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Rapport intérimaire - Rapport No. 60, 1962

Cas no 211 (Canada) - Date de la plainte: 02-NOV. -59 - Clos

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  1. 68. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité à ses vingt-quatrième (février 1960), vingt-sixième (novembre 1960) et vingt-huitième (mai 1961) sessions.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 69. A sa vingt-sixième session (novembre 1960), le Comité a présenté au Conseil d'administration, au paragraphe 253 de son quarante-neuvième rapport, ses conclusions et ses recommandations définitives au sujet de certaines allégations formulées relatives à la loi terre-neuvienne du 6 mars 1959 sur les relations de travail (modification), remaniée le 5 juillet 1960. Parmi ces conclusions, figurait une recommandation au Conseil d'administration visant à attirer l'attention du gouvernement canadien sur certains principes soulevés par les dispositions de l'article 6 A, paragr. 1 et 5, de la loi modifiée, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 253 c) iii) du quarante-neuvième rapport du Comité. En outre, au paragraphe 253 c) iv), d) et e) de ce même rapport, le Comité a recommandé au Conseil d'administration de prier le gouvernement canadien de fournir ses observations sur certaines allégations relatives à la limitation du droit de grève découlant de l'article 43 A, paragraphe 1) a), de la loi modifiée, à des actes qui auraient été commis par le premier ministre de Terre-Neuve ou à l'instigation de celui-ci et à la loi de 1959 sur les syndicats (dispositions exceptionnelles). Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 147ème session (novembre 1960).
  2. 70. A sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité était saisi d'une communication du 21 mars 1961, émanant du gouvernement du Canada et contenant le texte d'une communication du gouvernement de Terre-Neuve du 28 février 1961. Le Comité a fait remarquer que, si elle indiquait qu'une modification de la législation était envisagée, cette réponse ne portait pas sur les points au sujet desquels des informations avaient été sollicitées dans le paragraphe 253 c) iv), d) et e) de son quarante-neuvième rapport. Dans ces conditions, le Comité a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 145 de son cinquante-sixième rapport, de prendre acte de la déclaration dans laquelle le gouvernement de Terre-Neuve manifeste l'intention de modifier encore sa législation, d'exprimer l'espoir que, ce faisant, le gouvernement tiendra compte des observations présentées par le Conseil d'administration lorsqu'il a adopté le quarante-neuvième rapport du Comité et de prier le gouvernement du Canada de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de cette question et fournir ses observations sur les allégations restées en suspens et mentionnées au paragraphe 253 c) iv), d) et e) du quarante-neuvième rapport (voir paragr. 69 ci-dessus).
  3. 71. Ces recommandations ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 149ème session (juin 1961) et portées à la connaissance du gouvernement par une lettre du 27 juin 1961.
  4. 72. Dans une communication du 19 février 1962, le gouvernement du Canada donne les informations suivantes, fondées sur les renseignements à lui fournis par le premier ministre de Terre-Neuve. Le gouvernement rappelle tout d'abord qu'on a prétendu que l'article 43 A, paragraphe 1) a), de la loi modifiée sur les relations de travail aurait pratiquement pour effet d'interdire toutes les grèves. Dans le but de réfuter cette affirmation, le gouvernement fournit des extraits d'un mémorandum du procureur général adjoint de Terre-Neuve, qui exprime l'opinion que l'article 43 A, paragraphe 1) a), interdit les grèves de solidarité et les boycotts, mais n'interdit pas aux travailleurs de se mettre en grève si, après avoir suivi la procédure instituée par la loi terre-neuvienne sur les relations de travail, ils ne peuvent pas parvenir à un accord avec leurs employeurs.
  5. 73. Le gouvernement du Canada cite également une déclaration que lui a faite le premier ministre de Terre-Neuve, d'où il ressort qu'il serait dans les intentions du gouvernement de demander au pouvoir législatif de Terre-Neuve « d'abroger pratiquement tous les textes législatifs non satisfaisants promulgués au cours des deux ou trois dernières années »; d'après le gouvernement, figureraient parmi ces textes l'article 6 A, paragraphes 1 et 5, de la loi modifiée sur les relations de travail, dispositions au sujet desquelles le Comité a présenté des observations détaillées au paragraphe 253 c) iii) de son quarante-neuvième rapport, cité au paragraphe 69 ci-dessus.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 74. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du premier ministre de Terre-Neuve, citée par le gouvernement du Canada, selon laquelle le gouvernement de Terre-Neuve se propose de demander au pouvoir législatif « d'abroger pratiquement tous les textes législatifs non satisfaisants promulgués au cours des deux ou trois dernières années » y compris l'article 6 A, paragraphes 1 et 5, de la loi modifiée de Terre-Neuve sur les relations de travail, lesquels avaient fait l'objet d'observations détaillées au sujet desquelles le Comité a présenté des observations détaillées au paragraphe 253 c) iii) de son quarante-neuvième rapport, cité au paragraphe 69 ci-dessus; d'exprimer l'espoir que des mesures dans ce sens seront prises sans délai;
    • b) de noter avec regret que le gouvernement du Canada n'a pas fourni ses observations, déjà sollicitées par le Conseil d'administration, au sujet des allégations mentionnées aux sous-paragraphes d) et e) du paragraphe 253 du quarante-neuvième rapport du Comité;
    • c) de prier le gouvernement du Canada de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant des progrès réalisés vers l'abrogation des dispositions législatives de Terre-Neuve qui ont fait l'objet des observations figurant aux paragraphes 229 à 238 et 253 c) iii) du quarante-neuvième rapport du Comité.
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