ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 56, 1961

Cas no 202 (Thaïlande) - Date de la plainte: 08-JUIN -59 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 135. Ce cas, déjà examiné par le Comité à ses vingt-quatrième, vingt-cinquième et vingt-sixième sessions (février 1960, mai 1960 et février 1961), a été examiné à nouveau par le Comité à sa vingt-septième session (février 1961), à l'occasion de laquelle il a présenté; un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 156 à 162 de son cinquante-deuxième rapport, approuvé par le Conseil d'administration à sa 148ème session (7-10 mars 1961).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 136. Le paragraphe 162 du cinquante-deuxième rapport du Comité est ainsi conçu:
  2. 162. Dans ces conditions, le Comité, notant que le gouvernement a répété sa déclaration antérieure selon laquelle le nouveau projet de législation du travail a été établi et se trouve actuellement à l'examen en vue de la soumission du projet à l'Assemblée législative et qu'il a maintenant déclaré, en ce qui concerne les allégations relatives à l'arrestation et à la détention de syndicalistes, que l'on accélère les procédures engagées, recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer l'espoir que les nouveaux textes seront promulgués dans un proche avenir et feront porter pleinement effet dans la nouvelle législation aux principes énoncés au paragraphe 158 ci-dessus et de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés dans ce sens;
    • b) de réaffirmer à nouveau l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que, dans tous les cas, des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction indépendante et impartiale, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs fonctions syndicales et de demander au gouvernement de continuer à fournir le plus rapidement possible, eu égard audit principe, des informations sur les poursuites légales ou judiciaires engagées contre les personnes mentionnées ci-dessus, et sur les résultats de ces poursuites.
  3. 137. Au paragraphe 158 de son cinquante-deuxième rapport, mentionné au paragraphe 162 a), cité ci-dessus, le Comité soulignait l'importance qu'il a toujours attachée au fait que le droit de négocier librement les conditions de travail avec les employeurs constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et au principe selon lequel « les syndicats devraient avoir le droit, par voie de négociation collective ou par d'autres moyens licites, de chercher à améliorer les conditions de vie et de travail de ceux qu'ils représentent et que les autorités publiques devraient s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal».
  4. 138. Dans une communication du 26 avril 1961, le gouvernement déclare que l'élaboration de la nouvelle loi du travail a été achevée et que le texte en sera soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible; il déclare en outre que les procédures judiciaires engagées contre les anciens syndicalistes arrêtés «continuent à recevoir l'attention voulue ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 139. Le Comité rappelle que les dix-neuf syndicalistes en question avaient été arrêtés dès octobre 1958 et que, jusqu'ici, bien que trois d'entre eux aient été relâchés, le gouvernement a indiqué que l'affaire n'était terminée que pour un seul d'entre eux.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 140. Dans ces conditions, le Comité, notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l'élaboration de la nouvelle loi du travail est achevée et que le texte en sera soumis à l'Assemblée législative aussitôt que possible, et que les procédures judiciaires engagées contre les anciens syndicalistes arrêtés suivent dûment leur cours, recommande au Conseil d'administration:
    • a) d'exprimer l'espoir que, l'élaboration de la nouvelle loi du travail étant maintenant terminée, cette loi sera promulguée le plus rapidement possible et fera porter pleinement effet aux principes énoncés au paragraphe 137 ci-dessus, et de demander au gouvernement de tenir le Conseil d'administration au courant des progrès effectués dans ce sens;
    • b) de réaffirmer à nouveau l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel il convient que dans tous les cas des décisions soient prises promptement et équitablement par une juridiction impartiale et indépendante, notamment lorsque des syndicalistes sont accusés de délits politiques ou de délits de droit commun que le gouvernement considère comme étrangers à leurs activités syndicales et de demander au gouvernement de fournir d'urgence - étant donné que les syndicalistes dont il est question ont été arrêtés dès octobre 1958 - des informations sur les procédures légales ou judiciaires suivies à leur sujet et sur le résultat de ces procédures.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer