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Rapport définitif - Rapport No. 87, 1966

Cas no 191 (Soudan) - Date de la plainte: 07-DÉC. -58 - Clos

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  1. 35. Le Comité a déjà examiné ce cas à ses sessions de mai 1960, février 1961, février 1962, février 1964 et novembre 1965.
  2. 36. Le Soudan a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 37. Le paragraphe 265 du quatre-vingt-cinquième rapport du Comité, qui contient les recommandations formulées par le Comité à sa session de novembre 1965, lesquelles ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 163ème session (novembre 1965), a la teneur suivante:
  2. 265. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note avec satisfaction que l'ordonnance modificatrice de 1960 sur les syndicats, qui a fait l'objet de diverses allégations, a été abrogée le 7 avril 1965;
    • b) de prendre note que le gouvernement fait état, dans sa communication en date du 24 juin 1965, d'une entière liberté d'organisation qui est de nouveau régie par l'ordonnance de 1948 Sur les syndicats, comme à l'époque antérieure aux événements de 1958 qui ont donné lieu aux plaintes, et qu'il ressort de cette communication que les syndicats peuvent désormais se constituer et mener leurs activités en toute liberté et que la liberté de la presse syndicale a été rétablie;
    • c) de prier le gouvernement, attendu qu'il déclare que tous les syndicats bénéficient maintenant d'une entière liberté de mouvement, de bien vouloir confirmer que tous les syndicalistes condamnés par une cour martiale à des peines d'emprisonnement, sous le régime militaire, ont été effectivement relâchés, notamment ceux qui sont mentionnés au paragraphe 264 ci-dessus.
  3. 38. Dans une communication en date du 9 décembre 1965, le gouvernement du Soudan a confirmé que tous les syndicalistes cités au paragraphe 264 du quatre-vingt-cinquième rapport du Comité, qui avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement sous le régime précédent, ont été relâchés et reprennent maintenant leurs anciennes occupations en toute liberté, et que, depuis la fin de ce régime, en octobre 1964, les représentants de la Fédération des syndicats et autres organisations démocratiques ont participé au gouvernement du pays, en particulier à l'Assemblée constituante élue en octobre 1965. Le gouvernement déclare que, depuis le rétablissement de la Constitution provisoire, qui garantit à tous les citoyens la liberté d'association, d'expression et de mouvement, en vertu de la révolution d'octobre 1964, les syndicats peuvent librement se faire représenter aux conférences internationales et s'affilier aux fédérations et confédérations internationales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 39. Au vu de ce qui précède, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note avec satisfaction de la confirmation, par le gouvernement, que tous les syndicalistes emprisonnés sous le régime précédent ont été relâchés et reprennent maintenant leurs activités antérieures en toute liberté;
    • b) de prendre note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle, depuis le rétablissement de la Constitution provisoire garantissant la liberté d'association au Soudan, les syndicats peuvent en toute liberté se faire représenter aux conférences internationales et s'affilier aux fédérations et confédérations internationales;
    • c) de suggérer au gouvernement qu'il pourrait peut-être envisager maintenant la possibilité - de prendre les mesures nécessaires en vue de la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
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