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Rapport intérimaire - Rapport No. 56, 1961

Cas no 211 (Canada) - Date de la plainte: 02-NOV. -59 - Clos

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  1. 141. Ce cas a déjà été examiné par le Comité de la liberté syndicale à ses vingt-quatrième et vingt-sixième sessions (février 1960 et novembre 1960). Lors de cette dernière, le Comité a présenté au Conseil d'administration les recommandations contenues au paragraphe 253 de son quarante-neuvième rapport, qui a été approuvé par le Conseil d'administration à sa 147ème session (15-18 novembre 1960). Le paragraphe 253 du quarante-neuvième rapport du Comité a la teneur suivante:
  2. 253. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que les déclarations qui figurent dans la lettre du gouvernement du Canada du 13 mai 1960 ne contiennent rien qui puisse amener le Comité à modifier la conclusion exprimée dans son quarante-cinquième rapport, que le gouvernement ayant à fournir des observations sur le cas, en sa qualité de Membre de l'Organisation internationale du Travail, est le gouvernement du Canada, ni empêcher le Comité de procéder, pour les motifs indiqués au paragraphe 101 de son quarante-cinquième rapport, à l'examen des allégations formulées, à la lumière des principes généralement acceptés en matière de liberté syndicale, en prenant les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et celles de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, comme critères de comparaison afin d'établir les faits et de les porter à la connaissance du Conseil d'administration;
    • b) de prendre note de l'explication fournie par le gouvernement du Canada, dans sa lettre du 13 mai 1960, quant aux raisons pour lesquelles il n'a pas été jugé approprié, du point de vue constitutionnel, de donner une suite favorable à la pétition adressée au gouverneur général en Conseil aux fins d'annulation de la loi terre-neuvienne de 1959 sur les syndicats (dispositions exceptionnelles) et de la loi terre-neuvienne du 6 mars 1959 sur les relations de travail (modification) ;
    • c) de décider, pour ce qui est des allégations relatives à la loi du 6 mars 1959 sur les relations de travail (modification):
    • i) de noter que la loi de 1959 sur les relations de travail (modification) a été remaniée à nouveau par la loi du 5 juillet 1960 sur les relations de travail (modification), laquelle a abrogé ou modifié un certain nombre des dispositions ayant fait l'objet de plaintes dans les allégations - notamment l'article 52A de la loi sur les relations de travail, concernant la responsabilité civile des syndicats, et les alinéas 1 a) iii), 1 e), ainsi que les alinéas 2 et 3 de l'article 11 concernant l'agrément et la révocation de l'agrément d'agents négociateurs, ont été abrogés, tandis que l'article 6A a été modifié de façon à ne plus permettre la dissolution de syndicats par décision d'une autorité administrative;
    • ii) de décider, en conséquence, qu'il ne serait pas utile de poursuivre l'examen des allégations ayant trait aux articles 11 et 52 A de la loi modifiée sur les relations de travail;
    • iii) d'appeler l'attention du gouvernement canadien, et de le prier d'appeler l'attention du gouvernement de Terre-Neuve, sur le fait que certaines autres dispositions de la loi ne semblent pas être entièrement compatibles avec les principes généralement acceptés en matière de liberté syndicale et, en particulier:
  3. 1) d'appeler l'attention sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée aux principes selon lesquels: les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'affilier à ces organisations; les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'élire librement leurs représentants; les organisations de travailleurs devraient avoir le droit de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix, et ces organisations, fédérations ou confédérations, le droit de s'affilier à des organisations internationales de travailleurs; la législation nationale ne devrait pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte à l'exercice des droits précités;
  4. 2) d'exprimer l'avis que, pour les raisons indiquées aux paragraphes 229 à 234 ci-dessus, les dispositions de l'article 6A, paragraphe 1, de la loi terre-neuvienne modifiée sur les relations de travail paraissent être incompatibles avec les principes énoncés à l'alinéa 1) ci-dessus;
  5. 3) d'appeler l'attention sur l'importance que le Conseil d'administration a toujours attachée au principe selon lequel, lorsqu'une organisation est dissoute, ses avoirs devraient être temporairement placés sous séquestre et finalement distribués parmi ses membres ou transférés à l'organisation qui lui succède;
  6. 4) d'exprimer l'avis que les dispositions de l'article 6A, paragraphe 5, de ladite loi ne semblent pas être compatibles avec le principe énoncé à l'alinéa 3 ci-dessus;
    • iv) de prier le gouvernement de fournir ses observations sur les allégations formulées en ce qui concerne les effets de l'article 43 A, alinéa 1 a), de la loi terre-neuvienne modifiée sur les relations de travail, dont l'analyse figure au paragraphe 240 ci-dessus;
    • d) de prier le gouvernement de bien vouloir fournir des observations, en ce qui concerne les allégations relatives aux actes qui auraient été commis par le premier ministre de Terre-Neuve ou à l'instigation de celui-ci, sur les points précis mentionnés au paragraphe 243 ci-dessus;
    • e) de prier le gouvernement de bien vouloir présenter, à la lumière des considérations formulées aux paragraphes 247, 250 et 251 ci-dessus, des observations quant aux allégations détaillées qui figurent dans la plainte ainsi que dans la pétition du Congrès du travail du Canada et dans d'autres documents annexes, au sujet des effets de la loi de 1959 sur les syndicats (dispositions exceptionnelles).
  7. 142. Les conclusions ci-dessus et les demandes d'observations ont été communiquées au gouvernement du Canada par une lettre du 23 novembre 1960. A sa session de février 1961, le Comité, comme cela a été indiqué au paragraphe 8 du cinquante-deuxième rapport, a ajourné l'examen du cas, étant donné que les observations dont il s'agissait n'étaient pas encore parvenues. Par une lettre du 21 mars 1961, le gouvernement du Canada a envoyé un exemplaire d'une communication du 28 février 1961 qu'il avait reçue du gouvernement de Terre-Neuve.
  8. 143. La communication du gouvernement de Terre-Neuve regrette que l'O.I.T ait refusé l'invitation du premier ministre de ce pays, d'y envoyer des experts pour qu'ils y mènent une enquête sur l'objet des plaintes. Le gouvernement de Terre-Neuve exprime aussi l'avis que les modifications déjà apportées à la législation de cette province avaient eu pour conséquence d'atténuer d'une manière sensible les points contestés et confirme que le gouvernement de Terre-Neuve a l'intention de présenter en temps voulu un projet de législation modifiant encore les mesures législatives contestées qui ont déjà fait l'objet de modifications. La réponse ne contient aucune référence aux questions précises mentionnées au paragraphe 253 c) iv), d) et e) du quarante-neuvième rapport du Comité relativement auxquelles le Conseil d'administration invitait le gouvernement du Canada à fournir des observations.
  9. 144. Le Comité rappelle que les modifications déjà apportées à la législation dont il s'agit dans la communication du 28 février 1961 du gouvernement de Terre-Neuve ont été examinées en détail lors de sa réunion de novembre 1960 et que le Comité en a tenu pleinement compte dans les recommandations qu'il a soumises au Conseil d'administration contenues au paragraphe 253 du quarante-neuvième rapport. Par conséquent, le Comité estime que la dernière communication du gouvernement ne contient rien qui puisse justifier une modification de ces recommandations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 145. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre acte de la déclaration du gouvernement de Terre-Neuve aux termes de laquelle celui-ci se propose de présenter en temps voulu des mesures législatives modifiant encore la législation qui a fait l'objet d'un examen du Comité dans son quarante-neuvième rapport;
    • b) d'exprimer l'espoir que le gouvernement de Terre-Neuve pourra présenter ces projets de modification à une date rapprochée et qu'il tiendra compte des observations formulées au paragraphe 253 c) iii) du quarante-neuvième rapport du Comité et de prier le gouvernement du Canada de bien vouloir tenir le Conseil d'administration au courant de l'évolution de cette question;
    • c) d'inviter à nouveau le gouvernement du Canada à fournir des informations sur les questions mentionnées au paragraphe 253 c) iv), d) et e) du quarante-neuvième rapport du Comité.
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