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Rapport définitif - Rapport No. 48, 1961

Cas no 223 (Maroc) - Date de la plainte: 17-FÉVR.-60 - Clos

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  1. 26. Par un télégramme et une lettre, tous deux du 17 février 1960, l'Union syndicale des fonctionnaires (Casablanca) a déposé une plainte devant l'O.I.T aux termes de laquelle il serait porté atteinte, au Maroc, à l'exercice des droits syndicaux. Par une lettre du 29 février 1960, cette plainte a été portée à la connaissance du gouvernement, qui a fait parvenir ses observations par une communication du 18 avril 1960.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 27. Les plaignants allèguent qu'en vertu de la législation en vigueur, d'une part, les forces de l'ordre n'auraient pas le droit de s'organiser en syndicats, d'autre part, le droit de grève serait refusé aux fonctionnaires, dispositions que les plaignants considèrent comme s'inscrivant en violation de la liberté syndicale.
  2. 28. La réponse du gouvernement consiste en l'envoi de deux textes législatifs relatifs respectivement aux syndicats professionnels et à l'exercice du droit syndical des fonctionnaires; il s'agit du dahir no 1-57-119, du 18 hija 1376 (16 juillet 1957), et du décret no 2-571465, du 15 rejeb 1377 (5 février 1958).
  3. 29. Aux termes de l'article 2 du premier de ces textes, les syndicats professionnels peuvent se constituer librement; toutefois, ne peuvent bénéficier des dispositions de cet article « les agents qui sont chargés d'assurer la sécurité de l'Etat et la défense de l'ordre public ». De même, l'article 4 du décret qui garantit aux fonctionnaires le droit d'association stipule que les dispositions de ce décret ne sont pas applicables aux agents chargés d'assurer la sécurité de l'Etat et la défense de l'ordre public. « En conséquence - précise l'article en question -, les personnels de police et les forces auxiliaires relevant du ministère de l'Intérieur notamment ne peuvent constituer de syndicats professionnels. »
  4. 30. Au cours de l'examen du projet de texte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical par la Conférence, en 1948, ou, plus exactement, par la Commission de la liberté syndicale et des relations industrielles, plusieurs modifications ont été présentées - au sujet du champ d'application de la convention - tendant à exclure de ce champ d'application les forces armées et la police. A l'appui de ces modifications, on a notamment fait valoir que la plupart des Etats Membres ne seraient pas en mesure de ratifier une convention aux termes de laquelle la liberté syndicale serait accordée sans réserve aux membres des forces armées et de la police, étant donné qu'il incombe aux gouvernements de défendre la loi et de maintenir l'ordre public. Toutefois, tenant compte du fait que, dans plusieurs pays, les membres de la police et parfois même les membres des forces armées ont le droit de se syndiquer, la Commission a adopté un texte qui réserve à la législation nationale le droit de déterminer la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s'appliqueront aux forces armées et à la police. Il s'agit de l'article 9, al. 1, de la convention, qui est ainsi conçu: « La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale. »
  5. 31. En vertu de ce texte, il est clair que la Conférence a entendu laisser à chaque Etat le soin d'apprécier s'il serait opportun d'accorder aux membres des forces armées et de la police le droit de se syndiquer, impliquant par là qu'aucune obligation de reconnaître ce droit aux catégories de travailleurs intéressés n'incombait aux Etats ayant ratifié la convention. Dans ces conditions, cette question étant laissée, par la convention, à la discrétion des Etats Membres, le Comité estime qu'il ne convient pas de poursuivre l'affaire.
  6. 32. En ce qui concerne maintenant l'allégation relative au refus du droit de grève aux fonctionnaires, il convient ici encore de se reporter aux textes. Il est exact qu'en vertu de l'article 5 du décret no 2-57-1465 mentionné plus haut, qui concerne l'exercice du droit syndical des fonctionnaires, les «fonctionnaires et agents de l'administration, offices et établissements publics » se voient refuser le droit de grève; cet article, en effet, a la teneur suivante: « Pour tous les personnels, toute cessation concertée du service, tout acte d'indiscipline caractérisé, pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires. »
  7. 33. Or, si, de par son article 2 (qui prévoit que les travailleurs « sans distinction d'aucune sorte » doivent avoir le droit de constituer des organisations), la convention no 87 confère le droit syndical non seulement à tous les travailleurs du secteur public, mais aussi aux fonctionnaires, elle ne préjuge en rien la question de savoir si les fonctionnaires doivent bénéficier du droit de grève. La seule exigence de la convention est que, à l'instar des autres travailleurs, les fonctionnaires jouissent du droit d'organisation, droit qui leur est accordé dans la législation marocaine par l'article 2 du dahir no 1-57-119 (« Des syndicats peuvent être créés entre fonctionnaires.») et par le décret no 2-57-1465, dont l'article premier est ainsi conçu: «Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires et agents des administrations, offices et établissements publics dans les conditions et sous les réserves indiquées ci-après », réserves parmi lesquelles figure l'interdiction de faire grève.

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 34. Dans un cas antérieur, le Comité avait constaté que les fonctionnaires bénéficiant de conditions d'emploi fixées par la loi se voient, dans la majorité des pays, refuser le droit de grève comme une conséquence normale de la législation réglementant leur emploi et il avait donc considéré qu'il n'y avait pas lieu pour lui de poursuivre l'examen de la question.
  2. 35. De son côté, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait constaté que, dans certains pays, les organisations groupant certaines catégories de travailleurs avaient des possibilités d'action plus limitées que les autres organisations et elle avait estimé que de telles limitations s'expliquaient dans le cas des fonctionnaires publics, dont les conditions de travail sont réglées par un statut qui ne laisse pas de place à la possibilité de négocier des conventions collectives et qu'il en était de même des limitations statutaires, législatives ou jurisprudentielles aux termes desquelles les fonctionnaires agissant comme organes de la puissance publique ne peuvent faire la grève.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 36. Dans ces conditions, le Comité, considérant que la pratique nationale quant à la mesure dans laquelle les fonctionnaires jouissent du droit de grève varie considérablement selon les pays, recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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