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Rapport définitif - Rapport No. 62, 1962

Cas no 224 (Grèce) - Date de la plainte: 15-FÉVR.-60 - Clos

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  1. 87. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité à ses vingt-cinquième, vingt-sixième vingt-septième, vingt-huitième et vingt-neuvième sessions (mai 1960, novembre 1960, février 1961, mai 1961 et novembre 1961). A l'issue des deux premières, le Comité a soumis au Conseil d'administration des rapports intérimaires contenus, respectivement, aux paragraphes 138 à 153 de son quarante-septième rapport, et 266 à 281 de son quarante-neuvième rapport; le quarante-septième rapport a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 145ème session (mai 1960) et le quarante-neuvième rapport lors de sa 147ème session (novembre 1960). A sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a soumis au Conseil d'administration un nouveau rapport intérimaire contenu aux paragraphes 165 à 182 de son cinquante-sixième rapport, que le Conseil a approuvé lors de sa 149ème session (juin 1961). A sa vingt-neuvième session, enfin, le Comité a, une fois encore, soumis au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 493 à 531 de son cinquante-huitième rapport, adopté par le Conseil lors de sa 150ème session (novembre 1961).
  2. 88. Telle qu'elle avait été examinée par le Comité à ses vingt-cinquième (mai 1960) et vingt-sixième sessions (novembre 1960), la plainte de la Fédération panhellénique de l'électricité et des entreprises d'utilité publique comprenait deux séries d'allégations: la première avait trait à l'arrestation et à la déportation de M. Nicolas Charaghionis, ex-secrétaire général de l'organisation plaignante; la seconde portait, avec des allégations spéciales à l'appui, sur la situation générale du syndicalisme en Grèce.
  3. 89. En ce qui concerne cette deuxième série d'allégations, le Comité, après avoir pris connaissance de la plainte et de la réponse du gouvernement, avait estimé que les plaignants n'avaient pas apporté la preuve d'un rapport entre ce qu'ils avançaient et le libre exercice des droits syndicaux, en conséquence, il avait recommandé au Conseil d'administration de décider que cet aspect du cas n'appelait pas de sa part un examen plus approfondi.
  4. 90. A sa vingt-septième session (février 1961), le Comité avait décidé d'ajourner l'examen du cas quant aux questions restées en suspens, en attendant d'être en possession, d'une part, de certaines informations complémentaires annoncées par le gouvernement au sujet de l'allégation restée en suspens, d'autre part, des observations du gouvernement sur de nouvelles allégations formulées par les plaignants et qui venaient de lui être communiquées.
  5. 91. A sa vingt-huitième session (mai 1961), le Comité a présenté ses recommandations définitives au Conseil d'administration au sujet des allégations relatives à l'arrestation et à la déportation de M. Charaghionis. Il a ajourné à sa session suivante l'examen des allégations pour lesquelles il attendait encore les observations du gouvernement et qui avaient trait à l'arrestation et à la déportation d'autres dirigeants syndicaux.
  6. 92. A sa vingt-neuvième session (novembre 1961), le Comité a présenté ses recommandations définitives au Conseil d'administration au sujet de cette dernière série d'allégations. Il a laissé en suspens l'examen d'une nouvelle série d'allégations qui venait de lui être communiquée et au sujet de laquelle le gouvernement n'avait pas encore eu l'occasion de présenter ses observations. Il ne sera question dans les paragraphes qui suivent que des allégations restées en suspens.
  7. 93. La Grèce a ratifié, le 30 mars 1962, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives au refus d'autorisation de la publication d'un journal syndical
    1. 94 Par une communication du 14 juillet 1961, les plaignants allèguent que, sans donner de motif, le gouvernement aurait refusé l'autorisation de paraître à un journal syndical. A l'appui de cette allégation, les plaignants fournissent la photocopie du refus opposé par le gouvernement, document d'où il ressort effectivement que la demande d'autorisation de publier à Athènes un journal mensuel intitulé La Lutte n'a pas été acceptée.
    2. 95 Dans sa réponse du 23 mars 1962, le gouvernement indique que cette fin de non-recevoir a été opposée par les autorités sur l'avis de la commission compétente instituée en application du décret no C sur les mesures d'ordre. La raison qui a déterminé cette mesure réside dans le fait que le rédacteur en chef du périodique projeté devait être M. Orestis Evangèle Hatzvivassiliou. Or, déclare le gouvernement, cette personne, qui a appartenu aux anciens cadres du parti communiste grec, est connue pour ses activités subversives antinationales.
    3. 96 A l'occasion d'autres cas, le Comité avait émis l'avis que le droit d'exprimer des opinions par la voie de la presse ou d'une autre manière constitue certainement l'un des aspects essentiels des droits syndicaux.
    4. 97 Le Comité - tout en notant qu'en l'espèce, le refus d'autorisation d'un journal syndical n'a pas eu pour objet, au dire du gouvernement, d'interdire ce journal syndical en tant que tel, dans le but d'empêcher un syndicat d'exprimer ses opinions par la voie de la presse et que, étant donné la personnalité du rédacteur en chef qui, d'après le gouvernement, serait notoirement connu pour ses activités subversives, le refus aurait eu pour origine la crainte de voir le journal projeté servir à des fins politiques étrangères aux activités syndicales ou, du moins, dépassant largement le cadre normal de celles-ci, - n'estime pas que la crainte d'un abus de l'utilisation de la presse syndicale soit une raison suffisante pour refuser l'autorisation de paraître à un journal syndical.
    5. 98 Sous réserve de ces observations, le Comité estime qu'il serait pour lui sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas.
  • Allégations relatives au licenciement de travailleurs qui avaient tenté de former un syndicat
    1. 99 Les plaignants allèguent qu'en raison des activités syndicales qu'ils auraient déployées et, notamment, pour avoir voulu créer un syndicat, plusieurs travailleurs des Chantiers navals helléniques auraient été licenciés. Pour établir le bien-fondé de cette allégation, les plaignants fournissent le texte d'un jugement condamnant les employeurs à verser aux intéressés des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
    2. 100 Dans sa réponse, le gouvernement déclare que, selon les besoins, les Chantiers navals helléniques recrutent ou licencient à intervalles réguliers du personnel technique. C'est ainsi qu'en février 1961, 141 techniciens ont été licenciés. Le recrutement de personnel de cette catégorie n'a repris qu'à la fin du mois de mai de la même année.
    3. 101 Ayant estimé leur licenciement abusif, certains des travailleurs ainsi congédiés ont intenté une action devant les tribunaux. Parmi ces travailleurs, certains ont été déboutés alors que d'autres obtenaient gain de cause en se voyant, sinon réintégrés, du moins indemnisés pour le préjudice subi.
    4. 102 Le gouvernement précise en terminant que plusieurs des personnes primitivement congédiées se trouvent aujourd'hui rengagées par les Chantiers navals helléniques, les besoins en main-d'oeuvre de la catégorie intéressée s'étant de nouveau fait sentir.
    5. 103 Alors que le gouvernement impute aux besoins plus ou moins importants de main-d'oeuvre les licenciements incriminés, il ressort assez clairement du texte du jugement fourni par les plaignants que, pour certains des intéressés tout au moins, il faille chercher dans leur activité syndicale la raison du congédiement dont ils ont été l'objet.
    6. 104 A cet égard, comme il l'avait fait à l'occasion d'un cas antérieur, le Comité tient à rappeler qu'en vertu de l'article 1 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, qui vient d'être ratifiée par la Grèce, les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi. Ce même article précise qu'une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de congédier un travailleur ou de lui porter préjudice par tous autres moyens en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales. Le Comité constate que les faits allégués, qui paraissent dans l'ensemble être confirmés par les jugements des tribunaux, constituent le type même de situation que la convention no 98 vise à éviter. Etant donné l'importance que le Comité a toujours attachée à ce que soient respectés les principes énoncés dans cette convention et étant donné en outre que l'article 3 de la convention dispose que des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, en cas de besoin, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation, le Comité recommande au Conseil d'administration de suggérer au gouvernement qu'il envisage l'adoption de toutes mesures utiles afin d'éviter, d'une manière générale, que des actes de discrimination antisyndicale tels que ceux qui font l'objet de la présente plainte puissent se reproduire.
    7. 105 Sous réserve de ce qui est dit au paragraphe précédent et étant donné que, dans l'ensemble, les intéressés paraissent, soit avoir été réintégrés, soit avoir obtenu réparation du préjudice subi à la suite d'un recours exercé par eux devant les tribunaux nationaux, le Comité estime qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen de cet aspect du cas et recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 106. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre acte de la ratification par la Grèce, le 30 mars 1962, des conventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;
    • b) de décider, sous réserve des observations contenues au paragraphe 97 ci-dessus, qu'il serait sans objet de poursuivre l'examen des allégations relatives au refus d'autorisation de la publication d'un journal syndical;
    • c) en ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de travailleurs qui avaient tenté de former un syndicat:
    • i) de suggérer au gouvernement qu'il envisage l'adoption de toutes mesures utiles afin d'éviter, d'une manière générale, que des actes de discrimination antisyndicale tels que ceux qui font l'objet de la présente plainte puissent se reproduire;
    • ii) de décider, sous réserve de ce qui est dit au paragraphe 104 ci-dessus et à l'alinéa b) du présent paragraphe, que, pour les raisons indiquées au paragraphe 105 ci-dessus, cet aspect du cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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