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Rapport intérimaire - Rapport No. 72, 1964

Cas no 179 (Japon) - Date de la plainte: 30-AVR. -58 - Clos

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  1. 199. Depuis que le Comité a commencé à examiner ce cas, en novembre 1958, il a, outre les rapports contenus dans l'introduction de ses trente-troisième, trente-sixième, quarante-neuvième et cinquante-deuxième rapports et qui ont trait aux informations fournies par le gouvernement du Japon sur l'évolution de la situation en ce qui concerne son intention de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, présenté des rapports successifs sur les diverses allégations formulées, rapports qui sont contenus dans ses trente-deuxième, quarante et unième, quarante-quatrième, quarante-septième, cinquante-quatrième, cinquante-huitième, soixantième, soixante-quatrième, soixante-sixième, soixante-huitième et soixante-dixième rapports. Les allégations au sujet desquelles il a présenté des rapports au Conseil d'administration ont trait aux questions suivantes:
    • restrictions à l'affiliation syndicale et élection des dirigeants syndicaux (que le Comité a également eu à examiner, non seulement à propos de l'intention du gouvernement de ratifier la convention no 87, mais aussi à la lumière de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Japon);
    • refus du droit de grève et imperfections du système de médiation et d'arbitrage (concernant les organisations soumises à la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales et la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales);
    • mesures disciplinaires prises contre des syndicalistes (cheminots et postiers);
    • arrestation de syndicalistes (cheminots et postiers);
    • perquisition de locaux syndicaux;
    • refus du droit de grève et absence de garanties compensatoires (affectant les organisations régies par la loi sur les administrations locales);
    • refus de reconnaître le droit d'association des cadres (conformément à la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales et la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales);
    • projets de modifications de la loi sur les fonctionnaires de l'administration nationale et de l'administration locale;
    • actes de discrimination dirigés contre le Syndicat des enseignants du Japon;
      • non-reconnaissance du Syndicat des enseignants du Japon;
    • ingérence dans les activités du Syndicat national des cheminots et en ce qui concerne l'adhésion des travailleurs à ce syndicat;
    • questions portant sur le droit de négociation collective des organisations de fonctionnaires;
    • enregistrement d'organisations selon la loi sur les administrations publiques locales;
    • restrictions à l'affiliation syndicale;
    • déni, en vertu de la loi sur les administrations publiques locales, du droit de négocier et de conclure des conventions collectives;
    • négociations collectives des organisations de travailleurs des administrations locales;
    • ingérence dans les activités des syndicats affiliés au Syndicat des travailleurs préfectoraux et municipaux du Japon;
    • intervention du législateur dans le domaine des négociations collectives concernant les cotisations syndicales;
    • brimades des membres des syndicats des cheminots;
    • abolition du check-off (projet d'amendement de la loi sur les administrations publiques locales);
    • refus de la part des autorités compétentes de négocier avec les organisations de travailleurs;
    • actes d'ingérence à l'encontre de certaines organisations de fonctionnaires gouvernementaux.
    • En outre, sur la recommandation du Comité, le Conseil d'administration a classé certaines autres allégations relatives au projet de loi destiné à amender la loi sur les devoirs de la police, au déni du droit des organisations de fonctionnaires de conclure des conventions collectives, au déni du droit d'organisation au personnel de certains services (police, service du feu, bureau de la sécurité et personnel des prisons) et au système des cadres syndicaux exerçant leur activité à plein temps (sous réserve des observations faites aux paragraphes 175 et 176 du cinquante-quatrième rapport du Comité).
  2. 200. Lorsque le Comité a poursuivi l'examen de ce cas, à sa session de mai 1963, il a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire figurant aux paragraphes 98 à 103 du soixante-dixième rapport du Comité.
  3. 201. En ce qui concerne plus particulièrement la situation relative à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, le Comité, au paragraphe 103 de son soixante-dixième rapport, a présenté au Conseil d'administration les recommandations suivantes
  4. 103. Dans ces conditions, le Comité, rappelant que c'est le gouvernement lui-même qui, dès le 6 novembre 1958, a déclaré examiner la question de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et, par une communication en date du 25 février 1959, a annoncé que le cabinet avait décidé de ratifier la convention en question et d'abroger l'article 4 (3) de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales et l'article 5 (3) de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle tes projets de loi devant conduire à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et à la modification de la législation pertinente ont été soumis à la Diète le 2 mars 1963;
    • b) de prendre note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle, après la reprise de la session de la Diète, interrompue par les vacances d'avril, des négociations officieuses ont repris entre représentants du gouvernement et des partis de l'opposition en ce qui concerne les projets de loi susmentionnés, et qu'il a été abouti à un accord, le 15 mai 1963, visant à ce que l'on continue à négocier dans le but d'assurer que les projets passeront au cours de la présente session de la Diète, qui a été prolongée jusqu'au 6 juillet 1963;
    • c) d'exprimer le ferme espoir que, conformément aux assurances données à maintes reprises par le gouvernement et aux prévisions du gouvernement telles qu'elles ont été exprimées par le premier ministre et rapportées dans la communication du gouvernement en date du 13 février 1963, le projet de loi visant à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, sera approuvé par la Diète lors de sa session en cours;
    • d) de prier le gouvernement de bien vouloir informer le Conseil d'administration de l'évolution de la situation en cette matière à temps pour permettre au Conseil d'administration d'examiner les informations attendues à sa réunion (fin juin 1963) suivant immédiatement la 47ème session de la Conférence internationale du Travail.
  5. 202. Le soixante-dixième rapport du Comité a été approuvé par le Conseil d'administration le 1er juin 1963, au cours de sa 155ème session, et les conclusions citées ci-dessus ont été portées à la connaissance du gouvernement japonais par une lettre en date du 13 juin 1963.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 203. Dans une communication en date du 26 juin 1963, le gouvernement du Japon a déclaré que des négociations officieuses sur les projets de loi concernant la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, se sont poursuivies entre les représentants du gouvernement et les partis de l'opposition pendant le mois de juin. Conformément à un accord intervenu entre les secrétaires généraux des deux parties intéressées, il a été décidé, à la séance plénière de la Chambre des représentants, tenue le 14 juin 1963, d'établir une commission spéciale qui serait chargée d'étudier la question relative à la convention et qui serait saisie du projet de loi portant ratification de la convention ainsi que des projets tendant à modifier la législation nationale pertinente. Le gouvernement a signalé que les projets de loi concernant la ratification de la convention ont été soumis à la Diète à quatre reprises depuis avril 1960, mais que c'est la première fois qu'une commission spéciale ait été instituée; cette commission devait discuter sur le fond des projets de loi en question. Le même jour, il a été décidé d'instituer également, au sein de la Chambre des conseillers, une commission spéciale ayant des attributions similaires. La commission spéciale de la Chambre des représentants s'est réunie le 24 juin 1963; au cours de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères, du Travail et de l'Intérieur ont exposé les raisons pour lesquelles ces projets de loi ont été proposés et la commission a abordé la discussion sur le fond de ces projets. La commission devait poursuivre ses réunions et ses délibérations le 25 juin et les jours suivants. La commission spéciale de la Chambre des conseillers a également été convoquée de la même manière le 24 juin et il était prévu qu'elle commencerait ses délibérations, compte tenu des progrès accomplis en ce qui concerne les discussions au sein de la Chambre des députés. Le gouvernement a promis de fournir des informations sur l'évolution des débats au sein de ces deux commissions spéciales.
  2. 204. Dans une communication en date du 12 juillet 1963, le gouvernement a déclaré que la session de la Diète a pris fin le 6 juillet, date à laquelle les deux commissions spéciales ont décidé, chacune de son côté, avec le consentement unanime des deux parties intéressées, de poursuivre leurs délibérations jusqu'à la convocation de la prochaine session de la Diète. Néanmoins, à la séance plénière de chacune des deux chambres tenue le même jour, aucune décision n'a été prise d'assigner un projet de loi quelconque aux délibérations qui se poursuivraient entre les sessions, en raison d'une confusion imprévue qui s'est produite dans la procédure parlementaire. Par conséquent, les projets de loi relatifs à la ratification de la convention n'ont pas pu être inscrits comme devant faire l'objet de délibérations continues entre les sessions. Le gouvernement a rappelé qu'il avait décidé - ainsi que l'a déclaré précédemment le premier ministre - d'obtenir l'approbation de ces projets par la Diète à la session qui vient de se terminer et de ratifier la convention; il a également rappelé que sa collaboration avait permis l'accélération des délibérations au sein des commissions spéciales dont il a été question ci-dessus, le premier ministre ayant exposé lui-même la position du gouvernement au sein de la commission spéciale de la Chambre des représentants. Cependant - a déclaré le gouvernement -, en raison principalement de séances plénières prolongées et consécutives, les travaux des commissions spéciales n'ont pas marqué beaucoup de progrès, et leurs délibérations sur les projets de loi concernant la ratification de la convention n'étaient pas achevées lorsque la session de la Diète a pris fin. Le gouvernement a regretté que, ainsi qu'il a été expliqué précédemment, les deux chambres n'aient pris aucune décision définitive de poursuivre les délibérations. Le gouvernement a également affirmé qu'il n'a pas changé sa politique en ce qui concerne une ratification rapide de la convention et qu'il était prêt à faire de nouveaux efforts en accord avec cette politique.
  3. 205. Dans une communication en date du 26 octobre 1963, le gouvernement a déclaré que le 17 octobre 1963, fidèle à sa politique d'une ratification rapide de la convention, il a soumis le projet de loi concernant la ratification de la convention et la modification de la législation pertinente à la session extraordinaire de la Diète, convoquée le 15 octobre 1963. Comme lors de la précédente session, des commissions spéciales ont été instituées par chaque chambre et des préparatifs ont été faits pour que les projets de loi en question soient discutés. Toutefois, la Chambre des représentants ayant été dissoute le 23 octobre - des élections générales auront lieu le 21 novembre 1963 - la session extraordinaire de la Diète a pris fin sans que le projet de loi susmentionné ni d'autres projets de loi aient pu être approuvés. Le gouvernement a promis de fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 206. Lorsque, en février 1963, le Comité s'est réuni et a examiné ce cas aux paragraphes 59 à 80 de son soixante-huitième rapport, il a noté, au paragraphe 66 de ce rapport, que le premier ministre du Japon, dans le discours qu'il a prononcé sur la politique du gouvernement lors de la réouverture de la Diète le 23 janvier 1963, avait déclaré ce qui suit. « La ligne politique fondamentale du gouvernement tendant à ratifier aussi rapidement que possible la convention no 87 de l'O.I.T reste inchangée. Le gouvernement entend présenter à l'approbation de la Diète, au cours de sa présente session, la convention et le projet de loi s'y rapportant ». En conséquence, le Comité, dans l'introduction des recommandations qu'il a présentées au Conseil d'administration au paragraphe 80 de son soixante-huitième rapport, a rappelé que le Conseil d'administration, en adoptant les rapports antérieurs de ce Comité, a attiré l'attention du gouvernement du Japon sur l'importance qu'il attache à un certain nombre de principes que met en jeu le présent cas et a exprimé l'espoir que la déclaration précitée du premier ministre serait suivie de la réalisation rapide des engagements pris à douze reprises, dont la première remonte au 6 novembre 1958, vis-à-vis du Conseil d'administration au sujet de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; le Conseil d'administration a également exprimé l'espoir que cette déclaration serait suivie du règlement définitif des questions soulevées dans le présent cas. Depuis lors, les projets de loi portant ratification de la susdite convention ont été soumis pour approbation à différentes sessions de la Diète, les 2 mars et 17 octobre 1963, sans que cette approbation ait pu être obtenue.
  2. 207. En outre, ainsi qu'il ressort du paragraphe 199 ci-dessus, il reste encore en suspens dans le présent cas un grand nombre de questions relatives à des allégations portant sur des aspects très variés de la situation syndicale au Japon.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 208. Dans ces conditions, le Comité, étant donné les questions qui restent ainsi en suspens depuis plusieurs années et compte tenu également du fait que cinq années se sont maintenant écoulées depuis que le gouvernement du Japon a pour la première fois donné des assurances sur son intention de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que ces assurances ont été répétées à douze reprises et que la proposition de ratification a été soumise à cinq sessions de la Diète sans qu'un résultat satisfaisant ait pu être obtenu, recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider de demander au gouvernement du Japon, dans les conditions prévues sous la lettre b), de consentir à ce que la Commission d'investigation et de conciliation en matière de liberté syndicale soit saisie du cas dans son ensemble;
    • b) de demander au Directeur général de présenter au Conseil d'administration, à sa session de février-mars 1964, des propositions plus détaillées relatives à la soumission de ce cas à la Commission en question, propositions sur la base desquelles le consentement du gouvernement sera sollicité conformément à la décision faisant l'objet de la recommandation de l'alinéa précédent.
      • Genève, le 7 novembre 1963. (Signé) Henry HAUCK, président.
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