ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 85, 1966

Cas no 191 (Soudan) - Date de la plainte: 07-DÉC. -58 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 247. Le Comité a déjà examiné ce cas quant au fond à ses sessions de mai 1960, de février 1961, de février 1963 et de février 1964.
  2. 248. Le Soudan a ratifié la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949; il n'a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 249. En examinant ce cas à sa session de février 1962, le Comité a formulé, au paragraphe 162 de son soixantième rapport, les recommandations suivantes à l'intention du Conseil d'administration:
    • Le Comité recommande au Conseil d'administration:
      • a) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la suspension des syndicats au Soudan:
      • i) de prendre acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle quarante-huit syndicats représentant 42 000 travailleurs de l'industrie ont été enregistrés conformément à l'ordonnance modificatrice sur les syndicats et que dix nouvelles demandes d'enregistrement sont actuellement à l'examen;
      • ii) de prier le gouvernement, compte tenu du voeu exprimé par le Conseil d'administration lors de l'adoption du paragraphe 90 a) ii) du quarante-huitième rapport du Comité, cité au paragraphe 117 ci-dessus, de bien vouloir continuer à tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation en ce qui concerne la formation et le fonctionnement des syndicats au Soudan;
      • b) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la presse syndicale:
      • i) de prendre acte de la déclaration du gouvernement qu'il n'a pas d'objection de principe à ce que les syndicats expriment leurs opinions en publiant leurs propres journaux;
      • ii) de prier le gouvernement d'indiquer au Conseil d'administration si cette déclaration signifie que la liberté de la presse syndicale a été rétablie ou sera désormais rétablie au Soudan, conformément au voeu exprimé par le Conseil d'administration lors de l'adoption du paragraphe 90 b) ii) du quarante-huitième rapport du Comité;
      • iii) de prier le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations formulées par la Fédération syndicale mondiale dans sa communication du 5 juin 1961, mentionnée au paragraphe 123 ci-dessus;
      • c) de prier le gouvernement de présenter ses observations sur les allégations relatives aux arrestations de syndicalistes formulées par la Fédération syndicale mondiale dans sa communication du 5 juin 1961, mentionnées dans les paragraphes 129 et 130 ci-dessus;
      • d) de décider, en ce qui concerne certains problèmes soulevés par l'ordonnance (modificatrice) sur les syndicats, 1960:
      • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe généralement accepté d'après lequel les travailleurs sans distinction d'aucune sorte devraient avoir le droit de constituer des organisations syndicales et de s'affilier à ces organisations;
      • ii) d'exprimer le voeu que le gouvernement envisagera de rédiger l'article 2 de l'ordonnance sur les syndicats modifiée en 1960 de manière à donner pleinement effet aux principes énoncés à l'alinéa i) ci-dessus;
      • iii) de demander au gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard;
      • iv) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance que le Conseil d'administration attache au principe généralement accepté selon lequel les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations syndicales de leur choix et de s'affilier à ces organisations;
      • v) d'exprimer l'espoir que le gouvernement, tenant compte des considérations exposées aux paragraphes 134, 136 et 137 ci-dessus, envisagera de modifier les articles 9, alinéa 1, et 27, alinéa 3, de l'ordonnance sur les syndicats, modifiée en 1960, afin de donner pleinement effet au principe énoncé à l'alinéa iv) ci-dessus;
      • vi) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard;
      • vii) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attache aux principes généralement reconnus selon lesquels les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération devrait avoir le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs;
      • viii) de signaler au gouvernement que la question de savoir si le besoin de créer des fédérations et des confédérations se fait ou non sentir est une question sur laquelle il appartient aux seuls travailleurs et à leurs organisations de se prononcer, après que leur droit de constituer des fédérations et des confédérations leur aura été consenti par la loi;
      • ix) d'exprimer l'espoir que le gouvernement envisagera de rédiger les dispositions de l'ordonnance sur les syndicats, modifiée en 1960, de manière à donner pleinement effet aux principes énoncés à l'alinéa vii) ci-dessus;
      • x) de prier le gouvernement de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de la situation à cet égard;
      • e) de décider, en ce qui concerne les allégations relatives à la dissolution du Syndicat soudanais des chemins de fer:
      • i) d'attirer l'attention du gouvernement sur l'opinion qu'il avait exprimée et selon laquelle la dissolution prononcée par le pouvoir exécutif dans l'exercice des fonctions législatives dont le gouvernement est investi, à l'instar d'une dissolution par voie administrative, ne permet pas d'assurer le droit de défense, qui ne peut être garanti que par la procédure judiciaire normale, ainsi que sur l'importance qu'il attache au principe selon lequel les organisations professionnelles ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative;
      • ii) de suggérer au gouvernement qu'il veuille bien procéder à un nouvel examen des dispositions des articles 9 et 16 de la loi sur les différends du travail, 1960, à la lumière des considérations exposées dans le paragraphe 160 ci-dessus.
    • 250. A sa session de février 1964, le Comité a été saisi d'une communication en date du 2 décembre 1963, dans laquelle le gouvernement déclarait que le Conseil suprême des forces armées avait accepté le principe de la formation d'une fédération des syndicats, avait décidé d'autoriser la création d'un syndicat des travailleurs des chemins de fer et avait accepté que l'ordonnance sur les syndicats soit modifiée de manière que le droit d'organisation soit étendu à tous les travailleurs non encore organisés. Le Comité a pris acte de ces décisions aux paragraphes 152, 153 et 154 de son soixante-quatorzième rapport.
  2. 251. Le Comité, au paragraphe 156 dudit rapport, a formulé à l'intention du Conseil d'administration les recommandations suivantes:
  3. 156. mu vu de ce qui précède, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de remercier le gouvernement des indications qu'il a bien voulu fournir et d'en prendre note avec intérêt;
    • b) de prier le gouvernement, comme celui-ci en manifeste lui-même l'intention, de bien vouloir lui fournir toutes les précisions utiles au sujet des questions évoquées aux paragraphes 152, 153 et 154 ci-dessus;
    • c) de prier de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir les informations complémentaires sollicitées aux alinéas a) ii), b) ii) et iii), c), d) iii, vi) et x) du paragraphe 162 du soixantième rapport du Comité;
    • d) d'exprimer l'espoir que le gouvernement fournira les informations mentionnées aux alinéas b) et c) ci-dessus à une date rapprochée;
    • e) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Conseil fera de nouveau rapport, lorsqu'il sera en possession des informations complémentaires en question.
  4. 252. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 159ème session (Genève, juin-juillet 1964) et ont été communiquées au gouvernement par une lettre en date du 18 juin 1964.
  5. 253. Le 9 septembre 1964, la Fédération syndicale mondiale a transmis une nouvelle plainte au Directeur général.
  6. 254. Selon la F.S.M, le gouvernement aurait interdit le Congrès constituant de la Fédération soudanaise des syndicats le 14 août 1964, soit à la veille de sa réunion, dissous le Comité constituant de la Fédération des travailleurs soudanais et ordonné que les activités du Comité soient transférées à un comité exécutif, composé des présidents de dix grands syndicats du pays, qui devait avoir pour tâche de rédiger les statuts de la Fédération. Il fut décidé qu'aucun congrès de travailleurs ne pourrait être convoqué avant que le comité exécutif n'eût terminé sa tâche et que le ministre de l'Information et du Travail n'eût donné son autorisation. En outre, tous les syndicats existants garderaient leur comité exécutif actuel jusqu'à la fin de 1965; aucun changement dans les comités exécutifs ne serait autorisé avant cette date, sauf nécessité absolue et sous réserve du consentement du fonctionnaire chargé de l'enregistrement des syndicats. Selon le plaignant, les mesures précitées auraient été prises en violation des dispositions de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - instrument ratifié par le Soudan -, et sans qu'il fût tenu compte des recommandations contenues dans les rapports du Comité de la liberté syndicale.
  7. 255. Cette plainte a été transmise au gouvernement, pour observations, par une lettre en date du 18 septembre 1964.
  8. 256. Le gouvernement a formulé ses observations dans une communication en date du 24 juin 1965.
  9. 257. Le gouvernement rappelle tout d'abord que les plaintes ont été présentées entre décembre 1958 et octobre 1964, soit pendant la période du régime militaire, alors que le 1er novembre 1964, le Conseil suprême des forces armées a été remplacé par un gouvernement national, conformément à la nouvelle Charte nationale qui a été signée par les représentants de toutes les organisations démocratiques, et dont l'un des articles prévoit notamment « une entière liberté d'organisation, d'association et d'expression ». Un gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes avait été constitué, dont le ministre d'Etat chargé des affaires du Cabinet était M. Shafia Ahmed El Sheikh, secrétaire général nouvellement élu de la Fédération des syndicats du Soudan, reconstituée.
  10. 258. Sous le régime militaire, il y avait quatre-vingt-huit syndicats, alors que, selon le gouvernement, on en compterait aujourd'hui plus de deux cents. D'après le gouvernement, ceux-ci jouissent d'une entière liberté pour envoyer leurs représentants élus à des conférences internationales à l'étranger, pour adhérer aux fédérations ou confédérations internationales de leur choix, et pour exprimer leur opinion librement dans la presse. L'organe de la Fédération des syndicats, El-Taliaa, paraît désormais chaque semaine. Selon le gouvernement, tous les syndicalistes bénéficieraient désormais d'une entière liberté de mouvement.
  11. 259. Le gouvernement signale que, le 7 avril 1965, le Conseil des ministres du Soudan a abrogé l'ordonnance modificatrice de 1960 sur les syndicats et rappelle que « l'ordonnance de 1948, qui est de nouveau pleinement en vigueur, étend le droit d'organisation à tous les travailleurs qui ne sont pas encore organisés ».
  12. 260. Le 10 juin 1965, un gouvernement élu est entré en fonctions. Le Premier ministre a déclaré à l'Assemblée constituante que son gouvernement est lié par tous les accords internationaux conclus par ses prédécesseurs.
  13. 261. Le gouvernement estime, en conclusion, que les raisons qui avaient donné lieu précédemment à des plaintes ne sont plus valables.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 262. Dans des cas antérieurs, le Comité a estimé, lorsqu'il était saisi d'allégations relatives à des violations de droits syndicaux par un gouvernement précédent, que bien que le gouvernement au pouvoir ne puisse être tenu responsable d'événements qui se sont pro duits sous son prédécesseur, il est, sans aucun doute, responsable de toutes les conséquences qui peuvent en découler depuis son accession au pouvoir.
  2. 263. D'après la réponse du gouvernement, il semble que la liberté syndicale soit rétablie et que la situation juridique relative à la liberté d'association soit celle qui régnait avant la prise du pouvoir par les autorités militaires en 1958 et, ainsi, que la question de la liberté d'association soit de nouveau entièrement régie par l'ordonnance de 1948 sur les syndicats, l'ordonnance modificatrice de 1960 ayant été abrogée. Il n'y aurait donc pas lieu, semble-t-il, de poursuivre l'examen des questions soulevées par la dissolution des syndicats en 1958 et par l'adoption de l'ordonnance modificatrice de 1960 sur les syndicats. En d'autres termes, au vu des informations communiquées par le gouvernement, les questions auxquelles se rapporte le paragraphe 156 b) du soixante-quatorzième rapport du Comité paraissent réglées, tout comme les questions qui font l'objet des sous-paragraphes a) ii) et d) iii), vi) et x) du paragraphe 162 du soixantième rapport du Comité (voir ci-dessus, paragr. 249). En outre, les questions auxquelles ont trait les sous-alinéas b) ii) et iii) du paragraphe 162 dudit rapport ne semblent pas appeler un examen plus approfondi dès lors qu'il ressort de la réponse du gouvernement que la liberté de la presse syndicale a été rétablie.
  3. 264. Reste la question qui fait l'objet de l'alinéa c) du paragraphe 162 du soixantième rapport du Comité. Il s'agit des allégations formulées au sujet de l'arrestation de syndicalistes par la F.S.M dans sa communication en date du 5 juin 1961, allégations qui sont considérées aux paragraphes 129 et 130 dudit rapport. Selon le plaignant, trois dirigeants syndicaux, à savoir M. El Shafia Ahmed El Sheikh, Shakir Mursal et Taha Mohamed Ali seraient toujours en prison. Dans sa communication en date du 25 août 1959, le gouvernement déclarait que les personnes susmentionnées ont été condamnées par une cour martiale à cinq ans de prison. La F.S.M alléguait en outre que les syndicalistes suivants auraient été condamnés à diverses peines d'emprisonnement par le tribunal militaire d'Atbara: MM. Abdul Fattah Osman, Khidir Nasr, Khalifa Mahgoub, Sir El Khatim Rashiwan, Amed El Badawi El Salflawi, Ahmed Ali Ibrahim et El Hag Mohammed Salih. Dans sa dernière réponse, le gouvernement ne mentionne pas expressément la mise en liberté des syndicalistes emprisonnés sous le régime précédent, si ce n'est qu'il déclare que « tous les syndicalistes bénéficient maintenant d'une entière liberté de mouvement » et qu'il signale que M. El Shafia Ahmed El Sheikh occupe actuellement le poste de secrétaire général de la Fédération des syndicats du Soudan, reconstituée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 265. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note avec satisfaction que l'ordonnance modificatrice de 1960 sur les syndicats, qui a fait l'objet de diverses allégations, a été abrogée le 7 avril 1965;
    • b) de prendre note que le gouvernement fait état, dans sa communication en date du 24 juin 1965, d'une entière liberté d'organisation qui est de nouveau régie par l'ordonnance de 1948 sur les syndicats, comme à l'époque antérieure aux événements de 1958 qui ont donné lieu aux plaintes et qu'il ressort de cette communication que les syndicats peuvent désormais se constituer et mener leurs activités en toute liberté et que la liberté de la presse syndicale a été rétablie;
    • c) de prier le gouvernement, attendu qu'il déclare que tous les syndicalistes bénéficient maintenant d'une entière liberté de mouvement, de bien vouloir confirmer que tous les syndicalistes condamnés par une cour martiale à des peines d'emprisonnement, sous le régime militaire, ont été effectivement relâchés, notamment ceux qui sont mentionnés au paragraphe 264 ci-dessus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer