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Rapport définitif - Rapport No. 81, 1965

Cas no 260 (Iraq) - Date de la plainte: 07-FÉVR.-61 - Clos

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  1. 45. Le Comité, après avoir déjà présenté des rapports intérimaires sur ce cas au Conseil d'administration dans les paragraphes 178 à 191 de son soixante-deuxième rapport 134 à 144 de son soixante-dixième rapport, 55 à 92 de son soixante-douzième rapport et 95 à 107 de son soixante-seizième rapport, a poursuivi l'examen de l'affaire à sa session du mois de novembre 1964, à l'occasion de laquelle il a soumis au Conseil d'administration les conclusions contenues aux paragraphes 117 à 125 de son soixante-dix-huitième rapport, approuvé par le Conseil lors de sa 160ème session (Genève, 17-20 novembre 1964).

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 46. Le paragraphe 125 du soixante-dix-huitième rapport du Comité, qui contient les recommandations de ce dernier au Conseil d'administration, est ainsi rédigé
  2. 125. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de prendre note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite d'élections libres, de nouveaux syndicats ainsi qu'une fédération générale des syndicats ont été créés et fonctionnent actuellement en Irak;
    • b) de prendre note des informations complémentaires fournies par le gouvernement selon lesquelles l'ancien vice-président de la Fédération générale des syndicats d'Irak n'a pas été condamné en qualité d'étranger ou de syndiqué mais pour des raisons d'intérêt et de sécurité publics;
    • c) de prier à nouveau le gouvernement, étant donné les considérations contenues au paragraphe 124 ci-dessus, de bien vouloir fournir le texte du jugement, ainsi que celui de ses considérants, rendu dans le cas de MM. Ali Choukr, Sadik El Falahi et Kuleban Salih;
    • d) de prendre note du présent rapport intérimaire, étant entendu que le Comité fera à nouveau rapport lorsqu'il sera en possession des informations dont la nature est précisée à l'alinéa c) ci-dessus.
  3. 47. Par une communication en date du 10 janvier 1965, le gouvernement a fourni le texte du jugement rendu dans le cas de MM. Ali Choukr, Sadik El Falahi et Kuleban Salih, ainsi que celui de ses considérants.
  4. 48. De ces documents, il ressort que les trois accusés, parmi lesquels M. Ali Choukr a été jugé par défaut, ont été condamnés à dix ans d'emprisonnement en application de l'article 31 du chapitre 12 (révisé) du Code pénal de Bagdad, à trois ans d'emprisonnement en application de l'article 15/14/3 de la loi martiale et à six mois d'emprisonnement en application de l'article 43 (sur les sociétés) du Code pénal de Bagdad. Selon les considérants du jugement, tous trois ont été convaincus d'être membres du « parti communiste clandestin » et d'avoir diffusé des tracts de propagande au nom de ce parti.
  5. 49. Alors qu'il était dirigeant de la Fédération générale des syndicats d'Irak - est-il déclaré dans les documents fournis par le gouvernement -, M. Ali Choukr a pris part aux tortures infligées à des travailleurs dans une chambre de torture qui avait été installée dans des locaux appartenant aux chemins de fer en vue de les forcer à adhérer au Parti communiste. M. Ali Choukr a été détenu pendant un certain temps après avoir représenté les travailleurs irakiens aux fêtes de la Révolution d'octobre à Moscou et ultérieurement licencié en raison de ses activités en faveur du Parti communiste.
  6. 50. Les documents mis à la disposition du Comité indiquent que les deux autres accusés se sont livrés à des actes similaires et ajoutent que M. Kuleban Salih est un ancien chef du groupe Ittihad et Sha'ab, décrit comme un groupement spécial de personnes qui menaçaient et tuaient ceux qui étaient ouvertement opposés au communisme.
  7. 51. En ce qui concerne le cas des trois accusés, il semblerait ressortir des documents fournis par le gouvernement que les motifs du jugement rendu résidaient dans le fait que les intéressés appartenaient à un parti politique illicite, commettant des actes destinés à favoriser les objectifs de ce parti et persécutant illégalement des personnes n'appartenant pas audit parti. Selon les documents fournis, ces actes étaient des actes criminels n'ayant aucun rapport avec une activité syndicale authentique.
  8. 52. Le Comité a déjà, dans ses rapports antérieurs, présenté ses conclusions définitives au Conseil d'administration sur les autres aspects du cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 53. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration:
    • a) de noter que le gouvernement a fourni le texte du jugement rendu ainsi que celui de ses considérants dans le cas de MM. Ali Choukr, ancien secrétaire général de la Fédération générale des syndicats d'Irak, Sadik El Falahi et Kuleban Salih, anciens secrétaires généraux respectivement du Syndicat des cheminots irakiens et du Syndicat des mécaniciens;
    • b) de noter que, selon les documents fournis, les trois accusés ont été condamnés pour avoir appartenu à un parti politique illégal et clandestin et pour avoir commis des actes illégaux et criminels au service de ce parti;
    • c) de décider, étant donné que des conclusions définitives ont été présentées au Conseil d'administration par le Comité sur les autres aspects des plaintes formulées, que le cas devrait être maintenant considéré comme clos.
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