanisme, des mesures doivent être prises pour que les divers intérêts soient représentés équitablement dans la composition numérique de l'organisme au sein duquel sont choisis les arbitres, et que tous les membres neutres ou représentant les autorités soient des personnes dont l'impartialité ne puisse pas être mise en doute. La situation que considère ainsi le Comité diffère de celle qu'il avait relevée aux paragraphes 34 à 61 de son cinquante-quatrième rapport, en ce que, premièrement, les commissions du personnel ne sont pas, ainsi qu'il est dit au paragraphe 262 ci-dessus, des organes d'arbitrage, ensuite qu'elles sont nommées par le chef de l'organisme public qui est l'employeur. Ces différences de fait ne paraissent pas avoir affecté la portée des principes généraux énoncés plus haut et, en conséquence, le Comité réaffirme l'importance qu'il attache à ces principes.
  33. 267. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  34. a) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, lorsque les grèves sont interdites, il devrait exister des garanties compensatoires; de prendre note de la déclaration du gouvernement par laquelle il a manifesté son intention de modifier la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales de manière à prévoir un mécanisme d'arbitrage dont les sentences auront force obligatoire dans le cas des employés des organismes publics locaux qui n'ont pas le statut des fonctionnaires publics locaux; de suggérer au gouvernement d'envisager l'opportunité d'adopter la pratique répandue qui consiste à appliquer un mécanisme analogue aux fonctionnaires publics locaux;
  35. b) de suggérer au gouvernement de bien vouloir examiner quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour assurer que les divers intérêts soient équitablement représentés dans la composition numérique des commissions du personnel et que tous les membres, neutres ou officiels, des commissions soient des personnes dont l'impartialité ne puisse être mise en doute;
  36. c) de suggérer au gouvernement d'envisager également l'opportunité de prévoir que chacune des parties intéressées participe sur un pied d'égalité à la désignation des membres des commissions du personnel.
  37. 211. De nouveaux éléments relatifs à cet aspect du cas ont été présentés par le Syndicat des employés municipaux et préfectoraux du Japon dans sa communication du 10 février 1962 et par le Syndicat du personnel enseignant du Japon dans sa communication du 1er mai 1962. Le gouvernement a fait de nouvelles observations sur cet aspect du cas dans sa communication du 16 mai 1962.
  38. 212. Dans sa communication du 10 février 1962, le Syndicat des employés municipaux et préfectoraux du Japon, qui avait déjà présenté des pièces relatives aux commissions du personnel examinées par le Comité dans son cinquante-huitième rapport, entend montrer que les commissions d'équité offrent encore moins de garantie pour les travailleurs que les commissions du personnel. Alors que les commissions du personnel ont le pouvoir de donner des avis et de faire des recommandations de façon indépendante à l'assemblée ou aux chefs ou autorités de l'organisme public local habilités à désigner les fonctionnaires au sujet des indemnités et des conditions de travail, le plaignant déclare que les commissions d'équité ne peuvent agir que si le personnel demande que l'administration locale prenne des mesures appropriées ou si un membre du personnel fait appel, lorsqu'il estime avoir été l'objet d'une mesure préjudiciable. Aux dires des plaignants, seuls les individus et non pas les organisations auraient le droit de recourir à une commission d'équité. Ainsi, déclare le plaignant, dans quelque trois mille cités, villes, etc., qui disposent de commissions d'équité sans avoir de commissions du personnel, il n'existe même pas un système adéquat permettant de faire une recommandation applicable aux conditions de travail du personnel qui est privé du droit de grève.
  39. 213. En ce qui concerne les éléments présentés antérieurement au sujet de la composition des commissions du personnel - voir paragraphe 265 du cinquante-huitième rapport du Comité cité au paragraphe 210 ci-dessus -, l'organisation plaignante allègue en outre qu'un membre de la Commission préfectorale d'Ehime est un ancien maire et que le chef du personnel du gouvernement préfectoral de Yamaguchi serait membre de la commission du personnel préfectoral de Yamaguchi.
  40. 214. D'après les allégations, on désignerait comme membres des commissions d'équité - contrairement à ce qui est prévu par la loi - des personnes « qui n'ont ni l'expérience ni la rectitude de jugement voulues en matière d'administration du personnel » et se trouvent par conséquent, entièrement à la merci des administrations locales. A titre d'exemple, le plaignant cite la Commission d'équité de Noto, qui se compose de deux personnes exerçant une activité dans les pêcheries et d'un marchand de charbon de bois; il cite également la Commission d'équité de Tsuwano, qui se compose de deux anciens trésoriers de village et d'un ancien officier de l'armée. Dans d'autres cas - allègue-t-on encore -, la nomination d'anciens fonctionnaires supérieurs serait facilitée par le manque de personnes expérimentées. De plus, la commission d'équité se réunirait rarement et seulement pour prendre connaissance des rapports présentés par les autorités locales. Les plaignants allèguent que même la Commission d'équité de la ville d'Omuda, qui est une des rares commissions qui compte parmi ses membres un représentant syndical, ne se serait réunie que trois fois en 1960 et que ce représentant aurait été seul à s'efforcer de lui faire jouer un rôle actif.
  41. 215. L'organisation plaignante soutient en outre que les administrations locales font obstacle à l'application des conclusions retenues par les commissions du personnel et les commissions d'équité. Elle cite le cas des autorités municipales de Matsuyama qui se seraient opposées aux conclusions de la commission d'équité ayant trait à quatre cent cinquante-six personnes. Elle fait également mention d'un cas qui a été examiné par la Commission du personnel de la préfecture de Kumamoto. On avance encore un cas personnel de mesures préjudiciables: la Commission du personnel préfectoral de Nagasaki a établi en octobre 1961 qu'un certain M. Matsumoto avait été irrégulièrement licencié en avril 1961 et qu'il n'avait pas encore été réintégré dans son poste le 20 décembre 1961.
  42. 216. Enfin, on allègue que, dans la préfecture de Mie, vingt et une villes ou villages sur soixante n'ont tout simplement pas de commission d'équité.
  43. 217. Il est allégué que le texte du projet de loi destiné à amender la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales ne contenait pas, alors que le gouvernement l'avait promis, de dispositions visant à rendre les décisions arbitrales obligatoires pour les deux parties, mais se bornerait à exiger du chef de l'organisme public local qu'il ne néglige rien pour faire appliquer la décision et maintiendrait, en ce qui concerne ces décisions, la disposition qui s'applique actuellement dans le cas des conventions collectives et selon laquelle toute convention collective qui implique des dépenses qui ne peuvent pas être couvertes par le budget ou par d'autres fonds n'oblige pas l'organisme public local intéressé, tant que l'assemblée de l'organisme public local n'a pas pris de mesure appropriée.
  44. 218. Dans sa communication en date du ter mai 1962, le Syndicat du personnel enseignant du Japon, se référant aux recommandations faites au paragraphe 267, a), du cinquante-huitième rapport du Comité, cité au paragraphe 210 ci-dessus, déclare que le projet en suspens destiné à amender la loi sur l'administration locale ne tient aucun compte de la recommandation faite à ce paragraphe. Pour illustrer le fait que les décisions des commissions du personnel ne lient pas les administrations locales, le plaignant se réfère à une décision de la Commission du personnel préfectorale de Chiba rendue le 23 juin 1961 concernant les demandes d'intervention qui, alors qu'elles lui ont été soumises en septembre-novembre 1959, n'ont pas encore été suivies d'effet.
  45. 219. Dans sa communication du 16 mai 1962, le gouvernement reprend en substance ses arguments antérieurs selon lesquels les commissions du personnel et les commissions d'équité protègent effectivement les intérêts des salariés, la commission d'équité ne différant de la commission du personnel que par le fait que seule celle-ci a le pouvoir de faire des recommandations en ce qui concerne les indemnités dues aux salariés et de traiter de certaines autres questions.
  46. 220. Le gouvernement repousse l'affirmation selon laquelle les commissions ne seraient pas constituées d'une manière impartiale et déclare que l'allégation relative aux commissions du personnel d'Ehime et de Yamaguchi n'est pas fondée (voir paragr. 213). La Commission d'Ehime se compose d'un président, qui a été membre de la Commission préfectorale des relations professionnelles jusqu'en 1947 et n'a pas occupé de poste officiel depuis lors, d'un membre qui dirige une succursale d'une coopérative de crédit et d'un autre membre qui a été maire de la ville de Saijo de 1951 à 1955. La Commission de Yamaguchi comprend un maître de conférences de l'Université, un juriste et un troisième membre, qui a été, notamment, avant 1950, chef de la section du personnel de la préfecture de Yamaguchi. L'allégation relative à l'inactivité de la Commission d'équité d'Omuda en 1960 (voir paragr. 214) est dénuée de fondement étant donné qu'elle n'a été saisie d'aucune demande cette année-là. M. Matsumoto (voir paragr. 215) a été réintégré dans son poste. Dans le cas de Matsuyama (voir paragr. 215), il n'a pas été donné effet à la recommandation parce qu'on a demandé d'engager l'action dans une nouvelle direction. Sur les soixante localités de la préfecture de Mie (voir paragr. 216), neuf seulement ne sont pas encore dotées de commissions d'équité, mais la désignation de celles-ci doit intervenir bientôt.
  47. 221. Si le gouvernement soutient que les allégations relatives aux commissions du personnel d'Ehime et de Yamaguchi (voir paragr. 213) sont sans fondement, il y a lieu de remarquer qu'il admet, en fait, qu'un membre de la Commission d'Ehime est un ancien maire, comme l'affirmait le plaignant. Dans le cas de la Commission de Yamaguchi, le membre auquel il était reproché d'être chef du personnel est, en fait, un ancien chef de la section du personnel. La présentation des autres pièces n'ajoute rien en principe à celles qui ont été examinées par le Comité dans son cinquante-huitième rapport, si ce n'est qu'elles confirment que les recommandations faites par le Comité au sujet des commissions du personnel semblent pouvoir également s'appliquer aux commissions d'équité.
  48. 222. Il vaut encore d'être noté que la communication du gouvernement du 16 mai 1962 ne fait aucune référence à l'allégation (paragr. 217) selon laquelle le projet en attente destiné à amender la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales ne donnerait pas effet à la déclaration antérieure du gouvernement dans laquelle celui-ci exprime son intention de prévoir dans ce projet que les décisions des organismes d'arbitrage auraient un caractère obligatoire pour les deux parties.
  49. 223. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  50. a) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, lorsque les grèves sont interdites, il devrait exister des garanties compensatoires;
  51. b) de suggérer une nouvelle fois au gouvernement, en rappelant la déclaration précise que celui-ci a faite antérieurement et par laquelle il a manifesté son intention de modifier la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales de manière à prévoir un mécanisme d'arbitrage dont les décisions auront force obligatoire dans le cas des employés des organismes publics locaux qui n'ont pas le statut des fonctionnaires publics locaux, d'envisager l'opportunité d'adopter la pratique largement répandue qui consiste à faire bénéficier également les fonctionnaires publics locaux d'un mécanisme analogue;
  52. c) de suggérer une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir examiner quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour faire en sorte que les divers intérêts soient équitablement représentés dans la composition numérique des commissions du personnel et que tous les membres, neutres ou officiels, des commissions soient des personnes qui, en raison de leur impartialité, jouissent de la confiance générale;
  53. d) de suggérer une nouvelle fois au gouvernement de bien vouloir envisager aussi l'opportunité de prévoir que les parties intéressées pourront également se faire entendre lors de la désignation des membres des commissions du personnel;
  54. e) de suggérer au gouvernement de bien vouloir aussi tenir compte dans le cas des commissions d'équité des suggestions contenues dans les alinéas c) et d) ci-dessus.
  55. Allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale (Syndicat du personnel enseignant du Japon)
  56. 224. Dans ses communications en date des 9 novembre et 8 décembre 1960, le Syndicat du personnel enseignant du Japon fait remarquer qu'aux termes de l'article 56 de la loi sur les administrations publiques locales, les fonctionnaires publics locaux ne doivent pas être soumis à un traitement discriminatoire du fait qu'ils auraient adhéré à un syndicat ou qu'ils l'auraient représenté légalement et que, conformément à l'article 8-1, paragraphe 10, toute personne lésée peut demander à la Commission du personnel d'examiner tout acte discriminatoire et de prendre les mesures nécessaires.
  57. 225. En vertu de la loi sur les organisations syndicales, les travailleurs du secteur privé sont protégés contre: a) les actes discriminatoires antisyndicaux en matière d'emploi; b) le refus d'engager des négociations collectives; c) l'ingérence de l'employeur dans la gestion du syndicat. Le plaignant déclare que la loi sur les administrations publiques locales (à l'instar de la loi sur les administrations publiques nationales) n'offre de protection que contre les actes antisyndicaux de la première catégorie et que le gouvernement, en ce qui concerne les fonctionnaires publics, n'applique pas les articles 2 et 3 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Japon. Le plaignant allègue que, selon l'interprétation du gouvernement, les termes « fonctionnaires publics » (art. 6 de la convention n, 98) comprendraient tous les fonctionnaires publics, y compris les instituteurs, qui n'ont pourtant aucune relation avec l'administration publique.
  58. 226. Le plaignant énumère ensuite plusieurs cas où des actes discriminatoires antisyndicaux auraient été commis contre certaines personnes en raison de leur appartenance au Syndicat du personnel enseignant du Japon. Le plaignant mentionne en particulier des actes commis dans la préfecture d'Ehime à propos de la participation à la Conférence préfectorale d'Ehime pour la recherche (cette conférence serait organisée par la Commission préfectorale de l'enseignement et serait habilitée à nommer des instituteurs et à conduire des recherches dans le domaine de l'éducation). Les instituteurs devaient être invités par le directeur de leur école à en faire partie. D'après le plaignant, la Commission préfectorale d Ehime n'aurait permis à certains membres du Syndicat du personnel enseignant d'être de la conférence que s'ils commençaient par se retirer de leur syndicat. A titre de preuve, le plaignant produit des déclarations de M. S. Ishikawa (vice-président du Syndicat du personnel enseignant de Niihama-Shi, M. Y. Kitayama (instituteur à l'école secondaire de Iwamatsu) et M. T. Ogawa (instituteur à l'école primaire de Lekushi), déclarations relatives à des entrevues qu'ils auraient eues avec des membres de l'administration de l'enseignement ou avec le directeur de leur école. Le plaignant déclare que le but de la manoeuvre aurait été de remplacer, dans la région intéressée, le Syndicat du personnel enseignant par la Conférence d'Ehime. Il est allégué que les instituteurs auraient été menacés en même temps d'un retard dans leur promotion s'ils ne se retiraient pas du Syndicat du personnel enseignant. A titre de preuve, le plaignant produit les déclarations de M. Takatoshi Inoue (directeur de l'école primaire municipale de Nakano), M. T. Mizumoto (instituteur), M. K. Yamaoka (professeur à l'école secondaire de Kawabe), M. N. Hisai instituteur à l'école élémentaire de Kawabe) et M. S. Nishiyama (instituteur à l'école primaire de Sakao). Le plaignant produit encore une déclaration de M. Takeo Inoue, président du comité exécutif du Syndicat préfectoral du personnel enseignant d'Ehime, où il est fait état de prétendus actes discriminatoires en matière de transfert dans des régions reculées, actes qui auraient été dirigés contre des membres du syndicat et du comité du syndicat, ainsi que de déclarations discriminatoires faites par des membres de l'administration locale (par exemple, qu'un certain instituteur ferait un bon directeur d'école s'il n'était pas membre du comité exécutif du syndicat). En revanche, certains instituteurs qui se seraient retirés du syndicat sous l'effet de la contrainte auraient immédiatement bénéficié d'un traitement de faveur en matière d'augmentation de salaire. Les cas mentionnés ici à titre d'exemple se sont produits dans la préfecture d'Ehime, mais, aux dires du plaignant, ils se répéteraient dans tout le pays, où le Syndicat du personnel enseignant serait partout victime d'actes discriminatoires.
  59. 227. Il ressort de la déclaration de M. Ishikawa qu'en compagnie de cinq autres fonctionnaires et dirigeants du Syndicat du personnel enseignant de Niihama, il aurait été en négociation, le 25 août 1960, avec M. Ozaki, chef de l'orientation du Bureau de l'enseignement de Saijo. Ce dernier aurait déclaré qu'une partie de la subvention accordée par le gouvernement au titre de la recherche dans le domaine de l'éducation avait été attribuée à la préfecture d'Ehime, mais que les autorités municipales de Niihama ne voulaient pas que ces fonds fussent utilisés pour les membres du Syndicat du personnel enseignant et prétendaient les réserver à des personnes dont les idées fussent celles du ministère de l'Education. M. Ozaki aurait encore admis, au cours du même entretien, qu'il avait dîné avec trois membres du syndicat, MM. Kato, Shiraishi et Onishi, et qu'il leur aurait suggéré de se retirer du syndicat parce que les membres étaient exclus de la Conférence d'Ehime. Toujours selon la même déclaration, les trois personnes susmentionnées auraient alors quitté le syndicat.
  60. 228. Selon la déclaration de M. Y. Kitayama, M. Nagaosa, directeur de l'école secondaire d'Iwamatsu, aurait déclaré, le 19 septembre 1960, que les membres du Syndicat du personnel enseignant du Japon seraient exclus de la Conférence d'Ehime; il aurait laissé entendre aux instituteurs qu'ils ne devraient pas « manquer le coche », c'est-à-dire qu'ils devaient se retirer du syndicat.
  61. 229. Il ressort de la déclaration de M. Imura que, le 17 septembre 1960, M. Yoshida, directeur de l'école primaire d'Hisara, aurait déclaré que la commission locale de l'enseignement lui avait fait parvenir un document indiquant que les membres du syndicat seraient exclus de la Conférence d'Ehime.
  62. 230. D'après la déclaration de M. Ogawa, M. Fujiwara, directeur de l'école primaire de Jekushi, aurait déclaré à l'école, le 19 septembre 1960, qu'il désirait que les instituteurs qui feraient partie de la Conférence d'Ehime ne fussent pas membres du syndicat et que « si un instituteur qui était déjà membre du syndicat voulait en faire partie, il devait quitter le syndicat ». M. Fujiwara aurait fait cette déclaration à la demande du chef de l'enseignement.
  63. 231. Selon la déclaration de M. Takatoshi Inoue, directeur de l'école primaire de Nakano, l'un des instituteurs de son école, M. Mizumoto, aurait reçu deux avertissements écrits, avant d'entrer à l'école de Nakano, pour avoir participé, en 1958, à l'« action dans l'unité » du Syndicat du personnel enseignant du Japon. M. Mizumoto aurait néanmoins reçu son augmentation annuelle le 1er avril 1959, mais l'augmentation qui devait lui être accordée le 1er avril 1960 ne lui aurait été accordée que trois mois plus tard. M. Inoue aurait demandé à la commission locale de l'enseignement la raison de ce retard et se serait entendu répondre qu'elle avait probablement un lien avec les avertissements donnés à l'intéressé; M. Inoue aurait fait observer alors que les faits reprochés à M. Mizumoto s'étaient produits avant la période d'augmentation en question. M. Inoue ajoute qu'il avait établi le 1er novembre 1959 un classement des instituteurs de son école d'après leurs qualités personnelles. M. Mizumoto aurait obtenu de bonnes notes et se serait trouvé au nombre des instituteurs qui formaient le meilleur groupe; certains instituteurs moins bien classés auraient pourtant reçu leur augmentation le 1er avril 1960, de préférence à M. Mizumoto. M. Inoue estime qu'il était illégitime et injuste d'exercer une pression sur M. Mizumoto sous prétexte qu'il était un militant syndical. M. Mizumoto confirme cette déclaration et fait remarquer qu'un autre instituteur qui, comme lui-même, avait reçu deux avertissements aurait obtenu son augmentation après s'être retiré du syndicat.
  64. 232. M. Takatoshi Inoue mentionne alors le cas d'un autre de ses instituteurs, M. S. Yamaoka, qui aurait également reçu des avertissements pour avoir participé à l'action menée par son syndicat en 1958. Il aurait bien reçu son augmentation annuelle en 1959, mais, le 18 octobre 1960, date à laquelle M. Inoue a fait sa déclaration, il n'avait toujours pas reçu, paraît-il, son augmentation pour 1960. M. Inoue signale que, dans ce cas également, des instituteurs moins bien placés que M. Yamaoka dans le classement qu'il avait établi le 1er novembre 1959 auraient reçu leur augmentation en 1960. Il confirme alors la déclaration faite par M. Mizumoto à propos d'un autre instituteur qui aurait aussi reçu des avertissements et qui se serait vu accorder son augmentation après avoir quitté le syndicat.
  65. 233. Selon la déclaration de M. K. Yamaoka, instituteur à l'école secondaire de Kawabe (qu'il ne faut pas confondre avec M. S. Yamaoka, dont il était question au paragraphe précédent), M. Horio, directeur de l'école, lui aurait dit, le 22 juin 1960, que les inspecteurs scolaires, lors d'un entretien qu'il avait eu avec eux, lui auraient déclaré que les membres du syndicat étaient considérés comme des voyous. Pendant vingt minutes, à en croire M. Yamaoka, le directeur aurait essayé de le persuader de quitter le syndicat, après quoi il aurait eu un même entretien avec un autre instituteur, M. Kawata.
  66. 234. M. Hisai, qui est également instituteur à l'école élémentaire de Kawabe, déclare que, vers la fin du mois d'août 1960, il aurait été informé d'une remarque qu'aurait faite le surintendant de l'enseignement et dont il ressortait qu'un crédit avait été accordé pour la création d'un jardin d'enfants rattaché à l'école, parce que seuls quelques instituteurs étaient membres du syndicat; le surintendant aurait ajouté que « ceux qui faisaient partie du syndicat feraient bien de s'en retirer le plus vite possible ». Quelques jours après, selon M. Hisai, le directeur de son école lui aurait dit: « Ne croyez-vous pas que vous n'avez rien à gagner à rester membre du syndicat? ... Je suis prêt à vous aider si vous cessez d'en faire partie, sinon, il ne faudra pas vous étonner d'être désavantagé dans les questions de personnel et de salaire. Je vous conseille de reconsidérer la décision que vous avez prise de vous affilier au syndicat. »
  67. 235. Il ressort de la déclaration de M. Nishiyama, instituteur à l'école primaire de Sakao, qu'il aurait été pressé de se retirer du Syndicat préfectoral du personnel enseignant d'Ehime (il s'agit de la section locale, pour la préfecture d'Ehime, du Syndicat du personnel enseignant du Japon). Le 7 septembre 1960, alors qu'il était en train d'enseigner, il aurait été appelé dans une pièce où se trouvaient M. Omori, chef de l'enseignement, et M. Kamikubo, président de la Commission de l'enseignement, qui lui auraient demandé s'il voulait toujours rester membre du syndicat ou s'il avait changé d'avis. « S'il y a un membre du syndicat parmi les instituteurs, aurait-il ajouté, l'administration de l'école s'en trouvera compliquée. » Au moment où M. Nishiyama se retirait, MM. Omori et Mamikubo lui auraient dit « qu'ils comptaient sur une réponse satisfaisante » au sujet de son affiliation syndicale.
  68. 236. Selon la déclaration de M. Takeo Inoue, président du comité exécutif du Syndicat préfectoral du personnel enseignant d'Ehime, le Syndicat du personnel enseignant de Shuso (il s'agit d'une des sections du syndicat dans la préfecture) aurait joué un rôle important dans la lutte menée par les instituteurs en 1956 et en 1957 contre l'introduction d'un système de notation du personnel enseignant (merit rating system). Selon M. Inoue, se trouvaient, au nombre des quinze instituteurs qui auraient été transférés hors de la région de Shuso le 1er avril 1958, MM. K. Ishimaru, H. Onoe, Y Ochi, A. Tamai et T. Yamauchi, tous membres du comité exécutif du syndicat, M. S. Takahashi, ancien président du Syndicat préfectoral du personnel enseignant, M. K. Takahashi, ancien dirigeant syndical, M. Y. Tamai, membre de la section de propagande du syndicat, M. H. Morimatsu, militant de la section de la jeunesse, MM. V. Suzuki et E. Betsumiya, qui avaient refusé de quitter le syndicat, et M. K. Watanabe, président du comité exécutif. Toujours selon M moue, les membres de la Commission municipale de l'enseignement et deux membres libéraux-démocrates influents de l'Assemblée préfectorale auraient eu l'habitude de faire des remarques antisyndicales - de déclarer, par exemple, que M. K. Watanabe « ferait un bon directeur d'école s'il n'était pas président du comité exécutif du syndicat ». C'est ainsi que presque tous les membres du comité exécutif du Syndicat du personnel enseignant de Shuso auraient été transférés hors du district et que les trois membres qui se trouvaient toujours dans le district, MM. Akikawa, Tan et Kondo, auraient été transférés dans des régions montagneuses et reculées.
  69. 237. M. Inoue déclare que les instituteurs de l'école primaire et de l'école secondaire de Dowa auraient été victimes de représailles, en leur qualité de militants syndicaux, pour avoir joué un rôle important dans le mouvement d'opposition à l'introduction d'un système de notation du personnel enseignant: tous les instituteurs de l'école secondaire - ils étaient au nombre de six - auraient été transférés le 1er avril 1959 et tous les instituteurs syndiqués de l'école primaire, sauf un l'auraient été de même. Dans une autre région de la préfecture, près de la moitié des membres du Syndicat du personnel enseignant d'Onsen auraient cessé de faire partie de cette organisation pour éviter d'être l'objet d'une mesure du genre des transferts dont certains avaient été injustement victimes.
  70. 238. M. Inoue déclare encore que, dans la préfecture, 3.070 instituteurs qui faisaient partie du syndicat auraient vu l'octroi de leur augmentation remis à plus tard pour avoir participé, avec leur syndicat, au mouvement d'opposition dont il a été question plus haut - 916 de ces augmentations étant dues au 1er avril, chiffre plus important que dans tout autre secteur -, alors que ceux qui quittaient le syndicat touchaient leur augmentation sans attendre davantage et que certains de ceux qui avaient été parmi les premiers à le quitter avaient reçu une augmentation spéciale. Les instituteurs syndiqués craignant d'être lésés, le nombre des membres du Syndicat préfectoral du personnel enseignant d'Ehime serait tombé régulièrement de 9.664 en 1957 à 4.259 en août 1960. Selon M. Inoue, il y aurait environ 10.000 instituteurs dans l'ensemble de la préfecture. D'après les chiffres qu'il donne, c'est en avril 1958, en avril 1959 et en avril 1960 que les effectifs du syndicat auraient accusé les plus fortes réductions: 733, 910 et 665 membres, respectivement, se seraient retirés. Ces mois mis à part, le syndicat aurait enregistré les pertes les plus élevées en janvier 1959 (elles auraient atteint 436 membres), en janvier 1960 (312 membres) et en juillet 1959 (300 membres). En juillet 1958, quatre membres seulement auraient quitté le syndicat. M. Inoue établit ses chiffres en se fondant sur l'année scolaire (1er avril au 30 mars de l'année suivante).
  71. 239. Dans sa communication en date du 24 janvier 1961, le gouvernement présente ses observations au sujet de l'allégation selon laquelle les fonctionnaires publics locaux ne bénéficieraient pas de la même protection que les travailleurs du secteur privé contre les actes d'ingérence visés par l'article 2 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et ne seraient pas protégés par « des organismes appropriés aux conditions nationales », ainsi qu'il est prévu à l'article 3 de la convention. Le gouvernement déclare que, « étant donné qu'il est inconcevable que les autorités publiques locales portent atteinte, par des actes d'ingérence, au droit d'organisation syndicale qui est garanti par la Constitution et par la loi... il n'existe pas d'institution dont l'intervention puisse être demandée en cas de pratiques déloyales en matière de travail dirigées contre les syndicats », comme il en existe pour les travailleurs du secteur privé. Toutefois, déclare le gouvernement, l'article 56 de la loi sur les administrations publiques locales contient des dispositions spéciales de protection et il existe un système d'appel grâce auquel les fonctionnaires publics locaux peuvent demander que les cas de licenciement et les mesures injustes contraires à leurs intérêts soient examinés à nouveau (art. 49, 50 et 51).
  72. 240. Le gouvernement fait valoir que l'enseignement obligatoire dont les autorités locales ont la responsabilité fait partie de l'administration de l'Etat et que, par conséquent, les instituteurs du Japon sont considérés comme des «fonctionnaires publics» au sens de l'article 6 de la convention no 98.
  73. 241. Selon les déclarations du gouvernement, la Conférence préfectorale d'Ehime pour la recherche serait une organisation créée volontairement pour conduire des recherches dans le domaine de l'éducation, par des directeurs d'école et des instituteurs « qui se sont séparés » du Syndicat du personnel enseignant du Japon. Le gouvernement nie qu'une pression quelconque ait été exercée sur certains instituteurs pour les obliger à quitter le syndicat et déclare que, bien que le président et le surintendant du Conseil préfectoral de l'enseignement d'Ehime « aient, à bon droit, signalé des pratiques illégales de la part du Syndicat du personnel enseignant, ils n'ont jamais commis d'abus à l'égard de ce syndicat ».
  74. 242. Dans sa communication en date du 9 mai 1961, le gouvernement déclare que d'après les résultats d'une enquête menée par le Conseil préfectoral de l'enseignement d'Ehime, les déclarations qu'a produites le plaignant pour prouver qu'une pression aurait été exercée sur M. Kitayama et sur d'autres personnes qu'il nomme afin de les obliger à quitter le Syndicat du personnel enseignant du Japon seraient sans fondement. Il n'est pas vrai non plus, selon le gouvernement, que les instituteurs qui se seraient retirés du syndicat se soient vu accorder des avantages spéciaux.
  75. 243. Comme le veut la procédure d'examen des allégations concernant les violations des droits syndicaux, le Comité a exprimé le voeu que, lorsque des allégations précises sont formulées, les gouvernements fournissent, en vue de permettre un examen objectif, des réponses détaillées et précises à chacune des accusations avancées. Lorsque les informations fournies par un gouvernement auquel une plainte a été communiquée semblent être insuffisantes ou de caractère trop général, le Comité demande toujours au gouvernement intéressé de lui fournir des informations plus détaillées afin de lui permettre de faire part d'une opinion fondée au Conseil d'administration.
  76. 244. En l'occurrence, le Comité a relevé, lors de sa session des 29 et 30 mai 1961, que le plaignant avait présenté, à l'appui de ses allégations, des déclarations détaillées faites par huit personnes différentes, dont il donnait les noms. D'après chacune de ces déclarations, des actes antisyndicaux précis avaient été commis. En réponse à ces allégations, le gouvernement s'est contenté de faire une déclaration générale où il niait les faits et déclarait que le Conseil préfectoral d'Ehime - qui est précisément l'employeur visé dans tous les cas - avait fait une enquête dont il ressortait que les déclarations en question ne correspondaient pas à la vérité.
  77. 245. Dans ces conditions, le Comité devait décider de demander au gouvernement de lui faire parvenir des observations détaillées sur les pièces produites par le plaignant à l'appui de ses allégations.
  78. 246. Dans sa communication en date du 3 octobre 1961, le gouvernement a commencé par signaler que les commissions du personnel des préfectures étaient habilitées à prendre des décisions ayant force obligatoire dans les cas où un salarié s'estimerait lésé. Il a déclaré ensuite que, depuis que le Comité avait soumis son cinquante-quatrième rapport au Conseil d'administration, le Syndicat du personnel enseignant du Japon avait fait passer les conclusions du Comité pour une condamnation du gouvernement. Le gouvernement a présenté alors ses observations sur la situation qui règne dans la préfecture d'Ehime et sur les cas de discrimination antisyndicale à propos desquels le Comité lui avait demandé de fournir des précisions.
  79. 247. Le gouvernement a déclaré qu'en août 1961, le ministère de l'Education avait envoyé deux fonctionnaires dans la préfecture d'Ehime pour y mener une enquête sur les faits mis en avant par le plaignant. Ces deux fonctionnaires seraient arrivés à la conclusion que la Conférence préfectorale d'Ehime pour la recherche était « une organisation librement constituée, pour mener des recherches dans le domaine de l'éducation, sur l'initiative de directeurs d'école et d'instituteurs qui s'étaient retirés du Syndicat du personnel enseignant du Japon » parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec la politique et l'activité de ce syndicat; que « si les membres du Syndicat du personnel enseignant du Japon n'étaient pas autorisés à faire partie de la conférence, c'était en raison même des objectifs que voulaient atteindre les promoteurs de la conférence en la créant »; qu'aucun membre de l'administration préfectorale de l'enseignement n'avait jamais obligé ou pressé les instituteurs de quitter leur syndicat; que personne n'avait jamais été l'objet de mesures de faveur ni n'avait subi de préjudice en matière de salaire ou de transfert pour avoir ou n'avoir pas fait partie du syndicat.
  80. 248. A propos de la déclaration de M. Ishikawa (voir paragr. 227 ci-dessus), le gouvernement a déclaré que les six membres du comité exécutif du Syndicat du personnel enseignant de Niihawa n'avaient jamais été en négociation avec le chef de l'orientation du Bureau de l'enseignement de Saijo, M. Ozaki, mais qu'ils lui avaient rendu visite chez lui et qu'ils n'avaient eu « que quelques entretiens avec lui ». Le gouvernement a rejeté l'allégation selon laquelle les fonds qu'il accorde au titre de la recherche dans le domaine de l'éducation ne pourraient être utilisés que pour des personnes dont les idées seraient celles du ministère de l'Education; ces subventions seraient accordées aux organisations intéressées, que celles-ci comptent ou non, parmi leurs membres, des membres des syndicats d'instituteurs. Le gouvernement a reconnu que M. Ozaki avait dîné avec les trois instituteurs mentionnés par M. Ishikawa; il se serait agi d'un dîner entre vieux amis et non pas d'une réunion que M. Ozaki aurait ménagée pour pousser les instituteurs en question à se retirer du syndicat.
  81. 249. Au sujet de la déclaration de M. Kitayama (voir paragr. 228), le gouvernement a nié que le directeur de l'école ait jamais fait la remarque que le plaignant lui prête.
  82. 250. A propos de la déclaration de M. Imura (voir paragr. 229), le gouvernement a déclaré que le document en question avait été publié par la Conférence d'Ehime elle-même, et non pas par la commission de l'enseignement; la conférence ne serait pas une organisation publique, mais une organisation autonome d'instituteurs.
  83. 251. A propos de la déclaration de M. Ogawa (voir paragr. 230), le gouvernement a nié que le directeur de l'école, M. Fujiwara, ait invité les instituteurs à faire partie de la Conférence d'Ehime à la demande de l'administration de l'enseignement; M. Fujiwara aurait déclaré aux instituteurs «qu'il souhaitait simplement qu'ils envisagent d'en faire partie », mais chacun d'eux aurait été « libre de décider s'il en ferait partie ou non ».
  84. 252. Au sujet de la déclaration faite par M. Takatoshi Inoue au sujet de MM. Mizumoto et S. Yamaoka (voir paragr. 231 et 232), le gouvernement a déclaré que l'allégation selon laquelle c'est parce qu'ils faisaient partie du syndicat qu'ils n'auraient reçu leur augmentation qu'avec un certain retard reposait sur « un préjugé évident ». Ce retard, selon le gouvernement, ne serait pas discriminatoire; il s'expliquerait par le fait que le Conseil préfectoral de l'enseignement ne pouvait pas considérer les services de MM. Mizumoto et S. Yamaoka - compte tenu aussi bien des qualités personnelles de ces deux instituteurs que des avertissements qu'ils avaient reçus - comme « satisfaisants ». L'instituteur qui, selon le plaignant, aurait obtenu son augmentation pour avoir quitté le syndicat était directeur d'une école. S'il s'est vu accorder son augmentation, ce serait, à en croire le gouvernement, parce que ses qualités personnelles et son travail le justifiaient: dire que c'est parce qu'il avait quitté le syndicat serait « mêler dogmatique et préjugés ».
  85. 253. A propos de la déclaration de M. K. Yamaoka (voir paragr. 233), le gouvernement a déclaré que le directeur de l'école, M. Horio, avait bien discuté avec les deux instituteurs en question « de la situation du syndicat », mais qu'« à cette occasion, il ne les avait jamais invités à se retirer du syndicat ». L'allégation selon laquelle les inspecteurs scolaires auraient dit du mal du syndicat dans le dessein d'amener certains membres à s'en retirer serait, toujours selon le gouvernement, « dogmatique ».
  86. 254. Au sujet de la déclaration de M. Hisai (voir paragr. 234), le gouvernement a déclaré qu'il n'avait jamais été question de l'affiliation syndicale des instituteurs à propos de l'octroi d'une subvention pour la création d'un jardin d'enfants et que le directeur de l'école n'avait jamais fait la remarque que M. Hisai lui prête. Le gouvernement a ajouté ce qui suit: « Il est vrai que le directeur de l'école, M. Yamanaichi, a eu deux ou trois entretiens, de dix minutes environ chacun, avec M. Hisai et qu'il lui a dit que, pour que l'école marche bien, il fallait créer un climat où tous les instituteurs de l'école, qu'ils fissent ou non partie du syndicat, pussent avoir des échanges de vues libres et francs. Toutefois, M. Yamanoichi n'aurait jamais poussé les instituteurs à se retirer du syndicat en mentionnant les avantages et les désavantages dont il est question dans la déclaration de M. Hisai. »
  87. 255. A propos de la déclaration de M. Nishiyama (voir paragr. 235), le gouvernement a déclaré que l'allégation selon laquelle M. Nishiyama aurait été invité avec insistance à quitter le syndicat donne « une image déformée des faits ». Selon le gouvernement, les instituteurs se seraient réunis ce jour-là pour prendre quelques bières; au cours de la réunion, le président du conseil de l'enseignement aurait demandé à M. Nishiyama « quelle était l'ambiance dans la salle des instituteurs », mais ne lui aurait jamais conseillé de quitter le syndicat. Le gouvernement a prétendu que cette version des faits était confirmée par d'autres instituteurs qui étaient présents ce jour-là.
  88. 256. Le gouvernement présente alors ses observations au sujet des déclarations de M. Takeo Inoue (voir paragr. 236 à 238).
  89. 257. Le gouvernement a déclaré que, le 1er avril 1958, seize instituteurs, parmi lesquels se trouvaient « les dirigeants du syndicat du personnel enseignant de Shuso dont les noms sont mentionnés » par le plaignant, avaient été transférés dans des écoles situées hors du district de Shuso (préfecture d'Ehime). Ces instituteurs n'auraient pas été transférés parce qu'ils étaient des fonctionnaires ou des militants syndicaux: ils l'auraient été « dans le cadre de réaffectations normales qui devaient permettre d'obtenir, compte tenu des antécédents des intéressés dans l'enseignement, des résultats scolaires meilleurs ». Le 9 mai 1958, dix des instituteurs nommés dans la déclaration de M. Inoue auraient recouru, auprès de la Commission préfectorale du personnel d'Ehime, contre la décision prise à leur sujet, en faisant valoir qu'ils avaient subi un préjudice. Lorsque, dans trois de ces cas, la commission eut décidé que le transfert était légitime, les sept autres instituteurs auraient retiré leur recours. Le 7 juin 1958, les dix instituteurs auraient entamé une action auprès du tribunal de district, action qu'ils auraient « renoncé de plein gré à poursuivre, le 19 mars 1959, alors que le tribunal était en train d'examiner l'affaire ». Selon le gouvernement, M. S. Takahashi, l'une des personnes dont le nom figure dans la déclaration de M. Inoue, aurait été transféré sur sa demande.
  90. 258. Pour ce qui est du transfert des instituteurs des deux écoles de Nuwa (« Dowa » selon le gouvernement, n'est pas correct), ce n'est pas parce que les intéressés faisaient partie du syndicat qu'il aurait été décidé. Le gouvernement a déclaré que les instituteurs visés auraient commis des « actes subversifs et contraires à la loi », de sorte que les habitants du village de Nuwa auraient demandé au conseil de l'enseignement de les éloigner. Trois de ces instituteurs auraient recouru auprès de la commission du personnel, mais auraient retiré leur recours par la suite.
  91. 259. A propos de l'allégation selon laquelle les personnes qui auraient quitté le syndicat auraient bénéficié d'un traitement de faveur en matière d'augmentation de salaire, le gouvernement a déclaré que 3.775 instituteurs de la préfecture d'Ehime ont fait l'objet de sanctions disciplinaires en forme ou ont reçu des avertissements pour avoir participé à l'action illégale menée par le syndicat contre l'introduction d'un système de notation du personnel enseignant; à titre de punition, le versement des augmentations annuelles auraient été remis à plus tard. Il n'y aurait eu aucune discrimination, selon le gouvernement, et cette mesure aurait frappé les instituteurs coupables, qu'ils fissent ou non partie du syndicat. Le gouvernement a nié que les instituteurs qui auraient quitté le syndicat se soient vu refuser leur augmentation sans attendre davantage et déclare que l'allégation selon laquelle ceux qui auraient été parmi les premiers à le quitter auraient touché des augmentations spéciales donne une image « délibérément déformée des faits ». En vertu des règlements applicables, a poursuivi le gouvernement, des augmentations spéciales sont accordées à un pourcentage déterminé des instituteurs dont les services ont été particulièrement satisfaisants; il n'y a donc « aucune discrimination entre les instituteurs qui sont membres du syndicat et ceux qui ne le sont pas. Il va de soi que les instituteurs qui auraient commis des actes illégaux ne sauraient bénéficier d'une augmentation spéciale. L'allégation selon laquelle les instituteurs qui seraient restés membres du syndicat auraient été lésés, comme l'allégation selon laquelle le Conseil préfectoral de l'enseignement et les conseils municipaux auraient poussé les membres du syndicat à s'en retirer en leur accordant un traitement de faveur en matière d'augmentation de salaire et de transfert, ne correspond pas à la vérité. Elles sont l'expression de préjugés erronés. »
  92. 260. Enfin, le gouvernement n'a pas contesté que le nombre des membres du Syndicat préfectoral des enseignants d'Ehime ait diminué chaque année depuis 1958, mais, à l'en croire, il faudrait chercher la raison de cette diminution dans le malaise créé, chez les insti tuteurs, par « l'orientation radicale et subversive de l'action du Syndicat du personnel enseignant du Japon ». Selon le gouvernement, certains instituteurs auraient quitté le syndicat d'Ehime en juillet 1958 parce que ce syndicat aurait tenté de dissuader les instituteurs de participer à un cours d'été organisé sous les auspices du Conseil de l'enseignement d'Ehime. De ces défections, le gouvernement a dit qu'elles auraient été « les premières ». Par la suite, toujours selon le gouvernement, un grand nombre d'instituteurs se seraient retirés du syndicat pour protester contre « l'action illégale menée par celui-ci, le 15 septembre 1958, contre l'introduction d'un système de notation du personnel enseignant ». « Il est faux de dire - a conclu le gouvernement - que la réduction des effectifs syndicaux ait été due aux efforts qu'auraient déployés les employeurs pour disloquer le syndicat. »
  93. 261. Le Comité, lors de sa session de novembre 1961, a fait remarquer qu'il avait ainsi devant lui un dossier considérable et détaillé. Toutefois, un certain nombre de points qui revêtent une importance extrême - surtout si l'on tient compte du fait que le Japon a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - n'étaient toujours pas tout à fait clairs. Il est apparu notamment qu'une association ou un organisme appelé « Conférence préfectorale d'Ehime pour la recherche » avait été créé entre 1956 et 1958. Selon le plaignant, cette conférence aurait été organisée par la Commission préfectorale de l'enseignement « pour remplacer le syndicat » et serait habilitée à nommer des instituteurs ainsi qu'à poursuivre des recherches dans le domaine de l'éducation. D'après le gouvernement, cette conférence était « une organisation volontairement créée, pour entreprendre des recherches dans le domaine de l'éducation par des directeurs d'école et des instituteurs qui se sont séparés du Syndicat du personnel enseignant du Japon ». Le plaignant et le gouvernement (voir paragr. 247) ont déclaré tous deux que les membres du Syndicat du personnel enseignant du Japon étaient exclus de la conférence, bien qu'ils ne soient pas d'accord quant aux raisons de cette expulsion. Le plaignant a prétendu que la conférence avait reçu une aide financière de l'administration centrale ou de l'administration préfectorale de l'enseignement. Selon le gouvernement, les subventions de ce genre sont accordées aux organisations qui poursuivent des recherches dans le domaine de l'éducation, que ces organisations comptent ou non, parmi leurs membres, des membres des syndicats d'instituteurs.
  94. 262. S'il est exact, a fait remarquer le Comité, que la Conférence d'Ehime pour la recherche est uniquement un organisme créé pour conduire des recherches dans le domaine de l'éducation créé en raison du désaccord survenu entre ses membres quant à la politique de l'éducation suivie par le Syndicat du personnel enseignant, cet organisme ne saurait prêter à critique. A cet égard, le Comité a estimé qu'il serait opportun pour lui d'avoir des informations plus précises quant à la structure, aux objectifs et au fonctionnement de la Conférence d'Ehime pour la recherche. En conséquence, le Comité a prié le gouvernement de bien vouloir répondre aux questions suivantes: a) La Conférence préfectorale d'Ehime pour la recherche est-elle uniquement un organisme créé pour conduire des recherches dans le domaine de l'éducation ? S'agit-il, au contraire, d'un organisme chargé de représenter les intérêts professionnels de ses membres auprès des autorités? b) Quelle est la nature des contacts ou des relations qui existent entre la conférence et l'administration de l'enseignement d'Ehime? En particulier, dans quelle mesure la conférence a-t-elle reçu une aide financière de l'administration préfectorale de l'enseignement ou du gouvernement? c) La conférence est-elle habilitée à nommer des instituteurs, comme le prétend le plaignant? En outre, le Comité a prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées quant au contenu des statuts et du règlement de la Conférence préfectorale d'Ehime pour la recherche.
  95. 263. Le Comité a montré qu'il avait toujours attaché la plus grande importance au principe qui figure à l'article 1 de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Japon, et selon lequel les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi, actes qui comprennent ceux ayant pour but de congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Etant donné le fait que ce principe essentiel était mis en question dans les présentes allégations relatives aux membres du Syndicat préfectoral du personnel enseignant d'Ehime, un certain nombre de points, de l'avis du Comité, demandaient à être clarifiés.
  96. 264. D'après M. Inoue, président de ce syndicat, la menace d'un traitement désavantageux en matière d'augmentations, de transferts préjudiciables et autres actes préjudiciables, avait eu pour conséquence pour le syndicat de lui faire perdre près de 60 pour cent de ses membres, le nombre de ceux-ci étant tombé de 9.664 en 1957 à 4.259 en août 1960. Sur les 5.405 membres ainsi perdus, alléguait-on, 2.308 membres auraient été perdus en trois mois seulement, les mois d'avril 1958, avril 1959 et avril 1960; toutes les allégations relatives à des transferts préjudiciables mentionnaient le 1er avril, date d'ouverture de l'année scolaire, comme étant la date effective des transferts; de même, la date du 1er avril était mentionnée comme étant celle où le plus grand nombre d'augmentations auraient été retardées (voir paragr. 238). Dans sa réponse, le gouvernement a nié que des menaces de traitements désavantageux aient incité les adhérents à quitter le syndicat, de telles menaces n'ayant en effet jamais existé. Le gouvernement a déclaré que les membres avaient quitté le syndicat à la suite d'un désaccord sur la politique suivie par lui; il a donné des exemples de démissions survenues en juillet 1958 et d'autres, plus nombreuses, à la suite de l'action du syndicat, le 15 septembre 1958.
  97. 265. Dans ces conditions, le Comité a prié le gouvernement de bien vouloir indiquer s'il acceptait les chiffres donnés par M. Inoue comme étant substantiellement exacts et, dans l'affirmative, s'il voyait une explication au fait que les pertes subies par le syndicat étaient très importantes chaque mois d'avril par rapport aux autres mois; de plus, comme il est apparu que le syndicat avait perdu plus de la moitié de ses effectifs en trois ans, le Comité a prié le gouvernement d'indiquer quel syndicat était actuellement reconnu par l'administration préfectorale de l'enseignement comme étant le syndicat représentant les intérêts professionnels des enseignants vis-à-vis de l'administration.
  98. 266. Depuis la session du Comité en novembre 1961, la situation a évolué de la manière suivante en ce qui concerne cet aspect du cas: a) le gouvernement a répondu aux demandes d'informations supplémentaires du Comité par une communication en date du 22 janvier 1962; b) le Syndicat du personnel enseignant du Japon a présenté une nouvelle plainte le 10 février 1962; c) le gouvernement a fait parvenir ses observations à ce propos dans une communication du 16 mai 1962; d) le Syndicat du personnel enseignant du Japon a présenté dans une communication en date du 1er mai 1962 de nouvelles allégations.
  99. 267. En ce qui concerne les questions posées par le Comité au sujet de la Conférence d'Ehime pour la recherche (voir paragr. 262 ci-dessus), le gouvernement déclare dans sa communication du 22 janvier 1961 que la conférence est uniquement un organisme créé pour conduire des recherches dans le domaine de l'éducation, qu'une partie des dépenses engagées à ce titre en 1960 et 1961 ont été couvertes par des subventions accordées par le ministère de l'Education exactement sur la même base que pour les autres organismes de recherche similaires à l'oeuvre dans le pays, et qu'il n'a jamais reçu l'aide financière de l'administration préfectorale et que la Conférence n'est nullement habilitée à nommer et à licencier les enseignants, ce pouvoir appartenant exclusivement au Conseil préfectoral de l'enseignement.
  100. 268. Le gouvernement fournit les statuts de la Conférence. Dans le paragraphe 7 de ces statuts ayant trait aux activités de la Conférence, il ne paraît pas y avoir de références précises à ce que sont les activités normales des syndicats, mais la terminologie employée est si vague (par exemple « services sociaux destinés aux membres, raffermissement des relations amicales et de la collaboration entre les membres », « liaison et coopération avec les autres institutions et organisations d'enseignement », ainsi que « les autres activités indispensables pour faciliter la réalisation des objectifs » de la Conférence) qu'on ne peut pas dire que les activités de la Conférence soient définies de façon limitative. Il convient de noter que la Conférence « se composera du personnel enseignant en activité dans les écoles primaires et les écoles secondaires du premier cycle » de cette préfecture et qui sont « en faveur des objectifs » que s'est assignés la Conférence.
  101. 269. En ce qui concerne les questions posées par le Comité au sujet des défections enregistrées par le Syndicat préfectoral du personnel enseignant d'Ehime (voir paragr. 265 ci-dessus), le gouvernement déclare qu'il estime corrects dans l'ensemble les chiffres contenus dans les allégations et qui sont cités au paragraphe 264. Le gouvernement affirme que « le fait qu'un nombre relativement important de membres quittent le syndicat chaque année en avril est explicable: chaque année, les mutations de professeurs s'effectuent à une très grande échelle dans le cadre de la préfecture à la fin de mars, en application des mesures décidées par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination - c'est-à-dire le Conseil préfectoral de l'enseignement ». Le gouvernement ajoute qu'« il est facile de comprendre que pendant cette période de changements les enseignants japonais se livrent à des réflexions au sujet de leur attitude passée à l'égard de leurs syndicats professionnels et adoptent un nouveau point de vue. Cela étant, on peut admettre que nombre d'enseignants qui étaient déjà portés à s'opposer à ce que les responsables du syndicat les entraînent dans des luttes illicites et violentes, se sont résolus à quitter le syndicat dès le début de la nouvelle année scolaire ».
  102. 270. En ce qui concerne l'autre question posée parle Comité (voir paragr. 265 ci-dessus), le gouvernement déclare qu'à l'heure actuelle, dans la préfecture d'Ehime, le Syndicat préfectoral du personnel enseignant d'Ehime, le Syndicat préfectoral du personnel des écoles secondaires supérieures d'Ehime, le Syndicat préfectoral des enseignants des écoles secondaires supérieures d'Ehime et la Ligue préfectorale du personnel enseignant d'Ehime ont tous le droit de mener des négociations collectives avec les autorités compétentes.
  103. 271. Dans sa communication du 10 février 1962, le Syndicat du personnel enseignant du Japon exprime l'opinion que les objectifs exposés dans l'article 7 de ses statuts montrent clairement que la Conférence d'Ehime pour la recherche n'est pas uniquement un organisme créé pour conduire des recherches dans le domaine de l'éducation. A l'appui de cet argument, on trouve l'allégation selon laquelle M. Ohnishi, président de la Commission préfectorale de l'enseignement d'Ehime, aurait déclaré le 16 mai 1961, lors d'une réunion de la Commission de l'éducation de la Chambre des conseillers, que la Conférence était un organisme établi conformément aux dispositions de la Constitution de l'Etat, qui garantit aux travailleurs la liberté d'association; cette déclaration confirme donc que la Conférence est « l'organisme habilité à représenter les intérêts professionnels de ses membres vis-à-vis des autorités »; il est également allégué que M. Ohnishi aurait dit: « attendu que cette Conférence est aussi l'organisme qui doit bénéficier de la protection prévue aux termes de l'article 28 de la Constitution de l'Etat, nous ne cherchons pas à accorder à la Conférence d'aide financière pour le travail qu'elle effectue, comme dans le cas du Syndicat préfectoral des enseignants. Néanmoins, je n'estimerais pas déplacé d'accorder des subventions à la Conférence de recherche en matière d'éducation à la condition que sous ce rapport, on ait établi au préalable que ses activités ont une réelle valeur. »
  104. 272. Le plaignant déclare n'avoir jamais allégué que la Conférence était effectivement habilitée à nommer les enseignants. En fait, il alléguait que tout salarié qui n'appartient pas à la Conférence - et la condition pour appartenir à la Conférence est de ne pas être membre du syndicat - subit un traitement discriminatoire. Pour étayer son affirmation selon laquelle il faut appartenir à la Conférence pour pouvoir bénéficier d'un traitement de faveur lors des nominations, le plaignant présente un nouvel extrait du compte rendu de la réunion du 16 mai 1961 tenue par la Commission de l'éducation de la Chambre des conseillers. D'après cet extrait, un témoin cité à cette réunion, M. Honda, directeur adjoint du collège d'Hisary, a déclaré que deux enseignants débutants ont été affectés à son établissement et que, lorsque ceux-ci se sont présentés au bureau de la Commission de l'éducation pour y retirer leur arrêté de nomination, on leur a demandé, en échange, d'apposer leur signature au bas des documents qui leur donnaient qualité de membres de la Conférence.
  105. 273. Le plaignant déclare, comme il a été noté au paragraphe 244 ci-dessus que, dans l'enquête relative au cas de discrimination antisyndicale mentionné dans ses allégations, l'employeur intéressé - la Commission préfectorale de l'enseignement d'Ehime - n'a pas tenu compte de la vérité. A l'appui de cette affirmation, le plaignant se réfère au cas d'un professeur, Mlle Nagako Nishi, en citant de nouveaux extraits du compte rendu de la réunion de la Commission de l'éducation de la Chambre des conseillers qui s'est tenue le 16 mai 1961.
  106. 274. Aux dires des plaignants, le directeur adjoint de l'école a rendu visite à la mère, malade, de Mlle Nishi, en l'absence de celle-ci, et lui a demandé d'user de son influence sur sa fille pour qu'elle abandonne le syndicat, ajoutant que, sans cela, elle serait mutée dans un autre établissement - cette conversation a eu pour témoin la soeur cadette du professeur. Pendant le débat, on a demandé à M. Ohnishi pourquoi il avait déclaré dans le rapport d'enquête - qui a servi de base à la réponse adressée par le gouvernement au B.I.T. - qu'il n'avait pas eu de discussion avec la mère, alors qu'après le décès de celle-ci, survenu le lendemain, le Bureau de la protection des droits de l'homme est intervenu et a établi dans son rapport qu'une discussion avait effectivement eu lieu. L'ultime réponse fournie par M. Ohnishi a été qu'il n'avait pas directement mené l'enquête.
  107. 275. Selon un autre extrait de ce compte rendu, la Commission de l'éducation elle-même a constaté que deux enseignants, M et Mme Imura, avaient été mutés dans des postes éloignés pour s'être associés à la plainte déposée auprès du B.I.T par le Syndicat du personnel enseignant du Japon.
  108. 276. Le gouvernement répond à la plainte du 10 février 1962 du Syndicat du personnel enseignant du Japon dans sa communication en date du 16 mai 1962.
  109. 277. En ce qui concerne la Conférence d'Ehime pour la recherche en matière d'éducation, le gouvernement nie que M. Ohnishi ait admis que la conférence était une organisation de travailleurs au sens de l'article 28 de la Constitution de l'Etat et déclare que ses propos ont été déformés. Selon le gouvernement, M. Ohnishi a dit qu'étant donné que la Conférence n'était pas une organisation relevant de la loi sur l'administration locale, il ne la considérait pas comme un organisme habilité à négocier en matière de salaires et de conditions de travail, mais qu'avant de pouvoir se prononcer sur le caractère de la Conférence, il avait besoin d'un délai de réflexion. A propos de l'allégation relative à l'échange de l'arrêté de nomination des enseignants contre leur signature entraînant leur adhésion à la Conférence, le gouvernement déclare que « l'arrêté de nomination et l'adhésion à la Conférence sont deux choses différentes » et que « l'adhésion n'a jamais été une condition de la nomination ».
  110. 278. Pour les autres questions qui font l'objet d'une allégation (voir paragr. 273 à 275), le gouvernement déclare que les plaignants se sont bornés à donner les extraits qui viennent à l'appui de leur thèse. Il est fort possible que le rapport du Bureau de la protection des droits de l'homme contienne des faits qui ne figurent pas dans le rapport de la commission d'enquête du Conseil préfectoral de l'enseignement, étant donné que les deux enquêtes ont été menées sous des angles différents. D'après le gouvernement, M. Ohnishi, devant les questions qui lui étaient posées sur ce point, a déclaré qu'il devait poursuivre son enquête avant de pouvoir affirmer si le témoignage de la soeur cadette de Mlle Nishi au sujet des propos qui avaient été tenus à sa mère malade, était vrai ou faux.
  111. 279. En ce qui concerne l'affirmation de discrimination antisyndicale contenue dans les allégations, le gouvernement fait savoir qu'en réponse aux déclarations faites par la Commission de l'éducation de la Chambre des conseillers, M. Ohnishi a nié qu'on établisse une distinction pour les mutations entre les syndiqués et les non-syndiqués, puisque certains de ces derniers doivent également être mutés dans des régions éloignées.
  112. 280. Dans sa communication en date du 1er mai 1962, le Syndicat du personnel enseignant du Japon présente une liste de nouveaux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence dans les affaires du syndicat qui seraient survenus dans d'autres préfectures; il y critique également la manière dont les commissions du personnel ont agi dans certains de ces cas.
  113. 281. Le syndicat souligne le fait que les commissions du personnel ne peuvent prendre de décision ayant un caractère obligatoire que dans les cas où une personne aurait fait l'objet d'un traitement préjudiciable. Il prétend toutefois qu'elles ne remplissent même pas cette fonction convenablement. Ainsi, allègue-t-il, la Commission du personnel de la préfecture de Yahagata ne s'est jamais prononcée sur les deux recours dont elle a été saisie en 1958 et en 1959. Le plaignant fournit un autre exemple en citant vingt-neuf cas distincts qui ont été présentés à la Commission du personnel de la préfecture de Kochi. Le syndicat soutient que les décisions qui sont prises sont toujours entachées de partialité. A ce propos, le plaignant se réfère à une décision de la Commission du personnel de la préfecture de Gumma qui rejette les recours de trente-trois membres du syndicat: ces derniers soutenaient qu'ils avaient fait l'objet d'une mutation en raison de leur appartenance syndicale.
  114. 282. Le plaignant passe ensuite à un cas d'un autre type concernant la section locale de Minami-Nasu du Syndicat préfectoral du personnel enseignant de Tochigi. Il est allégué qu'en 1961, des départs massifs se seraient produits dans les rangs du syndicat local en raison d'une intervention de M. Tadashi Koizume, chef du Bureau local de Minami-Nasu dépendant du Conseil préfectoral de l'enseignement, qui emploie ce personnel. A cet effet, le plaignant présente une copie d'un accord signé par M. Koizume le 8 décembre 1961, indiquant que les contraintes exercées précédemment à l'encontre de membres du syndicat pour qu'ils abandonnent celui-ci ne se renouvelleraient pas et promettant qu'à l'avenir, le personnel syndiqué ne ferait pas l'objet de discrimination en matière d'augmentation de salaire, d'avancement et de mutation. Dans le texte d'une lettre du 8 décembre 1961 signée par M. Koizume, celui-ci exprime ses regrets au sujet des remarques adressées par lui à des institutrices et qui auraient pu être interprétées comme une critique de leur syndicat ou une ingérence dans ce domaine. Mais, poursuit le plaignant, le 12 décembre M. Koizume a signé une lettre dénonçant l'accord et les lettres antérieures en invoquant le fait qu'il les avait signées à une époque où, fatigué par de longues négociations, il avait « perdu sa faculté de jugement normale ». Il est allégué que ce désaveu aurait été ordonné par le Conseil préfectoral de l'enseignement.
  115. 283. Le plaignant présente également des documents qui viennent à l'appui de l'allégation selon laquelle le Conseil préfectoral de l'enseignement d'Hyogo refuserait de négocier avec le Syndicat préfectoral des professeurs de collège d'Hyogo, parce qu'il comprend parmi ses responsables des personnes qui ont été licenciées de leur emploi, cependant que la Commission des relations professionnelles recommandait la négociation. On attend maintenant la décision de la commission au sujet des allégations relatives aux pratiques déloyales dans le domaine du travail.
  116. 284. La plainte du Syndicat du personnel enseignant du Japon du 1er mai 1962 a été transmise au gouvernement le 22 mai 1962.
  117. 285. En ce qui concerne la demande de renseignements supplémentaires formulée par le Comité pendant la session de novembre 1961, le gouvernement a présenté de nouvelles observations sur les points qui ont été soulevés. Cependant, pour ce qui est des allégations détaillées formulées par le Syndicat du personnel enseignant du Japon dans sa communication du 10 février 1962 (voir paragr. 271 à 275), le gouvernement s'est contenté de déclarer que le plaignant avait déformé la vérité. Certaines observations, portant en partie sur la plainte du 1er mai 1962 dont on a trouvé une analyse dans les paragraphes 280-283 ci-dessus et en partie sur les plaintes antérieures présentées en 1960, ont été fournies par le gouvernement dans une communication en date du 23 octobre 1962, reçue le 24 octobre.
  118. 286. Lors de l'examen des premières allégations formulées par le Syndicat du personnel enseignant du Japon, le Comité a signalé que dans tous les cas où les renseignements fournis par les gouvernements qui ont reçu des plaintes, ont paru insuffisants ou d'un caractère trop général, il s'en est tenu à la pratique consistant à demander au gouvernement intéressé de fournir des renseignements supplémentaires afin de pouvoir donner un avis éclairé au Conseil d'administration.
  119. 287. Dans ces conditions, le Comité remercie le gouvernement de lui avoir adressé des informations en réponse à la demande qu'il avait faite pendant la session de novembre 1961 et le prie de bien vouloir fournir des renseignements complémentaires au sujet des allégations détaillées formulées dans la communication du Syndicat du personnel enseignant du Japon en date du 10 février 1962. Dans cette attente, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du présent rapport intérimaire concernant lesdites allégations; il va sans dire que le Comité fera rapport ultérieurement à ce sujet au Conseil d'administration, lorsque le gouvernement aura fait parvenir les informations et les renseignements demandés.
  120. Allégations relatives à des actes d'ingérence dans les activités du Syndical national des cheminots et à l'affiliation des travailleurs à ce syndicat
  121. 288. Le Syndicat national des cheminots, dans sa communication du 20 février 1961, allègue que la direction des Chemins de fer nationaux du Japon porte atteinte au droit d'organisation de la façon suivante: a) elle inciterait les ouvriers (par l'entremise de leurs supérieurs immédiats) à abandonner le Syndicat des cheminots et à adhérer aux organisations qui se sont détachées de ce syndicat durant la période où la direction refusait de discuter avec ses représentants; ces manoeuvres seraient assorties de promesses ou de menaces - avantages personnels, traitement défavorable, etc. ; b) elle chercherait à influer (toujours par l'intermédiaire des supérieurs immédiats) sur la décision des ouvriers lors des élections de fonctionnaires syndicaux; c) les cadres mettraient des restrictions aux activités des unités du syndicat, d) la direction considérerait l'attachement d'un ouvrier à la politique du syndicat comme un facteur défavorable dans la notation du personnel; e) elle aurait une attitude discriminatoire à l'égard des ouvriers qui prennent part aux activités du syndicat et favoriserait ceux qui n'y prennent pas part.
  122. 289. L'organisation plaignante fournit un certain nombre d'exemples des actes d'ingérence dont elle aurait été victime.
  123. 290. Lors de cours de direction organisés par la division de l'exploitation des chemins de fer de Kanayawa, les chargés de cours auraient critiqué le syndicat et stigmatisé certains dirigeants, qu'ils auraient accusés d'être communistes.
  124. 291. A l'occasion de l'élection syndicale qui devait avoir lieu le 8 septembre 1959, une assemblée générale de la section du Syndicat des cheminots de Fukui aurait été convoquée et un sous-chef de gare, M. Shago, aurait usé de sa position officielle pour faire de la propagande en faveur de M. Sada Kato, un « antisyndical » connu.
  125. 292. M. S. Tokinda, sous-chef de gare à Kanayawa, aurait fait servir une collation à quelque quarante sous-chefs de gare et contremaîtres principaux des ateliers; il aurait alors critiqué le Syndicat national des cheminots et persuadé les assistants de nommer un comité préparatoire en vue de créer un nouveau syndicat des employés de la gare. L'organisation plaignante déclare que cette réunion avait été convoquée sous prétexte de discuter des services offerts aux voyageurs et de l'organisation d'une excursion, mais que ces sujets n'ont pas été abordés.
  126. 293. Il est allégué que M. H. Iwakawa, chef de gare à Naoetsu, qui n'est pas syndiqué, aurait rassemblé son personnel, le 29 février 1960, et aurait prononcé un discours au cours duquel il aurait fait comprendre qu'il serait tenu compte, dans la notation du personnel, du fait que trente membres de l'organisation plaignante se rencontraient parmi les cheminots de cette gare. Le 9 mars 1960, d'après les allégations de l'organisation plaignante, un des chefs de gare aurait ordonné d'enlever les avis syndicaux du tableau d'affichage; le sous-chef de gare, M. K. Ichimura, aurait fait déplacer le tableau d'affichage du syndicat d'un endroit qu'il occupait depuis 1955 par des membres d'un nouveau syndicat régional cautionné par la direction des chemins de fer. Le 10 mars 1960, M. Iwakawa aurait interdit au secrétaire de la section de l'organisation plaignante de percevoir à l'avenir les cotisations syndicales dans les bureaux.
  127. 294. Il est allégué que, le 11 mars 1960, M. Y. Ogiwara, vice-président du syndicat rival créé à Naoetsu et cautionné par la direction des chemins de fer, aurait fait appeler M. H. Takenouchi, membre du Syndicat national des cheminots, et lui aurait dit que M. Ichimura, le sous-chef de gare, était très ennuyé qu'il fît partie de ce dernier syndicat. Il lui aurait rappelé alors les promotions qu'il avait eues et l'aurait ainsi persuadé de signer une formule d'affiliation au syndicat régional rival. Peu après, le 20 mars 1960, M. Ichimura aurait dit à M. Takenouchi: « Je suis très heureux que vous ayez pris une aussi sage décision. Peu m'importait ce qu'il advenait de vous lorsque vous apparteniez au Syndicat national des cheminots: maintenant que vous êtes affilié au nouveau syndicat régional, j'espère au contraire que vous ferez de votre mieux sans vous faire aucun souci. »
  128. 295. Une réunion des membres du nouveau syndicat régional de la gare de Naoetsu se serait tenue les 16 et 17 mars 1960. Il est allégué que le vice-président aurait alors dit " Quiconque, après s'être affilié au nouveau syndicat régional, redeviendrait membre du Syndicat national des cheminots serait traité défavorablement... et ne pourrait reprendre son emploi dans les chemins de fer nationaux. Ce n'est pas moi, mais la direction des chemins de fer, qui le dit. "
  129. 296. Le 3 mars 1960, M. Y. Sugimoto, sous-chef de gare à Arai, se serait adressé à deux membres du Syndicat national des cheminots, MM. E. Kakinoki et H. Karasawa, et leur aurait dit de quitter ce syndicat pour s'affilier au syndicat régional rival. A la suite de cet entretien, ces deux membres et deux autres membres du Syndicat national des cheminots se seraient affiliés au syndicat régional. Toutefois, comme le syndicat régional ne défendait, paraît-il, pas leurs intérêts, M. Kakinoki et quelques autres seraient retournés le 31 mai 1960 au Syndicat national des cheminots. Le 10 août 1960, ces travailleurs auraient été les seuls à ne pas recevoir d'augmentation, bien qu'ils y eussent droit. Le 27 août, selon l'organisation plaignante, M. N. Ozaki, chef de gare, leur aurait dit qu'ils avaient été l'objet d'une sanction pour être retournés au Syndicat national des cheminots et que lui-même avait été blâmé par la direction des chemins de fer pour n'avoir pas empêché ce retour. " La direction des chemins de fer - aurait-il ajouté - est décidée à écraser le Syndicat national des cheminots et à ne conserver que le second syndicat. "
  130. 297. Dans sa communication du 1er mai 1961, le gouvernement a cité les tracts de certains nouveaux syndicats - ces tracts datent de 1957 - pour prouver que les syndicats en question ont été formés volontairement et, en termes généraux, il a dénié toute ingérence dans les activités du Syndicat national des cheminots. Le gouvernement a estimé que le droit des travailleurs ou des syndicats intéressés de demander l'intervention de la Commission des relations de travail dans les entreprises nationales et les sociétés publiques en cas de pratiques déloyales dirigées contre les travailleurs - telles qu'elles sont mentionnées à l'article 2 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - et le pouvoir de la commission - composée uniquement à cet effet de membres représentant les intérêts publics neutres - de prendre les mesures qui s'imposent assuraient une pleine protection. Des dix-huit cas de pratiques déloyales soumis à la commission jusqu'au 1er mai 1961, le gouvernement a déclaré qu'un avait été rejeté, qu'un avait fait l'objet d'une décision favorable au plaignant et que les seize autres avaient été retirés par les plaignants.
  131. 298. Lors de sa réunion des 29 et des 30 mai 1961, le Comité a relevé que, dans sa réponse, le gouvernement se bornait à dénier de façon générale les allégations du plaignant et à expliquer que, lorsque se produisent des actes d'ingérence comme ceux dont le Syndicat national des cheminots se disait victime, les intéressés pouvaient faire valoir leurs intérêts en soumettant le cas à la Commission des relations de travail dans les entreprises nationales et les sociétés publiques et que cette garantie avait joué à plusieurs reprises. Etant donné que le plaignant avait formulé des allégations détaillées au sujet du comportement d'un certain M. Shago à l'occasion d'une élection syndicale et au sujet des actes d'un certain M. S. Tokinda, de plusieurs fonctionnaires de la gare de Naoetsu ou de personnes placées sous les ordres de ces fonctionnaires ainsi que de fonctionnaires de la gare d'Arai, le Comité devait décider de demander au gouvernement de lui fournir des précisions sur les accusations contenues dans les allégations du Syndicat national des cheminots.
  132. 299. Dans sa communication en date du 16 septembre 1961, le gouvernement présente de nouvelles observations sur les allégations du Syndicat national des cheminots et déclare que les Chemins de fer nationaux du Japon ont fait une enquête à ce sujet.
  133. 300. A propos de l'allégation relative à une élection syndicale (voir paragr. 291), le gouvernement a déclaré que M. Takahashi, sous-chef de gare à Fukui, aurait entendu quelqu'un dire, à la gare, que l'un de ses subordonnés, M. Kato, s'était présenté à une élection syndicale. M. Takahashi aurait alors fait une remarque dans le genre de celle-ci " Allons ! Ne le laissez pas tomber ! " Le gouvernement a nié que M. Takahashi ait fait de la propagande ou qu'il se soit ingéré dans l'élection. Il n'a pas été question, dans la réponse du gouvernement, de M. Shago, ni de l'assemblée syndicale mentionnée par le plaignant.
  134. 301. Au sujet des allégations relatives à M. S. Tokuda (et non pas " Tokinda ") (voir paragr. 292), le gouvernement a donné des faits la version suivante. M. Tokuda aurait organisé une réunion amicale - il s'agirait d'une tradition généralement suivie à l'époque où les cerisiers sont en fleur - à laquelle quelque quarante agents supérieurs de la gare; qui auraient chacun payé leur part, auraient participé. La réunion devait avoir un thème, semblait-il, et on aurait choisi, parce qu'il était commode, " L'amélioration du service passagers ". Le gouvernement a nié que les promoteurs de cette réunion l'aient organisée pour créer un nouveau syndicat: M. Tokuda aurait fait observer combien il était important de maintenir une étroite coordination entre sous-chefs de gare et agents d'encadrement, mais n'aurait fait aucune remarque qui puisse être qualifiée d'ingérence dans les activités syndicales. Le gouvernement a déclaré que ni M. Tokuda ni aucun des représentants de la direction à la gare de Kanyawa ne savait quoi que ce soit de la formation d'un comité préparatoire en vue de la création d'un nouveau syndicat, comme le mentionne le plaignant.
  135. 302. A propos de l'allocution de M. Iwakawa, chef de gare à Naoetsu (voir paragr. 293), le gouvernement a cité le discours prononcé par l'intéressé après sa nomination. D'après la version donnée par le gouvernement, M. Iwakawa aurait fait plusieurs remarques au sujet de la nécessité, pour chacun, d'avoir le sens de ses responsabilités; il aurait fait comprendre à ses auditeurs qu'il ne tolérerait rien qui fût contraire aux lois et aux règlements et qu'il n'admettrait pas que l'on désobéît aux ordres; il aurait alors déclaré qu'il évaluerait lui-même le travail des trente agents d'encadrement qu'il avait avec lui et que ceux-ci évalueraient de même les qualités personnelles des hommes placés sous leurs ordres.
  136. 303. A propos de l'allégation relative au tableau d'affichage du Syndicat des cheminots (voir paragr. 293), le gouvernement a déclaré que ce syndicat aurait déplacé son tableau d'affichage, en 1955, de l'endroit où il avait été autorisé à le mettre pour l'installer ailleurs, sans permission, et que M. Iwakawa l'aurait fait remettre à sa première place. Le gouvernement a ajouté que, de l'autre côté du corridor où se trouve de nouveau le tableau d'affichage du Syndicat national des cheminots, on pouvait voir celui du Syndicat régional de Niigata, mais qu'aucune discrimination n'était faite entre les deux organisations.
  137. 304. Le 4 juin 1954, la direction des chemins de fer nationaux aurait cessé de retenir directement les cotisations syndicales sur le salaire des membres de son personnel. Le Syndicat national des cheminots, à en croire le gouvernement, aurait alors commencé à percevoir les cotisations syndicales, les jours de paie, dans les locaux mêmes de la gare et pendant les heures de travail. Il aurait été mis un terme à cette pratique, par une mesure qui est la même pour le Syndicat national des cheminots et pour le syndicat rival.
  138. 305. Au sujet du cas de M. Takenouchi (voir paragr. 204), le gouvernement a dénié toute responsabilité quant aux entretiens que MM. Takenouchi et Ogiwara auraient pu avoir et a déclaré que M. Ichimura n'aurait jamais fait les remarques que le plaignant lui prête. M. Ichimura s'est bien rendu chez M. Takenouchi et lui a parié, mais il n'aurait pas été question, selon le gouvernement, de " problèmes syndicaux ".
  139. 306. Le gouvernement a déclaré que la direction des chemins de fer nationaux n'aurait rien à voir avec aucun des propos tenus par M. Ogiwara lors d'une réunion syndicale (voir paragr. 295) et n'aurait pas indiqué à ce dernier ce qu'il devait dire, contrairement à ce que prétend le plaignant.
  140. 307. A propos des allégations relatives aux événements qui se seraient produits à la gare d'Arai (voir paragr. 296), le gouvernement a nié que M. Y. Sugimoto, sous-chef de gare, ait persuadé certains membres du Syndicat national des cheminots de s'en retirer et de s'affilier au nouveau syndicat. Selon le gouvernement, la direction des chemins de fer n'aurait rien à voir avec le passage de MM. Kakinoki et Karasawa du Syndicat national des cheminots au syndicat rival, pas plus qu'à leur retour au Syndicat national des cheminots. Il est ressorti de la réponse du gouvernement que M. Kakinoki, comme le déclare le plaignant, n'a pas reçu son augmentation de salaire: ce serait parce que son travail n'aurait pas donné toute satisfaction. Toujours selon le gouvernement, le chef de gare, M. N. Ozaki, n'aurait pas fait la remarque que lui prête le plaignant.
  141. 308. En conclusion, le gouvernement a nié que la direction des Chemins de fer nationaux du Japon se soit jamais ingérée dans les activités du Syndicat national des cheminots ou qu'elle ait jamais eu une attitude discriminatoire à l'égard de ce syndicat, pas davantage pour favoriser un autre syndicat.
  142. 309. Le gouvernement a déclaré, d'autre part, que tous les cas mentionnés par le Syndicat national des cheminots faisaient actuellement l'objet d'un examen de la part de la Commission des relations de travail dans les entreprises nationales et les sociétés publiques.
  143. 310. Dans ces conditions, le Comité, à sa session de novembre 1961, présumant que la commission était pleinement informée des garanties prévues par la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Japon, a décidé de demander au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations détaillées sur les conclusions auxquelles la Commission susmentionnée sera arrivée à propos de ces divers cas, ainsi que sur les raisons sur lesquelles la Commission aura fondé ses conclusions.
  144. 311. Le gouvernement fournit de nouvelles informations sur cette question dans sa communication du 24 août 1962, dans laquelle il résume les conclusions de la Commission des relations de travail dans les entreprises nationales et les sociétés publiques qui se rapportent aux cas de discrimination antisyndicale qui lui ont été soumis (dans une communication ultérieure du 19 septembre, on trouve le texte complet des décisions prises par la commission).
  145. 312. Dans lesdites décisions, la commission reconnaît l'existence de pratiques déloyales en matière de travail qui ont été évoquées dans certaines allégations et pas dans d'autres. En outre, elle a reconnu qu'il y avait eu des pratiques déloyales dans certains cas qui n'avaient pas été soulevés dans les allégations soumises au Comité.
  146. 313. En ce qui concerne les allégations soulevées à propos de ce qui s'est passé dans la division de l'exploitation des chemins de fer de Kanazawa (et non pas de " Kanazawa ") et à la suite des allégations relatives à la gare de Kanazawa - création d'un syndicat rival (voir paragr. 292), questions ayant trait aux pressions exercées sur les membres et visant à leur faire quitter l'organisation plaignante dans le cas de la gare de Minami Fukui et de celle d'Etchu Daimon, utilisation du journal des cheminots de Kanazawa en vue de favoriser la création d'un syndicat rival -, la commission a ordonné à l'administration des chemins de fer intéressée de remettre au plaignant, dans un délai de sept jours, un document établi dans les formes prescrites. D'après cette décision, le document devait déclarer: " La direction des Chemins de fer nationaux du Japon exprime ses regrets à propos des actes d'ingérence dans les affaires de votre syndicat qui ont été commis par certains chefs de gare et sous-chefs de gare de la division de l'exploitation des chemins de fer de Kanazawa lorsqu'ils ont incité certains employés de cette division à quitter votre syndicat et ont fait circuler le journal de la division, Kintetsu Dayori, qui contenait un article défavorable à votre syndicat; de plus, elle veillera à ce que de tels actes ne se reproduisent pas à l'avenir. "
  147. 314. A propos de certains événements qui, aux dires des plaignants, se seraient produits dans la division de l'exploitation des chemins de fer de Niigata, à la gare d'Arai (voir paragr. 296) et à celle de Sakata, la commission a décidé que les responsables devraient publier un document déclarant: " La direction des Chemins de fer nationaux du Japon exprime ses regrets à propos des actes d'ingérence dans les affaires de votre syndicat qui ont été commis par les chefs de gare et les sous-chefs de gare d'Arai et de Sakata dans le district des chemins de fer nationaux de Niigata lorsqu'ils ont incité certains employés à quitter votre syndicat; de plus, elle veillera à éviter le retour de tels actes. "
  148. 315. En conclusion, le gouvernement déclare que la direction des Chemins de fer nationaux du Japon a engagé une action administrative le 19 juillet 1962 demandant le retrait des éléments qui, dans les décisions, allaient dans le sens des allégations formulées par le Syndicat national des cheminots.
  149. 316. Dans ces conditions, le Comité prend note de l'information fournie eu égard aux conclusions de la Commission des relations de travail dans les entreprises nationales et les sociétés publiques et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quelles sont les dispositions légales qui permettent à un employeur d'engager un recours au moyen d'une action administrative contre les conclusions de fait déposées par la commission et expliquer de quel tribunal ou de quel organe relève cette action, enfin de bien vouloir tenir le Comité au courant des résultats de l'action en question.
  150. Allégations relatives au traitement discriminatoire dont ont fait l'objet des membres des syndicats des cheminots
  151. 317. Dans sa communication du 14 mai 1962, le Conseil général des syndicats du Japon allègue que, malgré les conclusions contenues dans le rapport du Comité, les cheminots font toujours l'objet d'un traitement discriminatoire. Il affirme, en se basant sur les statistiques en matière de mesures disciplinaires que, les dix dernières années, chaque membre du Syndicat national des cheminots s'est vu infliger en moyenne l'équivalent de deux sanctions.
  152. 318. Dans sa communication du 24 août 1962, le gouvernement donne une liste assez détaillée des diverses mesures prises et explique qu'il y a, à l'origine de chacune d'elles, des actes illicites émanant de membres des syndicats des cheminots.
  153. 319. Lorsque le Comité a été saisi, au cours de sa session de novembre 1961, de ces allégations, il a fait observer, comme il l'avait déjà fait dans les paragraphes 69 à 78 de son cinquante-quatrième rapport, qu'examiner quant au fond les présentes allégations reviendrait à réexaminer la question de l'interdiction des grèves dans les services intéressés et a décidé, eu égard aux conclusions relatives aux allégations concernant le droit de grève présentées dans les paragraphes 34 à 61 de ce rapport, ainsi qu'aux observations et réserves qui y sont contenues, qu'il devait considérer que les principes soulevés par les nouvelles allégations avaient déjà été étudiés dans lesdits paragraphes. Dans le cas des allégations formulées à présent à cet égard, le Comité a abouti à des conclusions similaires.
  154. Allégations relatives à des questions mettant en cause le droit de négociation des organisations de fonctionnaires
  155. 320. Le Congrès japonais des syndicats de fonctionnaires prétend que le fait, pour le gouvernement, de refuser d'admettre, comme il le refuse actuellement, que la question de " la nomination et du renvoi d'un individu " puisse faire l'objet de négociations est incompatible avec l'article 11 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical 1948, à la lumière de l'observation faite en 1957, au sujet du Danemark, par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations.
  156. 321. Dans sa communication du 9 mai 1961, le gouvernement déclarait qu'il ne comprenait pas tout à fait à quoi le plaignant faisait allusion lorsqu'il critiquait l'attitude du gouvernement au sujet de " la nomination et du renvoi d'individus ", mais que le projet de loi portant modification de la loi sur les administrations nationales qui était à l'étude ne contenait aucune disposition " qui interdît entièrement les négociations au sujet des nominations et des renvois ".
  157. 322. Dans l'observation relative au Danemark dont il est question ci-dessus, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations déclarait qu'elle avait été " amenée à se demander dans quelle mesure le fait que même les organisations reconnues ne peuvent négocier sur la " nomination et le renvoi d'un individu " ne conduisait pas, surtout dans le cas d'un renvoi, à restreindre considérablement " l'exercice du droit syndical " (art. Il de la convention n, 87) puisque l'objet même des organisations professionnelles était de pouvoir défendre les intérêts de leurs membres ". En 1958, après avoir reçu des informations complémentaires du gouvernement danois, la Commission d'experts devait constater que, dans le cas du Danemark, " toute décision de mutation, rétrogradation ou renvoi disciplinaire ne pouvait être prise qu'après avis des organisations reconnues (art. 18, paragr. 6, de la loi no 301, de 1946) ".
  158. 323. Lors de sa session des 29 et 30 mai 1961, le Comité a relevé que, selon le gouvernement, rien dans la loi d'amendement n'interdirait des négociations sur de telles questions. Toutefois, comme il s'agissait, selon le plaignant, d'une question de pratique actuelle, le Comité devait décider de demander au gouvernement de lui présenter ses observations sur l'allégation selon laquelle il refusait actuellement d'admettre que " la nomination ou le renvoi d'un individu " pût faire l'objet de négociations avec les organisations ouvrières.
  159. 324. Dans sa communication en date du 16 septembre 1961, le gouvernement déclare qu'aux termes de la législation en vigueur, " la nomination ou le renvoi d'un individu " peut faire l'objet de négociations lorsque la question " a un lien avec les conditions de travail des salariés ". En fait, ajoutait le gouvernement, de telles négociations ont lieu. Il ne peut y avoir de négociations, en revanche, au sujet d'un renvoi disciplinaire, en vertu (tu règlement 14-0 de la Direction du personnel de l'administration nationale, règle qui prévoit que " les négociations ne peuvent pas porter sur des questions disciplinaires" (conformément au projet de loi actuellement à l'étude, " il n'était pas question - selon le gouvernement - d'adopter une disposition législative de ce genre "). Toutefois, le gouvernement estimait que les salariés étaient protégés contre les mesures disciplinaires injustifiées du fait que la loi sur les administrations nationales et le règlement de la Direction du personnel de l'administration nationale prévoient explicitement les raisons qui peuvent justifier une mesure disciplinaire, la procédure disciplinaire et les effets d'une mesure disciplinaire. En outre, si un salarié s'estime lésé, il peut déposer un recours auprès de la Direction du personnel de l'administration nationale, conformément à la loi précitée, et demander que son cas soit examiné à nouveau. Le travailleur contre lequel une mesure disciplinaire aurait été prise sous prétexte qu'il se serait livré à des activités syndicales illégales ou déplacées peut être représenté " en pratique ", lorsqu'il présente sa défense " en audience ", par (les délégués de l'organisation ouvrière intéressée.
  160. 325. A sa session de novembre 1961, le Comité a observé qu'il apparaissait ainsi que, conformément à la législation en vigueur et à la pratique actuelle, les mesures disciplinaires prises contre des salariés, les renvois disciplinaires notamment, ne puissent faire l'objet de négociations, mais que, conformément au projet de loi portant modification de la loi sur les administrations publiques nationales, il ne serait pas question " d'adopter une disposition législative de ce genre ". La situation actuelle semblait régie par le règlement de la Direction du personnel de l'administration nationale plutôt que par la législation.
  161. 326. Dans ces conditions, le Comité demandait au gouvernement de lui indiquer si, sur la base de ce qui précède, il était juste de déduire de sa réponse que, lorsque la loi portant modification de la loi sur les administrations publiques nationales aura été adoptée, les questions de renvoi disciplinaire et autres mesures disciplinaires seraient, dans la législation et dans la pratique, au nombre des questions qui peuvent faire l'objet de négociations et que, partant, le règlement 14-0 de la Direction du personnel de l'administration nationale serait abrogé.
  162. 327. Dans sa communication du 22 janvier 1962, le gouvernement renouvelle ses déclarations antérieures, dont il découle que la loi actuelle n'exclut pas que la nomination ou le renvoi d'un individu fassent l'objet de négociations pour autant que ceux-ci soient en relation avec les conditions de travail des salariés, et que de telles négociations ont effectivement lieu; elles ne peuvent, cependant, porter sur un renvoi disciplinaire, en vertu du règlement 14-0 de la Direction du personnel de l'administration nationale. Quoi qu'il en soit, selon ce qu'indique le gouvernement, l'adoption du projet portant modification de la loi sur les administrations publiques nationales entraînera l'abrogation du règlement 14-0 de la Direction du personnel de l'administration nationale, et il n'existera plus, à ce moment, aucune disposition restrictive de ce genre. En conséquence, ajoute le gouvernement, les mesures relevant d'une action disciplinaire (y compris le renvoi) constitueront légalement matière à négociation pour autant qu'elles aient un lien avec les conditions de travail des salariés, et le gouvernement estime qu'elles donneront effectivement lieu à des négociations.
  163. 328. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
  164. a) de prendre acte de la déclaration du gouvernement indiquant que le règlement 14-0 de la Direction du personnel de l'administration nationale, qui exclut les mesures disciplinaires du champ des négociations, sera abrogé lorsque aura été adopté le projet portant modification de la loi sur les administrations publiques nationales, et qu'il n'existera plus, à ce moment, aucune disposition restrictive de ce genre;
  165. b) d'exprimer l'espoir que le gouvernement voudra bien prendre les mesures qu'il a indiqué envisager et tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution future de la situation à cet égard.
  166. Allégations relatives aux restrictions à l'affiliation syndicale
  167. 329. Le Syndicat des travailleurs préfectoraux et municipaux du Japon allègue que les travailleurs des administrations locales englobés, respectivement, dans la loi sur les administrations locales, la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales et la loi sur le personnel enseignant sont astreints à former des organisations distinctes ou des syndicats distincts, ceux qui sont englobés dans la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales étant, en outre, divisés en deux groupes aux fins du droit d'organisation - le " personnel " et " les personnes occupées à un travail simple ". En même temps, " le personnel technique et de surveillance et le personnel ayant une fonction administrative " n'ont pas le droit d'adhérer aux syndicats du reste du " personnel " ou " des personnes occupées à un travail simple ". La conséquence de cette dualité, comportant une subdivision verticale et horizontale, déclare le plaignant, est de réduire chaque organisation à une dimension extrêmement restreinte. La seule grande organisation qui puisse être formée est la fédération " virtuelle ", mais celle-ci n'est pas habilitée à négocier et ne peut pas être dotée de la personnalité juridique. Le plaignant allègue que ces restrictions seront maintenues avec les modifications législatives envisagées.
  168. 330. Le plaignant se réfère aux cas du Conseil industriel des syndicats des travailleurs préfectoraux d'Ooita. Cette organisation fut constituée par des travailleurs de l'administration qui sont englobés (aux termes de l'article 57 de la loi sur les administrations locales) dans la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, sous la juridiction du Syndicat des travailleurs de la préfecture d'Ooita affilié à l'organisation plaignante. En 1960, le Conseil industriel aurait subi des interventions des employeurs en ce qui concerne l'élection de ses dirigeants et son appel à la commission locale des relations professionnelles fut considéré comme irrecevable jusqu'à ce qu'il eût été procédé à certaines révisions de ses statuts.
  169. 331. Le plaignant se réfère ensuite au cas du Syndicat du personnel médical de la préfecture d'Iwate, organisation englobée dans la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, ouvert à tout le personnel des trente hôpitaux de la préfecture d'Iwate. Il allègue qu'en 1959 le gouvernement préfectoral a révisé les règlements de manière à modifier la catégorie de personnel inéligible au syndicat comme appartenant " à la section de direction ou de surveillance " du personnel au sens de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, ce qui a eu pour résultat d'empêcher l'adhésion de vingt sur les vingt-sept présidents des branches syndicales existantes et de deux cent soixante-quatorze personnes sur les mille neuf cents membres du syndicat.
  170. 332. Dans sa communication datée du 2 octobre 1961, le gouvernement a confirmé que le personnel des administrations locales est divisé en deux catégories: le personnel administratif général - qui peut former une organisation aux termes de la loi sur les administrations locales - et le personnel des entreprises publiques locales ou les personnes employées à un travail simple, qui peuvent former un syndicat aux termes de la loi syndicale sous réserve des dispositions de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales. La première est régie par des dispositions et conditions statutaires (locales); la deuxième est au bénéfice de conventions collectives. Selon la loi existante, l'organisation du personnel administratif général n'est habilitée à s'enregistrer et à négocier que si tous ses membres appartiennent au personnel de cette catégorie. L'organisation du personnel enseignant se trouve dans la même situation. Les employés des entreprises publiques locales et les personnes employées à un travail simple peuvent, selon lesdites déclarations du gouvernement, former un syndicat ou une fédération dépassant les limites d'une seule entreprise publique locale ou d'un organisme public local.
  171. 333. Aux termes du projet de modification, a déclaré le gouvernement, la condition selon laquelle l'organisation de travailleurs de la catégorie du service administratif général sera formée exclusivement d'employés de l'organisme public local dont il s'agit et la condition selon laquelle le syndicat devra comprendre exclusivement des travailleurs des entreprises publiques locales et des personnes employées à un travail simple ne seront pas maintenues. Par conséquent, l'allégation selon laquelle la politique consistant à subdiviser les organisations syndicales en petites unités serait maintenue même après la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, " est sans aucun fondement".
  172. 334. Le gouvernement a déclaré (au paragr. 24 de sa communication du 2 octobre 1961) qu'il se proposait de maintenir la situation selon laquelle le " personnel technique et de surveillance et le personnel ayant des tâches administratives " se distinguent des " personnes occupées à un travail simple " et sont traités, du point de vue des relations professionnelles, de la même manière que " les travailleurs du service général ". En ce qui concerne la disposition de l'article 5 (1) de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, selon laquelle " les salariés ayant des fonctions de direction ou de surveillance et qui ont la charge d'affaires confidentielles n'ont pas le droit de former un syndicat ou de s'affilier à un syndicat ", le gouvernement a ajouté qu'aux termes de la législation existante, ces catégories sont autorisées à former une organisation selon la loi sur les administrations locales.
  173. 335. En ce qui concerne le cas du Conseil industriel des syndicats des travailleurs de la préfecture d'Ooita, le gouvernement a déclaré qu'avant qu'un syndicat pût se prévaloir de la procédure de la loi syndicale assurant une protection contre les pratiques déloyales en matière de travail, le syndicat et ses statuts devaient être conformes aux normes établies dans la loi syndicale. C'est aux membres publics de la Commission des relations professionnelles qu'il appartient de décider si cette conformité existe. Dans la négative, la commission peut, au lieu de disqualifier le syndicat, lui recommander en premier lieu d'harmoniser ses statuts avec les dispositions de la loi syndicale. Dans le cas considéré, la commission a suivi cette voie et le syndicat a accepté les recommandations de la commission, en sorte qu'il a pu se prévaloir des procédures instituées par la loi syndicale.
  174. 336. En ce qui concerne le cas du Syndicat du personnel médical de la préfecture d'Iwate, le gouvernement s'est référé aux dispositions de l'article 5 (1) de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, qui excluent le personnel de direction et le personnel de surveillance ainsi que le personnel ayant la charge d'affaires confidentielles de toute appartenance au syndicat organisé par le reste du personnel de l'entreprise publique locale, déclarant que cette disposition revenait à mettre le syndicat à l'abri de toute domination exercée par des éléments représentant les intérêts de l'autorité. L'article 5 (2) dispose que l'inclusion de différents grades dans la catégorie du personnel de direction et du personnel de surveillance est déterminée par les règlements locaux, conformément aux normes de l'ordonnance du gouvernement, et le gouvernement estimait que cette disposition empêchait toute délimitation de la catégorie par voie de détermination arbitraire. Dans le cas du syndicat d'Iwate, le règlement appliqué est, selon le gouvernement, conforme aux normes de l'ordonnance du Cabinet. Le gouvernement n'a proposé aucun argument en réfutation de la déclaration du plaignant concernant le nombre des dirigeants et des membres syndicaux qui ont été disqualifiés comme membres du syndicat en vertu du règlement.
  175. 337. A sa session de novembre 1961, le Comité a indiqué que la question concernant la séparation présente, du point de vue de la liberté syndicale, des différentes catégories professionnelles employées dans les entreprises publiques locales soulevait certains problèmes complexes d'interprétation que la documentation soumise au Comité ne permettait pas d'élucider complètement. Il lui semblait néanmoins, en écartant momentanément la question du personnel de surveillance, que la situation fût la suivante: les travailleurs du " service général " d'un organisme public local sont des travailleurs dont les conditions d'emploi sont déterminées par des règlements locaux et qui sont englobés dans la loi sur les administrations locales - ces travailleurs n'étant autorisés à former qu'une organisation selon cette loi. Le personnel enseignant dépendant d'une administration locale peut aussi former un syndicat composé uniquement de membres de leur catégorie - également aux termes de la loi sur les administrations nationales -, mais distinct de celui des travailleurs du " service général ". Par ailleurs, selon la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, le " personnel " d'une entreprise donnée peut former un syndicat limité à ce " personnel ", comme les " personnes occupées à un travail simple ". Le gouvernement avait en outre déclaré que les travailleurs des entreprises publiques locales et les personnes occupées à un travail simple pouvaient former un syndicat ou une fédération s'étendant au-delà de la limite d'une entreprise publique locale unique ou d'un organisme public local unique. Le Comité a prié le gouvernement de bien vouloir dire si l'interprétation ci-dessus était correcte et d'apporter des précisions sur les points suivants: a) l'ensemble du " personnel " et des " personnes occupées à un travail simple " dépendant d'une entreprise publique locale peut-il adhérer au même syndicat, et l'ensemble du personnel de toutes les entreprises publiques locales d'une préfecture peut-il former un syndicat ou une fédération unique pour ladite préfecture ayant le droit de négocier des conventions collectives; b) tous les " travailleurs du service général " de tous les organismes syndicaux locaux d'une préfecture peuvent-ils adhérer à une organisation unique de travailleurs de cette catégorie; c) les différentes organisations formées par les travailleurs englobés respectivement dans la loi sur les administrations locales, la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales et la loi sur le personnel enseignant peuvent-elles former une fédération commune unique pour une préfecture; d) les termes " personnes occupées à un travail simple " se rapportent-ils uniquement à certains travailleurs des entreprises publiques locales ou comprennent-ils aussi les travailleurs manuels des administrations locales et, le cas échéant, les travailleurs de cette dernière catégorie peuvent-ils adhérer au même syndicat de travailleurs des entreprises publiques locales?
  176. 338. Etant donné la déclaration du gouvernement relativement aux modifications qui seront apportées à la législation (voir paragr. 333), le Comité - négligeant de nouveau la question du personnel de surveillance - a demandé au gouvernement de préciser si la conséquence de ces amendements sera de permettre à tous les travailleurs du service général d'une administration locale d'adhérer à une organisation syndicale unique avec tout le personnel et les personnes occupées à un travail simple d'une entreprise publique locale et si une organisation unique habilitée à négocier pourrait couvrir une préfecture tout entière.
  177. 339. En ce qui concerne le personnel de surveillance, il a paru au Comité que le gouvernement avait l'intention de maintenir la séparation du point de vue du droit d'organisation entre ces catégories, d'une part, et les catégories inférieures, de l'autre. Mais, ici encore, certains points obscurs subsistaient. Etait-il bien exact que, dans le cas de chaque entreprise publique locale, l'organisme local responsable pût désigner par arrêté les " personnes ayant des fonctions de direction ou de surveillance et celles qui ont la charge d'affaires confidentielles ", lesquelles, selon l'article 5 (1) de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, " ne seront pas autorisées à organiser des syndicats ou à s'affilier à des syndicats "? Le Comité a donc invité le gouvernement à préciser: a) quelle disposition légale conférait maintenant à ces personnes le droit auquel le gouvernement se réfère (voir paragr. 334) de s'organiser selon la loi sur les administrations locales et si elles pouvaient adhérer à la même organisation que " les travailleurs du service général " de l'administration locale; b) en quoi les amendements législatifs proposés modifieraient leur situation; c) qui est le " personnel technique et le personnel de surveillance et le personnel assumant des fonctions administratives " dont il est question au paragraphe 24 de la communication du gouvernement datée du 2 octobre 1961, et quelle est la législation qui gouverne leur droit d'organisation; d) si, vu l'intention de maintenir dans la législation modifiée la disposition selon laquelle les catégories de direction et de surveillance ne peuvent former que des organisations distinctes de celles des autres catégories de personnel, il était envisagé d'autoriser ces organisations à se fédérer avec celles des autres catégories de personnel.
  178. 340. Dans sa communication du 22 janvier 1962, le gouvernement s'efforce d'abord de clarifier la situation juridique en ce qui concerne les points soulevés au paragraphe 337, qui, il s'en rend compte, n'ont pas été précisés au Comité d'une manière suffisamment nette. Les salariés employés par des organismes publics locaux se divisent en quatre catégories principales: a) le " personnel du service administratif général ", qui est chargé de fonctions administratives; b) le " personnel enseignant ", qui a la charge de l'éducation scolaire; c) le " personnel des entreprises publiques locales "; d) les " personnes occupées à des travaux simples ", qui sont chargées d'un travail manuel simple dans des organismes se rattachant à l'administration générale autres que les entreprises publiques locales.
  179. 341. Le " personnel du service administratif général " peut constituer des organisations de fonctionnaires, conformément aux dispositions des articles 52 à 56 de la loi sur les administrations locales. Ses conditions de travail étant déterminées par les arrêtés de l'autorité publique locale à laquelle il se rattache, une telle organisation doit grouper exclusivement des fonctionnaires du service administratif général employés par ladite autorité locale.
  180. 342. Le " personnel enseignant " peut former une organisation de fonctionnaires au niveau de chaque organisme public local, conformément à la loi sur les administrations locales et selon les mêmes normes que le personnel du service administratif général. Le personnel de l'administration générale et le personnel enseignant dépendant d'une même autorité publique locale peuvent constituer ensemble une organisation de fonctionnaires unique. Les conditions de travail du personnel enseignant des écoles municipales sont déterminées par arrêtés préfectoraux, tout comme celles du personnel enseignant des écoles préfectorales. Il en résulte que toutes les organisations groupant le personnel des écoles municipales dans une préfecture peuvent se fédérer au niveau préfectoral avec les organisations constituées par le personnel des écoles de cette même préfecture. Une telle fédération, qui peut négocier avec les autorités préfectorales, ne doit toutefois grouper que des membres du corps enseignant régis par les arrêtés de la préfecture.
  181. 343. Le " personnel des entreprises publiques locales ", régi par la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, comprend tous les travailleurs manuels ou non manuels, employés par les entreprises publiques locales. Les " personnes occupées à des travaux simples " auxquelles ladite loi est également applicable sont uniquement celles qui sont chargées d'un travail manuel simple dans les services administratifs généraux autres que les entreprises publiques locales. Le " personnel des entreprises publiques locales " et les " personnes occupées à des travaux simples " ne peuvent constituer que des syndicats englobant des travailleurs de leurs catégories, mais ils peuvent se grouper en un syndicat unique avec le personnel de ces catégories employés dans d'autres entreprises publiques locales dépendant, soit de la même, soit d'une autre autorité publique locale. La situation des organisations formées par ces travailleurs telle qu'elle résultera de la législation modifiée, sera conforme à ce qui est indiqué au paragraphe 333.
  182. 344. Après avoir fourni ces explications, le gouvernement répond ainsi qu'il suit aux questions précises du Comité, qui figurent au paragraphe 339: a) selon la législation existante, le " personnel des entreprises publiques locales " et les " personnes occupées à des travaux simples " peuvent former un syndicat ou une fédération qui ne sont pas limités à une seule municipalité ou préfecture, afin de conduire des négociations collectives avec les autorités et de conclure des conventions collectives; b) une organisation formée par le " personnel du service administratif général " ne doit pas déborder le cadre de l'organisme public local dont dépend ce personnel, si elle veut être enregistrée et habilitée à négocier et une organisation constituée par " l'ensemble du personnel du service administratif général de tous les organismes publics locaux d'une préfecture " ne peut ni être enregistrée ni négocier; c) une fédération ou confédération formée à l'échelon de la préfecture par des organisations se composant respectivement de " personnel du service administratif général ", (le " personnel enseignant ", de " personnel des entreprises publiques locales " et de " personnes occupées à des travaux simples " ne peut ni négocier ni conclure des conventions collectives; d) la réponse à cette question figure sous a) ci-dessus.
  183. 345. En ce qui concerne la question posée par le Comité (voir paragr. 338) à l'égard des conséquences des modifications que le gouvernement envisage d'apporter à la législation existante, ce dernier indique que, selon le projet de loi, une organisation de fonctionnaire formée par le " personnel du service administratif général " d'un organisme public local et un syndicat constitué par le " personnel des entreprises publiques locales " et les " personnes occupées à des travaux simples " de l'organisme public local en cause pourraient se grouper en une fédération habilitée à négocier; par ailleurs, l'ensemble de ce personnel pourrait non seulement former une organisation débordant le cadre d'un seul organisme public local, mais il pourrait également s'unir en une organisation investie de la faculté de négocier et " couvrant une préfecture tout entière "; enfin, les organisations ainsi formées pourraient constituer une fédération habilitée à négocier au niveau de la préfecture.
  184. 346. Le gouvernement déclare ce qui suit en réponse aux questions du Comité qui figurent au paragraphe 339, en ce qui concerne la situation du personnel d'encadrement: le " personnel des entreprises publiques locales " est en principe régi par la loi sur les administrations locales, puisqu'il est également au service d'un organisme public local. Toutefois, ces fonctionnaires sont, à l'exception de ceux qui occupent des postes de direction ou d'encadrement et de ceux qui ont la charge d'affaires confidentielles (le " personnel d'encadrement et assimilé "), soustraits à l'application des articles 52 à 56 de la loi sur les administrations locales, qui ont trait aux organisations de fonctionnaires, et assujettis aux articles 36 à 39 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales; ils peuvent, en conséquence, former des syndicats, négocier avec les autorités et conclure des conventions collectives conformément aux dispositions de cette dernière loi. Quant au " personnel d'encadrement et assimilé ", il demeure assujetti à la loi sur les administrations locales selon laquelle il peut constituer des organisations de fonctionnaires, la réserve figurant à l'article 5 (1) de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales le privant, en revanche, du droit de former des organisations selon les normes établies par cette dernière loi. Cette catégorie de personnel est donc traitée, en ce qui concerne les relations professionnelles, de la même manière que le " personnel du service administratif général " régi par la loi sur les administrations locales, et leurs membres respectifs peuvent former une organisation commune.
  185. 347. Le gouvernement expose que l'ordonnance gouvernementale sur laquelle est fondée la détermination des " personnes occupées à des travaux simples " énumère toute une catégorie de tâches habituellement considérées comme impliquant un travail manuel simple parmi celles qui sont à la charge du personnel des organismes publics locaux employé dans des services administratifs généraux autres que les entreprises publiques locales. Ladite ordonnance exclut de cette catégorie les titulaires de diverses fonctions allant des experts techniques, cadres supérieurs, etc., aux contremaîtres encadrant de simples manoeuvres. Ceux-ci se rattachent au " personnel du service administratif général ", entièrement assujetti à la loi sur les administrations locales, qu'ils doivent respecter en ce qui concerne les organisations qu'ils sont habilités à former.
  186. 348. L'article 2 de la loi sur les syndicats est, selon ce qu'indique le gouvernement, également applicable au personnel des entreprises publiques locales, et il a pour but de mettre les organisations de travailleurs à l'abri de la domination des employeurs; il en découle que toute organisation commune formée par des travailleurs simples et des membres du personnel d'encadrement ne peut être considérée comme un syndicat aux termes de la loi. Ces derniers doivent constituer leurs propres organisations. Quant à la fédération groupant des organisations intéressant ces deux catégories, elle n'est pas davantage considérée, au regard de la loi, comme un syndicat avec lequel l'employeur a l'obligation de négocier.
  187. 349. Dans sa communication du 10 février 1962, le Syndicat des travailleurs préfectoraux et municipaux du Japon mentionne un certain nombre de points au sujet desquels il n'admet pas l'interprétation donnée par le gouvernement de la situation juridique prévalant actuellement en ce qui concerne le droit de s'organiser et de se fédérer dont jouissent les quatre catégories principales de travailleurs des organismes publics locaux auxquelles fait allusion le paragraphe 340. Il conteste également l'exposé du gouvernement à l'égard de ses intentions législatives. Quant au gouvernement, il répète et précise, dans sa communication du 16 mai 1962, les explications dont il est fait état ci-dessus, afin de montrer que les plaignants se sont mépris sur son attitude.
  188. 350. Le Comité se trouve maintenant placé en présence d'un volumineux dossier, qui se compose en majeure partie de dispositions légales, dont la complexité égale la diversité, au sujet de l'exercice de la liberté syndicale par les quatre catégories principales de travail leurs des organismes publics locaux sous le régime de la loi en vigueur. Il dispose également d'indications selon lesquelles cette situation sera transformée à divers égards par le projet tendant à la modification de la législation, dont l'élaboration a été motivée par l'intention du gouvernement de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il a, pour le moment, été mis au courant par les gouvernements des modifications que celui-ci envisage, modifications dont certaines sont critiquées par les plaignants. Il se peut que les textes proposés fassent encore l'objet de changements avant d'acquérir force de loi. Dans ces conditions, le Comité a décidé d'attendre, pour formuler ses recommandations au sujet de cet aspect particulier des allégations considérées, que soit connu le sort définitif des modifications de la législation qui sont envisagées.
  189. 351. Toutefois, la situation est quelque peu différente en ce qui concerne celles des allégations qui sont relatives au personnel d'encadrement. En effet, le Comité avait déjà fait observer que le mot " cadres " semblait, au Japon, couvrir des catégories de travailleurs beaucoup plus larges que ce n'est le cas habituellement - puisque aussi bien il s'applique aux contremaîtres qui surveillent de simples manoeuvres (voir paragr. 347). Il semblerait opportun que, dans la rédaction définitive des amendements envisagés à la législation nationale, il soit dûment tenu compte de cette considération en limitant l'expression " cadres " (supervisors) aux seules personnes qui représentent effectivement les intérêts des employeurs. Sous cette réserve, le Comité a décidé, en ce qui concerne aussi cet aspect des allégations formulées, d'attendre les décisions définitives qui seront prises quant aux amendements législatifs projetés avant de formuler ses recommandations au Conseil d'administration.
  190. 352. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de prendre note du présent rapport intérimaire en ce qui concerne ces allégations.
  191. Allégations relatives au droit de négocier des organisations de travailleurs des entreprises publiques locales
  192. 353. Le Syndicat des travailleurs préfectoraux et municipaux du Japon a allégué qu'il existait des restrictions aux négociations collectives parce que: a) selon la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, les questions qui se rapportent à la direction et à la gestion de l'entreprise publique locale sont exclues des négociations collectives; b) un accord dont les dispositions contredisent les règlements ne peut être appliqué sur les points où les deux textes se trouvent en conflit avant que le règlement ait été modifié en conséquence; c) un accord prévoyant une dépense de crédits non prévus au budget ou qui ne sont pas disponibles sur les fonds de l'entreprise publique locale n'a pas de caractère obligatoire pour l'autorité avant qu'une action appropriée ait été prise par l'assemblée de l'autorité locale intéressée.
  193. 354. Le plaignant se référait particulièrement à un accord conclu par le Syndicat du gouvernement préfectoral de Fukuoka avec le gouvernement préfectoral le 27 mai 1960. Selon cet accord: a) le personnel régulier qui adhérait au syndicat devait être autorisé à assister à toute réunion du syndicat n'entravant pas la marche normale du travail de l'administration, b) si des modifications étaient apportées aux salaires et autres conditions d'emploi, le syndicat devrait en être informé d'avance et ses vues devraient être respectées; c) tous transferts ou changements de personnel devraient être notifiés au syndicat d'avance; d) les cotisations syndicales devraient être prélevées sur le salaire. Le chef de la division de l'administration publique du ministère de l'Autonomie a, déclare le plaignant, soulevé des objections contre certaines dispositions de l'accord qui, selon lui, empiétaient sur les responsabilités qui incombent au chef de l'autorité publique locale. En particulier, il faudrait prévoir que le personnel n'est autorisé à quitter son poste durant les heures de travail que dans des cas spéciaux prévus dans la législation ou dans les règlements, et aucun accord sur cette question ne devrait précéder la modification des règlements, tandis qu'en ce qui concerne les modifications de salaire, l'autorité compétente en matière de nomination (le gouverneur) devrait avoir pouvoir de décision quant aux majorations spéciales, et aucun accord restreignant ce pouvoir n'aurait dû être conclu.
  194. 355. Le gouvernement a déclaré que les questions se rapportant à la direction et à la gestion de l'entreprise publique locale devaient être réglées selon la loi et non par voie de convention collective. Néanmoins, les dispositions correspondantes ont été interprétées et appliquées de manière à permettre que même les questions affectant la direction et la gestion puissent faire l'objet de conventions collectives lorsqu'elles se rapportent aux conditions de travail. Les conditions de travail des salariés des entreprises publiques locales et des personnes occupées à un travail simple doivent, selon le gouvernement, être déterminées par voie d'accord collectif résultant de négociations collectives entre l'autorité et le syndicat selon l'article 7 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales. Mais, a indiqué le gouvernement, certaines questions telles que les " catégories de salaire " doivent être réglées par voie d'arrêté en vertu de l'article 38 de la loi sur les entreprises publiques locales (loi no 292, de 1952), en sorte qu'un accord peut parfois contredire cet arrêté. Dans les cas de ce genre, l'article 8 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales dispose que le chef de l'autorité publique doit soumettre un projet de loi modifiant ou abrogeant l'arrêté dont il s'agit à l'assemblée de l'organisme local de manière que l'accord cesse d'être en conflit avec le règlement.
  195. 356. Le gouvernement a expliqué ensuite que l'entreprise publique locale devait rester dans la limite du budget approuvé par l'assemblée de l'autorité locale publique. Si un accord devait entraîner un dépassement du budget, le chef de l'autorité publique locale devrait soumettre l'accord à l'assemblée de l'autorité publique locale pour approbation (art. 10 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales). - Le but de ces dispositions est d'assurer une meilleure application du principe de cette loi selon lequel " les conditions de travail des salariés de l'entreprise publique locale et des personnes employées à un travail simple doivent être déterminées par l'accord collectif intervenu entre l'autorité et le syndicat après des négociations collectives volontaires ".
  196. 357. Le Syndicat des travailleurs du gouvernement préfectoral de Fukuoka est, selon le gouvernement, une organisation de salariés régie par la loi sur les administrations locales et il n'est pas habilité à conclure des " conventions collectives ". La question de la portée juridique du " document écrit " avant et après sa signature a donné lieu à des controverses juridiques.
  197. 358. A sa session de novembre 1961, le Comité a estimé, tout d'abord, qu'il n'y avait pas lieu pour le plaignant de relier le cas de l'accord de Fukuoka aux allégations considérées, étant donné qu'il avait été évoqué dans les paragraphes 400 à 402 de son cinquante-huitième rapport. Etant donné les conclusions formulées dans ces paragraphes, le Comité a jugé qu'il n'était pas nécessaire de reprendre l'examen de cet aspect du cas.
  198. 359. Le Comité a relevé que, selon l'article 7-1 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, les questions portant sur la direction et la gestion de l'entreprise publique locale sont exclues de la négociation collective, alors que l'article 7-2 prévoit formellement que les questions suivantes " peuvent faire l'objet de conventions collectives et devront figurer dans tous les accords de travail: salaires et autres rémunérations, heures de travail, pauses, congés et vacances, normes pour l'avancement, la rétrogradation, le transfert, le congédiement, la suspension, l'établissement du tableau d'ancienneté et les mesures disciplinaires, la sécurité et la salubrité, la réparation des accidents du travail et toutes autres conditions de travail. Selon l'article 8, lorsqu'un accord dont les termes contredisent le règlement de l'autorité publique locale intéressée a été conclu, le chef de cette administration soumettra, dans les dix jours après sa conclusion à l'assemblée de l'autorité publique locale pour décision, un projet de loi sur la révision ou l'abrogation du règlement rendue nécessaire afin de supprimer la contradiction de l'accord et du règlement. L'accord ne sera pas appliqué sur les points où il est en conflit avec le règlement, à moins qu'il n'y ait eu révision ou abrogation du règlement en question.
  199. 360. Le Comité en a déduit que les salaires et autres conditions de travail des personnes assujetties à la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales étaient des questions devant être déterminées par convention collective, et cela, sans équivoque possible. En fait, le principe de la loi tel qu'il a été défini par le gouvernement (voir paragr. 356) est que ces conditions " doivent " être déterminées par accord collectif. La mise en vigueur d'un tel accord pourra nécessiter une modification de la réglementation locale. Le Comité ne pouvait manquer d'observer que le principe du règlement des questions en jeu par accord collectif serait privé de toute efficacité si l'on ne reconnaissait pas la nécessité de modifier la réglementation locale de manière à garantir le respect des conventions collectives; il en résulte que cette modification s'impose aux autorités publiques locales au lieu d'être laissée à leur discrétion.
  200. 361. Aux termes de l'article 10 de la loi sur les entreprises publiques locales, tout accord prévoyant des dépenses dépassant le budget ou les possibilités financières de l'entreprise publique locale n'engage pas l'autorité publique locale et aucun montant ne peut être dépensé sans décision de l'assemblée de l'autorité publique locale intéressée. Dans les dix jours de la conclusion d'un accord de ce genre, le chef de l'autorité publique locale doit le soumettre à ladite assemblée.
  201. 362. A cet égard, le Comité a rappelé au paragraphe 412 de son cinquante-huitième rapport le principe énoncé par le Conseil d'administration lorsqu'il a adopté le paragraphe 188 e) iii) du cinquante-quatrième rapport du Comité selon lequel les pouvoirs budgétaires dont est investie l'autorité législative ne devraient pas avoir pour conséquence d'empêcher l'application des sentences établies par le tribunal arbitral, et il a exprimé l'avis que l'application effective de ce principe devrait être assurée dans le cas de l'exercice des pouvoirs budgétaires d'une autorité publique locale en ce qui concerne les conventions collectives conclues par cette autorité publique ou en son nom.
  202. 363. Etant donné les considérations exposées aux paragraphes 360 et 362 ci-dessus, le Comité a prié le gouvernement d'indiquer si des conventions soumises aux assemblées des autorités publiques locales ont été rejetées, soit à la suite du refus des assemblées de modifier la réglementation locale, soit à la suite du refus de libérer des crédits, et, dans l'affirmative, le nombre des rejets prononcés et les mesures qui pourraient être prises pour rendre les conventions effectives en cas de rejet.
  203. 364. Dans sa communication du 22 janvier 1962, le gouvernement indique que 1.040 conventions collectives portant sur les conditions de travail, notamment les salaires, ont été conclues dans 241 entreprises publiques locales possédant des syndicats, entre le 1er octobre 1952 et le 1er décembre 1961. Aucune de ces conventions n'exigeait l'approbation de l'assemblée de l'autorité locale, prévue par l'article 8 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales dans le cas où la convention conclue est en contradiction avec le règlement de l'autorité locale dont dépend l'entreprise publique locale en cause. Une seule des conventions était de celles qui doivent être soumises à l'approbation de l'assemblée de l'autorité locale et ce, en vertu de l'article 10 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, qui vise le cas dans lequel la convention conclue implique des dépenses qui dépassent le budget ou les possibilités financières de l'entreprise publique locale intéressée; cette convention n'a pas été entièrement appliquée, l'approbation nécessaire ayant dû être refusée en raison des difficultés financières auxquelles avaient à faire face l'entreprise et l'autorité en question. Le gouvernement ajoute toutefois qu'il a été donné plein effet aux augmentations de salaire prévues par ladite convention un an environ après sa conclusion.
  204. 365. Dans sa communication du 10 février 1962, l'organisation plaignante fait valoir que, même si le rejet des conventions par les assemblées des autorités publiques locales est rare, l'effet adverse du système lui-même sur les négociations collectives est évident. Les plaignants déclarent que la simple possibilité sur le plan juridique ou probabilité d'un rejet par les assemblées des conventions favorables aux travailleurs a pour conséquence que seules des conventions désavantageuses sont conclues. La portée de ces conventions est limitée d'avance, allèguent-ils encore, par les normes très basses de salaire et autres conditions déjà établies par voie d'arrêtés locaux.
  205. 366. Il semble ressortir de la communication du gouvernement datée du 22 janvier 1962 que, d'une manière très générale, toutes les conventions signées par les employeurs, en leur qualité d'agents de l'autorité locale envers laquelle ils sont responsables ont été effectivement appliquées. Depuis cette époque, les plaignants, dans leur communication du 10 février 1962, ont allégué que le système actuellement en vigueur a pour conséquence la seule conclusion de conventions qui ne sont pas satisfaisantes pour les travailleurs.
  206. 367. Tout en prenant note de ces déclarations, le Comité estime qu'elles n'ajoutent aucun élément nouveau justifiant de sa part une modification des observations déjà présentées par lui et auxquelles il est fait allusion aux paragraphes 360 à 362 ci-dessus. Ayant pris note des déclarations en question, le Comité observant que la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques locales et l'un des textes qui sera affecté par les projets d'amendement que l'on se propose d'apporter à la législation nationale, le Comité a décidé d'attendre de connaître le sort qui sera réservé à ces projets d'amendement avant de formuler sur ces allégations ses recommandations définitives au Conseil d'administration.
  207. Allégations relatives à des ingérences dans les activités de syndicats affiliés au Syndicat des travailleurs préfectoraux et municipaux du Japon
  208. 368. Le Syndicat des travailleurs préfectoraux et municipaux du Japon allègue que des actes d'ingérence dans les activités des syndicats assujettis à la loi sur les administrations locales ont été commis, en déplorant qu'aucun moyen approprié de s'y opposer n'ait été à disposition. Des interventions dans les activités d'organisations affiliées au syndicat plaignant assujetti à la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales sont également signalées. Le plaignant déclare que, tandis que les syndicats et leurs membres assujettis à la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales disposent des moyens d'action prévus en pareil cas par la loi syndicale, la loi sur les administrations locales prévoit une protection beaucoup plus précaire.
  209. 369. Le plaignant cite le cas du Syndicat des travailleurs préfectoraux d'Akita, assujetti à la loi sur les administrations locales, alléguant qu'en vertu d'" instructions confidentielles " des autorités, le syndicat a été scindé et qu'il y a eu ingérence dans les élections syndicales. Le Conseil industriel des syndicats des travailleurs préfectoraux d'Ooita, auquel, selon le plaignant, la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales doit être applicable, a été soumis à des ingérences lors de ses élections et sa demande de réparation a été refusée pour le motif que c'est la loi sur les administrations locales qui lui est applicable. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs municipaux de Shizuoka, il est allégué que les autorités municipales ont fait imprimer et distribuer des formules de démission du syndicat devant être signées par les membres de cette organisation. D'autres actes d'ingérence du gouvernement de la préfecture de Gumma sont rapportés, ainsi qu'un certain nombre de cas d'intervention auprès de syndicalistes en raison de leurs activités syndicales. Différents actes d'ingérence des autorités à Saijo, Hammatsu, Kawaguchi, Tanabe, ainsi qu'à Shizuoka, Goshogwara, Yasato, Karatsu, Kisikwei, Taniyama, Matsuyama, Kitajima, Kyoto, Ise et Gyoda, ont été signalés.
  210. 370. Il est allégué que le gouvernement se propose de modifier la loi sur les administrations locales, de telle manière que les moyens de défense prévus par la loi en cas de traitement hostile ne seront pas applicables au travailleur qui enfreint ses obligations selon les arrêtés et règlements édictés par une autorité locale et les règles promulguées par des organismes de l'autorité publique.
  211. 371. Enfin, le plaignant allègue que, bien que les fonctionnaires locaux ne soient pas " des fonctionnaires de l'administration de l'Etat ", le gouvernement les considère comme des fonctionnaires publics au sens de l'article 6 de la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, et qu'ils ne sont, par conséquent, pas couverts par les garanties prévues par cette convention.
  212. 372. Le gouvernement déclare que, comme il l'a dit dans sa réponse à la plainte du Syndicat du personnel enseignant du Japon, les moyens de défense prévus par la loi sur les administrations locales sont différents de ceux qui sont prévus par ailleurs, en raison du devoir qui incombe aux fonctionnaires de se consacrer au service public, de se conformer aux règlements, etc., des autorités publiques et d'obéir aux ordres de leurs supérieurs. Aucune infraction à ces obligations ne peut être excusée pour le motif qu'elle a été commise au nom d'une organisation de travailleurs.
  213. 373. Le gouvernement estime que les autorités publiques locales représentent un élément fondamental de la structure à la base du gouvernement du pays en collaborant avec le gouvernement central. Comme celles des fonctionnaires nationaux les conditions d'emploi des personnes qui sont au service des autorités publiques locales sont régies par voie réglementaire. C'est pourquoi, le gouvernement les considère également comme des " fonctionnaires publics ", et il estime que le Comité a déjà traité ce point au paragraphe 179 de son cinquante-quatrième rapport.
  214. 374. Lorsque le Comité a examiné ces points à sa session de novembre 1961, le dossier qui lui était soumis contenait une déclaration du gouvernement selon laquelle tous les cas particuliers de prétendue ingérence dans les activités des syndicats et de leurs membres, cités par les plaignants, faisaient l'objet d'une enquête dont les conclusions seraient communiquées ultérieurement.
  215. 375. Dans ces conditions, le Comité a invité le gouvernement à bien vouloir communiquer ses conclusions dans le plus bref délai possible et a ajourné l'examen de ces allégations jusqu'à ce qu'elles aient été reçues.
  216. 376. C'est par ses communications successives des 13 février, 16 février et 16 mai 1962 que le gouvernement du Japon a fait connaître les résultats " provisoires " de son enquête. Le gouvernement signale, toutefois, que nombre de ces cas font actuellement l'objet de procédures devant les commissions de justice, les tribunaux ordinaires et les cours d'appel, et qu'il ne peut, en conséquence, donner son opinion à leur sujet tant que ces procédures n'auront pas abouti.
  217. 377. Dans ces conditions, le Comité prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer dès que possible les informations qu'il aura recueillies à la faveur de toute nouvelle enquête, ainsi que des copies des décisions prises par les commissions de justice, les tribunaux, les cours d'appel ou toute autre instance qui, selon les indications du gouvernement, auront été appelés à se prononcer.
  218. Allégations relatives à la suppression de la perception des cotisations syndicales
  219. 378. Le Syndicat des travailleurs préfectoraux et municipaux du Japon s'élève contre l'intention du gouvernement de modifier la loi sur les administrations locales de manière à interdire la perception des cotisations syndicales.
  220. 379. Le gouvernement a déclaré que le projet d'amendement aurait pour effet d'interdire la perception des cotisations syndicales, à moins qu'elle n'ait été autorisée par " des règlements ou par des lois ".
  221. 380. Le Comité a relevé, à sa session de novembre 1961, que la pratique généralement acceptée était de considérer que la perception volontaire doit faire l'objet de négociations par accord collectif et que normalement un employeur était libre de signer ou non un tel accord. Il semble que les administrations locales ont jusqu'à présent conservé leur liberté à cet égard au Japon en ce qui concerne le personnel et ses organisations.
  222. 381. Le Comité a invité le gouvernement à préciser si les modifications proposées laisseront à l'administration locale la liberté d'édicter un règlement, dans sa capacité législative, s'autorisant elle-même ou autorisant ses agents, en tant qu'employeurs, à conclure, selon la loi sur les administrations locales, avec les organisations de travailleurs des accords contenant une disposition relative à la perception volontaire des cotisations syndicales.
  223. 382. Dans sa communication du 22 janvier 1962, le gouvernement déclare que, selon le projet de loi proposé, l'autorité locale a toute liberté d'édicter un arrêté par lequel elle décide, en sa qualité d'employeur, ou donne à ses agents la latitude de décider de l'opportunité de conclure des accords avec les organisations du personnel régies par la loi sur les organisations locales en vue de la perception des cotisations syndicales par l'employeur (check-off).
  224. 383. Le Comité recommande au Conseil d'administration de décider, en se fondant sur l'assurance donnée par le gouvernement à laquelle se réfère le paragraphe 382 ci-dessus que ces allégations n'appellent pas un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 384. Compte tenu de toutes ces circonstances, le Comité rappelle de nouveau que le Conseil d'administration a attiré l'attention du gouvernement du Japon, à l'occasion de l'adoption, à sa 149ème session (juin 1961), des recommandations contenues au paragraphe 188 du cinquante-quatrième rapport du Comité, sur l'importance qu'il attache aux principes que met en jeu le présent cas, et recommande au Conseil d'administration:
  2. 1) En ce qui concerne la situation quant à la ratification de la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948:
    • a) de prendre acte de la déclaration contenue dans la communication gouvernementale du 14 septembre 1962, dont il ressort que la Diète nationale s'est réunie du 4 août au 2 septembre 1962, à la suite des élections parlementaires du ter juillet 1962, et qu'il n'a pas été possible, en raison de la brièveté de cette session et du temps considérable qui a dû être consacré à des questions de procédure relatives à la composition du Parlement, d'examiner le passage des projets de loi se rapportant à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
    • b) de prendre acte des autres déclarations contenues dans la communication du 14 septembre 1962, par laquelle le gouvernement a fait savoir:
    • i) que les négociations officieuses entre le gouvernement et les partis de l'opposition, dont il est fait mention au paragraphe 25 a) du soixante-quatrième rapport du Comité, cité au paragraphe 204 ci-dessus, ont été reprises en vue de régler les questions soulevées par lesdits projets de loi au cours de la session de la Diète nationale qui a pris fin le 2 septembre 1962;
    • ii) que des conversations se sont déroulées à plusieurs occasions entre lesdits représentants et que les efforts déployés pour concilier les points de vue ont permis de réaliser de nouveaux progrès par rapport à la situation antérieure, sans qu'elles aient pu, toutefois, aboutir à un accord définitif avant la clôture de la session de la Diète le 2 septembre 1962;
    • iii) que le gouvernement et les partis de l'opposition sont convenus que les négociations se poursuivraient dans l'intervalle entre les sessions, en vue de l'adoption desdits projets à la session suivante de la Diète, et que toutes précisions utiles seraient fournies en ce qui concerne l'évolution future de la situation à cet égard;
    • c) d'exprimer de nouveau sa profonde déception - étant donné les assurances réitérées données par le gouvernement depuis le 25 février 1959, ainsi qu'il ressort du paragraphe 109 b) du soixantième rapport et du paragraphe 25 c) du soixante-quatrième rapport, en ce qui concerne son intention de ratifier la convention déjà mentionnée - de ce qu'une nouvelle session de la Diète se soit terminée sans que les projets de loi qui lui avaient été soumis à cet égard aient été approuvés;
    • d) d'exprimer l'espoir que le gouvernement soumettra en priorité les projets de loi en question à la prochaine session de la Diète;
    • e) de demander au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard;
    • f) d'insister une fois de plus auprès du gouvernement, compte tenu de l'intention exprimée par celui-ci de ratifier la convention no 87, pour qu'avant même que cette ratification devienne effective, il s'attache à éviter toutes mesures qui pourraient aller à l'encontre des principes contenus dans cet instrument.
  3. 2) En ce qui concerne les autres allégations:
    • a) de décider, étant donné l'assurance contenue dans la communication du 22 janvier 1962 du gouvernement à laquelle se réfère le paragraphe 382 ci-dessus, que les allégations relatives à la perception des cotisations syndicales par l'employeur (check-off) n'appellent pas un examen plus approfondi;
    • b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la privation du droit de grève et à l'absence de garanties compensatoires (affectant les organisations régies par la loi sur les administrations locales):
    • i) de réaffirmer l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, lorsque les grèves sont interdites, il devrait exister des garanties compensatoires;
    • ii) de rappeler au gouvernement sa déclaration antérieure par laquelle il a manifesté son intention de modifier la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, de manière à prévoir un mécanisme d'arbitrage dont les sentences auront force obligatoire dans le cas des employés des organismes publics locaux qui n'ont pas le statut de fonctionnaire publics locaux, et de lui suggérer de nouveau d'envisager l'opportunité d'adopter la pratique répandue qui consiste à appliquer un mécanisme analogue aux fonctionnaires publics locaux;
    • iii) de suggérer de nouveau au gouvernement de bien vouloir examiner quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour assurer que la composition numérique des commissions du personnel reflète équitablement les divers intérêts et que tous les membres, neutres ou officiels, des commissions soient des personnes dont l'impartialité ne puisse être mise en doute;
    • iv) de suggérer de nouveau au gouvernement d'envisager également l'opportunité de prévoir que chacune des parties intéressées participe sur un pied d'égalité à la désignation des membres des commissions du personnel;
    • v) de suggérer au gouvernement la possibilité de tenir également compte des suggestions contenues aux alinéas iii) et iv) ci-dessus en ce qui concerne les commissions d'équité;
    • c) de décider, à l'égard des allégations relatives à des questions mettant en jeu le droit de négociation des organisations de fonctionnaires:
    • i) de prendre acte de la déclaration du gouvernement dont il ressort que le règlement 14-0 de la Direction du personnel de l'administration nationale, qui exclut les mesures disciplinaires du champ des négociations, sera abrogé lorsque aura été adopté le projet portant modification de la loi sur les administrations publiques nationales, et qu'il n'existera plus, à ce moment, aucune disposition restrictive de ce genre;
    • ii) d'exprimer l'espoir que le gouvernement voudra bien prendre les mesures qu'il a indiqué envisager et tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution future de la situation à cet égard;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire du Comité à l'égard des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale (Syndicat du personnel enseignant du Japon), aux ingérences dans les activités du Syndicat national des cheminots et dans l'affiliation des travailleurs à ce syndicat, aux restrictions à l'étendue des organisations, aux négociations collectives par les organisations d'employeurs des entreprises publiques locales, et aux ingérences dans les activités des syndicats affiliés au Syndicat des travailleurs préfectoraux et municipaux du Japon, étant entendu -que le Cavité fera de nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires sollicitées du gouvernement.
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