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Rapport intérimaire - Rapport No. 47, 1961

Cas no 179 (Japon) - Date de la plainte: 30-AVR. -58 - Clos

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  1. 95. A sa session de février 1960, le Comité a poursuivi l'examen des allégations formulées dans le cas présent et relatives aux restrictions à l'affiliation syndicale et à l'élection des dirigeants syndicaux, allégations au sujet desquelles il avait déjà fait rapport au Conseil d'administration dans son trente-deuxième rapport, au paragraphe 9 de son trente-troisième rapport, au paragraphe 10 de son trente-sixième rapport et au paragraphe 195 de son quarante et unième rapport. Après son examen du cas à sa dernière session, le Comité a fait certaines recommandations au Conseil d'administration, qui sont contenues au paragraphe 104 de son quarante-quatrième rapport. Ce paragraphe est ainsi conçu:
  2. 104. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre acte des conclusions contenues au paragraphe 195 du quarante et unième rapport du Comité;
    • b) de prendre note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, les relations aux fins de négociations collectives ont repris entre les autorités postales et le Syndicat des postiers du Japon; d'autre part, les travaux préliminaires ont été entrepris par les ministères compétents conformément à la décision prise par le Cabinet en février 1959 en vue de l'abrogation de l'article 4 al. 3 de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales et de l'article 5 al. 3 de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales ainsi que du rajustement des autres lois et règlements pertinents;
    • c) d'exprimer l'espoir qu'il sera donné effet rapidement à la décision du Cabinet de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déjà notée au paragraphe 9 du trente-troisième rapport du Comité; de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés à cet égard, d) de noter que la question de la compatibilité de la législation japonaise avec la convention (ne 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, sera examinée plus avant par Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à la réunion de cette commission, qui se tiendra à Genève du 21 mars au 2 avril 1960, ainsi que par la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations en juin 1960.
  3. 96. La Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations, à sa Mme session (mars-avril 1960), après avoir noté les informations fournies verbalement par le gouvernement à la Conférence internationale du Travail en 1959 et dans le rapport fourni par le gouvernement sur la période du 1er juillet 1958 au 30 juin 1959 au sujet de l'application de la convention (no 98) mentionnée à l'alinéa d) des recommandations citées plus haut, a observé que l'article 4, al. 3, de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales et l'article 5, al. 3, de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales, qui disposent que les dirigeants des syndicats doivent obligatoirement être employés dans l'entreprise où le syndicat exerce son activité vont à l'encontre de l'article 2 de la convention. Etant donné que le gouvernement, d'après son rapport, avait l'intention d'abroger les dispositions de l'article 4, al. 3, de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales, la Commission d'experts a exprimé l'espoir que cette abrogation interviendrait dès que possible et que l'article 5, al. 3, de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales serait également abrogé.
  4. 97. Le 14 mai 1960, le gouvernement japonais a adressé une lettre au Directeur général dans laquelle il déclare que, conformément à la décision prise par le Cabinet le 20 février 1959, le gouvernement du Japon a décidé, à une réunion de Cabinet tenue le 28 avril 1960, de solliciter l'approbation de la Diète en vue de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de soumettre à la Diète des projets de loi destinés à amender la législation en vigueur, y compris les projets de loi visant à abroger l'article 4, al. 3, de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales et l'article 5, al. 3, de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales; la convention et les projets de loi ont été soumis à la Diète le même jour et les délibérations de cette dernière à leur sujet commenceront prochainement.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 98. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter avec satisfaction la déclaration du gouvernement selon laquelle, ayant décidé de solliciter l'approbation de la Diète en vue de la ratification de la convention (ne 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, il a soumis la convention à la Diète en même temps que des projets de loi destinés à modifier la législation en vigueur, parmi lesquels des projets de loi visant à abroger l'article 4, al. 3, de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales et l'article 5, al. 3, de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales;
    • b) d'exprimer l'espoir que les propositions tendant à la ratification de la convention et à la promulgation des textes précités seront approuvées par la Diète dans un proche avenir;
    • c) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens.
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