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  1. 71. Le Comité s'est occupé de ce cas à ses sessions de février 1963 et de mai 1963 . Il en a poursuivi l'examen à sa réunion de juin 1964 et a soumis au Conseil d'administration, à cette occasion, le rapport intérimaire qui figure aux paragraphes 118 à 221 du soixante seizième rapport, que le Conseil d'administration a approuvé lors de sa 159ème session (juin juillet 1964).
  2. 72. Dans ce rapport, le Comité recommandait au Conseil d'administration de ne pas retenir les allégations relatives au système politique et législatif en vigueur à Aden, ainsi qu'aux mesures prises pendant l'état d'urgence, ni, compte tenu de certaines réserves, les allégations relatives au projet de texte législatif sur l'enregistrement des sociétés. Pour les autres allégations, dont traite le présent rapport, le Comité priait le gouvernement du Royaume-Uni de lui fournir des informations complémentaires ou, dans certains cas, de lui communiquer ses observations.
  3. 73. Le Royaume-Uni a ratifié la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949. Il a déclaré ces instruments applicables sans modification à Aden.

A. A. Allégations des organisations plaignantes

A. A. Allégations des organisations plaignantes
  • Allégations relatives à l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage)
    1. 74 Le Comité a examiné ces allégations à sa session de juin 1964; elles font l'objet des paragraphes 121 à 130 du soixante-seizième rapport. Ainsi que l'a relevé le Comité, le gouvernement du Royaume-Uni a déclaré, dans le rapport qu'il a présenté pour la période 1961-1963 au sujet de l'application à Aden de la convention (no 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957, que l'on examinait d'urgence la possibilité d'abroger l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) et de la remplacer par une nouvelle ordonnance sur l'aménagement des relations professionnelles . Le Comité a donc décidé de prier le gouvernement de bien vouloir lui indiquer si les discussions engagées au sein du Conseil consultatif mixte créé à Aden se poursuivaient et si le Congrès des syndicats d'Aden faisait partie dudit Conseil, et lui faire savoir - eu égard notamment à la déclaration faite par le gouvernement et mentionnée plus haut - quelles étaient les propositions qui avaient été formulées au cours des discussions quant à l'éventuelle modification de l'ordonnance sur les relations professionnelles.
    2. 75 Dans une communication datée du 6 novembre 1964, le gouvernement du Royaume-Uni confirme que le Conseil consultatif mixte d'Aden poursuit ses travaux et que le Congrès des syndicats d'Aden on fait partie. Il ajoute que le Conseil a soumis désormais des recommandations au gouvernement d'Aden sur les modifications qui pourraient être apportées à l'ordonnance sur les relations professionnelles; que le nouveau gouvernement d'Aden examinera la question sans tarder, et que, à cette occasion, il tiendra pleinement compte des recommandations du Conseil.
    3. 76 Dans ces conditions, le Comité prend note de la déclaration du gouvernement et le prie de bien vouloir l'informer dès que possible de l'évolution de la question.
  • Allégations relatives à l'application des dispositions pénales de l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage)
    1. 77 Dans les paragraphes 131 à 165 du soixante-seizième rapport, le Comité a examiné les allégations relatives à l'application des dispositions pénales de l'ordonnance de 1960 sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage) ainsi qu'à un certain nombre de cas précis.
    2. 78 Pour la plupart, les cas qui font l'objet des allégations considérées ici ont leur origine dans une série de grèves survenues d'octobre 1961 à décembre 1963. A sa session de juin 1964, après avoir considéré de façon détaillée les informations dont il était saisi, le Comité a relevé que les grèves du 22 octobre 1962, d'octobre 1963 et de novembre-décembre 1963 avaient apparemment été déclenchées pour appuyer des revendications économiques, bien qu'elles l'eussent été en violation de l'ordonnance sur les relations professionnelles (conciliation et arbitrage), 1960, et que les poursuites engagées contre les grévistes l'avaient été sur la base des dispositions pénales de ladite ordonnance. Etant donné que, selon les déclarations du gouvernement, il était possible que l'ordonnance fût modifiée ou abrogée, le Comité, qui avait décidé par ailleurs de demander au gouvernement un complément d'information sur l'évolution de la question, a jugé qu'il devait attendre d'avoir reçu les précisions qu'il avait demandées au sujet de l'ordonnance en général pour soumettre au Conseil d'administration ses recommandations définitives quant à l'application de certaines dispositions de ce texte dans des cas précis.
    3. 79 Le Comité est saisi désormais des informations fournies par le gouvernement (voir paragr. 75 ci-dessus), informations selon lesquelles le nouveau gouvernement d'Aden doit étudier sans délai la question de la modification de l'ordonnance sur les relations professionnelles. Par ailleurs, il a décidé de prier le gouvernement du Royaume-Uni de l'informer dès que possible de tout fait nouveau. Dans ces conditions, le Comité estime qu'il devrait attendre encore le résultat de l'évolution de la question sur le plan général pour soumettre au Conseil d'administration des recommandations quant aux cas précis dont il est saisi.
    4. 80 Toujours à sa session de juin 1964, cependant, le Comité a relevé que certains cas de poursuites pour sédition n'avaient aucun rapport direct avec l'ordonnance sur les relations professionnelles.
    5. 81 Le premier de ces cas concerne M. Murshed, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des industries diverses et des techniciens, qui a été condamné pour sédition à dix-huit mois d'emprisonnement (cette peine a été réduite en appel à douze mois). Le gouvernement avait déclaré que l'accusation retenue contre M. Murshed l'avait été en vertu de l'article 124 A du Code pénal, à la suite d'un discours que M. Murshed aurait prononcé le 24 octobre 1961 dans les locaux du Congrès des syndicats d'Aden. En conséquence, le Comité devait décider de prier le gouvernement de lui fournir des précisions sur le contenu de ce discours.
    6. 82 Par une communication datée du 9 novembre 1964, le gouvernement a fait parvenir au Comité une copie du discours en question.
    7. 83 Dans ce discours, M. Murshed niait principalement que la grève des manoeuvres qui se déroulait à l'époque fût contraire, comme le soutenait le gouvernement, à l'article 10 de l'ordonnance sur les relations professionnelles. M. Murshed déclarait que les travailleurs ne reconnaissaient pas le Tribunal du travail et que les manoeuvres avaient le devoir de poursuivre leur grève, comme le reste de la population, celui de les soutenir, faute de quoi ils n'auraient aucune protection contre « les provocations et les insultes » des entrepreneurs, des pouvoirs publics et de l'Association des entrepreneurs. Il invitait encore les travailleurs à dire à leurs enfants de faire la grève scolaire et mettait le gouvernement au défi de les déporter ou de les poursuivre.
    8. 84 Se fondant sur les éléments dont il dispose désormais, le Comité constate que, si M. Murshed a été reconnu coupable de sédition par une juridiction nationale et par une juridiction d'appel, c'est parce que l'essence de l'accusation de sédition retenue par le tribunal était d'avoir incité autrui à contrevenir à l'ordonnance sur les relations professionnelles. Dans ces conditions, le Comité préfère, d'autant plus que M. Murshed a été également poursuivi pour avoir enfreint ladite ordonnance, attendre ici encore, pour formuler ses conclusions définitives sur le cas de M. Murshed, d'être saisi des informations qu'il a demandées au sujet de l'éventuelle modification de l'ordonnance.
    9. 85 Le second cas de sédition concerne M. Abdulla Al Asnag, secrétaire général du Congrès des syndicats d'Aden, et son collègue, M. Idris Hambala. Dans une communication datée du 11 novembre 1963, le gouvernement déclarait que M. AI Asnag avait été arrêté le 8 novembre 1962 et inculpé, aux termes de l'article 124 A du Code pénal, de complot visant à la publication d'une brochure séditieuse intitulée 24th September the Immortal (Sternal) Day. A la mi-décembre, il fut condamné à douze mois d'emprisonnement correctionnel, peine ramenée à huit mois par la Cour d'appel d'Aden. Le 3 juin 1963, le jugement de condamnation fut cassé, et la peine annulée par la Cour d'appel de Nairobi. M. Al Asnag avait été libéré le 21 avril 1963, après avoir purgé sa peine, dont une partie avait été dûment remise. Quant à M. Hambala, il avait été condamné pour le même motif à une peine de neuf mois d'emprisonnement correctionnel, qui fut ramenée à six mois par la Cour d'appel d'Aden. Dans son cas également, le jugement de condamnation fut cassé, et la peine annulée par la Cour d'appel de Nairobi. M. Hambala, qui avait déjà purgé sa peine, avait été libéré le 11 mars 1963 . Il semble que, depuis la date de leur arrestation en novembre 1962 jusqu'à la date de leur libération après avoir purgé leur peine, les intéressés se sont vu refuser la mise en liberté sous caution.
    10. 86 Comme il l'a relevé à sa session de juin 1964 , le Comité a fait observer, dans certains cas antérieurs , que l'arrestation ou la détention de syndicalistes contre lesquels il n'était pas trouvé, par la suite, de motif de condamnation étaient de nature à restreindre les droits syndicaux. Etant donné toutefois que le Comité ignorait si les jugements qui condamnaient MM. Al Asnag et Hambala avaient été cassés sur le fond ou pour des motifs d'ordre technique, il a prié le gouvernement de lui fournir une copie du jugement de la Cour d'appel de Nairobi .
    11. 87 Le 9 novembre 1964, le gouvernement a fait parvenir au Comité une copie du jugement.
    12. 88 Une grande partie du jugement porte sur l'interprétation de l'expression « intention séditieuse » et sur la jurisprudence en la matière, sur quoi la Cour d'appel de Nairobi déclare que « pour établir l'existence du délit, il fallait prouver que les appelants avaient une intention séditieuse ». Comme le relève la Cour, qui ne statuait que sur le droit, le président de la Cour d'appel d'Aden avait estimé que « les appelants [devaient] être considérés comme ayant eu une intention séditieuse, étant donné que la brochure qu'ils [avaient] accepté de publier était effectivement séditieuse », même s'ils [pouvaient] en avoir ignoré la nature séditieuse ». La Cour d'appel de Nairobi rejette cet argument dans les termes suivants « Si les appelants ignoraient le contenu séditieux de la brochure lorsqu'ils ont accepté de la publier, ils n'avaient pas conscience de la nature de leurs actes. En pareil cas, on ne saurait présumer qu'ils avaient une intention séditieuse... simplement parce que la brochure elle-même était séditieuse. Etant donné que c'est à la Couronne qu'il incombait d'établir que les appelants avaient une intention séditieuse, il appartenait de toute évidence à la Couronne de démontrer que les appelants connaissaient le contenu de la brochure. » La Cour d'appel de Nairobi constate alors que le juge du fond n'avait pas conclu expressément que les appelants connaissaient ou ne connaissaient pas le contenu de la brochure; dans ces conditions, il serait dangereux, ajoute-t-elle, d'inférer que, en déclarant que les appelants connaissaient parfaitement la nature de la brochure, le juge du fond n'ait pas voulu dire simplement qu'ils savaient parfaitement qu'une brochure devait être publiée sur les événements du 24 septembre. « En l'absence de toute conclusion sur la question de savoir si les appelants connaissaient ou non le contenu de la brochure », conclut la Cour d'appel de Nairobi, « nous ne pouvons dire que l'intention séditieuse ait été établie. »
    13. 89 Bien que le jugement de la Cour d'appel de Nairobi repose sur des points de droit délicats, il semble que, si l'appel interjeté par MM. Al Asnag et Hambala a abouti, ce n'est pas simplement pour des motifs d'ordre technique, mais parce que la Couronne n'a pas pleinement fourni la preuve que, aux termes de la loi, elle avait la charge de fournir.
    14. 90 Dans ces conditions, le Comité, qui relève que les intéressés ont purgé la totalité de leur peine compte tenu de la rémission avant qu'il soit statué sur leur appel, recommande au Conseil d'administration de signaler à l'attention du gouvernement que l'arrestation ou la détention de syndicalistes contre lesquels il ne peut être trouvé, par la suite, de motifs de condamnation, sont de nature à restreindre les droits syndicaux et que, s'agissant des responsables du Congrès des syndicats d'Aden dont les cas ont été examinés ci-dessus, MM. Al Asnag et Hambala, le fait d'avoir purgé leur peine avant que les jugements qui les condamnaient aient été cassés n'a pu manquer de les empêcher de s'acquitter de leurs fonctions syndicales et de constituer une atteinte au droit de leur association d'organiser sa gestion et son activité, conformément aux garanties contenues dans l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, convention qui a été déclarée applicable sans modification à Aden.
    15. 91 Rien ne donne à penser qu'il existe une forme quelconque de compensation pour les personnes arrêtées et détenues, dont la condamnation a été annulée. Le Comité a eu l'occasion, dans le passé, d'exprimer un avis quant à l'octroi d'une compensation; toutefois, les circonstances étaient différentes de celles du présent cas. Dans le cas no 31 relatif au Royaume-Uni (Nigeria), où certaines personnes avaient été tuées et d'autres blessées lorsque la police avait ouvert le feu sur un rassemblement de mineurs, il était allégué qu'une indemnité avait été versée mais que son montant était insuffisant. Le Comité avait estimé qu'il ne serait pas opportun que la question soit examinée par la Commission d'investigation et de conciliation. Dans le cas n, 156 relatif à la France (Algérie), au sujet d'allégations concernant la détention, la torture et le décès de M. Aïssat Idir, secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, qui avait été maintenu en détention après son acquittement par les tribunaux sur certains chefs d'accusation, le Conseil d'administration, sur la recommandation du Comité, avait décidé de demander au gouvernement français de fournir des informations sur le point de savoir si, étant donné les circonstances du cas, on avait l'intention d'octroyer une forme quelconque d'indemnisation aux personnes à charge et à la famille de M. Aïssat Idir. Contrairement à la présente affaire, toutefois, ces cas n'avaient pas trait à l'accomplissement d'une peine de prison avant l'annulation de la sentence par un tribunal supérieur. La question d'une éventuelle compensation dans un cas comme celui-ci pose des problèmes, à moins qu'il ne soit clairement établi que les motifs invoqués étaient erronés, qu'il y a eu des négligences flagrantes ou de graves erreurs de procédure; cependant, s'il n'existe aucune possibilité de compensation, sous la forme d'une mesure gracieuse, par exemple, dans les cas appropriés, il pourra en découler pour les intéressés une situation des plus pénible. Bien qu'il ne s'estime pas en mesure de faire une recommandation formelle sur la question, le Comité attire l'attention sur cet aspect des cas de cette nature.
  • Allégations relatives à la suppression d'un journal syndical
    1. 92 Ces allégations, qui sont examinées aux paragraphes 170 à 176 du soixante-seizième rapport du Comité, ont trait à la suppression du journal du Congrès des syndicats d'Aden, Al Ommal. A sa réunion de juin 1964, le Comité était saisi d'une communication du gouvernement, datée du 11 novembre 1963. Il a relevé, toutefois, que cette communication n'ajoutait rien à la déclaration générale contenue dans la réponse antérieure du gouvernement, selon laquelle le journal avait été supprimé pour avoir publié des articles subversifs ou séditieux, qui n'avaient apparemment pas entraîné de poursuites contre les membres de la rédaction. Le Comité a relevé, en outre, que le gouvernement n'avait pas présenté d'observation sur l'allégation suivant laquelle les pouvoirs publics pouvaient décider discrétionnairement de retirer la licence accordée à un journal, sans que cette décision pût faire l'objet d'un recours en justice, allégation qui, si elle était vraiment fondée, poserait, semble-t-il, la question de la compatibilité de pareille situation avec les dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, qui a été déclarée applicable sans modification à Aden, et qui prévoit, à l'article 3, que les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'organiser leur activité à l'abri de toute intervention des autorités publiques .
    2. 93 Dans ces conditions, le Comité a prié le gouvernement de lui fournir des précisions sur les aspects de la question traités dans le paragraphe précédent . Le gouvernement n'ayant pas encore fourni ces précisions, le Comité le prie de bien vouloir le faire aussitôt que possible.
  • Allégations relatives à l'interdiction des réunions publiques, des rassemblements et des manifestations
    1. 94 Dans sa communication du 13 juin 1963, le Congrès des syndicats d'Aden allègue que toute réunion publique, toute manifestation de caractère pacifique et tout rassemblement sont interdits. Il ajoute qu'il est interdit, en outre, aux termes de l'avis officiel no 21, de 1963, d'apposer des symboles, des placards ou des images sur aucun bâtiment, public ou privé, et que des drapeaux, des images et d'autres symboles ont été enlevés par la police sur les bâtiments occupés par les syndicats.
    2. 95 Dans sa communication du 6 novembre 1964, le gouvernement déclare que les mesures prévues dans l'avis officiel no 21 étaient d'application générale; qu'elles ne visaient pas les seules activités syndicales, et qu'elles n'ont pas été appliquées à l'encontre des syndicats d'une façon qui aurait désavantagé ceux-ci par rapport aux autres organisations. Le gouvernement ne dit rien, toutefois, des autres allégations, à savoir que toute réunion publique, toute manifestation et tout rassemblement sont interdits et que des drapeaux, des images et d'autres symboles ont été enlevés par la police sur les bâtiments occupés par les syndicats. Aussi le Comité prie-t-il le gouvernement de bien vouloir lui communiquer ses observations sur ces dernières allégations.
  • Allégations relatives à la non-reconnaissance des droits syndicaux dans la Fédération des Etats de l'Arabie du Sud
    1. 96 Dans sa communication du 6 avril 1963, le Congrès des syndicats d'Aden allègue que les syndicats sont illégaux dans les Etats de la Fédération d'Arabie du Sud, à l'exception d'Aden. Il ajoute que le Syndicat des enseignants d'Aden, qui a été reconnu au cours des sept années précédentes, a cessé de l'être par le ministre fédéral de l'Education, sous le prétexte que l'éducation intéresse la Fédération tout entière et non pas seulement l'Etat d'Aden. Depuis la création de la Fédération, les pouvoirs publics auraient cessé de reconnaître d'autres syndicats encore qui existaient déjà, de même qu'ils refuseraient de reconnaître les nouveaux syndicats qui voudraient se constituer. Dans l'Etat d'Abyan, enfin, des salariés qui avaient demandé une révision do leurs salaires auraient été arrêtés.
    2. 97 Dans sa communication du 11 novembre 1963, le gouvernement déclare que, aux termes de la Constitution de la Fédération, les questions de travail sont du ressort des différents Etats. Il ajoute que dans tous ces Etats, sauf celui d'Aden, la population vit de l'agriculture et qu'il n'a pas été formulé de demande en vue de la formation de syndicats. Le gouvernement précise que s'il n'existe effectivement aucune organisation syndicale dans ces Etats, « il serait pourtant inexact de prétendre que l'activité syndicale y est illégale ».
    3. 98 Le Syndicat des enseignants d'Aden est une organisation enregistrée. Dans le passé, toutefois, il n'aurait pas demandé à être reconnu en qualité d'organisation avec laquelle le gouvernement d'Aden, en tant qu'employeur, dût négocier, bien que ses représentants eussent eu des entretiens officieux avec le ministère de l'Education. Le 6 février 1962, ce syndicat aurait présenté une demande de reconnaissance officielle, à la suite de quoi il aurait été prié de fournir des précisions sur ses statuts et sa composition. Le gouvernement indiquait que cette requête était restée sans réponse, mais que, au cas où les renseignements demandés seraient communiqués, l'examen de la demande de reconnaissance du syndicat serait repris.
    4. 99 Lorsque le Comité a examiné ces allégations à sa réunion de juin 1964, il a relevé que, devant l'allégation selon laquelle les syndicats étaient illégaux dans les Etats de la Fédération, à l'exception d'Aden, le gouvernement déclarait qu'« il serait... inexact de prétendre que l'activité syndicale y est illégale ». Le Comité a prié le gouvernement, en conséquence, de lui indiquer « si l'on [pouvait] déduire de sa déclaration que les travailleurs des Etats en question sont légalement autorisés à former des syndicats, à adhérer à des organisations de ce genre et à s'adonner à des activités syndicales s'ils le désirent ». En outre, il a prié le gouvernement de lui communiquer ses observations sur l'allégation selon laquelle des travailleurs de l'Etat d'Abyan avaient été arrêtés pour avoir demandé une révision de leurs salaires.
    5. 100 Ces demandes d'informations et d'observations ont été transmises au gouvernement par une lettre datée du 18 juin 1964. Une nouvelle demande a été adressée au gouvernement le 21 août 1964. Etant donné que le Comité n'a pas encore reçu les informations et les observations en question, il prie le gouvernement de bien vouloir les lui communiquer dès que possible.
  • Allégations relatives au projet d'ordonnance sur l'emploi (enregistrement et contrôle de l'engagement)
    1. 101 Ces allégations, que le Comité a examinées à sa session de juin 1964, font l'objet des paragraphes 183 à 196 du soixante-seizième rapport. Eu égard à certaines des dispositions du projet, le Comité a notamment attiré l'attention du gouvernement sur les garanties prévues et les principes énoncés dans les articles 1 et 4 de la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que dans l'article 3 de la convention (no 84) sur le droit d'association (territoires non métropolitains), 1947, instruments qui, tous deux, ont été déclarés applicables sans modification à Aden . Comme le Comité l'a relevé en outre, il semble ressortir du texte du projet que, si celui-ci était adopté dans sa forme actuelle, l'accès à l'emploi en général et à certains postes en particulier serait subordonné à l'enregistrement du travailleur et que l'autorité compétente disposerait d'une grande latitude pour donner suite aux demandes d'enregistrement ou les rejeter. Le Comité a fait observer qu'il avait souligné dans le passé que de telles dispositions risquaient d'empêcher la négociation de conventions collectives prévoyant de meilleures conditions de travail, notamment en ce qui concerne l'accès à certains postes, et de porter atteinte ainsi au droit des travailleurs intéressés d'engager des négociations collectives et de sauvegarder ou d'améliorer leurs conditions de travail, droit qui est généralement considéré comme un élément essentiel de la liberté syndicale.
    2. 102 Tout en prenant note de la déclaration faite par le gouvernement dans sa communication du 16 mars 1964, à savoir que le Congrès des syndicats d'Aden serait à même d'exprimer ses vues par le canal du Conseil consultatif mixte d'Aden et que le gouvernement d'Aden leur accorderait toute son attention, le Comité a attiré en conséquence l'attention du gouvernement du Royaume-Uni sur l'importance qu'il attachait à l'observation des garanties et des principes mentionnés au paragraphe précédent. Il ajoutait qu'il ne doutait pas que, lors de la discussion et de l'adoption du projet en question, on veillerait comme il convenait à en assurer le respect". Sous réserve de ces observations, le Comité a décidé alors de ne pas pousser plus loin, dans l'immédiat, l'examen de cet aspect du cas et de prier le gouvernement de bien vouloir l'informer des faits nouveaux qui seraient enregistrés .
    3. 103 Dans sa communication du 6 novembre 1964, le gouvernement déclare que les observations du Comité au sujet du projet d'ordonnance sur l'emploi (enregistrement et contrôle de l'engagement) ont été portées à la connaissance du gouvernement d'Aden et que le Comité sera tenu au courant de l'évolution de la question.
    4. 104 Le Comité prie donc le gouvernement de bien vouloir l'informer en temps opportun de tout fait nouveau qui aurait trait à l'ordonnance en question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 105. En ce qui concerne le cas dans son ensemble, le Comité, vu ce qui précède, recommande au Conseil d'administration:
    • a) de signaler à l'attention du gouvernement que l'arrestation ou la détention de syndicalistes contre lesquels il ne peut être trouvé, par la suite, de motifs de condamnation sont de nature à restreindre les droits syndicaux et que, en ce qui concerne M. Al Asnag, secrétaire général du Congrès des syndicats d'Aden et son collègue, M. Hambala, le fait d'avoir purgé leur peine, compte tenu de la rémission, avant que les jugements qui les condamnaient aient été cassés, n'a pu manquer de les empêcher de s'acquitter de leurs fonctions syndicales et de constituer une atteinte au droit de leur association d'organiser sa gestion et son activité conformément aux garanties contenues dans l'article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, convention qui a été déclarée applicable sans modification à Aden;
    • b) de prendre note du présent rapport intérimaire du Comité sur les autres allégations, étant entendu que le Comité lui soumettra un nouveau rapport à ce sujet lorsqu'il aura reçu les informations complémentaires et les observations qu'il a décidé de prier le gouvernement de bien vouloir lui fournir.
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