ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 58, 1962

Cas no 261 (Afrique du Sud) - Date de la plainte: 05-AVR. -61 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 645. Dans une communication adressée directement à l'O.I.T le 5 avril 1961, le Congrès sud-africain des syndicats allègue que, par décret gouvernemental promulgué le 29 mars 1961, dont les plaignants fournissent un exemplaire, le gouvernement de la République sud-africaine a interdit pendant la période allant du 31 mars 1961 au 30 juin 1961 inclus tout rassemblement organisé par le Congrès sud-africain des syndicats ou sous ses auspices, ou encore pour défendre ses intérêts ou atteindre ses objectifs. Selon les indications données, le décret a été édicté en faisant usage des pouvoirs découlant de la loi de 1950 sur la suppression du communisme.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 646. L'organisation plaignante allègue que, par le fait de cette interdiction, la sixième Conférence nationale annuelle, qui devait s'ouvrir le 1er avril 1961 à Durban, n'a pu se tenir; en outre, les cinquante-trois mille membres des cinquante et un syndicats affiliés au Congrès ont ainsi été privés du droit de se réunir en vue de la réalisation des objectifs du Congrès; à ce propos, les plaignants font état du principe affirmé en de nombreuses occasions par le Comité, selon lequel « le droit d'organiser des réunions syndicales constitue l'un des éléments essentiels des droits syndicaux ». Les plaignants déclarent que l'interdiction édictée rend impossible toute réunion destinée à atteindre les buts légitimes recherchés par le Congrès sur le plan syndical, tels que le relèvement des salaires, la liberté de s'organiser et d'adhérer à un syndicat, l'amélioration des conditions de travail et la suppression de la discrimination raciale. En conclusion, le Congrès prie le B.I.T d'envoyer des représentants en Afrique du Sud pour discuter avec le gouvernement et avec les organisations de travailleurs et d'employeurs les conditions dans lesquelles doit être accordée à tous les travailleurs sud-africains, quelles que soient leur race et leur couleur, la pleine jouissance des droits syndicaux, conformément à la Constitution de l'O.I.T.; jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, il prie également le B.I.T d'encourager tous les Membres de l'O.I.T à prendre des sanctions d'ordre économique et diplomatique contre l'Afrique du Sud et de ne pas autoriser leurs ressortissants à immigrer dans ce pays pour y travailler.
  2. 647. Dans une communication du 10 mai 1961, le Congrès sud-africain des syndicats déclare que le ministre de la Justice, prié d'indiquer les motifs de l'interdiction, a répondu - que la loi n'exigeait pas qu'il fournît des explications à qui que ce fût au sujet des raisons ou des informations qui ont conduit à la promulgation du décret. Les plaignants allèguent encore que, le 3 mai 1961, la police a opéré des perquisitions dans les bureaux du Congrès et des syndicats qui y sont affiliés, ainsi qu'au domicile des principaux dirigeants syndicaux, et le ministre aurait déclaré que ces perquisitions - qui se sont accompagnées d'un certain déploiement de forces - se répéteront dans l'avenir. Enfin, le ministre de la Justice aurait introduit, le 8 mai 1961, de nouvelles mesures de sécurité permettant à l'Etat d'arrêter une personne quelconque et de la maintenir en détention sans mandat pendant douze jours, le ministre aurait déclaré, lors de la présentation du projet, que cette mesure était nécessaire pour limiter le pouvoir de délivrer des mandats d'arrêt dont jouissent les tribunaux. Il s'agirait, selon les plaignants, d'un prélude à l'interdiction pure et simple du Congrès.
  3. 648. Dans une communication du 18 avril 1961, la F.S.M proteste contre l'interdiction des réunions du Congrès sud-africain des syndicats, et affirme que le motif de cette mesure n'a pas été indiqué.
  4. 649. La F.S.M allègue également que, lors du meeting de protestation organisé par la conférence du Congrès le 30 mars 1961, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de l'interdiction, la police a interrompu la réunion, relevé les noms et adresses de ceux qui y participaient et saisi des exemplaires des rapports de la conférence, ainsi que d'autres documents.
  5. 650. La F.S.M prie le B.I.T de prendre toutes les mesures possibles pour assurer le respect des droits syndicaux en Afrique du Sud et pour faire lever l'interdiction qui frappe les activités syndicales du Congrès sud-africain des syndicats.
  6. 651. Dans une communication du 9 octobre 1961, le gouvernement se borne à déclarer que « l'interdiction pour trois mois des réunions du Congrès sud-africain des syndicats n'a pas eu pour objet de s'opposer à l'exercice des droits syndicaux sur le territoire de la République, mais qu'elle a été motivée par le fait que le Congrès se livrait à des activités qui n'ont rien de commun avec l'exercice de tels droits ».

B. B. Conclusions du comité

B. B. Conclusions du comité
  1. 652. Le Comité a déjà indiqué que, si des allégations précises ont été formulées, il ne peut considérer comme satisfaisantes des réponses de gouvernements qui ne s'en tiennent qu'à des généralités et que, dans tous les cas où les informations fournies par un gouvernement auquel une plainte a été communiquée ne semblent pas répondre à la question, ou semblent présenter un caractère trop général, il demanderait audit gouvernement de lui faire parvenir des informations plus détaillées afin de lui permettre d'exprimer une opinion bien motivée au Conseil d'administration.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 653. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration d'inviter le gouvernement à fournir des informations plus précises au sujet des diverses allégations contenues dans les plaintes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer