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Rapport définitif - Rapport No. 76, 1964

Cas no 281 (Belgique) - Date de la plainte: 21-JANV.-62 - Clos

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  1. 17. Le présent cas a déjà été examiné par le Comité lors de sa trente-troisième session, tenue à Genève au mois de février 1963. A cette occasion, le Comité a présenté au Conseil d'administration un rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 66 à 84 du soixante-neuvième rapport du Comité. Ce rapport a été adopté par le Conseil d'administration le 1er juin 1963, au cours de sa 155ème session.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 18. Il convient de rappeler brièvement les éléments de l'affaire. Les plaignants alléguaient essentiellement que l'Union indépendante des cheminots belges (U.I.C.B.) serait l'objet d'un traitement discriminatoire en ce que, n'étant pas reconnue, elle n'est pas membre de la Commission paritaire nationale et, n'étant pas membre de cette commission, elle n'est pas en mesure de défendre et de promouvoir comme il conviendrait les intérêts de ses membres. Les plaignants alléguaient accessoirement que de nouvelles règles introduites dans le statut syndical et modifiant les conditions d'admission à la Commission paritaire auraient pour but et pour effet d'éliminer définitivement l'U.I.C.B de la participation à ladite commission.
  2. 19. Ayant constaté, à sa session de février 1963, que le statut syndical de la S.N.C.B, tel qu'amendé avait fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, le Comité, conformément à sa pratique constante, avait décidé de solliciter du gouvernement l'envoi de la décision du Conseil d'Etat lorsque celle-ci serait intervenue et d'ajourner en attendant l'examen de l'affaire.
  3. 20. Cette décision du Comité, entérinée par le Conseil d'administration, ayant été portée à la connaissance du gouvernement, celui-ci y a donné suite par une communication en date du 13 avril 1964.
  4. 21. La réponse du gouvernement consiste essentiellement en l'arrêt du Conseil d'Etat et le texte de ses considérants - documentation également fournie par les plaignants - à la suite du recours formé contre la décision prise par le Conseil d'administration de la S.N.C.B portant modification de l'article 7 du chapitre XIII du statut du personnel et dont l'effet est d'écarter la candidature de l'Union indépendante des cheminots belges à la répartition des mandats des membres de la Commission paritaire nationale. En outre, de leur côté, les plaignants ont, par une communication du 26 janvier 1964, fourni le texte de l'avis donné sur l'affaire à l'audience par le substitut de l'auditeur général.
  5. 22. Dans la présentation qu'il a faite de l'affaire, le substitut de l'auditeur général a notamment formulé les observations suivantes: « L'existence d'une commission paritaire est une garantie accordée par la loi aux agents et ceux-ci ont intérêt à ce que cette commission soit composée de la façon prévue par la loi. » « L'Union indépendante groupe un nombre important d'agents et avant la modification statutaire attaquée, elle pouvait, avec des chances de succès, introduire sa candidature à la répartition des sièges de la Commission paritaire nationale. »
  6. 23. Le substitut de l'auditeur général a ensuite fait valoir que « l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des chemins de fer dispose que le statut du personnel prévoira l'existence d'une commission paritaire composée de vingt membres nommés par le Conseil d'administration » et « par les organisations groupant les membres du personnel...». Pour respecter la prescription légale, les autorités qui établissent le statut doivent édicter des règles qui permettent de déterminer quelles sont [ces] organisations... Ces règles doivent permettre de déterminer quelles sont les organisations représentatives des membres du personnel de la Société nationale... La question qui se pose est celle de savoir si le critère adopté est adéquat et s'il permet de déterminer quelles sont les organisations représentatives des agents des chemins de fer. »
  7. 24. Sur ce point, le substitut de l'auditeur général s'est exprimé en ces termes: « La condition contestée consiste à exiger d'abord que l'organisation soit affiliée à une organisation nationale et interprofessionnelle groupant 50.000 membres. On n'aperçoit pas le rap port qui peut exister entre cette exigence et le but qui doit être poursuivi et qui est de déterminer les organisations qui groupent les agents de la Société nationale des chemins de fer belges. En effet, « l'organisation groupant les membres du personnel », au sens de la loi du 23 juillet 1926, doit grouper les agents de la Société nationale des chemins de fer. La loi ne demande pas, et il ne découle pas de la loi, que cette organisation soit interprofessionnelle... Le critère adopté dévie ainsi du but qui doit être poursuivi et il ajoute à la loi une règle qui n'est pas conforme à celle-ci. »
  8. 25. Le substitut de l'auditeur général déclare ensuite que « la seconde exigence imposée par l'acte attaqué est que l'organisation représentant des agents de la Société nationale soit reconnue par le Conseil national du travail et le Conseil central de l'économie et qu'elle soit représentée au sein de ces organismes. Le but poursuivi par les lois qui ont institué le Conseil national du travail et le Conseil central de l'économie est de faire siéger au Conseil national du travail, dont la compétence s'étend aux problèmes généraux d'ordre social, et au Conseil central de l'économie, dont la compétence s'étend aux problèmes relatifs à l'économie nationale, les organisations les plus représentatives de l'ensemble des travailleurs belges occupés dans les différents secteurs de l'industrie et du commerce. Ici encore, il apparaît que le critère adopté par l'acte attaqué s'écarte du but que la loi lui assigne. Alors que la volonté du législateur est de faire gérer les affaires qui concernent le personnel de la Société nationale par une autorité composée paritairement de représentants de la société et de représentants des organisations groupant le personnel de celle-ci, l'acte attaqué adopte une mesure d'exécution qui n'admet à siéger à la Commission paritaire que les organisations qui, groupant des agents des chemins de fer, ont également une autre qualité, celle de représenter l'ensemble des travailleurs belges. La mesure d'exécution de la loi s'écarte ainsi de la loi en faisant gérer les affaires du personnel de la Société non plus par une commission où siègent des représentants de la direction et des représentants des associations syndicales d'agents des chemins de fer, mais par une commission où siègent des représentants de la direction et des représentants de l'ensemble des travailleurs belges, groupés dans des associations dont font partie certains agents des chemins de fer. Cette conception pourrait se défendre dans l'hypothèse d'une modification de la législation. Elle n'est, toutefois, pas conforme au texte actuel de la loi, qui ouvre l'accès de la Commission paritaire aux organisations groupant les membres du personnel de la Société, sans exiger que ces organisations soient affiliées aux organisations les plus représentatives de l'ensemble des travailleurs belges de toutes les professions. Or, en vertu de la liberté d'association et de la liberté syndicale, il est permis de constituer des associations qui ne groupent que les agents des chemins de fer, et ces associations constituées conformément aux lois belges ne sont pas écartées de la Commission paritaire par la loi créant la Société nationale des chemins de fer belges. »
  9. 26. Le Conseil d'Etat lui-même a abondé dans le sens de l'argumentation du substitut de l'auditeur général en estimant que s'il appartenait à l'autorité investie du pouvoir d'établir des règles statutaires, d'édicter des dispositions réglementaires destinées à assurer l'application de la loi, cette autorité ne pouvait pas ajouter à la loi une condition qui n'en découle pas nécessairement, qui n'est pas nécessaire pour en assurer l'application et qui a pour effet de modifier profondément la règle énoncée par le législateur. Il a considéré que tombait sous cette critique la disposition qui ajoute à la condition, imposée par la loi à une organisation de grouper des membres du personnel de la S.N.C.B pour pouvoir participer à la composition de la Commission paritaire nationale, la condition pour cette organisation d'être affiliée à une organisation nationale et interprofessionnelle, reconnue par le Conseil national du travail et le Conseil central de l'économie et d'être représentée au sein de ces organismes. Aux yeux du Conseil d'Etat, ces conditions ne trouvent aucun fondement ni dans la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B, ni dans la loi du 29 mai 1952 organique du Conseil national du travail, ni dans celle du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
  10. 27. C'est pourquoi le Conseil d'Etat, « considérant que l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 se borne à prévoir une commission paritaire nationale composée pour moitié de membres nommés par les organisations groupant les membres du personnel » ; « que, suivant la règle énoncée par le législateur, siègent à la Commission paritaire les personnes nommées par les organisations groupant les membres du personnel, que ces organisations soient ou ne soient pas affiliées à des organisations interprofessionnelles considérées comme les plus représentatives de l'ensemble des travailleurs belges » ; « que la décision attaquée méconnaît ainsi les prescriptions de la loi du 23 juillet 1926 » et qu'elle est entachée d'excès de pouvoir; a décidé d'annuler « la décision prise le 29 juin 1962 par le Conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer belges portant modification de l'article 7 du chapitre XIII du statut du personnel, et le consentement donné le même jour à cette décision par la Commission paritaire nationale, portés à la connaissance du personnel par l'avis no 49 P du 30 juin 1962 ».
  11. 28. Il découle de l'arrêt d'annulation ainsi pris par le Conseil d'Etat que la situation en matière de candidatures aux sièges de la Commission paritaire nationale se trouve replacée in statu quo ante, d'où il est permis de déduire, si l'Union indépendante des cheminots belges répond toujours à la condition exigée, à savoir, grouper un nombre de membres atteignant au moins 10 pour cent de l'effectif en activité, qu'aucun obstacle ne subsiste plus à ce que cette organisation se voit accorder, proportionnellement à son importance, la représentation qu'elle souhaite et revendique au sein de la Commission paritaire.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 29. Dans ces conditions, le Comité recommande au Conseil d'administration de décider que le cas n'appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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