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Rapport intérimaire - Rapport No. 44, 1960

Cas no 179 (Japon) - Date de la plainte: 30-AVR. -58 - Clos

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  1. 99. A sa réunion de novembre 1959, le Comité a poursuivi l'examen des allégations formulées dans le cas présent et relatives aux restrictions à l'affiliation syndicale et à l'élection des dirigeants syndicaux, allégations au sujet desquelles il avait déjà fait rapport au Conseil d'administration dans son trente-deuxième rapport, dans le paragraphe 9 de son trente-troisième rapport et dans le paragraphe 10 de son trente-sixième rapport. Après son examen du cas à sa dernière session, le Comité a fait certaines recommandations au Conseil d'administration, qui sont contenues au paragraphe 195 de son quarante et unième rapport. Ce paragraphe est ainsi conçu:
  2. 195. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'insister sur l'importance qu'il attache à ce qu'une solution rapide soit apportée aux questions impliquées dans le cas en question, lesquelles se trouvent devant le Comité depuis le mois de novembre 1958, et d'exprimer l'espoir qu'une telle solution sera obtenue rapidement par voie de négociations entre le gouvernement et les organisations intéressées, et:
    • a) d'attirer l'attention du gouvernement sur les conclusions auxquelles il avait abouti à sa 140ème session (novembre 1958) selon lesquelles le fait qu'un dirigeant ou un membre du conseil d'administration d'un syndicat licencié par la direction d'une société publique ou d'une entreprise nationale, non seulement perd son emploi, mais aussi son droit de participer à la gestion de son syndicat, signifie que la direction pourrait, par ce moyen, faire obstacle au droit des travailleurs d'élire leurs représentants en toute liberté, droit qui constitue l'un des aspects essentiels de la liberté syndicale et qui est garanti par l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;
    • b) de prendre note des déclarations contenues dans la communication du gouvernement en date du 26 octobre 1959 et, tenant compte des déclarations antérieures du gouvernement notées au paragraphe 10 du trente-sixième rapport du Comité, d'exprimer l'espoir que les difficultés qui subsistent et dont il est fait état dans ces déclarations seront aplanies dans un proche avenir, comme le gouvernement semble penser qu'il en sera, que le gouvernement sera à même de ratifier à une date prochaine la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de demander au gouvernement de bien vouloir le tenir informé de toute évolution de la situation à cet égard;
    • c) de noter et de faire sienne l'observation présentée par la Commission d'experts de l'O.I.T pour l'application des conventions et recommandations selon laquelle les dispositions de l'article 4 (3) de la loi sur les relations de travail dans les sociétés publiques et entreprises nationales et de l'article 5 (3) de la loi sur les relations de travail dans les entreprises publiques locales - en particulier si l'on tient compte du fait qu'en cas de licenciement d'un dirigeant syndical, le syndicat doit lui désigner un successeur - sont susceptibles de favoriser des actes d'ingérence de la part de la direction des entreprises couvertes par ladite législation, et qu'en vue d'assurer une meilleure application de l'article 2 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ratifiée par le Japon, il serait souhaitable que les dispositions en question soient abrogées ou modifiées; de prendre note également de l'espoir exprimé par la Commission de la Conférence sur l'application des conventions et recommandations que les dispositions législatives mentionnées dans l'observation de la Commission d'experts seraient abrogées; d'attirer sur ces conclusions l'attention du gouvernement et de le prier de tenir le Conseil d'administration informé des mesures qu'il entend prendre à leur sujet;
    • d) de noter la déclaration du gouvernement selon laquelle les dirigeants du Syndicat des mécaniciens de locomotives et du Syndicat des postiers du Japon n'ont pas été licenciés arbitrairement, ce que la loi du Japon ne permet pas, mais pour avoir pris part à des actes illégaux à l'occasion d'un conflit du travail;
    • e) de noter que le Comité fera rapport en temps utile au Conseil d'administration sur les allégations n'ayant pas été examinées dans le présent rapport.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 100. Le 9 février 1960, le gouvernement du Japon a présenté les observations complémentaires suivantes sur ces aspects du cas. Le 20 décembre 1959, le président de la Commission des relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales a fait un effort supplémentaire en vue de régler le différend avec le Syndicat des postiers du Japon. Il a proposé que le syndicat nomme, provisoirement, un représentant intérimaire en lieu et place des dirigeants licenciés afin de négocier avec les autorités postales. Les deux parties ont accepté cette proposition. Un règlement de certaines questions urgentes a été négocié et la demande d'augmentation de salaire a été déposée conjointement devant les arbitres qui ont rendu sentence le 14 janvier 1960. Maintenant, déclare le gouvernement, les relations aux fins de négociations collectives ont été rétablies entre les autorités postales et le Syndicat des postiers du Japon.
  2. 101. Le gouvernement poursuit en déclarant que des travaux préliminaires ont été entrepris en vue de l'abrogation de l'article 4, paragraphe 3, de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales et de l'article 5, paragraphe 3, de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales ainsi que du rajustement des lois et règlements pertinents. Ces travaux ont été entrepris par les ministères compétents conformément à la décision prise par le Cabinet en février 1959.
  3. 102. Le gouvernement signale, à propos de la recommandation du Comité contenue au paragraphe 195 c) cité plus haut, qu'il a fourni un rapport annuel sur l'application de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, rapport qui sera examiné par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à sa prochaine session. Dans ce rapport, le gouvernement exprime, à l'intention de la Commission d'experts, l'opinion que l'article 4 (3) de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales n'est pas incompatible avec la convention. En conséquence, le gouvernement considère la question soulevée au paragraphe 195 c) du quarante et unième rapport du Comité comme étant encore, en quelque sorte, sub judice, et demande que le Conseil d'administration s'abstienne de prendre une décision ou de formuler une recommandation à cet égard.
  4. 103. Le rapport annuel auquel il est fait allusion plus haut a été reçu par le Bureau et sera examiné par la Commission d'experts à sa réunion du 21 mars au 2 avril 1960.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 104. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre acte des conclusions contenues au paragraphe 195 du quarante et unième rapport du Comité;
    • b) de prendre note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d'une part, les relations aux fins de négociations collectives ont repris entre les autorités postales et le Syndicat des postiers du Japon; d'autre part, les travaux préliminaires ont été entrepris par les ministères compétents conformément à la décision prise par le Cabinet en février 1959 en vue de l'abrogation de l'article 4 (3) de la loi sur les relations professionnelles dans les sociétés publiques et les entreprises nationales et de l'article 5 (3) de la loi sur les relations professionnelles dans les entreprises publiques locales ainsi que du rajustement des autres lois et règlements pertinents;
    • c) d'exprimer l'espoir qu'il sera donné effet rapidement à la décision du Cabinet de ratifier la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déjà notée au paragraphe 9 du trente-troisième rapport du Comité; de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés à cet égard;
    • d) de noter que la question de la compatibilité de la législation japonaise avec la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, sera examinée plus avant par la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations à la réunion de cette commission, qui se tiendra à Genève du 21 mars au 2 avril 1960, ainsi que par la Commission de la Conférence pour l'application des conventions et recommandations en juin 1960.
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