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- 24. Par une communication du 22 mars 1960, adressée directement à l'O.I.T, la Fédération des ouvriers de presse de Grèce a déposé une plainte en violation de la liberté syndicale contre le gouvernement hellénique. Les plaignants ont été informés, par une lettre du 28 mars 1960, de leur droit, dont ils n'ont pas fait usage, de présenter, dans le délai d'un mois, des informations complémentaires à l'appui de leur plainte. Celle-ci a été communiquée au gouvernement, pour observations, par une lettre du 28 mars 1960. Le gouvernement a fait parvenir sa réponse par une communication du 4 mai 1960.
A. A. Allégations des organisations plaignantes
A. A. Allégations des organisations plaignantes
- 25. Les plaignants allèguent qu'à la suite d'une grève ayant opposé les ouvriers de la presse athénienne à leurs employeurs, le gouvernement aurait déposé devant la Chambre un projet de loi dont l'adoption aurait pour conséquence la dénonciation de la convention collective de travail en vigueur, au désavantage des travailleurs de la presse. L'organisation plaignante entend protester contre une initiative qu'elle considère comme visant à abolir le droit de grève et à supprimer les droits acquis des travailleurs.
- 26. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, le 4 mars 1960, une grève visant à appuyer des revendications économiques a été déclenchée par les ouvriers de la presse athénienne. Il précise que la grève s'est déroulée normalement sans que le gouvernement intervienne en faveur de l'une ou l'autre des parties intéressées si ce n'est sous forme de tentatives en vue de concilier les points de vue en présence. Après avoir duré trente-trois jours - déclare le gouvernement -, la grève, qui s'est déroulée sans entraves, s'est terminée le 6 avril 1960 par un accord intervenu entre les deux parties intéressées.
- 27. En ce qui concerne le projet de loi incriminé - devenu loi à la suite d'un vote favorable de la Chambre -, le gouvernement déclare qu'il ne touche en rien aux droits syndicaux. La loi en question - dit le gouvernement - introduit, d'une part, une nouvelle réglementation relative à l'indemnité qui est versée aux ouvriers de la presse en cas de résiliation du contrat de travail; elle traite, d'autre part, de la fusion éventuelle des deux organismes d'assurance existant actuellement dans cette branche professionnelle.
- 28. Il paraît ressortir des explications fournies par le gouvernement que la grève dont il est question s'est déroulée librement sans que le gouvernement ait tenté d'aucune façon de l'empêcher ou de l'entraver. Après avoir duré plus d'un mois, il semble d'ailleurs qu'elle se soit soldée par un accord entre les deux parties intéressées.
- 29. En ce qui concerne, par ailleurs, le texte législatif incriminé; il ne semble rien exister dans ce dernier qui soit de nature à mettre en cause le droit de grève des travailleurs ou le libre exercice de leurs autres droits syndicaux.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 30. Dans ces conditions, tenant compte du fait que les plaignants n'ont pas fait usage de la possibilité qui leur avait été donnée de fournir des informations complémentaires à l'appui de leur plainte, le Comité estime que la Fédération des ouvriers de presse de Grèce n'a pas apporté la preuve qu'il y ait eu en l'occurrence atteinte à l'exercice des droits syndicaux et pour cette raison recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.