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Rapport définitif - Rapport No. 62, 1962

Cas no 232 (Maroc) - Date de la plainte: 02-MAI -60 - Clos

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  1. 107. La plainte de l'Union générale des travailleurs du Maroc, contenue dans deux communications des 2 mai et 11 juin 1960, ainsi que les observations du gouvernement à son sujet, ont déjà été examinées par le Comité à sa vingt-septième session (février 1961). La plainte contenait deux séries d'allégations relatives, l'une à la non-reconnaissance de l'organisation plaignante, l'autre relative à des licenciements discriminatoires. Le Comité a formulé ses conclusions définitives au sujet de la première. Ces conclusions, qui figurent aux paragraphes 52 à 57 et 68 a) du cinquante-troisième rapport, ont été approuvées par le Conseil d'administration à sa 149ème session (mai 1961). Il ne sera question, dans les paragraphes qui suivent, que des allégations restées en suspens.

Allégations relatives à des licenciements discriminatoires

Allégations relatives à des licenciements discriminatoires
  1. 108. Les plaignants alléguaient que de nombreux travailleurs auraient été licenciés pour le seul motif qu'ils étaient membres de l'U.G.T.M. A l'appui de cette affirmation, les plaignants fournissaient une liste de quelque quatre-vingts noms, en regard desquels figuraient l'adresse des intéressés, l'établissement où ils étaient employés, leur situation de famille, la date de leur licenciement et leur ancienneté.
  2. 109. A sa vingt-septième session (février 1961), le Comité a examiné en détail ces allégations ainsi que les observations du gouvernement sur les questions qui y étaient soulevées et il a recommandé au Conseil d'administration, au paragraphe 68 b) de son cinquante-troisième rapport:
  3. ......................................................................................................................................................
  4. i) de suggérer au gouvernement d'envisager l'adoption de toutes mesures qui paraîtraient utiles afin d'éviter, d'une manière générale, que des actes de discrimination antisyndicale, tels que ceux qui font l'objet de la présente plainte, puissent à l'avenir se reproduire;
  5. ii) de noter avec satisfaction que, dans un certain nombre de cas, les efforts déployés par le gouvernement en vue de la réintégration de travailleurs abusivement licenciés ont été couronnés de succès;
  6. iii) d'exprimer l'espoir que toutes les personnes congédiées pour des raisons de discrimination antisyndicale qui n'ont pas encore été réintégrées ou ne peuvent pas l'être pour une raison ou pour une autre recevront dans un proche avenir réparation du préjudice subi et de prier le gouvernement de bien vouloir le tenir au courant des progrès accomplis dans ce sens;
  7. iv) de demander au gouvernement de bien vouloir lui communiquer le résultat des procédures engagées devant les tribunaux du travail marocains par certains travailleurs licenciés et, en attendant, de décider d'ajourner l'examen de cet aspect du cas.
  8. 110. Ces conclusions ont été portées à la connaissance du gouvernement marocain par une lettre du 14 juin 1961. Le gouvernement a répondu sur les deux alinéas iii) et iv) par une communication du 22 mars 1962.
  9. 111. Dans sa réponse, le gouvernement fait le point de la situation en ce qui concerne les cas d'espèce signalés par l'organisation plaignante au sujet desquels il n'avait pas encore fourni d'informations définitives. Les renseignements donnés par le gouvernement sont les suivants.
  10. 112. M. Ahmed ben Saïd, employé de la Compagnie sucrière marocaine, qui avait été suspendu de ses fonctions depuis le 30 janvier 1959 à la suite d'une instance judiciaire, a bénéficié d'un non-lieu le 21 juillet 1961. En raison de l'opposition du syndicat affilié à l'Union marocaine du travail, qui menaçait de déclencher une grève en cas de réintégration de l'intéressé, l'employeur s'est abstenu de procéder à cette réintégration. Toutefois et bien qu'il maintienne la suspension, l'employeur, à la demande des autorités locales, continue à verser à la personne en question son salaire et les primes qu'elle aurait pu percevoir si elle était restée à son poste de travail.
  11. 113. En ce qui concerne les vingt-sept ouvriers qui avaient été licenciés de l'entreprise Vercors Primeurs, les employeurs se refusent à leur réintégration. Le gouvernement signale, à ce propos, qu'aucun des intéressés ne s'est pourvu devant les tribunaux.
  12. 114. Quant aux travailleurs licenciés par l'entreprise Manutention marocaine, le gouvernement déclare qu'il est impossible de réunir la Commission de la main-d'oeuvre pour régler la situation de ces travailleurs, les représentants du personnel à ladite commission ne pouvant être désignés, en raison de la multiplicité des syndicats et du désaccord total qui règne parmi les syndiqués par suite de leurs différentes tendances. Le gouvernement indique, toutefois, que la seule personne de cette entreprise qui ait introduit une action devant le Tribunal du travail - M. Mohamed N'Tifi - a perçu une indemnité de 5.000 dirhams à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
  13. 115. Licencié par la Chambre syndicale des agents maritimes du Maroc, M. R'Kibi Mohamed a saisi le Tribunal du travail d'une demande de réintégration. Le gouvernement indique que le Tribunal n'a pas encore statué.
  14. 116. En ce qui concerne M. Mohamed ben Mali, qui avait été licencié de l'Entreprise générale de pointage des navires, il a été réintégré le 10 octobre 1961 à la suite d'une intervention de l'inspecteur du travail. Quant à l'autre personne qui avait été licenciée de cette entreprise, M. Cherki ben Kebir, elle travaille maintenant dans une autre entreprise et ne manifeste pas le désir d'être réintégrée dans son ancien emploi.
  15. 117. En ce qui concerne enfin M. Abdelkader ben Kacem, il ne s'est jamais présenté à l'entreprise Cote depuis son licenciement de cet établissement et il a été impossible aux agents de l'inspection du travail de découvrir sa résidence.
  16. 118. Il ressort de la réponse détaillée du gouvernement que les personnes qui avaient été licenciées ont soit été réintégrées, soit été indemnisées à la suite d'une décision du Tribunal du travail ou de l'intervention de l'inspection du travail, si elles ont intenté l'action judiciaire qui leur était offerte.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 119. Dans ces conditions, tout en maintenant les conclusions auxquelles il avait abouti précédemment, et qui sont rappelées au paragraphe 109 ci-dessus, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider qu'il n'y a pas lieu pour lui de poursuivre l'examen de ce cas.
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