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Rapport définitif - Rapport No. 51, 1961

Cas no 208 (France) - Date de la plainte: 24-DÉC. -59 - Clos

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  1. 5. Saisi du cas à sa vingt-cinquième session (mai 1960), le Comité a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire contenu aux paragraphes 8 à 27 du quarante sixième rapport du Comité, qui a été approuvé par le Conseil à sa 145ème session (27-28 mai 1960).
  2. 6. Le cas comportait trois séries d'allégations relatives, respectivement, à la suspension et à la révocation de fonctionnaires et d'agents de la fonction publique pour faits de grève, à l'arrestation de syndicalistes ayant participé à la grève et à la fusillade de grévistes. Sur les deux premières séries d'allégations, le Comité a présenté ses observations et ses conclusions définitives. En ce qui concerne la dernière série d'allégations, relative à la fusillade de grévistes, le Comité a estimé, étant donné la gravité des faits allégués, qu'il lui serait utile d'obtenir des deux organisations plaignantes des informations complémentaires sur cet aspect du cas.

A. Allégations relatives à la fusillade de grévistes

A. Allégations relatives à la fusillade de grévistes
  1. 7. Aux termes des communications des plaignants dont le Comité était saisi à sa session de mai 1960, les travailleurs en grève se seraient massés, le 8 octobre 1959, devant la Bourse du travail et, manifestant le désir d'y pénétrer, s'en seraient vu interdire l'accès par la force publique. Les travailleurs se seraient alors retirés, et un défilé spontané les aurait conduits le long des artères de la ville, où ils se seraient heurtés de nouveau à la force publique, laquelle aurait tiré sur la foule, faisant, d'après la C.I.S.C, 17 blessés dont 1 grièvement et, d'après la F.S.M, 23 blessés et 1 tué.
  2. 8. Répondant à cette allégation, le gouvernement s'exprimait en ces termes: «S'il est exact que des manifestations tendant à troubler l'ordre public ont été organisées à Abidjan en octobre 1959, il est faux qu'il y ait eu, à cette occasion, des morts et des blessés. Ainsi que le chef du gouvernement de la Côte-d'Ivoire l'a exposé dès le mois d'octobre 1959, elles n'ont entraîné ni morts ni blessés. »
  3. 9. A sa session de mai 1960, le Comité a constaté qu'il se trouvait confronté par deux déclarations contradictoires: d'après les plaignants, les manifestations mentionnées plus haut auraient entraîné des blessés, voire un mort; d'après le gouvernement - qui est à cet égard catégorique -, il n'y aurait eu ni blessés ni mort. Le Comité avait noté qu'en face de cette affirmation catégorique du gouvernement, les allégations des plaignants étaient conçues en des termes assez vagues et même ne concordaient pas selon que c'était la C.I.S.C ou la F.S.M qui les formulait. Dans ces conditions, le Comité avait estimé qu'il eût pu normalement considérer que les plaignants n'avaient pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de leurs allégations et recommander au Conseil d'administration de décider qu'elles n'appelaient pas, pour cette raison, un examen plus approfondi de sa part. Toutefois, étant donné la gravité desdites allégations, le Comité avait estimé plus approprié de solliciter des deux organisations plaignantes des informations complémentaires à l'appui de leurs allégations, notamment quant aux noms et à la qualité des personnes qui auraient été tuées ou blessées.
  4. 10. Les informations complémentaires en question ont été sollicitées de la F.S.M et de la C.I.S.C par deux lettres du 2 juin 1960. Seule la dernière organisation a répondu, par une communication du 28 juillet 1960.
  5. 11. Dans sa communication du 28 juillet 1960, la C.I.S.C déclare n'être pas en mesure de fournir des renseignements bien précis quant aux personnes qui auraient été blessées lors des incidents relatés plus haut. Elle explique cette lacune par le fait que les intéressés n'ont pas voulu se faire soigner dans les hôpitaux de peur d'être arrêtés et que, par suite, aucun d'eux n'a pu avoir de certificat médical. Sur les dix-sept personnes dont la C.I.S.C alléguait originairement qu'elles auraient été blessées (la F.S.M, pour la même allégation, donnait le chiffre de vingt-trois), la dernière communication de la C.I.S.C ne fournit le nom que de cinq personnes dont l'état ne parait par ailleurs qu'assez peu grave puisque la plupart d'entre elles, d'après les plaignants, ont réintégré leur poste.
  6. 12. Le Comité a noté qu'alors que les deux organisations plaignantes avaient été priées de fournir des informations complémentaires précises à l'appui des allégations graves qu'elles avaient formulées, seule la C.I.S.C a donné suite à cette demande. Il a noté en outre que les renseignements fournis par cette organisation, bien qu'apportant certaines précisions, restent malgré tout assez vagues et ne font état que de quelques blessés sans grande gravité.
  7. 13. Le Comité ne saurait, dans ces conditions, considérer que les plaignants ont apporté une preuve suffisante de ce qu'ils avancent. En conséquence, compte tenu de la dénégation catégorique du gouvernement à cet égard et tout en rappelant l'importance qu'il attache à ce que l'emploi éventuel de la police ou des forces armées en cas de grève, lorsqu'il est exigé par des circonstances exceptionnelles, soit limité au maintien de l'ordre public et n'ait pas pour but de briser la grève, ce qui pourrait constituer une violation des droits syndicaux, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il serait inopportun pour lui de poursuivre plus avant l'examen de cet aspect du cas.
  8. 14. Dans sa dernière communication, du 28 juillet 1960, la C.I.S.C apporte en outre aux autres allégations qu'elle avait formulées un certain nombre de précisions qu'elle souhaite voir verser au dossier de l'affaire. Ces précisions n'apportent pas, à proprement parler, des éléments nouveaux susceptibles de justifier une réouverture des aspects du cas auxquels elles se rapportent et au sujet desquels, ainsi qu'il est dit au paragraphe 6 ci-dessus, le Comité a présenté des conclusions définitives qui ont été approuvées par le Conseil d'administration.
  9. 15. Par ailleurs, sur ces mêmes aspects du cas, un mémoire émanant du gouvernement de la Côte-d'Ivoire et communiqué au Bureau en juillet 1960 indique que les syndicalistes qui avaient été emprisonnés en octobre 1959 ont tous fait l'objet, en avril 1960, d'une mesure de libération conditionnelle. Le Comité a noté avec satisfaction cette déclaration et il attire sur elle l'attention du Conseil d'administration, qui avait estimé, au mois de mai 1960, que les peines infligées aux intéressés paraissaient sévères.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 16. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de décider que, sous réserve des observations figurant au paragraphe 13 ci-dessus, et pour les raisons indiquées aux paragraphes 7 à 13, les allégations relatives à la fusillade de grévistes n'appellent pas de sa part un examen plus approfondi;
    • b) de prendre note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle les syndicalistes qui avaient été emprisonnés en octobre 1959 et pour lesquels le Conseil avait estimé, en mai 1960, que les peines infligées paraissaient sévères, ont tous fait l'objet, en avril 1960, d'une mesure de libération conditionnelle;
    • c) de décider que le cas dans son ensemble n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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